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DES CONFLITS DE LEGISLATION

où la lettre a été expédiée ou celui où elle est parvenue ? La jurisprudence italienne n'est pas d'accord sur cette matière. Quelquefois on a jugé que le délit avait été commis dans le lieu où l'expédition de la lettre s'était faite (Cour de cassation de Palerme, 30 mars 1874, Rivista pénale, tome II, p. 335. — Cour de cassation de Rome, 7 juin 1879, Rivista pénale, tome XI, p. 559); d'autres fois on a considéré comme lieu du délit le pays où la lettre était parvenue. (Cour de cassation de Rome, 27 mai 1879, Rivista pénale, tome XI, p. 449. — Cour de cassation de Florence, 26 mars 1879, Rivista pénale, tome X, p. 447; Clunet 1881, p. 449. — Cour de cassation de Turin, 30 mars 1881 ; Rivista pénale, tome XIV, p. 283.)

La jurisprudence qui suit le premier principe nous semble plus rationnelle et plus scientifique, parce que la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction doit être appréciée plutôt d'après les actes subjectifs que d'après les actes objectifs commis par l'inculpé1. Mais il faut reconnaître qu'en Italie la jurisprudence, qui considère comme lieu du délit celui où arrive la lettre, objet de l'infraction, semble prévaloir.

Il paraît que d'autres Etats acceptent un principe tout opposé; ainsi la Cour de cassation de Vienne 2 jugeait, le 16 novembre 1875, que : « La disposition du § 105 du Gode pénal autrichien, qui punit la tentative de corruption d'un juge, est une disposition générale applicable aussi dans le cas où l'on a essayé de corrompre des juges non autrichiens; ne constitue pas un obstacle à l'application de ce paragraphe, le fait que l'acte punissable a été exécuté au moyen d'une lettre expédiée du territoire autrichien, sur lequel on considère que le délit a été commis. »

Ainsi donc, si une lettre contenant des menaces est envoyée du territoire autrichien en Italie, il peut arriver qu'en Autriche aussi bien qu'en Italie, on engage des poursuites contre celui qui a expédié la lettre.

D'autres causes peuvent donner origine à des conflits de ce genre : ainsi, en matière de délits d'injures, lorsque celles-ci ont été publiées par un journal imprimé dans un pays et revendu

1. Cette même conclusion a été acceptée par l'Institut de droit international dans sa session de Munich (1883).

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