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II. Administration de la justice

1. Jusqu'à quel point les cours de justice doivent-elles être accessibles à tous les plaideurs sans conditions et dans quelle limite l'Etat peut-il justement mettre certaines conditions à leur accès, telles que le paiement des frais , la justification de la probabilité du bien fondé de la demande, etc. ?

2. Jusqu'à quel point, les pouvoirs publics doivent-ils prêter leur aide à l'homme pauvre et sans ami pour lui permettre de soutenir ses droits en justice et les juridictions de première instance doivent-elles veiller à ce qu'il y ait des magistrats du ministère public et des avocats pour s'occuper, sous la direction du Tribunal, des intérêts de ces plaideurs malheureux ?

3. Dans quelle mesure, pourrait-on, sans priver les citoyens du droit d'être promptement et efficacement protégés dans leurs personnes, leurs propriétés et leur honneur, améliorer les imperfections de l'administration actuelle de la justice au point de vue des frais, de la lenteur et des incertitudes ?

Quels sont les caractères distinctifs, les qualités et les défauts de l'administration de la justice : 1° dans les divers pays de l'Amérique; 2° dans ceux de l'Europe continentale; 3° dans les pays orientaux ?

Quels sont les caractères distinctifs, les avantages et les inconvénients du système diplomatique et consulaire tant des Etats-Unis que des autres pays, et quelles modifications faudrait-il y apporter, s'il y avait lieu ?

France, Allemagne et Luxembourg. — Refoulement des

émigrants. — Il s'est passé, ces jours derniers, écrit-on à la Lothringer Zeitung, un singulier incident de frontière à la limite séparative de la Lorraine et du grand-duché de Luxembourg. Le 29 novembre, la gendarmerie française conduisait jusqu'à la frontière luxembourgeoise une troupe de nomades composée de 45 personnes des deux sexes, en majeure partie de nationalité russe ou espagnole. Arrivée près de Longlaville, localité luxembourgeoise, la troupe affamée s'est débandée pour vivre de rapine et de mendicité. La gendarmerie du Grand-Duché, peu édifiée de cette visite, a cherché à rassembler la bande, et ayant requis des voitures, l'a reconduite, après avoir fait un petit détour, à la frontière française. Néanmoins, dès le lendemain, la troupe reparaissait de nouveau, accompagnée de gendarmes français qui ont fait savoir à leurs

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collègues luxembourgeois que les nomades étaient expulsés de France et qu'ils avaient des ordres sévères pour exécuter cette mesure. Sur le désir des pauvres hères d'être reconduits en Suisse, ils ont été escortés jusqu'à la frontière de Lorraine pour traverser notre pays jusqu'en Suisse. Mais à peine eurent-ils dépassé la frontière, qu'ils se sont trouvés en présence de la gendarmerie allemande qui les a reconduits d'où ils étaient venus. Le lendemain, les pauvres diables reparaissaient chassés derechef par la police luxembourgeoise, et les gendarmes allemands, pour ne pas être en reste de politesse, les ont immédiatement réexpédiés sur la frontière. Les nomades sont restés campés pour ainsi dire à cheval sur la frontière et nourris par les soins des autorités du Grand-Duché, en attendant que le cas fût tranché par voie diplomatique. (Décembre 1892.)

France et Autriche. — Actes de l'Etat civil. — Communication réciproque des actes entre la France et l Autriche-Hongrie . — Aux États avec lesquels il a été conclu des conventions ayant pour objet d'assurer la communication réciproque des actes de l'état civil (Italie, 13 janvier 1875; Luxembourg, 14 juin 1875; Belgique, 25 août 1875; Clunet 1876, p. 520, 1883, p. 556<); il faut ajouter l'Autriche, déclaration du 29 août 1892 promulguée par décret du 14 septembre de la même année. (Clunet 1892, p. 1236.)

Par une circulaire du 16 mai 1875 (Clunet 1877, p. 101), la Chancellerie a indiqué à MM. les procureurs généraux les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la convention signée entre la France et l'Italie. Les recommandations de cette circulaire devront, à l'avenir, recevoir leur application pour assurer l'exécution des mesures arrêtées dans l'intérêt des ressortissants respectifs des deux gouvernements français et autrichien.

Il est à remarquer que la déclaration du 29 août 1892 ne contient aucune disposition prescrivant l'échange des actes de reconnaissance des enfants naturels. La raison en est que, d'après les législations autrichienne et hongroise, les enfants illégitimes ne peuvent être reconnus, et que dès lors leur reconnaissance faite devant nos officiers de l'état civil ne change en rien leur état et ne leur confère aucun droit. (Note de la Chancellerie, Juillet-septembre 1892.)

1. Il existe aussi un traité particulier, du 24 mai 1881, entre la France •et la principauté de Monaco, pour la communication des actes de l'Etat civil {Journ. officiel du 31 mai). Clunet 1881, p. 576 (N. de la R.).

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Italie- — Tableaux. — Musées européens. — Revendication. — Les cercles artistiques de Venise s'occupent en ce moment d'une question grosse de difficultés. On veut adresser une requête au ministre des cultes afin d'obtenir, par voie diplomatique, la rétrocession de six mille tableaux qui, de 1806 à 1810, ont été enlevés et qui se trouvent disséminés dans différentes galeries européennes. En outre, la ville de Venise réclamerait la possession de cent trente-cinq tableaux expédiés de cette ville en Autriche, en 1838, à la demande de l'empereur Ferdinand. (Janvier 1893.)

Japon. — Immunité de juridiction. — Portugais. — Le Conseil privé a décidé qu'à l'avenir les Portugais seraient justiciables des tribunaux japonais.

L'empereur a sanctionné cette décision et chargé le ministre du Japon à Lisbonne d'en informer le gouvernement portugais.

Cette mesure a causé une grande émotion chez les Portugais qui résident au Japon. Ils ont tenu un important meeting et télégraphié au ministre portugais à Macao de solliciter l'intervention du gouvernement de Lisbonne.

La presse japonaise signale le mécontentement des résidents portugais et dit qu'ils font appel aux autres nationaux européens pour les aider à conserver la juridiction extraterritoriale ou consulaire (juillet 1892). V. Boissonade, l'exterritorialité au Japon, Clunet 1892, p. 632.

Maroc — Indemnité pécuniaire pour crime. — Mahomed el Khateb, ministre du sultan de Maroc pour les affaires étrangères, a remis à M. Eliot, chargé d'affaires d'Angleterre, la somme de mille 1. st., payée après accord, par le gouvernement marocain, pour le meurtre du sujet britannique Juas Trinidad (19 janvier 1893).

Suisse. — Extradition. — Par application de l'art. 1er, alin. 4, de la loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers du 21 janvier 1892 (Clunet 1892, p. 781), le Conseil fédéral a accordé l'extradition sous réserves réciproques : 1° à la France, pour bigamié ; 2° à l'Allemagne, pour coups et blessures entraînant incapacité de

travail de plus de vingt jours, sans avoir égard dans quelles circonstances l'action s'est accomplie, au moyen d'armes ou au moyen d'instruments. — Cf. autres cas de réciprocité entre la Suisse, la France et d'autres pays (Clunet 1892, p. 797).

Les crimes et délits, objets de ces déclarations de réciprocité, ne sont pas visés notamment par le traité franco-suisse du 9 juillet 1869, ils s'y ajoutent ; de telle sorte que pour savoir si un pays, la Suisse, par exemple, accorde à la France l'extradition dans ces cas déterminés, la consultation du traité officiel n'est plus suffisante. Il faut avoir connaissance des déclarations de réciprocité, qui souvent, pour le public, restent à l'état de textes occultes.

Expulsion. — Presse. — Diffamation envers un particulier . (AfF. Germani). — Par décret du préfet du district de Lausanne du 10 septembre 1891, F. Germani, d'Atu (Italie), typographe à Lausanne, a été expulsé du territoire du canton de Vaud pour jun temps illimité, par le motif qu'il avait été condamné le 19 juin 1891, par le tribunal criminel de Lausanne, siégeant avec l'assistance du jury, à une amende de 30 francs pour avoir publié dans son journal « l'Italiano all'Estero » un article diffamatoire contre Ernest Miau* ton, citoyen vaudois, à Montreux, et le 25 août 1891, par le tribunal de police de Lausanne, à 60 francs d'amende pour outrage envers un jury criminel et diffamation à l'égard du citoyen vaudois Chaudet.

Dans son arrêté d'expulsion, le préfet de Lausanne se basait sur une circulaire du département cantonal de justice et police du 5 novembre 1889, d'après laquelle les étrangers condamnés par les tribunaux du canton doivent être expulsés par le préfet, même si le jugement n'emporte pas condamnation à la privation des droits civiques.

L'article 39, § 6, de la loi vaudoise du 25 mai 1867 permet de révoquer le permis d'établissement accordé à un étranger si celui-ci a subi une condamnation pour un délit réprimé parles lois pénales.

En se basant sur cette disposition, ainsi que sur l'article 2 du traité d'établissement de 1868 entre la Suisse et l'Italie, d'après lequel les ressortissants de l'un des Etats peuvent être renvoyés du territoire de l'autre ensuite de mesure de police légalement adoptée et exécutée; de plus, en regard de la loi italienne du 30 juin 1889 sur la sûreté publique, qui dispose qu'un étranger condamné peut être expulsé, — le Conseil d'état du canton de Vaud, par

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décret du 27 septembre 1891, a écarté le recours adressé par Germani contre la décision du préfet de Lausanne.

Par mémoire du 30 septembre 1891, Germani a recouru au Conseil fédéral contre l'arrêté du Conseil d'État.

Le 16 octobre 1891, nous avons écarté son recours, par les motifs suivants :

Dans l'état de la cause, le Conseil fédéral n'avait à se demander qu'une chose : l'arrêté du Conseil d'état vaudois a-t-il violé au préjudice du recourant, citoyen italien, une disposition du traité d'établissement conclu entre la Suisse et l'Italie?

Cette question a dû être résolue négativement. A teneur de l'article 2 de ce traité, les citoyens de l'un des deux États peuvent être renvoyés du territoire de l'autre lorsqu'ils en transgressent les lois pénales ou les prescriptions de police. Le recourant ayant été condamné dans le canton de Vaud, par le tribunal criminel et par celui de police, pour diffamation de particuliers et d'autorités, les pouvoirs publics du canton avaient le droit de faire usage de la faculté d'expulsion prévue dans le traité.

En conséquence, le Conseil fédéral a reconnu que le gouvernement cantonal avait agi dans les limites de sa compétence. (Rapport à l'Assemblée fédérale par le Conseil fédéral sur la justice en 1891). V. Clunet 1891, p. 1094.

Mariage civil précédant le mariage religieux. — Obligation même pour les étrangers. — Aff. JEschbacher-Koch et Jenny-Schwàrzler. — Le 21 septembre 1889 et le 7 juillet 1890, deux couples, les époux /Eschbacher-Koch, domiciliés à Rankweil,et Jenny-Schwàrzler, domiciliés à Bregenz, ont fait célébrer leur mariage à l'église d'Einsiedeln. Contrairement à l'article 40 de la loi fédérale sur l'état civil, cette cérémonie religieuse n'a pas été précédée du mariage civil. Le curé Schùrmann et le vicaire Zûrcher, à Einsiedeln avaient été « délégués » par les paroisses autrichiennes du domicile de chacun des deux couples pour procéder à la célébration de ces mariages.

Plus tard, les actes de ces mariages religieux, illégaux, furent transmis à la commune bernoise de Rûderswil, lieu d'origine de /Eschbacher, et à la commune glaronnaise d'Ennenda, lieu d'origine de Jenny, pour y être inscrits au registre des mariages. Les gouvernements des cantons de Berne et de Glaris refusèrent de reconnaître les mariages ainsi conclus et nous adressèrent une plainte contre les curés Schiirmann et Zûrcher.

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Ensuite de ces faits, nous avons donné au gouvernement du canton de Schwyz, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, l'ordre de déférer au juge, conformément à l'article 59, chiffre 2, de la loi fédérale sur l'état civil, les deux ecclésiastiques en question.

Nous avons en même temps fait savoir au gouvernement autrichien, par l'entremise de notre légation à Vienne, que, d'après le droit matrimonial suisse, les mariages iEschbacher-Koch et Jenny- Schwàrzler étaient nuls et que, par conséquent, il ne pouvait être question de leur inscription dans les registres suisses des mariages. D'une réponse de ce gouvernement, nous avons pu conclure que lesdits mariages n'étaient pas non plus valables à teneur du droit autrichien, aussi longtemps qu'ils ne répondaient pas aux exigences de la législation en vigueur au lieu de la célébration ; le droit matrimonial autrichien consacre également le principe locus régit actum. A la demande du gouvernement autrichien, nous avons déclaré que, pour être reconnus au point de vue du droit matrimonial suisse, les deux mariages devraient être célébrés de nouveau, mais cette fois-ci par les curés du domicile autrichien des époux, suivant la loi de ce domicile. Sur ce, le gouvernement transmit aux paroisses intéressées du Voralberg des ordres en conséquence. Il invita en outre les paroisses, vu les fâcheuses conséquences qui en résultent pour les époux, à ne plus déléguer aucun ecclésiastique suisse pour la célébration des mariages. Nous en avons informé les gouvernements de Berne et de Glaris, en ajoutant que les mariages en question pourraient être reconnus et inscrits dès qu'il existerait de nouveaux actes de mariage de la part des paroisses de Rankweil et de Bregenz.

Dans l'intervalle, les curés Schùrmann et Zùrcher avaient allégué, à titre de justification, qu'ils avaient cru se trouver en présence d'époux étrangers, c'est-à-dire autrichiens, et que c'est pourquoi ils ne s'étaient pas conformés à l'article 40 de la loi fédérale sur l'état civil, qui n'est applicable qu'aux Suisses. Nous nous sommes élevés contre cette interprétation erronée de l'article 40. La loi fédérale sur l'état civil crée, en effet, un droit absolu pour le territoire de la Confédération tout entière. D'après l'article 40, une cérémonie religieuse ne peut avoir lieu qu'après la célébration légale du mariage par le fonctionnaire civil, et sur la présentation du certificat de mariage. Çet article impose également à tous ceux qui veulent se marier à l'église en Suisse l'obligation absolue de se conformer à ses prescriptions, qu'ils soient Suisses ou étrangers.

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Le fait qu'un ecclésiastique suisse est délégué par un de ses confrères d'Autriche pour célébrer un mariage ne change rien à la ehose.

L'intercession du gouvernement schwyzois a fini par nous engager à renoncer, pour cette fois encore, à traduire les curés fautifs devant les tribunaux et à nous contenter de leur faire adresser par le gouvernement une sévère remontrance, en leur faisant observer qu'ils demeuraient responsables des conséquences civiles envers les parties intéressées, et qu'à l'avenir nous persisterions à réclamer énergiquement la répression de telles infractions à la loi fédérale sur l'état civil. Nous avors en outre fait un devoir au gouvernement de Schwyzde donner au clergé du canton des instructions en conséquence et de veiller dorénavant à la stricte observation des prescriptions en question. Enfin, nous avons pu nous déclarer satisfaits de la manière en laquelle le gouvernement s'est conformé à nos ordres (voir un précédent analogue, F. féd. 1888, II. 521). (fbid.)

Turquie. — Brevet d'invention. — Taxe. — D'après le règlement ad hoc, toute personne qui a pris un brevet d'invention, doit acquitter une taxe de Lt. 2 au moment de la délivrance de son brevet et un droit annuel de Lt. 2 pendant toute la durée du brevet. Jusqu'ici, ce dernier droit était payé à la fin de l'année en comptant à partir de la date du brevet. Sur une décision de la Cour des comptes, il devra désormais être acquitté à la fin de l'année financière, c'est-à-dire fin février.

Une communication officielle du ministère des travaux publics invite les personnes ayant un brevet d'invention à se conformer à cette décision, faute de quoi elles seront déchues de leurs droits.

Passeports. — 20 juin 1892. — M. le préfet, je suis informé que plusieurs de nos nationaux ont été inquiétés à Salonique, pour ne s'être pas conformés aux prescriptions du règlement turc sur les passeports.

Je vous prie de vouloir bien donner des instructions pour que l'obligation du passeport, revêtu du visa de l'autorité diplomatique ou consulaire ottomane, soit signalée, dans les bureaux de votre préfecture, aux voyageurs qui sollicitent des titres de voyage à destination de la Turquie.

Recevez, etc. Le président du conseil, ministre de l'intérieur, Emile Loubet.

BIBLIOGRAPHIE

Ventes et achats de propriétés. — Sujets ottomans à V étranger. — Les sujets ottomans résidant en pays étranger qui veulent acheter ou vendre des propriétés en Turquie ont la faculté de nommer des fondés de pouvoirs par des procurations passées devant l'autorité compétente du pays qu'ils habitent et légalisées ensuite par les consulats ottomans. Ces pièces devaient jusqu'à présent, pour être valables, être aussi enregistrées au bureau de contentieux du ministère des affaires étrangères.

En vertu d'une récente décision, ces pièces pourront désormais être présentées directement aux vilayets et aux mutessarifats où elles seront enregistrées après payement du droit légal. Les mutessarifats et les vilayets sont tenus d'envoyer au bureau du contentieux les droits perçus de ceN chef. (V. Rougon, régime de la propriété immobilière en Turquie, Clunet 1886, p. 57 et 527.)

BIBLIOGRAPHIE

De la compétence des tribunaux mixtes d'Egypte, en matière civile, corn-' merciale et financière, par Abdallah Simaika (du Caire), docteur en droit. — 1 vol. in-8°. Paris, Thorin 1892.

Ce livre, écrit par im Egyptien, se distingue de la plupart des traités qui ont pour objet l'étude de l'organisation et de la compétence des tribunaux mixtes. Le plus souvent, on s'est contenté d'enregistrer et de classer, suivant un ordre méthodique, les décisions rendues par. ces tribunaux sur leur propre compétence; rarement, on s'est livré à des, appréciations critiques; M. S. n'a pas procédé ainsi : partant de cette idée, que ces tribunaux sont des tribunaux d'exception, il considère comme des empiétements illégitimes les nombreuses décisions par lesquelles ces tribunaux se sont reconnus compétents en dehors des termes exprès des traités de 1875. Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir à cet égard, on doit reconnaître qu'un pareil livre est plein d'enseignements ; il y a lieu de signaler tout particulièrement les pages consacrés à la situation financière de l'Egypte, étudiée au point de rue des principes du droit international public.

Traité de droit international public européen et américain suivant le progrès de la science et de la pratique contemporaine, par P. Pradiek- Fodere, conseiller à la Cour d'appel de Lyon, etc. T. V (1891). Paris, Pedone-Lauriel.

Le cinquième volume de l'ouvrage considérable entrepris par M. P. -F. sur le droit international public est digne de ses devanciers, il est consacré aux relations maritime*. Il traite d'abord du droit maritime privé, puis du droit maritime administratif. De nombreux précédents éclairent et enrichissent la doc'rine de l'auteur. Nous ne pouvons nous empêcher d'adresser aux tables de la fin du volume une légère critique. Elles consistent dans la reproduction des documents des différents chapitres de l'ouvrage. Elles constituent ainsi de grandes nomenclatures, compactes et sans classification spéciale, où les recherches sont difficiles. Nous sommes persuadé qu'une table générale, publiée quand l'ouvrage sera terminé, remédiera à ce léger défaut.

BIKI.IOGRA1MIIE

Code civil espagnol, trad. et annoté par M. Levé, v.-pr. du trib. civ. d'Avesnes. Pedone-Lauriel, Paris, 1890, 1 v. in-8, 8 fr. — Code pénal italien, trad. et ann. par L. Tukkel, Conseiller d'Etat à Monaco. Id., 1890, 1 v. in-8, 5 fr. — Code de commerce italien, traduit et ann. par E. Turrel. Id., Paris, 1892, 1 roi. in-8, 6 fr. — Code de commerce chilien, trad. et ann. par H. Prudhomme, substitut du proc. de la Rép. à Sens. Id., 1892, 1 v. in-8, 8 fr. — Code de commerce espagnol, trad. et ann. par H. Prudhomme. Id., Paris, 1891, 1 vol. in-8, 8 fr. — Code de commerce argentin, trad. et ann. par le même. 1893, 1 v. in-8, 8 fr. — Projet de Code civil allemand, trad. avec introd. par R. de la Grasserie, juge au Trib. civil de Rennes. Id., 1893, 1 v. in-8.

La maison Pedone-Laurîel a eu l'excellente idée de compléter l'œuvre inaugurée par la Société de législation comparée en publiant de son côté une collection de Codes étrangers qui ne fait pas double emploi avec la série entreprise par la savante association , car elle comprend, jusqu'à présent, les Codes que cette dernière avait dû laisser en chemin. On peut voir, par la série des traductions dont nous venons de donner les titrps, que cette œuvre e6t menée arec une grande activité. Disons aussi qu'elle est fort bien exécutée ; les textes sont rendus dans notre langue avec exactitude ; ils sont, en outre, accompagnés de notes précieuses pour la comparaison des diverses législations.

Recueil des traités de la France, par M. J. de Glercq, Consul de France, t. XVII (1886-1889) et t. XVIII (1888-1890). Paris, 1891 et 1893, Pedone- Lauriel, 2 vol. in-8, 50 fr.

M. J. de Clercq continue vaillamment l'œuvre si utile, fondée et poursuivie par son père. Les deux beaux volumes que nous annonçons contiennent tous les actes internationaux intéressant les rapports de la France avec les pays étrangers pendant une période de cinq ans. Chaque document est maintenant accompagné des indications des rapports et discussions soutenus devant les Chambres. Les documents se trouvent ainsi expliqués et éclairés par les travaux préparatoires. C'est là une amélioration excellente qui ne fera que confirmer la juste renommée que ce précieux recueil s'est universellement acquise.

Esquisse du droit pénal actuel dans les Pays-Bas et à l'étranger, par Van Swinderen, t. I. 1 vol. gr. in-8. Paris, Marchai et Billard; Groningue Oude Boderingestraat.

Sous ce titre modeste, M. V. S. entreprend l'analyse raisonnée et critique des dispositions pénales en vigueur dans les principaux pays civilisés; le sens donné au texte nous a paru toujours très exact et la critique marquée au coin d'une science sûre d'elle-même. Un aperçu historique très succinct permet de suivre la marche des idées dans la philosophie du droit pénal; dans ce premier volume où l'auteur s'occupe, notamment, de la participation aux infractions et de l'atténuation de la peine , nous avons particulièrement remarqué les développements relatifs aux infractions commises à l'étranger.

L arbitrage international, son passé, son présent, son avenir, par M. Michel Revon, docteur en droit, ouvrage couronné par l'Institut (Académie des sciences morales et politiques, section de législation, prix Bordin 1892). 1 vol. in-8. Paris, Rousseau, 1892.

L' Arbitrage international, avec une préface de Frédéric Passy, membre de l'Institut, par M. Ferdinand Dreyfus. Paris, Calmann Lévy, 1892.

Ces deux livres ont été écrits à l'occasion d'un concours qu'avait ouvert l'Académie des sciences morales et politiques de France. Chacun d'eux se recommande par des qualités différentes ; le premier, tout en faisant une large part aux exemples d'arbitrage que nous fournissent les temps passés, anciens et modernes, est plus particulièrement consacre à la découverte des principes qui régissent ou qui doivent régir les arbitrages internationaux ; l'autre, au contraire, bien que son auteur ait pris soin de dégager des événements passés la philosophie qu'ils renferment, contient un exposé plus complet des divers cas d'arbitrage qui se sont produits jusqu'à nos jours. Quoi qu'il en soit, chacune de

BIBLIOGRAPHIE

ces œuvres possède, à nos yeux, un mérite incontestable; leurs auteurs, sans méconnaître les services considérables que l'arbitrage a déjà rendus et ceux plus considérables qu'on peut encore en attendre, ont eu la sagesse de comprendre que cette institution ne pouvait être une panacée universelle appelée à résoudre toutes les difficultés que la vie des peuples peut faire naître.

Précis sur la nationalisé , législation française et droit international , avec commentaire de la loi du 26 juin 1889, spécialement à l'usage des étudiants de première et de troisième année, par MM. C. Monnot et A. Bonde, docteur en droit. 1 broch. in-8 de 90 pages. Paris, Rousseau, 1890. Prix : 2 fr. 50.

La loi du 20 juin 1889 est venue modifier les principes de la législation française en matière de nationalité ; cette situation soulève, avec les législations étrangères, des conflits d'un ordre nouveau ; c'est à indiquer et à résoudre ces conflits qu'est consacré le livre de MM. M. et C. ; ces auteurs ne donnent pas toujours à l'appui de leurs décisions toutes les considérations et tous les arguments qu'il serait possible de présenter, mais les renseignements qu'ils fournissent sur les législations étrangères sont suffisamment complets et les solutions qu'ils admettent sont, le plus souvent, celles qui nous paraissent les meilleures. Ainsi compris, le livre n'est pas seulement utile aux étudiants auxquels il s'adresse spécialement, mais encore à tous ceux qui désirent être renseignés rapidement sur les dispositions et les effets de la loi de 1889. Une troisième partie, qui n'est pas la moins intéressante, s'occupe du changement de nationalité par annexion de territoire.

The théorie and practice of private international law, par Von Bar, 2e éd., revisée et augmentée, trad. par G.-R. Gillespie, avocat du barreau écossais. 1 fort vol. in-8. Edimbourg, William Green et fils, 1892.

En 1789, M. le professeur von Bar a publié une seconde édition de 6on traité sur le droit international ; nous avons déjà eu l'occasion de dire à nos lecteurs combien était remarquable l'œuvre, à proprement parler, nouvelle, de notre savant collaborateur (Clunet 1890, p. 782); nous n'avons donc pas à redire combien est considérable le mérite intrinsèque de ce traité si complet et si clair; nous n'avons à signaler aujourd'hui que l'exactitude rigoureuse de la traduction anglaise et les notes précieuses , particulièrement relatives à la doctrine et à la pratique anglaises, dont M. G. a accompagné la version anglaise.

De la peine de mort, par K. d'Olivecrona, ancien conseiller à la Cour suprême de Suède, membre correspondant de l'Institut de France 2e éd., trad. et préface par Ludovic Beàuchet, professeur à la Faculté de droit de Nancy. 1 vol. in-8. Paris, Rousseau, 1893.

Ce livre , écrit par un partisan de la suppression de la peine de mort et traduit par un partisan de son maintien, est plein de renseignements précieux sur le droit pénal ancien, tant de la Suède que de divers pays européens. Dans une série de chapitres intéressants, l'auteur, en se plaçant au point de vue purement juridique, expose ensuite les arguments produits en faveur de la peine de mort, notamment ceux déduits des textes de la Bible, puis il essaie d'en fournir la réfutation. Le tout est complété par une rapide revue des législations étrangères dans laquelle notre éminent collaborateur nous fait successivement connaître les pays dont la législation ne connaît plus la peine de mort, ceux où en fait elle n'est plus appliquée et ceux où, au contraire, elle subsiste encore. Ce livre se trouve être ainsi la monographie la plus complète qui ait paru sur le sujet si délicat et si complexe de la peine de mort.

Commentaire de la Convention internationale signée à Paris le 20 mars i883 pour la protection de la propriété industrielle, avec le texte de la Convention de 1883, du protocole de clôture et des nouvelles propositions votées par la conférence tenue à Madrid, en avril 1890, et une préface de M. André Weiss, par M. Louis Donzel. 1 vol. in-8. Paris, Marchai et Billard.

On sait quelle campagne ardente M. D. a menée pour la dénonciation de la Convention de 1883; à cet effet, il a publié, dans le Journal des procès en contrefaçon, un certain

BIBLIOGRAPHIE

nombre d'article!) sur lesquels nous n'avons pas à revenir; ces attaques ne sont pas restées sans réponse et cette circonstance explique précisément la publication de ce nouveau commentaire; nous ne pouvons nous associer aux critiques de M. D. ; le traité de 1883 peut froisser certains intérêts, plus ou moins réels d'industriels ou de négociants français, mais il y a lieu de le défendre, parce qu'il peut donner une satisfaction plus complète aux exigences de la justice; M. D. nous paraît avoir eu tort de ne songer qu'à l'utile.

La protection industrielle et le nouveau régime douanier, par M. À. Typaldo- Bassia, avocat, docteur en droit, lauréat de l'Académie de législation, 1 vol. in-8. Paris, Chcvalier-Marescq, 1890.

Ce livre, écrit dans un sens nettement libre échangiste, commence par un intéressan t historique du tarif des douanes et montre comment, après les traités de commerce de 1860, on est arrivé à penser en France que des droits protecteurs devaient être établis à l'entrée des marchandises étrangères. M. T. B. expose ensuite la méthode du travail de la commission des douanes, développe le système du double tarif et indique le système des primes directement acoordées à certaines industries françaises. Dans son dernier chapitre, M. T. B. établit que, selon lui, les nouvelles lois douanières ont eu pour résultat l'isolement de la France. Cette œuvre pourra être utilement consultée par tous ceux qui désireront connaître le mécanisme de nos nouvelles lois de douane.

Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de propriété littéraire et artistique, par Adrien Huard et Edouard Mack, avocats à la Cour d'appel. 1 vol. in-8. Paris, Marchai et Billard, 1891.

Cette œuvre, d'un maniement très facile, a été conçue sur le plan du traité de la contrefaçon d'Et. Blanc. Les auteurs ne pouvaient répartir les nombreux matériaux qu'ils ont accumulés dans l'ordre des lois sur la propriété littéraire et artistique ; on sait, en effet, que ces lois se sont bornées à poser des principes très généraux et qu'en ces matières l'œuvre de la jurisprudence a été considérable; le livre se termine par un résumé des principales législations étrangères; sous ce rapport, les renseignements fournis ne sont pas toujours aussi complets qu'on pouvait l'espérer; mais il ne faut pas oublier que l'objet de cette étude a été surtout de faire connaître l'état exact de la jurisprudence française ; sous ce rapport , il est facile de voir que tous les recueils de droit ont été dépouillés avec un soin scrupuleux et que les décisions judiciaires qu'ils contiennent ont été classées suivant un ordre parfait.

Code manuel de droit industriel comprenant l'étude des lois et de la jurisprudence françaises sur la législation ouvrière et la propriété industrielle, avec l'exposé des principales législations étrangères, par Maurice Dufourmantelle, avocat à la Cour d'appel de Paris, docteur en droit. — II. Des brevets d'invention et de la contrefaçon.

I vol. in-18. Paris, Giard et Brière, 1893.

Ce livre, sous sa forme concise, peut être appelé à rendre de réels services à ceux qui commencent à se livrer à l'étude des questions délicates que soulève la matière des brevets d'invention ; l'auteur ne s'abandonne pas, sur les points discutés, à de longues dissertations; il mentionne simplement son avis en indiquant la raison principale de se décider; on peut regretter qu'il ne cite pas les autorités sur lesquelles il appuie ses décisions ; au fur et à mesure des développements qu'il fournit, M. D. fait d'instructifs rapprochements avec les principales législations étrangères; le tout se termine par la reproduction ou l'analyse de certaines décisions judiciaires plus particulièrement intéressantes, par le texte des lois applicables en France et par une table analytique où les recherches sont faciles.

Les Hures fonciers et la réforme hypothécaire, étude historique et critique sur la publicité des transmissions immobilières depuis les origines jusqu'à nos jours, par Emmanuel Besson, sous-chef à la direction générale de l'Enregistrement. 1 vol. in-8. Paris, J. Delamotte, 1891.

II n'était pas aisé de conduire le lecteur dans le dédale des législations française et étrangère et de lui bien marquer les différences qui séparent la transcription telle que la conçoit le législateur français et l'inscription sur les livres fonciers telle que l'organisent

BIBLIOGRAPHIE

les législations du système allemand ou du système de l'act Torrens ; M. B. s'en est tiré à son honneur et mène ainsi celui qui a commencé la lecture de son livre, à la 4° partie, où l'auteur expose ses vues législatives; celles-ci sont inspirées par un exact scrutement des nécessités pratiques. Somme toute, l'ouvrage est tout à fait excellent. On peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir trop souvent négligé de citer ses autorités et de n'avoir pas toujours, dans ses études de législation comparée, employé les éditions françaises les plus récentes.

La notion de la force majeure, théorie de la responsabilité dans le contrat de transport, par Adolphe Exiver, professeur à l'Université de Vienne, ouvrage traduit, annoté et précédé d'une préface par Edmond Selligman, avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 vol. in-8. Paris, L. Laroze et Forcel, 1892.

En Allemagne, en Autriche et en France, une jurisprudence assez contestable permet aux transporteurs de se décharger de la responsabilité qui pèse sur eux à raison de la perte de la chose à eux confiée, en établissant non seulement que cette perte est due à un cas de force majeure, mais qu'elle est le produit d'un cas fortuit. M. E. a entrepris de démontrer que cette jurisprudence, contraire aux données du droit romain, ne reposait sur aucun principe rationnel et qu'en Allemagne et en Autriche elle était contraire aux textes actuellement en vigueur. La traduction de cette œuvre, écrite en un français très clair, fait le plus grand honneur à l'auteur et au traducteur ; nous sommes heureux de la signaler à nos lecteurs de langue française.

Traité des ouvertures de crédit, par Maurice Falloise. 1 vol. in-8. Paris, Larose et Forcel, 1891.

Ce contrat d'un genre particulier, que la pratique commerciale a imaginé, n'est réglementé en France par aucun texte législatif; il n'en est pas ainsi en Belgique où certains textes spéciaux se sont occupés des difficultés que soulève cette matière délicate. Cette étude, très documentée, sera très utilement consultée , puisque le plus souvent les ouvrages généraux du droit commercial ne contiennent que quelques pages sur les questions que discute et que résoud ce livre éxcellent.

De la condition des femmes au point de vue de l'exercice des droits publics et politiques, par Léon Giraud. Etude de législation comparée. — Ouvrage couronné par la Faculté de droit de Paris (Concours Rossi, 1891). 1 vol. in-8. Paris, Pichon, 1891.

Le livre de M. G. se divise en deux parties dans lesquelles l'auteur se place successivement au point de vue de la législation comparée et de la raison ; les développements portent principalement sur l'état de la question en Angleterre et dans certains Etats de l'Union américaine pris comme types; cette revue de la législation étrangère montre ainsi que, dans le Wyoming seul, l'assimilation est complète même dans les élections d'un caractère purement politique, mais que dans des Etats plus nombreux la femme peut, ou certaines limitations, faire entendre la voix dans les questions d'ordre municipal. La haute distinction dont, ce livre a été l'objet suffit à montrer quelle est sa valeur intrinsèque.

Les Éditeurs-Gérants : Marchal et Billard.

MAÇON, PROTAT FRERES, IMPRIMEURS

Des personnes morales en droit international privé.

Détermination du sujet. — I. Question générale de savoir si, en l'absence de dispositions expresses, les personnes morales étrangères participent à la vie civile en vertu des principes généraux du droit. — II. Question particulière aux Etats étrangers. — III. Si l'admission des personnes morales étrangères, spécialement des Etats étrangers, à la jouissance des droits civils implique la concession du droit d'acquérir, soit à titre onéreux, soit par voie de donation ou de testament. — IV. Quelles restrictions peuvent être légitimement et formellement mises à la jouissance des droits civils de la part des personnes morales étrangères ; si l'article 910 du Code civil français s'applique aux États étrangers. — V. Particularités concernant les sociétés commerciales. — Conclusions.

Les textes rares et peu explicites qui dans notre législation se réfèrent au droit international privé sont absolument muets à l'égard des personnes morales. Ils ont même été écrits en vue des personnes physiques; cela n'est pas douteux; cela n'est pas étonnant non plus, car l'existence des personnes morales est un fait relativement secondaire qui a pu ne pas attirer, ici, l'attention du législateur. Du silence de la loi que faut-il conclure? C'est l'objet de controverses, déjà quelque peu anciennes, qui se sont ranimées récemment, à l'occasion de l'institution d'héritier faite en faveur du pape Léon XIII par la marquise de Plessis-Bellière.

Les premières difficultés s'élevèrent en Belgique, puis en France, au sujet des sociétés anonymes. Dans chacun des deux pays, l'article 37 du Code de commerce assujetissait les sociétés anonymes à l'autorisation du gouvernement. Les sociétés anonymes régulièrement constituées en France pouvaient-elles faire des opérations en Belgique et s'y présenter devant la justice, bien qu'elles n'eussent pas l'autorisation du gouvernement belge ? Même question à l'égard des sociétés anonymes de Belgique dans leurs rapports avec la France. Le débat dura de 1844 à 1857 et provoqua de nombreuses décisions judiciaires. Le règlement contenu dans la loi belge du 14 mars 1855 et dans la loi française du 30 mai 1857 y mit fin.

Aujourd'hui, ce sont les Etats étrangers qui sont en cause. Le tribunal de Montdidier, dans son jugement du 4 février 1892, estimant que le pape Léon XIII a été institué par la marquise de Plessis-Bellière comme chef et représentant de

Journal du Droit international privé, — T. 20. N«« UI-1V, 1893.

DES PERSONNES MORALES

la Papauté, puissance souveraine depuis longtemps reconnue par la France et demeurée, même depuis 1870, un Etat étranger, a déclaré que les Etats étrangers constituent de plein droit et par nécessité des personnes morales de premier ordre, capables de s'engager, d'acquérir et de recevoir soit par des traités, soit par des contrats ou actes de droit civil, et qu'en principe les personnes morales étrangères, comme les personnes physiques, jouissent, depuis la loi du 14 juillet 1819, des droits de succéder, de disposer et de recevoir en France ; que d'ailleurs les Etats étrangers ne peuvent recueillir des dons ou des legs qu'avec l'autorisation du gouvernement français Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d'Amiens, le 21 février 1893. Mais, si M. le procureur général Melcot, au cours de ses conclusions, a cru devoir exprimer incidemment son avis au sujet des Etats étrangers et de leur capacité d'acquérir en France, la cour ne s'est nullement placée à ce point de vue : elle a jugé que le pape Léon XIII avait été institué comme chef de l'Eglise catholique, non comme chef d'un Etat étranger, et a décidé en conséquence qu' « il est sans intérêt de rechercher si le pape est demeuré un souverain temporel et si la faculté pour les Etats étrangers de recevoir et de posséder en France constitue à leur profit un droit ou une simple tolérance du gouvernement français » 2.

Ainsi, dans cette espèce, aux difficultés de droit international privé concernant les personnes morales s'ajoutent et se mêlent des questions préjudicielles de fait, de droit international public et de droit public interne. Je ne les traiterai point. Je retiendrai parmi les éléments de cette étude le jugement du 4 février 1893, puisque le tribunal de Montdidier est parti de l'idée que l'institution s'adressait au Saint-Siège, Etat étranger, et par conséquent a statué sur une cause ressortissant au droit international privé. Mais j'écarterai l'arrêt du 21 février 1893, la cour d'Amiens n'ayant pas envisagé le procès sous cet aspect.

Quelle que soit l'issue définitive du présent litige (l'arrêt de la cour d'Amiens, parait-il, a été soumis à la cour suprême], cette affaire a suscité, relativement à la condition des personnes morales en droit international privé, l'exprès-

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