‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 32 sur 277 · V. Clunet 1893, p · texte numérisé non relu

V. Clunet 1893, p

EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE

sion de vues juridiques d'un intérêt général. J'y ai remarqué surtout une doctrine qui a son origine dans les conclusions présentées, en 1847, à l'occasion des sociétés anonymes françaises, par M. le procureur général Leclercq, devant la cour de cassation de Belgique ; dont l'éminent professeur Laurent s'est fait l'ardent défenseur, en lui donnant une portée plus générale, dans ses Principes de droit civil ; que le même auteur a reproduite, avec plus d'ampleur encore sur certains points, mais en se rétractant sur d'autres, dans son dernier ouvrage, Le droit civil international ; qu'un de mes collègues, M. Weiss, a partiellement adoptée dans son Traité élémentaire de droit international privé ; qu'un autre de mes collègues, enfin, M. Moreau, a reprise et soutenue, en termes plus généraux et plus absolus que jamais, dans une étude « De la capacité des Etats étrangers pour recevoir par testament en France » suggérée par le jugement du tribunal de Montdidier1. Or, cette doctrine, malgré l'importance des suffrages qu'elle a obtenus, me semble fausse et je pense qu'elle ne doit servir ni de base aux décisions judiciaires, dans l'étal actuel de nos Godes, ni de principe à des mesures législatives.

Théoriquement, deux questions se posent pour les personnes morales en droit international privé : les personnes morales étrangères ont-elles en France la jouissance des droits civils ? si oui, quelle loi régit leur état et leur capacité ? Ces deux questions sont étroitement liées l'une à l'autre. En fait, la première seule est sérieusement débattue et la solution que l'on en donne entraîne celle de la seconde. Mais la controverse, en ce qui la concerne, est multiple et même confuse, parce que l'on fait, soit entre les personnes morales , soit parmi les droits qu'il s'agit de leur accorder ou de leur refuser, des distinctions qui rendent le sujet extrêmement complexe. Afin d'examiner ce problème sous toutes ses faces, j'aurai soin, dès le début de cette étude, puis à chaque pas, en y avançant, de marquer et déterminer le terrain de la discussion, de manière à concentrer successivement l'attention sur chacun des points qui sont en cause.

On s'accorde à admettre, en principe du moins, que les personnes morales étrangères reconnues par la loi française

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