‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 33 sur 277 · V. Clunet 1892, p. 337 et s · texte numérisé non relu

V. Clunet 1892, p. 337 et s

DES PERSONNES MORALES

participent en France à la jouissance des droits civils et, pour ce qui regarde leur état et leur capacité, sont régies par la loi du pays où elles ont été instituées, dans la mesure, bien entendu, que comporte leur nature de personnes morales. Mais le débat s'élève pour celles qui n'ont pas été reconnues par la loi française, et, sous son aspect premier et général, il se formule ainsi : dans un pays, comme la France, dont la législation admet les étrangers à la jouissance des droits privés sans faire aucune mention des personnes morales étrangères, ces personnes participent-elles à la vie civile en vertu des principes généraux du droit ?

On ne peut répondre négativement à cette question que si l'on voit entre les personnes physiques et les personnes morales des différences essentielles. En existe-t-il ? C'est la thèse qui fut présentée devant la cour de cassation belge, en 1847 et en 1849, par le procureur général Leclercq, au sujet des sociétés anonymes françaises qui, légalement existantes • en France, mais non autorisées en Belgique, poursuivaient devant les tribunaux de ce pays l'exécution des contrats qu'elles y avaient conclus4. Elle avait été produite en termes un peu vagues. Laurent, en l'adoptant, l'a précisée, accentuée, développée 2. C'est à tort, a-t-il dit, que des corps politiques, tels que l'Etat et la commune, ou des établissements d'utilité publique, tels que les hospices et les bureaux de bienfaisance, ont reçu dans la doctrine le nom de personnes morales ou civiles que ne leur donne pas la loi. Jouir de quelques facultés appartenant aux hommes ne suffit pas pour mériter comme eux la qualité de personnes. « Un abîme sépare les personnes physiques et les personnes morales : les unes vivent, les autres ne vivent point; les unes sont des êtres réels, les autres sont des êtres fictifs, de pures créations de la loi. » De là une double conséquence. En droit interne, tandis que les hommes, personnes véritables, jouissent naturellement, par cela seul qu'ils existent, de tous les droits que comporte leur développement matériel, intellectuel et moral, les prétendues personnes morales ne tiennent leurs droits que de la loi et n'ont que des droits limités,

1. V. Dalloz, Rec. périod., 1847, 2, p. 170; Pasicrisie belge, 1849, 1" partie, p. 221.

2. Laurent, Principes de droit civil, 1, nos 287 et s. ; Le droit civil international, IV, nos 100 et s. ; — V. aussi Weiss, Traité élémentaire de droit international privé, 2e édit. , p. 145.

EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE

appropriés à leur objet, strictement mesurés selon leur destination spéciale. En droit international, tandis que les hommes ont partout droit à l'existence et à la jouissance de la vie juridique, les prétendues personnes morales n'ont d'existence, en principe, que dans les bornes du territoire soumis à la loi qui les a créées ; ailleurs, elles sont le néant et par conséquent sans droits, tant qu'elles n'ont pas été reconnues *.

Je ne puis admettre cette théorie. Sans assimiler entièrement aux personnes réelles ou physiques les êtres juridiques doués de certains droits propres à ces personnes et dénommés exactement, pour cette raison, personnes morales ou civiles2, tout en reconnaissant, au contraire, qu'il y a entre ces deux classes de personnes d'importantes différences, dont je tiendrai compte plus loin, j'estime qu'il n'y en a point d'essentielles, de capitales au point d'exclure de plein droit les personnes morales étrangères de la vie civile accordée aux étrangers en général. L'antithèse établie par Laurent conduit à des conclusions inacceptables, parce que dans une forte mesure elle est inexacte.

D'une part, en effet, il n'est pas vrai de dire que les personnes physiques, c'est-à-dire les individus, ne tiennent leurs droits que de la nature. Si la loi ne les crée pas, elle réglemente dans le domaine du droit leur existence. Parfois même, elle leur ouvre ou leur ferme la vie juridique. Il y a eu des temps et des pays où, parmi les hommes, les uns étaient

1. Laurent, Principes de droit civil, I, nos 299 et s. ; 306 et s. ; — Le droit civil international, IV, n" 100 et s. ; 119 et s.

2. L'expression de personnes morales, demeurée longtemps en usage, parait être aujourd'hui frappée d'un certain ,discrédit. Savigny l'a rejetée, pour ces deux motifs : « D'abord, elle n'atteint pas l'essence du sujet qui n'a rien de commun avec les rapports moraux; ensuite, appliquée aux individus, elle désigne ordinairement l'opposition de la moralité à l'immoralité, ce qui reporte à un ordre d'idées tout différent. » (Traité de droit romain, traduit par Guenoux, tome II, p. 238.) Ces motifs me paraissent insuffisants pour proscrire une locution qui sans doute a l'inconvénient de présenter des sens multiples, mais que la tradition a consacrée et qui, dans l'acception où la prend la langue juridique, est aussi claire que toute autre. Le mot de moral, en effet, sert très fréquemment à désigner ce qui se conçoit par l'esprit seul, ce qui est intellectuel, idéal, par opposition à ce qui est physique; l'être moral, c'est l'être de raison. Les autres expressions équivalentes, celle de personnes juridiques, préférée par Savigny, ou celle de personnes civiles, souvent usitée maintenant en France, ne sont certainement ni plus claires ni moins équivoques. Toutes ces locutions doivent être permises, et celle de personnes morales me paraît encore la meilleure.

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des personnes dans toute l'acception du mot, tandis que les autres, esclaves ou serfs, étaient totalement ou partiellement privés de ce caractère. Naguère encore, la loi française frappait de mort civile des individus en pleine vie physique et en même temps appelait à la vie civile, en les dotant de quelques droits, des êtres à peine sortis du néant, au moment où la vie physique n'est qu'à l'état embryonnaire (art. 22 et s., 725 et 906 du Code civil). Dans maintes dispositions de nos lois ou des lois étrangères, qu'il est inutile, après ces exemples, de rechercher, la loi vient donner, retirer, mesurer aux hommes la vie juridique. En un mot, s'ils sont de par la nature des êtres réels , c'est la loi qui les érige en personnes ou du moins qui fait d'eux telles ou telles personnes. Aussi estil pareillement inexact de dire que les hommes ont partout naturellement la jouissance des facultés juridiques. L'accès ne leur en est pas ouvert en tout lieu ni toujours sans réserves, et c'est la loi qui en décide. Les législations les plus libérales à cet égard sont quelquefois aussi les plus expresses, parce que le législateur a senti qu'un tel bienfait ne résulte pas de la nature seule, qu'il y faut encore la consécration de la loi. C'est ainsi que le Code italien de 1865 a formellement déclaré : « L'étranger est admis à jouir des droits civils attribués aux citoyens. »

D'autre part, il n'est pas vrai non plus de dire que les personnes morales ou civiles sont de pures « fictions » ou « abstractions ». Comment, tout d'abord, ne sent-on pas qu'il est contradictoire d'attribuer à des êtres fictifs des droits véritables ? Voilà que des facultés très réelles, très positives, celle de passer des contrats, celle d'acquérir des créances, la propriété, la possession, des hypothèques, celle d'ester en justice, appartiennent à quelqu'un, et ce maître, ce titulaire de droits aussi importants serait un être fictif, c'est-à-dire imaginaire ou purement abstrait! Cette observation n'auraitelle pas dû mettre en garde contre des assertions qui sont en premier lieu et tout au moins des exagérations de langage et qui peuvent, en outre, conduire à des vues inexactes? C'est après l'avoir faite, sans doute, qu'un éminent penseur, Charles Brocher, s'est posé cette question : « La distinction profonde que l'on voudrait établir entre les personnes morales et les personnes naturelles est-elle bien facile à maintenir en termes absolus ? Les secondes ne se retrouvent-elles pas sous les premières ? N'est-ce pas en elles que gît la véritable vie

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<>{ la raison d'être de celles-ci1? » Eh oui! telle est précisément la vérité. Les personnes dites morales ou civiles ne sont pas de pures abstractions juridiques, encore moins des fictions; ce sont des groupes, des associations d'hommes, réunis en vue d'un effort et d'un but communs et qui de par la loi se trouvent placés dans un état de droit extraordinaire. Au point de vue de l'objet de l'association, chacun d'eux a abdiqué sa personnalité propre, mais tous concourent à former un être juridique nouveau, dans lequel ils s'absorbent, auquel ils ont transmis la vie qu'ils ont perdue pour euxmêmes. Ainsi, cet être juridique est composé d'éléments humains, sans lesquels il ne serait pas né, dont le renouvellement incessant lui donnera la durée, dont la force ou la faiblesse le rendra fort ou débile, et dont la disparition, s'ils viennent à se dissoudre, le fera rentrer dans le néant. Assurément il a fallu la volonté et la puissance de la loi pour conférer à cet être la vie juridique ; c'est pourquoi ce n'est qu'une personne civile. Mais, de son côté, la loi n'aurait rien pu faire si elle n'avait pas eu sous la main la matière humaine, qu'elle a mise en œuvre.

Telles sont les personnes dites morales ou civiles. Que l'on passe en revue toutes celles qui ont été conçues, Etats, provinces, communes, établissements publics ou d'utilité publique, sociétés commerciales, en toutes l'analyse fera trouver plus ou moins apparents ces caractères. C'est un phénomène que l'on peut résumer d'un mot en disant : les personnes morales ou civiles ne sont pas autre chose que des modalités de la vie juridique des personnes naturelles. Assurément, on ne saurait nier le caractère abstrait, ou idéal, ou intellectuel, des personnes morales ; mais ce caractère n'est pas absolu, voilà ce qu'il faut aussi reconnaître. Sans doute encore, il y a bien des variétés de personnes morales et la description qui vient d'en être donnée ne s'adapte pas parfaitement à toutes. Ainsi, d'une part, l'Etat existe par lui-même ; la loi, dont il est l'auteur, réglemente sa personnalité plutôt qu'elle ne la crée. D'autre part, toutes les personnes morales ne sont pas en soi des corporations ou des associations, et même, chez certaines d'entre elles, c'est l'œuvre qui apparaît seule. Mais toutes, au fond, reposent sur le groupement d'efforts humains, dans toutes on rencontre le concours vers un but commun de per-

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