Brocher, Cours de droit international privé. I, p
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sonnes réelles. C'est là l'élément fondamental. Il est plus ou moins visible; il est quelquefois si éloigné, si profondément dissimulé sous l'œuvre elle-même qu'on le perd de vue ; mais il n'est jamais absent et toujours on le retrouvera par une analyse attentive. Ainsi, par exemple, il semble qu'un hospice ne réponde pas du tout à l'idée de la personne civile qui vient d'être exposée. Voilà qu'un établissement composé de bâtiments, de malades ou de vieillards, de médecins et d'infirmiers, d'une commission administrative, est érigé en personne civile, c'est-à-dire est doué d'aptitude pour acquérir, posséder, contracter des créances ou des dettes. En quoi, peut-on dire, une telle institution repose-t-elle sur une association d'hommes dont la personnalité propre se serait absorbée dans une personnalité collective ? Eh bien, c'est en ceci. L'hospice est un organisme constitué pour la mise en œuvre du devoir d'assistance envers les faibles qui incombe soit à l'Etat, soit à la commune. L'hospice est un service national ou municipal. On comprendrait très bien qu'il n'eût pas, au point de vue de la personnalité juridique, d'existence distincte, qu'il se confondît entièrement dans l'Etat ou la commune ; il en est ainsi de beaucoup d'autres services. Mais on comprend également qu'une certaine autonomie, une certaine vie propre lui ait été conférée au moyen de la personnalité civile. Il attire ainsi, notamment, à lui les dons de particuliers, membres de la nation ou de la commune, qui se sentent portés à contribuer spécialement à l'œuvre de bienfaisance à laquelle il est affecté. De là, pour cette œuvre, une cause de développement dont par son importance elle est digne. L'hospice est donc un organe de l'Etat ou de la commune, qui se rattache étroitement au corps dont il fait partie et cependant en est jusqu'à un certain point séparé, de manière à jouir de sources de prospérité qui lui soient propres. La personnalité, pour lui, est une pure fiction, je le veux bien, lorsqu'on le considère en lui-même, isolément. Mais l'envisage-t-on dans ses rapports avec le corps dont il émane et dont il reçoit la plus grande partie de sa substance, aussitôt sa personnalité revêt son véritable caractère, qui est celui d'une délégation d'une autre personnalité, celle de l'Etat ou de la commune. Et, comme l'Etat et la commune reposent bien sur des associations d'hommes, on voit que l'hospice a vraiment à sa base, lui aussi, l'élément fondamental de toute personnalité civile,
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savoir le concours vers un but commun de personnes réelles 4 .
Or, c'est cela, c'est ce concours de personnes réelles pour former une personne morale qu'il importe de ne pas méconnaître lorsque l'on se demande si les personnes morales étrangères doivent, dans le silence de la loi, être comprises parmi les étrangers. Dès qu'on l'a reconnu, la réponse est aisée, et c'est que rien, dans l'essence des choses, n'exclut les personnes morales étrangères de la concession des droits privés faite aux étrangers par une disposition générale. En l'absence de toute distinction, de toute réserve, les « étrangers », ce sont les étrangers à l'état d'associations douées de personnalité, comme les étrangers à l'état d'individus.
Quelle serait, en effet, la raison de mettre hors du droit commun les étrangers se présentant sous la forme d'associations douées de la personnalité civile ? On donne avant tout celle-ci : créations d'une loi étrangère, ces associations n'ont de vie, comme cette loi n'a de puissance, que dans les limites du territoire étranger. Mais, en vérité, c'est renouveler ici l'opposition que nos anciens auteurs, les d'Argentré, les Bourgoigne , les Voet, abritant sous un texte du droit romain 2 leur conception féodale de la souveraineté, firent si longtemps à l'admission des lois étrangères. De la part de jurisconsultes modernes , imbus d'un esprit tout différent, posant même en principe l'effet universel des lois d'ordre privé, il y a lieu d'en être surpris. Gomment! Alors que la puissance publique étrangère se fait accueillir hors de son
1. Des observations analogues peuvent s'appliquer à toutes les personnes morales chez lesquelles apparaît uniquement l'œuvre qui est leur objet. Savigny en a fait une classe particulière, qu'il oppose aux corporations et dont il dit que leur existence « repose sur une fin générale qui leur est assignée ». Toutefois, en ajoutant qu'elles n'ont pas a l'apparence visible » qu'ont les corporations, qu'elles ont « une existence plus idéale », il atténue la différence établie par lui entre ces deux classes de personnes {Traité de droit romain, traduit par Guenoux, II, p. 240). M. Vauthier est allé plus loin dans la même voie [Etudes sur les personnes morales, p. 265 et s.) ; il en est arrivé à dire que la « personnalité juridique de certaines institutions réside dans l'œuvre qu'elles accomplissent ». C est s'attacher uniquement à l'un des éléments des personnes morales dont il s'agit, à l'élément visible, et oublier l'élément non apparent, mais fondamental. Je ne puis, je l'avoue, concevoir qu'une œuvre soit par ellemême et par elle seule capable de droits ; à la base de cet être de raison se trouvent nécessairement des êtres réels, des hommes, qui lui communiquent la vie et le soutiennent.
2. La loi Extra territorium (1. 20, de jurîsdictione, au Digeste).
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territoire non seulement dans les dispositions de ses lois civiles sur nombre de points, tels que la condition des personnes, la forme et la substance des actes juridiques, les successions mobilières, mais encore dans l'autorité de ses officiers donnant aux actes l'authenticité ou rendant des jugements, on devrait la repousser à l'égard des associations d'hommes qu'elle a investies de la personnalité civile ! C'est singulièrement illogique et arbitraire. On ne peut s'expliquer une telle contradiction qu'en la considérant comme une conséquence, excessive elle-même, des exagérations qui étaient relevées tout à l'heure, c'est-à-dire de l'idée que la personne morale est une pure fiction et qu'elle sort du néant absolu par l'évocation seule de la puissance publique.
Mais on insiste et l'on ajoute que dans chaque pays les personnes civiles ont été créées en vue d'un intérêt général, qu'elles sont d'ordre public et que les institutions d'ordre j public d'un pays doivent demeurer strictement territoriales. ' Eh bien, raisonner ainsi, c'est commettre une confusion capitale; c'est mêler deux choses essentiellement distinctes : j la fonction propre à la personne civile et l'usage des droits j privés qui permettent à la personne civile de subsister et de , remplir sa fonction. La fonction peut être et d'ordinaire est . publique. Tels sont les services de l'Etat, de la commune et ; des établissements qui se rattachent à l'un ou à l'autre. Dans ce cas, il est clair que pour les actes se référant à l'accomplissement de sa fonction la personne civile étrangère doit se j tenir enfermée dans le territoire du pays où elle a été instituée. C'est ainsi qu'autrefois, au témoignage de Denisart, invoqué bien à tort par Laurent1, le parlement de Paris décida qu'une corporation enseignante munie de lettres patentes émanant du parlement de Rouen n'avait pu valablement fonder une école hors du ressort de cette cour. Mais, quant aux droits de passer des contrats, d'acquérir des créances ou des biens, d'ester en justice, en quoi sont-ils d'ordre public? On ne le voit pas. Et l'on peut mettre en regard de la décision du parlement de Paris qui vient d'être mentionnée celle du parlement de Douai, rapportée par Merlin2, qui déclare valable l'acquisition de biens situés dans son ressort par des séminaires légitimement établis dans le