Merlin, Répertoire, V° Gens de main-morte, § VII, n
EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE
ressort des parlements de Toulouse, de Bordeaux et de Rouen.
Les idées de Laurent ne sont donc pas justes. Il ne faut pas considérer les personnes morales comme des êtres purement iictifs; la loi les forme avec des hommes, qu'elle dépouille d une partie de leur personnalité juridique pour en revêtir l'association dans laquelle ils se confondent. Cette œuvre est moins, au fond, la création d'une personne idéale que la modification de l'état de personnes très réelles. Peu importe donc qu'elle émane d'une loi étrangère. Bien d'autres effets plus importants des lois étrangères sont reçus, aujourd'hui, sans résistance. C'est simplement, d'ailleurs, la vie civile consistant à contracter, acquérir et plaider qu'il s'agit d'ouvrir aux personnes morales étrangères, non pas l'exercice de la fonction dont elles sont investies. Par conséquent, rien d'essentiel ne s'oppose à ce qu'elles soient admises, en principe, dans le silence de la loi, à jouir hors de leur pays des quelques droits privés dont la loi de leur institution les a dotées.
Merlin, au commencement de ce siècle, à propos des gens de main-morte de notre ancien droit, avait enseigné cette doctrine et même était allé plus loin, en disant : « Les lois concernant les gens de main-morte sont-elles personnelles ou réelles ? La personnalité d'un statut ne peut résulter que de deux causes : ou de ce qu'il détermine l'état universel d'une personne ; tel est celui qui fixe à vingt-cinq ans la majorité et la faculté d'aliéner qui en est la suite ; ou de ce qu'il fait à l'état d'une personne une exception dont l'objet est personnel ; tel est celui qui défend à une femme majeure de s'obliger pour autrui... D'après cela, il est clair que les lois relatives à l'établissement des gens de main-morte sont personnelles, puisqu'elles en déterminent l'état, soit en autorisant leur existence, soit en la détruisant; et, par conséquent, elles doivent porter leur empire jusque sur les biens situés hors du territoire. La raison en est simple. Dès qu'un corps existe légitimement, dès qu'il est capable par état de contracter et d'acquérir , son existence et sa capacité doivent influer sur les biens même situés hors de la sphère de la loi qui lui a donné l'une et l'autre. Le principe que l'autorité des lois est bornée par leur territoire n'est pas contraire à cette décision. La jurisprudence belge ne souffre aucune infraction en per-
DES PERSONNES MORALES
mettant les acquisitions (faites sur le territoire belge par des corporations étrangères, conformément à la présente théorie)...; elle défère seulement à la qualité de légitimes que la loi domiciliaire donne à ces personnes idéales »
A cette page d'un jurisconsulte dont l'autorité est considérable, Laurent répond par des critiques ou des raisonnements extrêmement faibles. Laurent croit que Merlin s'est laissé égarer par le nom de personne « que l'on donne aux corps ou établissements publics pour en induire que les personnes dites civiles ont une existence aussi absolue que les personnes réelles ». Or, Merlin parle de corps, non de personnes. Laurent reproche à Merlin d'avoir étendu le sens de Tarticlè 3 du Code civil, au lieu de s'en tenir à son texte. Or Merlin, dans le passage ci-dessus rapporté, ne commente pas la loi moderne dans ses rapports avec les personnes civiles , il applique aux gens de main-morte l'ancienne théorie des statuts. Laurent fait remarquer qu'avant de dire si les personnes civiles sont régies en tout lieu, quant à leur état et leur capacité, par la loi qui les a instituées, il faudrait prouver qu'elles existent et jouissent des droits civils en pays étranger. En cela il a raison. Mais on ne peut blâmer Merlin de ne l'avoir pas fait; car il pensait évidemment et à juste titre que cela n'était pas contestable, il le supposait admis.
Partant de là, Merlin déclare que les gens de main-morte (aujourd'hui les personnes civiles) conservent en tout pays l'état et la capacité que la loi de leur institution leur a conférés. Merlin complète ainsi la théorie qui vient d'être exposée. Aussi Laurent s'efforce-t-il de réfuter une opinion contenant implicitement la condamnation de sa thèse par un homme qui, suivant son expression, fut un « grand jurisconsulte ». Il a d'autant plus à cœur de la combattre qu'elle a été adoptée par la cour de cassation de Belgique, dans son arrêt du 22 juillet 1847 2. Mais il le tente vainement. Gomment comprendre, dit-il, chez une personne morale, un état et la capacité qui en dérive? Est-ce qu'une personne morale a une nationalité tenant à sa filiation ou au lieu de sa naissance? Est-ce qu'une personne morale est majeure ou mineure, interdite ou maîtresse de ses droits, mariée ou célibataire... etc? Ces ques-
1. Merlin, Répertoire, V° Gens de main-morte, § VII, n" 1 et 2.