‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 36 sur 277 · Laurent, Principes de droit civil, I, p · texte numérisé non relu

Laurent, Principes de droit civil, I, p

EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE

tions qui, selon le mot de l'auteur lui-même, « ressemblent à une mauvaise plaisanterie, » sont tout à fait hors de propos. Merlin n'a pas dit une sottise ni même employé une expression impropre en parlant de « l'état » des gens de mainmorte. Les personnes morales ont un état, différent, à la vérité, de celui des individus, puisqu'elles sont une manifestation partielle seulement de l'activité des individus, mais non moins réel. Il consiste dans l'ensemble des conditions de leur existence. Un établissement d'utilité publique, par exemple, est fondé et doué de personnalité en vue de tel objet, suivant telles règles, avec telles aptitudes, et sera représenté par telles personnes, sous le contrôle de telle autorité. Voilà son état. Ne peut-on pas en dire ce que Laurent dit de l'état des personnes physiques : « c'est la place qu'elles occupent dans l'ordre civil 1 ? » Et la charte de l'institution de la personne morale qui lui fait cet état détermine en même temps sa capacité. Par exemple, elle pourra ou ne pourra pas acquérir ou aliéner, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit; pour acquérir ou aliéner, pour ester en justice, telles ou telles autorisations lui seront nécessaires. Douée d'un état et d'une capacité propres, elle aura également une nationalité, quoique d'après Laurent ce soit « absurde 2 ». La nationalité d'un Etat n'est pas douteuse, elle s'impose; il en est de même de celle d'une commune, d'un établissement public ou d'utilité publique. Seule, la nationalité des sociétés commerciales est difficile à déterminer; ce qui ne veut pas dire qu'elles n'en aient point. Laurent, d'ailleurs, parle constamment lui-même des « personnes morales étrangères ».

Eh bien, il est raisonnable et juste que les personnes morales, s'il arrive qu'elles aient à se présenter devant des juges étrangers, conservent, à leurs yeux, leur nationalité, leur état et leur capacité. Ce ne sera pas, il est vrai, littéralement en vertu de tel ou tel texte écrit en vue des personnes physiques, par exemple, en France, en vertu de l'article 3 du Gode civil ; mais ce sera en vertu d'un principe général, que ces textes appliquent simplement aux individus, savoir que la nationalité, l'état et la capacité des personnes, quelles qu'elles soient, sont fixés d'après des considérations propres au pays

t. Laurent, Le droit civil international, IV, p. 235. 2. Le droit civil international, IV, p. 266.

DES PERSONNES MORALES

où elles sont nées et que ne pas les respecter serait manquer de respect à ce pays lui-même. Peu importe, d'ailleurs, que les considérations dont s'est inspiré le législateur ne soient pas identiquement les mêmes pour les personnes civiles que pour les personnes physiques. Ce ne sera pas non plus d'une manière absolue que les personnes civiles d'un pays porteront ailleurs leur état et leur capacité. Il faut ici reproduire la distinction faite ci-dessus et se garder de la confusion que Laurent a commise et qui est une des principales causes de l'erreur où il est tombé : les personnes civiles d'un pays ne peuvent pas agir à l'étranger pour l'accomplissement de leur fonction, lorsque cette fonction se rattache à un intérêt public ; à ce point de vue, elles sont enfermées dans le territoire de leur pays, et d'ailleurs elles ne demandent pas à en sortir; c'est en tant que personnes privées, passant des contrats, acquérant des créances ou des biens corporels, estant en jus- 1 tice, comme les individus, qu'elles doivent, comme les indivi- j dus aussi, conserver en pays étranger leur nationalité, leur état et leur capacité.

Au reste, chose remarquable, à propos d'une question par- ; ticulière, Laurent lui-même s'exprime en termes que Merlin n'eût pas désavoués. Examinant si une personne morale, assu- ' jettie par la loi qui l'a créée à la nécessité d'une autorisation pour acquérir, y demeure soumise à l'égard de biens situés dans un pays où la loi n'a pas cette exigence, il combat l'opinion, générale suivant lui, qui répond par la négative, en disant : « Il me semble qu'elle ne tient pas compte de la nature j spéciale, disons mieux, de l'essence des personnes civiles. Leur existence et leurs droits se confondent ; car elles n'ont de droits qu'à raison de l'existence fictive que le législateur leur accorde ; donc elles n'existent que vinculées par la loi de leur existence, et si on les reconnaît en pays étranger, c'est dans cet état de personne limitée et vinculée; en dehors de cette condition, elles n'existent point. Il est certain que l'acquisition faite à l'étranger sans autorisation ne serait pas reconnue dans le pays même où elles ont été créées, et cependant elle devrait figurer dans leur budget, comme une partie de leur actif. On voit que l'opinion générale conduit à une contradiction dans les termes : l'établissement serait propriétaire et pas propriétaire. // faut donc décider que la loi de la capacité restreinte le suit partout. »

EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

C'est précisément la doctrine de Merlin, que Laurent a si vivement combattue; il ne s'aperçoit pas, d'ailleurs, que sa décision dans l'espèce contredit toute sa théorie.

Enfin, Laurent concède que les personnes morales étrangères, là où elles ont été reconnues, peuvent exercer les droits que leur confère la loi de leur institution, c'est-à-dire contracter, acquérir, ester en justice ; et, comme on vient de le voir, il accorde aussi, au moins à propos d'une question spéciale, qu'elles les exercent conformément à l'état et à la capacité qu'elles ont reçus de la même loi. Mais une telle concession n'est rien moins que la ruine de son système. Effectivement, abstraction faite des sociétés commerciales, dont il sera parlé plus loin, et des Etats, sur lesquels il y aura lieu d'insister bientôt d'une façon particulière, pour les établissements publics ou d'utilité publique étrangers, quels peuvent être le sens et la portée d'une reconnaissance ? Assurément ce n'est pas une consécration de la personne considérée comme remplissant la fonction qui lui a été assignée : enseignement, soins nécessaires au culte religieux, bienfaisance, encouragement aux sciences ou aux arts, etc. Cette fonction touche à des intérêts généraux propres au pays où la personne morale a été instituée ; par conséquent, il n'appartient pas aux pouvoirs publics d'un autre pays de s'y immiscer, même par une simple reconnaissance ; ils n'ont ni à la prohiber, ni à l'autoriser. La reconnaissance dont il s'agit se réduit donc à permettre simplement l'exercice des droits civils attachés à la personnalité des établissements publics ou d'utilité publique étrangers.

Dès lors, de deux choses l'une. Ou bien Laurent s'est fondé, pour dénier aux personnes morales étrangères la jouissance des droits privés, sur des considérations sérieuses : il est bien vrai que ces prétendues personnes sont des êtres abstraits et fictifs, de pures créations de la loi; il est bien vrai que cette loi, étant étrangère, demeure sans puissance aucune hors de son territoire, que partout ailleurs les êtres fictifs créés par elle sont le pur néant ; il est bien vrai que la raison de cette stricte territorialité de la loi étrangère, contrastant si fortement avec les idées modernes, est dans le caractère dont cette loi est revêtue. Dans ce cas, il est étonnant et même inconcevable qu'une simple permission d'accomplir quelques actes juridiques renverse des objections aussi formidables.

288 DES PERSONNES MORALES

Comment ! Il suffira de si peu de chose pour donner la vie à ce qui était le néant, pour transformer des lois d'ordre public en lois d'ordre privé, pour leur ouvrir une frontière jusque là si rigoureusement fermée! Ou bien la théorie de Laurent ne résiste pas à l'examen : les personnes morales ne sont pas autre chose que des modalités de la vie juridique des hommes, et les personnes morales étrangères doivent être naturellement comprises parmi les étrangers appelés à la jouissance des droits civils; la loi qui les a créées n'est, à ce point de vue, qu'une loi d'ordre privé, relative à la constitution juridique, à l'état et à la capacité des personnes; cette loi, par conséquent, doit être, en principe et sauf les réserves qui viendront en leur lieu, admise en tout pays, conformément aux idées reçues aujourd'hui dans le droit international. S'il en est ainsi, la reconnaissance formelle et spéciale dont il s'agit se comprend en soi : c'est une communication de la vie civile à des étrangers ; mais elle est sans objet, sans utilité, car une reconnaissance de même nature a été déjà donnée, celle qui est implicitement contenue dans la loi concédant en général aux étrangers la jouissance de la vie civile.

Quel a été, dans la pratique, le succès delà théorie proposée par le procureur général Leclercq et enseignée par le professeur Laurent? Lorsqu'en 1847 elle fut produite pour la première fois devant la cour de cassation de Belgique, elle ne fit immédiatement sur les juges aucune impression ; ils rendirent un arrêt entièrement contraire 1 . Mais elle pénétra rapidement dans les esprits. Moins de deux ans après, la même cour, ayant à apprécier un jugement du tribunal de Bruxelles qui l'avait adoptée, sur de nouvelles conclusions de son procureur général, s'y rallia à l'égard des sociétés anonymes françaises; elle prit soin, d'ailleurs, d'y soustraire expressément « les communes des Etats étrangers et les établissements publics qui en dépendent, tels que les fabriques d'église, les hospices, les bureaux de bienfaisance » et, déplus, elle insista sur le caractère de disposition d'ordre public que présentait l'article 37 du Gode de commerce2. En France également, la doctrine de M. Leclercq devint la base d'un certain nombre de décisions judiciaires, notamment d'un arrêt de la cour de

Page 1