‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 37 sur 277 · Arrêt du 22 juillet 1847, dans Dalloz · texte numérisé non relu

Arrêt du 22 juillet 1847, dans Dalloz

2. Arrêt du 8 février 1849, dans Pasicrisie, 1849, 1" partie, p. 221.

EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE

cassation en date du 1er avril 1860, toujours au sujet des sociétés anonymes étrangères, et, là, avec le secours de la loi du

Mais, quant aux autres personnes morales, de même que la cour de cassation de Belgique, dans son arrêt du 8 février 1849, a fait en leur faveur les réserves les plus formelles, de même le conseil d'Etat de France les a assimilées aux individus, dans son avis du 12 janvier 1854, ainsi conçu : « Tout établissement d'utilité publique étranger constituant régulièrement une personne civile a qualité pour recevoir des dons et legs de biens meubles ou immeubles situés en France 2. »

Il y a lieu, surtout, de remarquer ce qu'ont fait les auteurs du Gode italien de 1865. Après avoir, dans l'article 2, formellement attribué la qualité de personnes morales aux communes, provinces, établissements publics ou ecclésiastiques et en général à tous les corps moraux légalement reconnus, et après leur avoir accordé la jouissance des droits civils selon les lois et les usages constituant le droit public, ils ont, dans la disposition suivante, admis l'étranger à jouir des droits civils accordés aux citoyens, sans faire de distinction entre les personnes physiques et les personnes morales étrangères, marquant par là que dans l'expression d'étrangers ils comprenaient les unes et les autres 3.

Convient-il, maintenant, après ces vues générales, d'insister particulièrement au sujet des Etats étrangers? Non, semble-t-il : jusqu'ici la controverse n'a porté que sur le point de savoir si les personnes morales étrangères ont ou n'ont pas besoin d'être reconnues ; or, les Etats étrangers, reconnus au point de vue politique, le sont en même temps et nécessairement dans le domaine du droit privé ; par conséquent, loin qu'il y ait place, quant à eux, à un désaccord particulier, nul dissentiment ne paraît possible. Cependant une question spéciale, en ce qui les concerne, a été soulevée, der-

ï. V. Dalloz, 1860, 1, 444.

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