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Revista pénale, t. II, p

a l'égard des délits commis a i/étranger

(huis un autre. Par exemple, la Cour de Paris a, le 25 janvier L867, condamné comme délit commis en France la publication d'un article 1 diffamatoire paru dans un journal édité à L'étranger, mais revendu en France. Les tribunaux du lieu où le journal a été imprimé auraient aussi pu se déclarer compétents pour juger le délit de diffamation ; celte fois encore, il aurait donc pu naître un conflit de juridiction.

Il en serait peut-être aussi de même dans le cas où un individu près de la frontière se rendrait coupable d'une action punissable dont les conséquences se produiraient au delà de la frontière 2.

Le Gode italien n'a pas pu éviter ce genre de difficultés. C'est à l'autorité judiciaire d'apprécier chaque fois si un tel délit a été ou non commis sur le territoire de l'Etat. Il n'aurait pas été possible de donner aux magistrats, par une disposition générale, un guide certain pour apprécier cet élément, sans se heurter au principe que : « or/mis definitio est in jure periculosa. »

11. Les mêmes conflits de juridiction peuvent également surgir, en cas de connexité de plusieurs faits délictueux, lorsqu'il faut apprécier quel est le délit principal et quel est le délit subsidiaire, et juger si le fait accessoire peut être considéré comme délit subsistant par soi-même et de nature à pouvoir être réprimé indépendamment de tout autre fait.

D'après le Code pénal français, le délit de recel est un délit subsidiaire, qui emprunte sa criminalité à une criminalité principale, dont il est la conséquence. Sur ce principe est fondée une décision de la Cour de cassation de France, du 19 avril 1886 3, d'après laquelle les tribunaux français sont sans compétence pour juger un délit de recel commis en France par un étranger, sur des objets volés à l'étranger, par un ou plusieurs individus restés inconnus.

Cette décision , à la supposer fondée sur le droit positif français, a pour effet de laisser le recéleur impuni; c'est qu'en effet, si celui-ci n'est pas puni en France, dans le pays où il a commis le délit et où il réside, il est difficile que des juridictions étrangères puissent lui infliger la condamnation

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