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Laurent, Le droit civil international, IV, n

DES PERSONNES MORALES

rait, suivant lui, dire : « L'Etat n'existe comme personne civile qu'en vertu de la loi, donc il n'a pas d'existence légale à l'étranger, et partant il y est sans droit. Dans la rigueur des principes, il n'y pourrait être propriétaire, ni contracter, ni ester en jugement. » C'est précisément cette doctrine que soutient encore M. Moreau. Mais Laurent ne la défend plus; car, quelques lignes plus loin, il conclut ainsi : « Toutefois, j'avoue que cette doctrine pèche par excès de subtilité; elle sépare et distingue dans l'Etat deux qualités qui sont inséparables et que dans la réalité des choses on ne distingue point : l'Etat comme corps politique et l'Etat comme personne civile. L'Etat est un et non pas double. Du moment qu'il est reconnu comme corps politique et qu'il figure comme tel dans les traités, il existe... N'y aurait-il pas quelque chose d'étrange à ce que la Belgique figurât comme Etat politique dans les traités et qu'elle ne pût figurer comme partie dans un contrat? Il faudrait donc, outre les traités qui la reconnaissent comme puissance indépendante, de nouveaux traités qui la reconnaissent à titre de personne juridique? Gela ne se fait point, et cela ne s'est jamais fait. N'en faut-il pas conclure que, d'après le droit des gens, un Etat reconnu a une personnalité complète, politique et civile ? »

M. Moreau objecte que pour cela il faudrait au moins une loi : « La reconnaissance diplomatique émane du Gouvernement; la création d'une personne morale est l'œuvre de la loi seule; si la reconnaissance diplomatique conférait ipso facto la personnalité morale, le pouvoir exécutif empiéterait sur le domaine du pouvoir législatif, ce qui est constitutionnellement interdit et impossible2. » Mais Laurent lui avail d'avance répondu. Après avoir conclu en déclarant qu'il se range à l'opinion générale et admet que l'Etat existe comme personne juridique dès qu'il est reconnu par la diplomatie comme personne indépendante, il ajoute : « On peut concilier cette opinion avec les principes du droit civil. Il faut un acte législatif pour qu'il existe une personne juridique : voilà ce que veut le droit strict. Or un traité est aussi un acte législatif, et il a même une autorité plus grande que la loi : celle-ci n'a d'empire que sur le territoire sur lequel s'étend la puissance sou-

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