‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 41 sur 277 · Glunet 1892, p · texte numérisé non relu

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EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE

veraine dont elle est une émanation, tandis que le traité est obligatoire pour tous les Etats qui y figurent comme parties contractantes. Il est certain que si un traité signé par les grandes puissances reconnaissait la Belgique comme personne juridique, toute difficulté serait levée. Eh bien, le traité qui a reconnu la Belgique comme personne indépendante contient aussi la reconnaissance implicite de sa personnalité juridique. Par là il est satisfait aux exigences et jusqu'aux scrupules du droit civil { . »

Voilà à quelle solution, en ce qui concerne les Etats étrangers, conduit la doctrine qu'une reconnaissance est nécessaire pour l'admission des personnes civiles étrangères à la jouissance des droits privés. Laurent avait lui-même émis un doute que M. Moreau, dernièrement, a érigé en thèse formellement dissidente. Mais Laurent s'est rétracté et les raisons qu'il a données de son retour à l'opinion générale n'ont pas été réfutées. Le dissentiment de M. Moreau se trouve aujourd'hui et restera sans doute isolé.

Mes conclusions, sur ce point, sont identiques à celles de Laurent. Mais j'y arrive par une voie plus courte. Les Etats sont nécessairement des personnes juridiques, et leur personnalité civile se confond avec leur personnalité politique à tel point qu'en beaucoup de matières les efforts de la plus subtile analyse ne sauraient les distinguer. C'est ce qu'affirme l'un des maîtres contemporains de la science administrative, M. Ducrocq, lorsqu'il dit : « L'Etat peut être envisagé dans le droit sous deux aspects, comme puissance publique et comme personne civile ou morale... Ces deux caractères sont tellement liés l'un à l'autre qu'ils se confondent dans l'individualité de l'Etat et qu'il serait dangereux d'établir entre eux une démarcation absolue 2. » Par conséquent, en droit international, dès qu'un Etat se trouve politiquement reconnu par un autre Etat, de plein droit il est pour ce dernier une personne civile en même temps qu'une personne politique. Il n'est pas besoin de faire intervenir l'idée d'une reconnaissance de la personne privée implicitement contenue dans la reconnaissance de la personne publique, ni l'équivalence des traités et des lois. J'estime inutile, au point de vue de la communica-

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