‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 42 sur 277 · Laurent, Le droit civil international, IV, n · texte numérisé non relu

Laurent, Le droit civil international, IV, n

2. Ducrocq, Cours de droit administratif, 6* édition, tome II, n° 905.

DES PERSONNES MORALES

tion des droits privés, une reconnaissance spéciale à l'égard des Etats étrangers comme à l'égard des autres personnes civiles étrangères. Toutes ont également le bénéfice de la concession générale faite aux étrangers.

Dans la pratique, la personnalité civile des Etats étrangers n'est pas contestée, du moins en principe. En France, particulièrement, on admet qu'ils peuvent passer des marchés, acquérir des droits et plaider. On se demande seulement, au cas où ils se portent demandeurs contre des Français, s'ils doivent être traités comme le seraient des individus, c'est-àdire s'ils doivent donner la caution judicatum solvi, et l'on répond par l'affirmative, ce qui est une confirmation de leur aptitude à ester en justice. C'est également une question de savoir s'ils peuvent être appelés eux-mêmes devant les Tribunaux par des Français, et celle-là est douteuse, mais par des motifs qui n'intéressent pas leur personnalité civile.

Dans le procès auquel a donné lieu le testament de la marquise de Plessis-Bellière, le tribunal de Montdidier avait dit : « Les Etats étrangers constituent de plein droit et par nécessité des personnes morales de premier ordre. » Devant la cour d'Amiens, M. le procureur général Melcot, loin de contester cette assertion, l'a confirmée en ces termes : a En dehors d'une nation, il y a des personnalités qu'elle rencontre..., qui existent indépendamment de sa volonté... Ce sont les nations étrangères. Ces nations ont, elles aussi, leur souveraineté ; elles sont capables de vouloir et de faire le bien ou le mal; elles peuvent s'engager ou se dégager; elles ont des intérêts à défendre, des droits à maintenir. Aussi l'existence de leur personnalité morale s'impose, dès que la reconnaissance de leur existence politique a été opérée. A celleslà on ne peut objecter l'absence d'une loi leur donnant la capacité civile ; si on les interrogeait sur la légitimité de leurs prétentions, elles pourraient répondre par le mot de la fable : « Quia nominor leo, parce que je m'appelle souveraineté4. »

Alors même que l'on admet, en principe, à la jouissance des droits privés les personnes morales étrangères, on

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