Clunet 1893, p
EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE
éprouve à leur égard, surtout lorsqu'il s'agit des Etats étrangers, de nouveaux scrupules ; on propose de restreindre leur capacité, de leur refuser le droit d'acquérir, notamment par voie de dons ou de dispositions testamentaires.
Telle avait été d'abord l'opinion de Laurent. Dans ses Principes de droit civil, il avait dit : « Les personnes civiles n'ont aucune qualité pour posséder à l'étranger. Elles peuvent acquérir, mais leur propriété n'est pas le droit de domaine qui appartient aux individus, c'est un moyen de pourvoir à un service public. Faut-il pour cela que ces corps ou établissements possèdent à l'étranger ? Personne ne dira que cela est nécessaire. Où est la nécessité que l'Etat français ou une commune française possède en Belgique ? C'est au législateur de chaque pays d'organiser ses services publics de façon qu'ils remplissent leur destination ; il ne peut pas, il ne doit pas compter sur l'appui de l'étranger... Notre conclusion est que l'Etat ni les communes ne peuvent posséder à l'étranger. Il faudrait une loi ou un traité qui leur accordât ce droit, et il n'y a ni traité ni loi. Vainement dira-t-on que l'Etat existe et que nous-même lui avons reconnu cette existence. Oui, l'Etat existe, mais en quel sens, et dans quel but? Comme organe de la nation, il traite avec les nations étrangères; voilà sa seule raison d'être en face de l'étranger. Il n'a pas besoin, pour remplir cette mission, d'être propriétaire, de posséder des biens meubles ou immeubles en dehors des limites de son territoire. Sa qualité de personne nécessaire ne lui donne qu'un seul droit, c'est d'ester en justice pour l'exécution des contrats qu'il est dans le cas de foire 1 . »
Comme on le voit, Laurent, considérant les Etats étrangers et leurs communes, les seules personnes civiles étrangères qui, suivant lui, fussent reconnues et fussent admises à la jouissance des droits privés, leur refusait le droit d'acquérir et en donnait plusieurs motifs. Depuis, dans son ouvrage sur Le droit civil international, renonçant expressément aux uns et jugeant sans doute insuffisants les autres, il s'est rallié à l'opinion commune, à savoir que le droit d'acquérir est l'une et même la première des facultés qui dérivent pour les Etats étrangers et généralement pour les personnes morales étrangères reconnues de leur personnalité civile 2.