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Le droit civil international , IV, nos 137 et suiv

DES PERSONNES MORALES

La principale raison était que la reconnaissance d'un Etat au point de vue politique n'entraîne pas nécessairement sa reconnnaissance au point de vue civil. Or, ainsi qu'on l'a vu plus haut, il l'a abandonnée *.

Une autre raison, très secondaire, était que le droit de propriété, pour une personne civile, quelle qu'elle soit, étrangère ou non, diffère du droit de propriété appartenant aux individus, en ce que chez les individus il est libre, tandis que les personnes civiles doivent employer leur biens conformément à une destination déterminée. Laurent insiste beaucoup et souvent sur ce point de vue. Mais, en droit international, il n'a aucune importance.

Une troisième raison était l'idée qu'il n'est pas nécessaire à des corps étrangers, pour remplir leur fonction, de posséder des biens hors du pays où ils existent. En dernier lieu, Laurent n'y a pas insisté, ne l'a même pas reproduite, lorsqu'il a donné son adhésion, sous des réserves de détail, à cette opinion de Savigny que « Le droit essentiel dont toute per sonne juridique doit avoir la jouissance, c'est le droit de propriété 2 » .

Mais cette idée, M. Moreau l'a reprise et développée. Recherchant si « la personnalité civile comprend nécessairement la capacité d'être institué», il déclare ne pas le croire. Les personnes morales, dit-il, ne sauraient être complètement assimilées, quant à l'étendue de leurs droits, aux personnes physiques. « Les droits civils sont des facultés que la loi d'un pays et d'un temps accorde aux personnes pour l'accomplissement de leur destinée sociale; le rôle qui revient à chaque personne vivant en société est la cause et par suite la mesure des droits qui leur appartiennent... Le même principe s'applique nécessairement à l'être moral; la loi, en lui attribuant l'existence juridique, ne lui accorde pas ipso facto tous les droits accordés aux hommes; car il n'a peut-être pas la même destinée sociale que les hommes. Sa destination, qui est la cause de son existence, sera la mesure de ses droits 3. »

Soit! je ne fais pas difficulté d'adopter ce principe, et j'en déduis précisément que les personnes morales ont le droit

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