‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 46 sur 277 · Glunet 1892, p · texte numérisé non relu

Glunet 1892, p

DES PERSONNES MORALES

Principes de droit civil, mais qu'il n'a pas reproduit dans Le droit civil international, contient une erreur. C'est de mesurer l'aptitude des personnes morales étrangères à jouir dans tel pays des droits privés d'après leur destination dans ce pays. Une telle règle ne se conçoit pas; car les personnes morales, hormis les sociétés de commerce ou d'industrie, n'ont une destination, une fonction à remplir que là où elles sont instituées ; le rôle de chaque Etat, notamment, se borne à régir la société qu'il personnifie. Par conséquent, subordonner dans un pays la capacité civile des personnes morales étrangères à leur destination dans ce pays, c'est, en réalité, faire dépendre leur capacité d'une condition impossible, c'est-à-dire leur refuser toute capacité. Cette règle, dit-on, conduit à dénier aux Etats étrangers la faculté d'acquérir des biens en France. Eh, sans doute ! Mais elle doit logiquement leur faire interdire aussi celle de contracter et celle d'ester en justice. Et cependant nul ne les leur conteste. Ainsi, la règle proposée devrait nécessairement avoir des conséquences que répudient ceux-là mêmes qui la proposent. Elle n'est donc pas juste; elle est donc purement arbitraire.

J'incline à croire que l'idée dont il s'agit a été conçue par Laurent, puis reprise par M. Moreau sous l'influence d'une confusion que j'ai précédemment signalée et qui consiste à mêler ensemble la fonction pour laquelle une personne morale est instituée et les droits privés que la personne morale a reçus afin de remplir avec succès sa fonction. C'est cette confusion qui a fait dire à Laurent que le droit de propriété pour les personnes morales « est un moyen de pourvoir à un service public », que « c'est au législateur de chaque pays à organiser ses services publics de façon qu'ils remplissent leur destinrtion, sans qu'il puisse compter sur l'appui de l'étranger », que par conséquent « il n'est pas nécessaire que l'Etat français possède en Belgique ». C'est probablement sous l'empire de la même vue confuse et ambiguë que M. Moreau pose, en y faisant implicitement une réponse négative, cette question : « Quelle peut-être dans la société française la destination sociale d'un Etat étranger? En quoi cette destination rend-elle nécessaire qu'un Etat étranger ait en France la capacité d'être institué? »

Eh bien, cette confusion doit prendre fin, sinon il sera impossible de parvenir, au sujet des droits des personnes

EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE

morales étrangères, à donner des solutions nettes et même à poser des questions claires. Il faut se bien rendre compte que dans la vie d'une personne morale il y a deux ordres de faits : d'une part, les actes de la fonction propre à cette personne, tels que pour un Etat ou une commune la gestion des affaires publiques ou municipales, tels que pour les autres personnes morales la bienfaisance, l'enseignement, le culte, les études scientifiques ou littéraires, etc. ; d'autre part, les actes provenant de l'exercice des droits privés et ayant pour but l'acquisition de biens qui permettent à la personne morale de subsister et de remplir sa fonction. C'est à l'égard des premiers qu'il y a lieu de se demander où la personne morale a été instituée, où sa destination est fixée, où sa fonction est remplie ; car, en ce qui les concerne, la personne morale doit se confiner dans le territoire du pays où elle a été créée. Mais, quant aux seconds, il n'importe nullement, en principe, qu'ils se produisent là ou ici, c'est-à-dire en un pays étranger, du moment que dans ce pays la personne morale dont il s'agit se trouve admise, pour une raison quelconque, à la jouissance des droits privés.

Que l'on suppose un personnage vivant en Russie, dans sa patrie, et consacrant là tous ses revenus à une œuvre d'utilité publique, par exemple à l'entretien d'un hospice. Prétendrat-on qu'il ne peut acquérir des biens en France ni à titre oné reux ni surtout en vertu de dispositions testamentaires , soit parce que les revenus de ces biens seraient affectés à une œuvre d'utilité publique propre à son pays, soit parce que ces biens ne lui sont pas nécessaires? Assurément non. Eh bien, telle est la querelle que l'on fait aux personnes morales étrangères et particulièrement aux Etats étrangers, lorsqu'après les avoir admis à jouir des droits civils en France , on leur refuse l'exercice du premier de ces droits, celui d'acquérir.

On fait, toutefois, pour les Etats étrangers, une dernière objection, que je ne dois pas omettre. « Si la France pouvait être propriétaire en Belgique, n'en résulterait-il pas un danger pour nos libertés , pour notre existence même ? La propriété donne une influence politique : il n'est pas bon que cette influence dépende d'un Etat étranger, qui peut devenir un ennemi. » C'est Laurent qui s'exprime ainsi1. M. Moreau,

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