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Le droit civil international, IV, n

DES PERSONNES MORALES

à son tour, insiste sur ce point de vue : « L'Etat étranger, propriétaire pourrait se créer à la longue un patrimoine foncier considérable, s'emparer des richesses agricoles, minières, industrielles du pays pour les stériliser, atteindre ainsi indirectement les forces économiques et matérielles d'un adversaire éventuel et les ruiner d'avance. Quelle souveraineté s'accommoderait de pareils résultats, possibles avec la doctrine qui reconnaît la capacité d'acquérir des Etats étrangers ? » La réponse est fort simple. Ou bien les Etats étrangers se garderont d'abuser du droit qui leur aura été reconnu. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent; ils n'ont acquis que des hôtels pour leurs ambassadeurs ou des chapelles pour l'exercice de leur culte. Il est vrai que la marquise de Plessis- Bellière a légué au pape Léon XIII une terre importante. Mais, si le legs est en dernier lieu validé, l'Etat peut le restreindre ou même ne pas l'autoriser, comme on va le voir? et, d'ailleurs, il est probable que de tels faits seront rares.; Ou bien les Etats étrangers cesseront de se tenir dans la mesure que leur imposent les convenances, à défaut de pro-^ hibition légale, et des lois viendront promptement couper court aux abus.

La situation examinée jusqu'à présent est celle où la loi, en, accordant la jouissance des droits civils aux étrangers, n'a édicté aucune mesure spéciale à l'égard des personnes morales étrangères; c'est le cas de la loi française. Il s'agissait de savoir si par des caractères essentiels ces personnes diffèrent des individus à tel point que naturellement elles doivent être considérées comme ne pouvant bénéficier du droit commun. Je pense et je crois avoir démontré que cela n'est pas; que les personnes morales étrangères sont, au contraire, naturellement comprises dans l'expression générale d'étrangers. Mais je reconnais, maintenant, qu'il existe entre les personnes morales et les individus des différences fort importantes, sinon essentielles, qui sont des raisons de prendre envers elles des précautions particulières.

Beaucoup plus puissantes que les individus, les personnes morales présentent, en outre, ces deux caractères, qui sont une source de graves inconvénients. 1° Se renouvelant incessamment par l'agrégation incessante de nouveaux membres,

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. lies peuvent avoir une durée incomparablement plus longue que celle des individus ; elles acquièrent aussi d'une façon continuelle, sans presque jamais aliéner. La conséquence en est que dans leurs mains les biens s'accumulent et demeurent immobiles, tandis que ceux des particuliers sont fréquemment rendus à la circulation, soit par des aliénations, soit par la mort de leurs propriétaires. Là où ce phénomène n'est pas réglé et contenu dans certaines limites par la loi, il devient un grand mal, surtout au point de vue économique. 2° Les personnes morales attirent naturellement à elles, alors même qu'elles ne font rien pour les provoquer, les dons et les legs des particuliers; un grand nombre d'individus sont disposés, par des motifs divers, à les enrichir de leurs libéralités. De là, pour les familles, un dommage sérieux et, pour la loi, une juste cause d'intervenir. Il est clair que ces inconvénients, inhérents au droit qu'ont les peronnes morales d'acquérir des biens, sont les mêmes, qu'il s'agisse de personnes étrangères ou nationales. Il est incontestable aussi que de la part des Etats étrangers le droit d'acquérir offre d'autres inconvénients encore et même des dangers.

L'Etat a donc le droit de prendre des mesures de précaution soit envers toutes les personnes morales étrangères, soit spécialement envers les Etats étrangers. Il peut leur refuser, en termes généraux, la jouissance des droits civils. Il peut borner cette prohibition à la faculté d'acquérir des biens ou seulement à la faculté d'acquérir des immeubles, ou, précisant encore davantage, à la faculté d'acquérir des terres. Il peut distinguer entre les modes d'acquérir, par exemple interdire l'acquisition à titre onéreux et permettre l'acquisition à titre gratuit, sous la condition d'aliéner, dans un certain délai, les biens acquis. Ce dernier système paraît être celui que la Constitution roumaine, revisée en 1879, a établi envers tous les étrangers Ce fut aussi le système auquel on recourut, autrefois, lorsque le droit féodal entra en lutte contre le droit canonique afin d'arrêter l'accroissement des domaines de l'Eglise2. Enfin, il est une mesure de défense d'une autre

%. Djuvara, De la condition des étrangers en Roumanie , Glunet 1892, p. 1121, 1124.

2. Vauthier, Etudes sur les personnes morales dans le droit romain et dans le droit français, p. 108 et s.

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sorte encore, celle qui consiste à soumettre l'exercice du droit d'acquérir au contrôle et à l'autorisation des pouvoirs publics. Elle a été établie par l'article 910 de notre Code civil à l'égard des acquisitions à titre gratuit faites par les hospices, les pauvres d'une commune et les établissements d'utilité publique.

L'autorisation de l'Etat est-elle applicable aux personnes morales étrangères? Le Conseil d'Etat, dans son avis du 12 janvier 1854, l'a très justement étendue à celles dont parle formellement la loi. C'est une question de savoir si elle peut l'être également aux Etats étrangers. MM. Weiss et Moreau ne le croient pas1. Le tribunal de Montdidier a exprimé l'avis contraire, et je pense qu'il a eu raison. De même que mes collègues, je reconnais que la disposition de l'article 910 ne s'adapte pas littéralement aux dons et legs reçus par les Etats étrangers. Mais ce texte n'est que l'expression à l'égard de certaines personnes morales d'un principe, à savoir que l'Etat n'entend pas laisser aux personnes morales pleine liberté d'acquérir à titre gratuit. Le principe , consacré formellement pour les unes, s'étend implicitement aux autres. Il me paraît impossible d'admettre que l'Etat français, en réservant son droit de souveraineté envers de simples établissements d'utilité publique, ait entendu l'abdiquer à l'égard des Etats étrangers. Seulement, en ce qui concerne les Etats étrangers , le principe doit se combiner avec les convenances imposées par le droit des gens : l'Etat français, sur le territoire duquel se trouvent les biens acquis, a un droit de veto; s'il n'en use pas, c'est qu'il donne une autorisation tacite. Cette manière de voir a été, semble-t-il, celle de M. le procureur général près la cour d'Amiens, lorsqu'il a dit : « En résumé, donc, la capacité est absolue. L'exercice peut en être limité ; à défaut de limitation s'exerçant par un veto formel, on doit déclarer que le droit d'acquérir est subordonné à une tolérance réciproque2. » Je reconnais bien encore, avec MM. Weiss et Moreau, que le système du contrôle de l'Etat peut, en fait, susciter, dans les rapports avec les Etats étrangers, de graves embarras. C'est peut-être une raison

1. V. dans Pandectes françaises 1892, 5e partie, p. 16, les observations de M. Weiss sur le jugement du tribunal de Montdidier. V. l'opinion de M. Moreau dans Clunet 1892, p. 344.

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