‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 48 sur 277 · Clunet 1893, p · texte numérisé non relu

Clunet 1893, p

EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE

législative de le remplacer par un autre. Mais, à mes yeux, ce n'est pas une raison juridique de le nier et de décider, soit, avec M. Weiss, que les Etats étrangers sont admis à acquérir librement en France, quand les autres personnes morales étrangères ont besoin pour cela d'une autorisation, soit, avec M. Moreau, que le droit d'acquérir leur est absolument refusé.

C'est, comme on l'a vu, à l'occasion des sociétés commerciales que se produisit, en 1847, la théorie que cette étude a eu pour objet principal de combattre et qui peut être ainsi formulée : dans tout pays, les personnes morales étrangères sont le néant, si les pouvoirs publics ne les ont pas spécialement reconnues. Or, les sociétés commerciales occupent une si grande place dans la vie juridique internationale qu'un obstacle de cette gravité à leur expansion extraterritoriale devait nécessairement appeler l'attention des juges, des diplomates et des législateurs. Eh bien, les faits ont démontré ce que j'ai cru pouvoir affirmer au début, savoir que la théorie proposée par le procureur général Leclercq est fausse et ne doit être prise ni comme base de décisions judiciaires ni comme principe de mesures législatives.

Les sociétés commerciales diffèrent des autres personnes morales à de nombreux points de vue. Voici, en ce qui regarde le droit international privé, les plus intéressants. Elles consistent certainement en des associations de personnes réelles, même quand ces personnes sont de simples actionnaires; c'est évident et incontesté. Elles sont formées non pas en vue d'accomplir une œuvre d'ordre moral et propre à un pays déterminé, mais afin de poursuivre, avec plus de puissance et d'efficacité, la satisfaction d'intérêts matériels qui sont personnels aux associés, bien qu'ils importent aussi à l'intérêt général. Si les biens d'une société commerciale n'appartiennent pas aux associés tant qu'elle subsiste, ils deviennent, à sa dissolution, leur propriété. Enfin, lorsqu'on admet dans un pays les sociétés étrangères à la jouissance des droits civils, on leur permet d'y exercer les actes mêmes de leur commerce.

Tous ces caractères éloignent les sociétés commerciales des autres personnes morales et les rapprochent des individus. C'est pour elles surtout qu'il paraît bien exact de dire qu'elles

DES PERSONNES MORALES

sont de simples modalités de la vie juridique des personnes réelles. Il semble donc que les sociétés françaises n'auraient pas dû éprouver de difficultés à se faire accueillir, au même titre que les Français, en Belgique, ni de même les sociétés belges, au même titre que les Belges, en France. Effectivement, c'est bien ce qui a toujours eu lieu pour les sociétés dont la personnalité civile est tacitement reconnue par la loi dès qu'elles ont été fondées régulièrement par les associés. Mais une certaine sorte de sociétés, celles qui se constituent par actions et dans la forme anonyme, ont été considérées comme présentant un danger public; on a pensé qu'elles ne devaient pas s'établir sans des garanties particulières; l'art. 37 du Gode de commerce franco-belge avait subordonné l'existence de chacune d'elles à une approbation de ses statuts et à une autorisation émanant du gouvernement. C'est à ces sociétés que, dès l'année 1844, certains tribunaux belges opposèrent une lin de non recevoir.

Mais sur quoi se fondaient-ils ? Sur le caractère de l'art. 37 du Code de commerce. Une telle disposition est d'ordre public absolu, disaient-ils; aucune société anonyme n'a d'existence légale en Belgique, si elle n'a été individuellement autorisée par le gouvernement belge, après examen et approbation de ses statuts Lorsqu'une société française provoqua pour la première fois l'intervention de la cour suprême de Belgique et fit ainsi surgir la doctrine du procureur général Leclercq, en 1847, elle réclamait contre un jugement du tribunal de Namur qui, après d'autres, s'était placé à ce point de vue; elle prétendait que le tribunal avait mal interprété l'art. 37 du Code de commerce, et la cour, demeurant, elle aussi, sur ce terrain, malgré les conclusions du procureur général, lui donna raison : elle décida que la disposition de l'article 37 était d'ordre public, à la vérité, mais en un sens relatif, c'est-à-dire concernait seulement les sociétés anonymes à établir en Belgique2.

Tels étaient les termes du débat, à l'origine. Ainsi posée, la question se présentait très simple. Il s'agissait de savoir s'il appartenait au pouvoir belge de surveiller, au nom de l'ordre public, non seulement les sociétés anonymes nationales, mais

Page 1