V. Dalloz 1847, 2e partie, p
EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE
aussi les sociétés anonymes étrangères, et s'il devait exercer sur les unes et sur les autres un contrôle identique. Il est vrai que juridiquement le problème était à peu près insoluble. Car il était difficile, d'une part, que l'on consentît à laisser aux sociétés étrangères une pleine liberté, quand les sociétés belges étaient assujetties à des prescriptions rigoureuses , et, d'autre part, il fallait, dans ce cas, soumettre toutes les sociétés anonymes étrangères exactement au même contrôle que les sociétés anonymes belges, ce qui était presque impossible. Gomme le faisait judicieusement observer la cour suprême « appliquer l'article 37 aux sociétés étrangères serait les obliger à se constituer, en Belgique, en sociétés nouvelles, puisque le roi n'a mission que pour autoriser de pareilles sociétés dont le siège est en Belgique, et qu'au surplus les conditions de l'autorisation, telles, par exemple, que le placement du capital en fonds belges, seraient presque toujours incompatibles avec leur existence en pays étranger ». Mais, si la solution de la difficulté n'était pas dans la loi actuelle, il était aisé de la chercher et de la trouver ailleurs. On pouvait, en effet, considérer l'article 37 comme une certaine application d'un principe général, savoir que les sociétés anonymes ne devaient pas être laissées entièrement libres, en déduire que ce principe devait s'étendre aux sociétés anonymes étrangères, et se demander, enfin, s'il ne serait pas possible de l'y étendre, soit par voie législative, soit par un traité international, au moyen d'une règle autre que celle de l'article 37, sans d'ailleurs dénier aux législateurs étrangers le pouvoir de constituer des personnes morales ayant vie même en Belgique.
C'est alors que survint la doctrine du procureur général Leclercq. Les personnes morales constituées dans les autres pays, dit l'éminent magistrat, sont de pures fictions ; créations de lois étrangères, elles n'ont aucune existence en Belgique; elles doivent nécessairement y recevoir la vie du pouvoir qui la donne aux personnes morales belges et remplir pour cela les mêmes conditions, demander et obtenir du roi, après approbation de leurs statuts , une autorisation semblable. C'était une tout autre thèse, qui venait compliquer singulièment la difficulté et, si elle était vraie, fermer à la controverse toute issue; car elle imposait la nécessité d'appliquer à toutes les sociétés anonymes étrangères le système même de l'ar-
DES PERSONNES MORALES
ticle 37, et, comme la chose était pratiquement impossible, l'objection tout à l'heure signalée se présentait de nouveau, cette fois absolue, insurmontable.
La cour suprême de Belgique , rebelle à cette doctrine en 1847, finit par s'y rallier en 1849, sans, toutefois, qu'on le remarque bien, en faire la base principale de son arrêt; car elle le fonda surtout sur l'interprétation de l'article 37 qu'elle avait précédemment repoussée ^. Mais, lorsque les Gouvernements français et belge, dans un protocole annexé au traité de commerce du 27 février 1854, convinrent de mettre fin à une situation fâcheuse pour les deux pays, puis réalisèrent ce projet par la loi belge du 14 mars 1855 et par la loi française du 30 mai 1857, ils ne tinrent aucun compte d'idées purement théoriques, de nature à paralyser toute transaction raisonnable. Ils décidèrent que, dans chacun des deux pays, les sociétés constituées dans l'autre avec l'autorisation des pouvoirs compétents seraient désormais reçues à exercer leurs droits et à les faire sanctionner par les tribunaux, sans avoir à observer d'autres règles que le droit commun des étrangers. C'était supprimer purement et simplement l'obstacle factice qu'une doctrine arbitraire avait temporairement élevé et réduire au minimum le contrôle auquel chacun des gouvernements avait droit envers les sociétés autorisées par l'autre : des deux côtés on reconnaissait, une fois pour toutes, et après un examen général, que les mesures de précaution prises par le pouvoir compétent étaient suffisantes. C'était admettre les sociétés anonymes du pays voisin, constituées suivant ses lois, à jouir, au même titre que ses autres sujets, de la vie civile. Bref, c'était condamner la théorie d'après laquelle les personnes morales étrangères sont de pures fictions , tant que les pouvoirs locaux ne les ont pas consacrées par les actes prescrits pour les personnes morales indigènes ; car autre chose était la règle rigoureuse de l'article 37 du Code de commerce, décidément réservée aux sociétés locales, autre chose l'autorisation générale accordée aux sociétés étrangères 2.
Au reste, ce ne fut pas seulement à l'égard des sociétés belges qu'en France on établit ce système. La loi de 1857