V. Pasicrisie 1849, 1, p
2. Laurent en fait l'aveu : « Il est certain que la loi de 1855 ne donnait pas satisfaction aux graves considérations qui avaient déterminé notre cour suprême. » {Le droit civil international , IV, n° 155, p. 298.)}
EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE
attribua au gouvernement le pouvoir de conférer en bloc aux sociétés par actions de tout autre pays l'autorisation d'exercer leurs droits en France, par des décrets rendus en Conseil d'Etat, et, depuis, un traité du 30 avril 1862 a donné directement la même autorisation à toutes les sociétés commerciales d'Angleterre.
Il faut, en outre, remarquer que les sociétés étrangères, si libéralement admises en France, y jouissent des droits privés conformément aux lois de leur pays, suivant une règle analogue à celle qui est implicitement contenue dans l'article 3 du Code civil pour les individus étrangers. C'est bien vainement que Laurent affirme le contraire, en disant : « Autre est la question de savoir si les sociétés (étrangères) sont obligées de se conformer aux lois du pays où elles veulent contracter et ester en justice. Les traités anglo-français et anglo-belge leur imposent cette obligation, et elle existe de droit indépendamment de toute convention internationale et de toute loi... Elles ne peuvent invoquer leur statut national ou personnel, puisqu'elles n'ont point de statut ; elles sont donc nécessairement régies en tout par la loi territoriale. » C'est une erreur, et, sur ce point encore, les faits condamnent la théorie que Laurent a composée de la doctrine du procureur général Leclercq et de ses vues propres.
Certaines législations se sont même montrées plus libérales encore que la nôtre à l'égard des sociétés par actions étrangères. En Belgique, en Italie, en Allemagne et en Suisse, il est permis à ces sociétés, dit mon savant collègue, M. Ch. Lyon-Caen, d'agir en justice, de faire des opérations et même d'établir des succursales. On y met seulement deux restrictions importantes : les succursales ne peuvent être établies sans l'observation des formalités requises pour les sociétés nationales; les sociétés étrangères d'assurances sur la vie doivent remplir les conditions imposées aux sociétés nationales de même sorte4.
Des jurisconsultes particulièrement compétents en ces matières, entre autres M. Ch. Lyon-Caen, désirent que, tout en maintenant le système de l'autorisation générale par voie de décret, on introduise chez nous ces deux règles, à titre de mesures de protection, d'ordre public. Leurs vœux ont été entendus et réalisés dans le projet de la nouvelle loi sur les