Clunet 1889, p
DES CONFLITS DE LEGISLATION
qu'il aurait à subir. Si, par exemple, le coupable d'un semblable délit, commis en France, est Italien, pour le poursuivre en Italie, il faudrait avant tout sa présence sur le territoire italien. Même en admettant qu'il soit trouvé en Italie, on ne pourrait pas procéder, s'il n'y avait pas de plainte de la partie lésée ou de requête du ministre de la justice, car le Gode pénal italien édicté, pour le délit de recel, une peine inférieure au minimum exigé par la loi italienne pour que, si le délit est commis à l'étranger, il suffise d'une simple requête du ministère public pour permettre les poursuites ; cela étant, le Gouvernement français ne ferait probablement aucune demande pour que la justice italienne poursuive un individu qui a été déjà renvoyé par des juges français des fins d'une instance pénale.
On voit donc que les dispositions de la loi française, et la jurisprudence qui en résulte, sont en opposition avec les lois des Etats qui, comme l'Allemagne et l'Italie, considèrent le délit de recel comme existant en soi-même et comme absolument indépendant. La jurisprudence allemande donne l'exemple d'une décision tout opposée à celle indiquée cidessus. Le Tribunal de l'Empire a, en effet, le 16 avril 1886 jugé qu' : « On peut poursuivre, suivant la loi allemande, l'individu qui, sur le territoire de l'Empire, s'est rendu complice d'une action accomplie par d'autres individus à l'étranger, pourvu que cette action soit considérée par la loi allemande comme un crime ou un délit. »
La Gour de cassation française a, d'autre part, dans un autre arrêt du 13 mars 1891 2, décidé que le recel de choses volées n'étant, dans le système de la loi française, qu'un mode spécial de complicité, il rentre dans la compétence des tribunaux français de connaître des faits de recel commis à l'étranger, même par un étranger, si le vol a eu lieu en France.
Un tel jugement peut se trouver en conflit avec les dispositions du Gode italien. Si , en effet, un Italien se rend coupable en Italie du délit de recel de choses volées en France, non seulement les magistrats français, mais aussi les magistrats italiens, se considéreront comme plus particulièrement