Lyon-Caen, dissertation insérée dans Clunet 1885, p
DES PERSONNES MORALES
sociétés. Mais, d'autre part, ils voudraient que les sociétés par actions étrangères eussent le droit, même lorsqu'elles n'ont pas été autorisées, de se présenter devant nos tribunaux à raison des opérations qu'elles ont faites en pays étranger. La loi va trop loin en refusant de leur reconnaître le droit d'ester en justice, même à l'occasion d'opérations faites dans leur pays d'origine. « Aucune législation européenne ne montre une pareille rigueur; aucune considération sérieuse ne peut la justifier1. »
C'est précisément ce départ tout à fait rationnel entre les droits à reconnaître aux sociétés étrangères qui se trouve adopté dans certaines conventions internationales, notamment dans le traité conclu, le 26 novembre 1873, entre la Belgique et l'Allemagne : « Les deux gouvernements déclarent que toutes les sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont ou seront constituées et autorisées suivant les lois particulières de l'une des deux parties seront reconnues mutuellement, de manière que ces sociétés et associations pourront ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre, dans les Etats de l'autre partie, sans autre condition que de se conformer aux lois de ces États. Il est entendu qu'une pareille société ou association établie dans l'un des deux pays ne sera admise dans Vautre pays pour y établir son commerce ou son industrie qu en se conformant aux conditions prescrites par les lois de ce dernier. »
Les conclusions auxquelles conduit cette étude sont, en résumé, les suivantes, qu'à mon tour je soumets à la critique.
En droit international privé, ce n'est pas ce que les personnes morales ont d'artificiel et de purement légal qu'il faut considérer; car l'élément naturel, en somme, y prédomine. Ce qu'il faut distinguer en elles, avant tout, c'est, d'une part, l'activité qu'elles déploient dans l'accomplissement même de l'œuvre pour laquelle elles ont été créées et qui constitue leur raison d'être, d'autre part, l'exercice de la vie juridique dont elles ont été douées accessoirement et qui leur est une aide, un secours afin de subsister et d'accomplir leur œuvre.
Au premier de ces deux points de vue, il faut de nouveau distinguer suivant la nature de l'œuvre à laquelle sont desti-