Lyon-Caen, eod. loc, p
EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE
nées les personnes morales étrangères. S'il s'agit d'une mission d'ordre politique ou même simplement d'intérêt générai propre au pays où elles existent, il ne peut être question pour elles de prolonger leur action hors de ce pays; elles se meuvent dans une sphère strictement territoriale. Si l'œuvre est d'ordre privé, d'intérêt matériel et particulier, les personnes morales d'un pays seront naturellement portées à étendre leur activité partout où elles y auront avantage. C'est le cas des sociétés commerciales, qui sont par essence cosmopolites. Mais, de leur côté, les pouvoirs publics des autres pays, qui n'ont ni créé ni consacré ces personnes morales étrangères, auront le droit de les soumettre à un contrôle avant de les admettre à s'établir sur leur territoire ou même à y faire les actes se référant à l'objet de leur institution. C'est ce qui est arrivé en Belgique et en France pour les sociétés anonymes étrangères.
Les personnes morales étrangères demandent-elles simplement à exercer les actes de la vie juridique accessoire qui leur a été conférée afin de leur faciliter l'accomplissement de leur œuvre, c'est-à-dire à passer des contrats, acquérir des biens, ester en justice, elles peuvent, quelles qu'elles soient, en principe, être traitées comme des individus étrangers; elles doivent même l'être, si la législation positive n'a pas en ce qui les concerne de dispositions spéciales et contraires. Toutefois, il va de soi, tout d'abord, que les personnes morales étrangères subissent les restrictions mises à la capacité des personnes morales indigènes, comme la disposition de l'article 910 de notre Code civil. De plus, dans chaque pays, le pouvoir a le droit d'édicter contre elles en général ou contre telles ou telles d'entre elles , même dans cet ordre d'idées, les prohibitions que lui inspire le soin de l'ordre ou de l'intérêt public. Il doit seulement prendre garde de voir l'intérêt public là où il n'est certainement pas; c'est une erreur de défendre à certaines sociétés étrangères, comme le fait notre loi du 30 mai 1857, non seulement de se livrer à leurs opérations en France, mais même d'y ester en justice à l'occasion des actes qu'elles ont valablement passés ailleurs. Il doit éviter aussi que les nouvelles mesures, vraiment prises au nom de l'intérêt public, aient un effet rétroactif.
A. Lainé,
Professeur à la Faculté de droit de Paris.
DE LA CAUTION JUDICATUM SOLVI
De la caution judicatum solvi en Allemagne.
D'après la législation de l'empire allemand, la caution que doit fournir le demandeur étranger pour garantir le payement des frais du procès est double : l'une doit être donnée à l'Etat pour répondre du payement des frais judiciaires (loi sur les frais judiciaires, art. 86, et Code proc. pén., art. 419); l'autre est destinée à couvrir les frais incombant au défendeur et n'est exigible que sur la demande formelle de ce dernier (Code de procédure civile, art. 102). La nécessité de donner caution au fisc disparaît quand la législation du pays auquel appartient le demandeur ne prescrit, en pareil cas, aux Allemands, aucune obligation analogue; il en est de même de la caution à fournir au défendeur, si elle n'est pas imposée dans le même cas, aux Allemands, dans le pays du demandeur.
L'exigibilité de l'une et l'autre caution est indépendante de < la question de savoir si le demandeur étranger est ou n'est pas domicilié, a ou n'a pas de propriété en Allemagne. Peu importe qu'il y demeure depuis nombre d'années, qu'il y possède des j immeubles, des valeurs ou qu'il y ait des intérêts importants, une succursale d'une maison de commerce, par exemple; peu importe que les deux parties soient étrangères, qu'elles soient , sujettes du même Etat, que toutes demeurent et soient établies ; en Allemagne, ou que l'une d'elles remplisse seule ces conditions ; peu importe encore que le défendeur soit étranger, , domicilié à l'étranger et sans fortune; le demandeur étranger est soumis à l'obligation de fournir caution, uniquement en sa qualité d'étranger. (V. le texte des traités conclus, le 18 octobre 1878, avec la Belgique et, le 12 juin 1879, avec le Luxembourg, sur l'assistance judiciaire1.) En sont dispensés les sujets de tous les Etats qui ne traitent pas les Allemands moins favorablement que leurs nationaux.
I. — Garantie du payement des frais judiciaires. — La disposition de la loi allemande qui prescrit au demandeur étranger, sous peine de se voir fermer l'accès des tribunaux, de donner au fisc une garantie du payement des frais judiciaires, est absolument nouvelle et singulière. Ni le droit général alle-
1. Ce traité est encore en vigueur à l'heure actuelle. V. Trib. régional supérieur de Carlsruhe, 15 janvier 1892. Clunet 1893, p. 186.
EN ALLEMAGNE
mand, et spécialement les lois sur la procédure (v. Reichskammergerichtsordnung de 1855, III, titre 49, § 8. Bayer, Discours, § 33), ni les législations particulières (G. proc. Bad., art. 176, loi Bavar. du 22 juillet 1819, § 8, G. proc. Hess., de 1724, G. pr. Hanov., art. 16) ne faisaient mention d'autre caution de la part du demandeur étranger, que de celle qui devait être fournie au défendeur sur sa demande et, lorsque, conformément à quelques législations allemandes , à celle de Saxe , par exemple, il fallait payer d'avance les frais au Tribunal; cette prescription frappait aussi bien le national que l'étranger.
De même qu'elle est totalement inconnue à l'ancien droit général et particulier de l'Allemagne, la disposition dont nous parlons est absolument ignorée dans la législation des autres Etats européens. Les lois de ces pays ne traitent pas, au point de vue du payement des frais judiciaires , les étrangers plus défavorablement que les nationaux. Il en résulte que, conformément au § 5, art. 1 de la loi sur les frais judiciaires, les ressortissants de tous ces Etats bénéficient de la dispense attachée à la réciprocité législative.
En vain prétendrait-on, pour défendre l'anomalie du système allemand, que le mode de perception des frais judiciaires, en vigueur dans certains pays, rend inutile pour le fisc une garantie spéciale. Quelles que soient, en effet, dans ces pays les dispositions sur le payement préalable des frais d'un procès déterminé ou d'un acte judiciaire particulier (Enregistrement, etc.) ou, comme en Russie, sur le payement d'une taxe proportionnelle à la valeur en litige, quand bien même les représentants des parties sont rendus responsables du payement, dans aucun cas le mode de payement n'est différent pour le national et l'étranger, dans aucun cas celui-ci n'est moins favorisé que celui-là.
II. — Garantie du défendeur. — La cautio pro expensis, que nous avons empruntée au droit de Justinien , a été introduite dans la législation de la plupart des Etats civilisés; cependant les dispositions aujourd'hui en vigueur à ce sujet diffèrent profondément.
Dans la Grande-Bretagne, où la loi écrite ne contient pas de dispositions expresses sur la matière, la pratique suivie presque constamment par les tribunaux (v. law Magazine, décisions dans les affaires Alibar c. Fumivar; empereur du
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Brésil c. Robinson; comp. aussi Wharton, Conflict of laws, g 732) veut que tous les étrangers demandeurs non domiciliés dans le Royaume-Uni fournissent une caution au défendeur, s'il l'exige. C'est en vertu de cette jurisprudence qu'à plusieurs reprises des souverains étrangers ont dû fournir caution à des défendeurs domiciliés en Angleterre. Laurent dit, à propos d'un cas analogue qui s'était présenté en France : « J'admire cette égalité qui met sur le même pied le roi et le sujet, mais je n'en trouve pas la loi moins absurde. » Boitard, au contraire (Pr. civ., t. I, n° 234), en expliquant que les souverains étrangers demandeurs sont soumis, en France, à la nécessité de donner caution, voit dans la qualité de souverain une raison particulière de refuser la dispense de garantie , parce que cette dispense pourrait facilement mettre obstacle à l'exécution des jugements français dans le pays du demandeur. (Cf. Glunet 1889, p. 199, et, dans ce même recueil, le travail de Gabba 1888, p. 190).
Il en est de même dans les Etats-Unis de l'Amérique du Nord (Comp. Wharton, op. cit., Townshend, Code of proc, n° 483), au Canada, dans la plupart des Etats de l'Amérique du Sud et du Centre, au Mexique (Code proc. civ. de 1872, art. 547), au Vénézuela , art. 250, dans la République Argentine (comme cette République se compose de plusieurs Etats autrefois indépendants et régis, aujourd'hui, par un même Code de procédure, le sujet non résidant dans la province où siège le Tribunal est astreint à la caution; comp. Daireaux, Clunet 1886, p. 147), dans tous les cantons suisses, sauf Genève (C. proc. civ., Berne, art. 51, Soleure, art. 13, Argovie, art. 320, Valais, art. 339, Grisons, art. 52, Neuchâtel, art. 84, 88, Unterwald, Schwyz, art. 79).
La propriété d'immeubles suffisants tient lieu de caution en France (Code civ., art. 16), en Hollande (Wetboek van retsordn., art. 152), en Russie où les étrangers remplissant des fonctions dans l'intérieur de l'Empire sont également dispensés, loi sur la proc. du 20 novembre 1864), en Grèce (où la caution n'est également pas demandée quand le montant de la valeur hors litige suffit à couvrir les frais et les dommagesintérêts, C. proc. 78, 79), et enfin en Belgique dont le nouveau Code de procédure a, cependant, aboli la cautio pro expensis (Comp. Laurent, Dr. civ., t. IV, n. 71), déjà supprimée en pratique, dans les contestations entre étrangers (Rev. de dr. intern., t. IV, p. 150).
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Quelques législations n'exigent pas exclusivement la possession d'immeubles, elles se contentent de valeurs suffisantes situées dans l'Etat; il en est ainsi à Genève (Gode de proc, art. 68), au Pérou (art. 153, bienes conocidos).
En ce qui concerne la personne astreinte à la caution , les législations française et hollandaise imposent formellement aux tiers-intervenants la même obligation; en Allemagne, la solution est la même, quoiqu'on ait jugé inutile d'insérer une disposition spéciale à ce sujet (Comp. art. 102, C. proc. civ,, exposé de motifs).
D'après le § 79 du Code de procédure civile du canton de Schwyz, non seulement les étrangers demandeurs, mais tous ceux qui opposent des exceptions, sont soumis à la caution. Cette disposition tranche, dans ce pays, la question, autrefois si controversée en Allemagne, de savoir si l'étranger appelant ou demandeur dans une instance en révision (Berufungsoder Revisionsklager) est soumis à la prescription du § 102 du C. proc. civ. pour : l'affirmative, v. Trib. sup. de Breslau, Kraewelsur Busch, zeitsschrift fur Civilprozess , vol. 4, p. 257 ; pour la négative, Francke eod loc, p. 524. Gaupp, proc. civ. sur le § 102. Trib. sup. d'Iena et de Cologne. Busch, op. cit., t. VII, p. 97 * et le récent arrêt du Tribunal de l'Empire interprétant les articles 103, 104 et 105 du Code de procédure civile, Semaine juridique 1887, p. 111.
Certains Etats, plusieurs cantons suisses, par exemple, font dépendre l'exemption de la cautio pro expensis, soit de la réciprocité dont jouissent leurs ressortissants dans le pays du demandeur, soit d'autres conditions. D'autres Etats, comme l'Espagne, s'en tiennent exclusivement à la réciprocité; d'après l'art. 238 de l'ancienne loi sur la procédure civile reproduit textuellement dans le nouveau Code de procédure civile, l'Espagnol défendeur peut opposer à l'étranger demandeur l'exception dilatoire de la caution judicatum solvi, dans tous les cas et dans la mesure où elle pourrait être opposée aux Espagnols dans l'Etat du demandeur; la loi ne mentionne pas d'autres motifs de dispense, la possession d'immeubles, par exemple (Comp. Reus, ley de enjuiciamento civil, sur
1. V. aussi, dans le même sens, Baisini, Studi di diritto internationale , p. 107, et, d'une manière générale, pour tout ce qui concerne la caution judicatum solvi , le chapitre II de ce travail très consciencieux. (Note de la Réd.)
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l'art. 534; v. infra, les traités diplomatiques). Cette exemption s'étend aussi à la caution prévue par l'art. 281 du Gode de procédure criminelle (Comp. Glunet 1886, p. 699).
Quant à l'objet de la caution, ce sont tantôt exclusivement les frais du procès, tantôt, surtout, dans les pays de droit français, les dommages-intérêts.
Passons maintenant à la législation des pays qui exemptent les étrangers de la caution, soit d'une façon générale, soit dans certaines matières spéciales.
III. — Exemption en matière commerciale, — L'exemption de caution est accordée, en matière commerciale, dans les pays suivants : France (art. 16, C. civ. et art. 423, G. proc. civ. *) ; Genève (art. 16 G. civ.) ; Berne pour le Jura, Belgique (art. 435 G. proc); Boumanie (Codicille Civile, art. 15); Grèce (art. 78, 79); Bussie (loi sur la procédure du 20 novembre 1864, seulement dans les affaires qui viennent devant les tribunaux de commerce, sauf dans le gouvernement de Varsovie où cette restrictiou n'existe pas).
IV. — Exemption complète de caution. — ■ 1° En vertu de la loi. En l'absence de dispositions législatives, les étrangers demandeurs ne sont pas astreints à la cautio pro expensis, en Danemark, en Norwège, en Portugal, en Hongrie, en Autriche et en Italie.
Les législations du Danemark et de la Norwège ne contiennent aucune disposition exceptionnelle. Des prescriptions telles que celle qui oblige, en Danemark, les avocats près la Cour suprême qui représentent des étrangers de fournir une caution pour couvrir les frais et les amendes que cette Cour peut infliger, n'ont rien de commun avec notre sujet.
En ce qui concerne le Danemark, une attestation officielle constate expressément ce qui suit :
a) L'étranger demandeur n'a à donner au fisc aucune garantie pour le payement des frais judiciaires, ni à payer d'avance ces frais;
b) Le demandeur, national ou étranger, n'est aucunement obligé de garantir au défendeur le payement éventuel des frais du procès.
3. V. sur la situation des Autrichiens en Allemagne, au point de vue de la caution judicatum solvi : Kammergericht de Berlin, 24 janvier 1891 ; Clunet 1892, p. 1038, et la note de M. Beauchet. (N. de la. Réd.)
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La loi suédoise du 19 novembre 1886 décide, au contraire, que l'étranger qui poursuit en justice un citoyen suédois est tenu de fournir le cas échéant, sur la réquisition du défendeur, une caution pour les frais et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être éventuellement condamné, à moins qu'une convention diplomatique, intervenue entre la Suède et son pays d'origine le dispense formellement de cette caution. Il n'existe, à l'!ieure actuelle, aucune convention de ce genre.
Dans le droit portugais (Gomp. Fœlix et Démangeât, t. I, p. 290) et, en particulier dans la loi sur la procédure du 8 novembre 1876 (v. Alves de Sa, Comentario, sur l'art. 3), il n'y a également aucune prescription spéciale, et l'exception de la caution judicatum solvi n'est pas mentionnée parmi les exceptions dilatoires.
De même en Hongrie (Comp. Dauscher, loi sur la proc. hong. Gomp. également Bœhm, Guide du praticien, I, p. 101).
En Autriche, tout demandeur, national ou étranger, doit fournir caution sur la demande de la partie adverse, s'il n'est pas notoirement connu dans la province comme possédant des moyens suffisants (Kundbarsattsambemittelte). L'absence d'obligation spéciale incombant à l'étranger ne ressort pas seulement du texte de l'art. 33 a. b. g. ù.; elle a été encore formellement reconnue par la commission chargée de rédiger le Code de procédure civile allemand (Comp. Prot., p. 58 1).
4. Par réciprocité, les Français sont, en matière commerciale, dispensés de fournir la caution judicatum solvi en Allemagne. Trib. de l'Empire, 25 septembre 1891, Clunet 1892, p. 1039. Trib. de l'Empire, 6 mai 1892 infrà, jurisprudence allemande, v° caution judicatum solvi. La Chambre des députés de France a, le 10 mars 1893, voté, après déclaration d'urgence, une proposition de loi appuyée par certaines chambres de commerce (V. notamment, Journal des chambres de commerce et d'industrie, nos des 25 juin et 10 décembre 1892) et dont le but est de permettre d'exiger, même en matière commerciale, la prestation de la caution judicatum solvi de la part des demandeurs étrangers; cette proposition est ainsi conçue :
« Article premier. — L'article 16 du Code civil est ainsi modifiée :
« En toutes matières, l'étranger qui sera demandeur principal ou intervenant, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.
« Art. 2. — L'article 423 du Code de procédure civile est abrogé. »
V. sur cette proposition de loi, rapport Guillemet, /. off. Doc. pari. 1892, chambre, p. 694, v. aussi, p. 1540. (Note de la Réd.)
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Une déclaration du ministère de la justice impérial et royal reproduite dans le Wengler's Archiv fur civilrechtliche Entscheidungen, 1883, p. 670 et s., constate aussi cette absence.
Quant à l'Italie (comp. l'avertissement du ministère des aff. étrang. de Wurtemberg du 10 juin 1875), l'auteur possède une attestation qui lui a été délivrée sur sa demande par le ministère de la justice italien, datée du 25 novembre 1880, et dont voici la traduction : « Nous attestons : 1° que, d'après les lois italiennes sur la procédure, aucune garantie n'est exigée pour le payement des frais de procédure [cautio pro expensis), soit en matière de juridiction gracieuse, soit en matière civile ou pénale; 2° que, d'après l'art. 3 du Gode civil, l'étranger jouit de tous les droits civils appartenant aux sujets italiens »
2° En vertu des traités. — L'assimilation pure et simple des Allemands aux indigènes, au point de vue qui nous occupe, est consacrée par des traités conclus avec les pays suivants : •
République Argentine (19 septembre 1857, art. VIII); Chili (1er février 1862, art. IX); San-Salvador (13 juillet 1870, j art. IV); Costa-Rica (18 mai 1875, art. V); Hawaî (19 sep- j tembre 1879, art. I); Etats-Unis du Mexique (5 décembre
1882, art. XIII) ; Serbie (6 janvier 1883, art. IV); Italie (4 mai «|
1883, art. III); Espagne (12 juillet 1883, art. IV); Grèce (9 juillet 1884, art. III); Saint-Domingue (30 janvier 1885, : art. IV).
Le traité conclu avec la République Argentine renferme la disposition suivante :
« Les sujets et citoyens des hautes parties contractantes recevront pleine et entière protection, en ce qui concerne leurs personnes et leurs propriétés; ils auront libre accès auprès des tribunaux pour la poursuite et la défense de leurs droits, dans tout le territoire des Etats liés par le présent acte diplomatique; comme les indigènes, ils pourront s'adresser aux avocats, aux agents d'affaires et, d'une façon générale, à tout mandataire auxquels il leur plaira de confier le soin de faire valoir leurs prétentions en justice; ils jouiront, en un mot, des mêmes droits et privilèges que les indigènes. »
La disposition précitée est reproduite, en substance, dans les traités conclus avec les états extra-européens. Un peu dif-