Cf. Glunet 1885, p
EN ALLEMAGNE
férente est la rédaction du traité germano-mexicain qui consacre, néanmoins, le même principe :
« Les étrangers, porte sa disposition fondamentale, jouiront des mêmes prérogatives que les indigènes , chaque fois qu'ils auront un intérêt juridique engagé et seront assujettis aux mêmes obligations. »
Identique est la rédaction des traités conclus avec l'Italie,
l'Espagne et la Grèce : « ils auront libre accès près des
tribunaux pour la poursuite et la défense de leurs droits et jouiront des mêmes immunités que les indigènes (esp. èsenciones, ital. immunità, allemand Befreiungen).
Le traité germano-serbe consacre l'assimilation parfaite, au point de vue qui nous occupe, des sujets de chacune des deux parties contractantes aux ressortissants de l'autre Etat.
Disons, en terminant, quelques mots de l'assistance judiciaire dont l'obtention entraîne, comme conséquence, la dispense de toute caution pour les dépens. L'assistance judiciaire est accordée aux étrangers sous condition de réciprocité et, cette réciprocité, aux termes du Gode de procédure civile, doit être consacrée, soit par un acte diplomatique, soit par un texte de la législation étrangère assimilant formellement les Allemands aux indigènes. Supposons qu'un ressortissant de l'Empire d'Allemagne, résidant hors de son pays d'origine, obtienne l'assistance judiciaire , mais avec des restrictions diverses ou sous des conditions qui atténuent sensiblement le bénéfice de la faveur concédée. L'étranger qui saisit de sa réclamation les tribunaux allemands se verra opposer les mêmes restrictions. C'est ainsi qu'un ressortissant de l'Empire de Russie dont la législation consacre, au profit des forains, le bénéfice de l'assistance, non la dispense de la caution, ne sera pas fondé à réclamer, des autorités judiciaires allemandes, son assimilation pure et simple aux indigènes.
Cette application du principe de réciprocité (dont l'effet est de faire concéder aux étrangers les divers bénéfices inscrits dans la loi allemande, sur l'assistance judicaire), peut être invoquée par les ressortissants de l'Italie et de l'Autriche- Hongrie, comme l'ont reconnu, à diverses reprises, les juridictions de l'Empire et des Etats particuliers qui le composent (Cf. Bœhm, loc. citât.).
Des traités particuliers ont été conclus, sur la matière, avec
LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
la France (20 février 1881), la Belgique (18 octobre 1878) et le Luxembourg (12 juin 1879) ; ces divers actes stipulent expressément que l'obtention de l'assistance judiciaire entraîne ipso facto la dispense de la caution que les non-nationaux, aux termes de la législation locale, sont tenus de fournir, en raison de leur qualité d'étrangers, dans leur procès avec les indigènes.
Dr Drucker,
Rechtsanwalt à Leipzig.
Trad. par M. J. Trigant-G«neste, conseiller de préfecture de Saône-et-Loire.
LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Sa définition, son origine rationnelle, son domaine, ses conditions générales et son but *.
2° Le droit international privé ne doit comprendre que des principes également vrais et également certains dans tous les pays où il est destiné à faire sentir son influence. C'est un véritable postulatum que cette proposition, car il est bien évident qu'une science, qui a pour objet de concilier les intérêts de plusieurs peuples à un certain point de vue, faillirait complètement à sa mission s'il lui arrivait de s'inspirer des aspirations d'un seul d'entre eux. La préférence qu'elle montrerait ainsi serait injuste et ce seul fait lui ferait perdre toute chance de parvenir à l'autorité universelle à laquelle elle doit prétendre. Si simple qu'elle soit, cette constatation ne laisse pas que de présenter un intérêt considérable au point de vue de la méthode, et il est permis d'avancer que si elle avait été nettement faite, bien des hésitations et des divergences auraient été épargnées à la science contemporaine. Il en résulte, en effet, que les principes du droit international ne doivent être recherchés par chaque pays ni dans la considération séparée de ses intérêts et de ses besoins, ni dans l'analyse de sa législation civile, écho de ces intérêts et de ces besoins2. Toutes les fois qu'une méthode semblable