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Savigny, Système, trad. Guenoux, VIII, pp. 28 et

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dans le domaine d'une loi étrangère et en conformité des prescriptions de cette loi, et ce serait déjà une entrave insupportable pour le commerce international. Et puis il faudrait, pour être conséquent, appliquer invariablement à tous les intérêts qui se présentent en justice, quels que fussent leur origine, la nationalité ou le domicile de leurs représentants, le lieu où ils sont appelés à se développer et à recevoir leur sanction, une seule mesure, la ioi locale, la loi du juge qui prononce la sentence. Il paraît évident que cette égalité serait le comble de l'imprévoyance et de l'injustice et qu'elle mériterait le nom d'égalité de Procuste qu'un auteur anglais a fort bien employé à la qualifier.

Pour qu'il existe une égalité véritable, il est nécessaire que chacun jouisse au même degré de la protection de la loi, et pour cela il faut non pas une uniformité mortelle à tous les intérêts étrangers, mais une harmonie sagement établie et tenant perpétuellement compte de la différence des situations qui se présentent.

Le droit international privé établira cette harmonie et amènera cette égalité véritable : c'est pourquoi Savigny a très ustement enseigné que son but était l'établissement d'une communauté de droit constituée sur la base de l'égalité la plus parfaite.

Cependant la formule même de Savigny n'est pas complètement satisfaisante : elle a fait faire un pas à la question en évoquant l'esprit qui doit présider aux développements du droit international privé; mais elle n'a rien dit des moyens que l'on devra employer pour les provoquer ; elle n'a pas tracé le sillon qui doit conduire au but dernier qu'elle a mis en lumière.

Aussi, croyons-nous devoir proposer la formule suivante qui nous paraît plus expressive : le droit international privé a pour but de rendre l'application du droit aussi indépendante que possible de la différence des systèmes juridiques des nations.

Un rappel sommaire des idées que nous avons précédemment exposées servira à la justification de cette proposition. Le droit international privé doit soumettre, à l'empire du droit, les relations internationales des particuliers, c'est-àdire faire participer les relations de cet ordre aux avantages que procure le droit aux rapports qui lui sont soumis. Ces

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avantages sont, nous le savons, la connaissance préalable de la règle à suivre, la conformité de cette règle avec les besoins auxquels elle doit pourvoir, la sécurité promise à tous ceux qui ont obéi à la loi. On obtiendra ces trois résultats en rendant l'empire des règles juridiques indépendant de la différence des législations. Alors une personne quelconque saura toujours à l'avance la loi qu'elle devra suivre : à la seule condition de se conformer aux prescriptions de la loi qui possède sur le rapport dans lequel elle entre, une autorité rationnelle, il sera certain que jamais, en aucun lieu, on ne pourra lui reprocher de n'avoir pas suivi les prescriptions d'une loi différente. Alors la force effective de la loi dans les rapports internationaux sera mesurée sur son autorité rationnelle, en d'autres termes, sur son adaptation naturelle au rapport de droit dont il s'agit de déterminer la condition juridique. Enfin alors, le principe si important du respect des droits acquis sera pleinement sauvegardé, car, une fois la loi compétente connue et observée, aucune objection ne pourra plus être faite contre le droit acquis, en quelque pays qu'il puisse être invoqué.

Cette formule, on le voit, permettra d'assurer aux rapports internationaux une protection juridique aussi complète que celle dont peuvent jouir, dans le sein d'un seul et même Etat, des rapports de droit purement nationaux. Elle indique le but à atteindre, elle montre aussi la route à suivre, car il est évident que plus on parviendra à accentuer cette notion d'indépendance, plus aussi les droits qu'elle vise gagneront aux divers points de vue que nous avons signalés. Si jamais elle pouvait être complètement réalisée (hatons-nous de dire que cette perspective est même théoriquement impossible, nous le démontrerons ultérieurement), le droit international ne le céderait plus en rien au droit national. Il aurait la même certitude, la même convenance, la même sécurité. On obtiendrait alors cet état d'égalité parfaite entre le national et l'étranger auquel Savigny fait allusion, état idéal, sans doute, mais dont rien n'empêche la science de se rapprocher constamment et indéfiniment. Tel est le but proposé, telle est le marche à suivre. En la supposant suivie, on peut apercevoir, dès à présent, la physionomie générale des résultats auxquels on parviendra. Nous pouvons dire (généralisant des notions qui résultent déjà des exemples précédemment donnés), que la

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vie d'un droit s'analyse en trois moments, la constitution du droit, œuvre du législateur; son exercice, œuvre de l'homme; son exécution, œuvre de la force publique, du pouvoir exécutif. Suivons notre formule au cours de ces trois moments. Lors de la constitution d'un droit, le législateur décide d'une façon abstraite que, dans des circonstances données, un droit, c'est-à-dire un pouvoir garanti par l'Etat lui-même, prendra naissance. Si nous rendons ce moment indépendant de la différence des systèmes juridiques, nous dirons que ce droit, organisé par le législateur, est ouvert aux étrangers comme aux nationaux. C'est le principe de l'égalité du national et de l'étranger sur le terrain des droits civils. Le moment de l'exercice implique un fait de l'homme, le plus souvent un acte volontaire, par lequel un individu, se soumettant aux diverses conditions prescrites par la loi, acquiert sous sa garantie le droit dont elle a fait le résultat de l'accomplissement desdites conditions. Appliquons notre formule à ce second moment, et nous arrivons directement à cette conséquence, qu'un même fait d'exercice se produira toujours de la même façon. En quelque lieu qu'il intervienne, entre quelques personnes qu'il se produise, les conditions juridiques de cet exercice ne varieront pas, étant déterminées par des lois générales qui, par définition, ne sont pas susceptibles d'être influencées par des circonstances de personnes ou de lieu. Un mot d'explication est ici nécessaire. Cette seconde identité ne signifie nullement, comme on pourrait le croire à raison de la grande généralité de ses termes, qu'un acte fait dans un lieu soit nécessairement soumis à la même loi qu'un acte fait dans un autre lieu, ou qu'un acte fait par une personne soit régi par la même législation qu'un acte fait par une autre personne. Il signifie, ce qui est bien différent, qu'un acte donné aura toujours la même constitution juridique, c'est-à-dire qu'il sera toujours soumis à des lois déterminées par les mêmes principes. Et cela suffit pour mettre ce second moment au dessus des difficultés que la diversité des systèmes juridiques pourrait engendrer. Enfin, cette même idée, appliquée à l'exécution, conduira à ne pas faire de différence dans la force exécutoire attachée à un droit, suivant le lieu dans lequel il a pris naissance. C'est la consécration la plus large de l'idée du respect des droits acquis.

Ces résultats pratiques, nous le répétons, ne seront jamais

SA DÉFINITION, SON ORIGINE RATIONNELLE, ETC

complètement obtenus, mais on peut les assurer en partie au moins, et rendre déjà par là des services signalés à la cause des relations internationales d'ordre privé.

Mais sortons du domaine des abstractions pures. Le droit international privé n'existe pas seulement à l'état d'idéal, il existe dans le présent, imparfait mais certain, il se développe chaque jour, et de même qu'il appartient à la science d'éclairer la pratique, de même la pratique peut, à l'occasion, donner à la science de salutaires leçons. Nous trouvons, dans l'évolution de la pratique contemporaine, la plus vivante et la meilleure démonstration des idées que nous avons émises. Le mouvement actuel de la pratique, dans les questions de droit international privé, se caractérise par une largeur de vues certainement fort insuffisante encore, mais certainement bien supérieure à celle qu'elle possédait autrefois. Dans la condition des étrangers, la transformation survenue dans les idées s'est révélée nettement dans les dispositions des législations les plus récentes. Hamaker établit, à ce point de vue, un parallèle frappant entre notre Gode civil de 1804, le Gode hollandais de 1838 et le Gode italien de 1866. Le premier est plein de réticences, même de menaces : à le prendre à la lettre, on dirait les étrangers frappés par un ostracisme véritable, et il a fallu une interprétation plus que complaisante pour mettre ses dispositions d'accord avec les nécessités de la vie, dans un pays qui, plus que tous les autres, est accoutumé à donner l'hospitalité aux étrangers. Le Gode hollandais, qui date de 1838, est déjà plus libéral. Il accorde aux étrangers la pleine jouissance des droits civils sans exiger même la condition de réciprocité : pourtant, par un reste de méfiance, il réserve le cas où la loi déciderait le contraire. Enfin le Gode italien, le plus général de tous, pose purement et simplement le principe de l'égalité des nationaux et des étrangers, au point de vue de la jouissance des droits civils. Que signifie le mouvement très sensible qui a entraîné la législation dans cette voie ? Que signifie de même la tendance constante de la jurisprudence française à élargir toujours le domaine du droit des gens réputé de plein droit accessible aux étrangers ? Une idée générale en découle. La pratique répugne de plus en plus à faire une différence entre le national et l'étranger, de plus en plus elle incline à ne tenir aucun compte de l'extranéité, c'està-dire de la diversité des systèmes juridiques dans la matière de la jouissance des droits civils.

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Au sujet des conflits et de leur solution, l'évolution qui se produit est peut-être moins apparente et moins bruyante, elle est tout aussi réelle. La vieille théorie des statuts qui, au rebours des idées par nous admises, reposait sur la territorialité et, par suite, sur la considération de la différence des systèmes juridiques, peut être considérée comme ayant fait son temps. La doctrine l'a répudiée depuis longtemps déjà, les œuvres législatives les plus récentes ne l'ont pas reproduite , et là où ces transformations fondamentales n'ont pas eu lieu, comme chez nous par exemple, la pratique ne connaît plus que son nom, et prend avec ses principes des libertés qui auraient fort étonné nos anciens jurisconsultes. Il y a là encore une réaction certaine, et la place toujours plus considérable que conquiert l'idée de personnalité est une preuve manifeste de ce fait, qu'aujourd'hui personne ne prend plus qu'un souci médiocre de la multiplicité des systèmes juridiques qui régnent sur des territoires différents : on admet sans peine l'effet extraterritorial d'une loi, on l'admet sans cesse plus facilement. Or, l'admettre c'est reconnaître que l'effet d'une loi peut être indépendant de la diversité des systèmes juridiques qui existent en fait.

Egalement, dans le domaine de l'exécution, n'est-il pas certain que l'on tend constamment à adopter des principes plus larges? N'est-ce pas dans les lois les plus récentes que l'on trouve les facilités les plus grandes pour l'exécution des jugements étrangers ? Ne voit-on pas tous les jours des tribunaux tenir pour certains et pour bien faits des actes passés sous l'empire des lois étrangères, un mariage, une reconnaissance, un divorce même, quoique la question soit demeurée plus longtemps douteuse? Et pour qui voit clair, les distinctions faites par notre jurisprudence française dans la matière de l'exécution des jugements étrangers sont-elles autre chose que l'atténuation voulue d'un principe devenu trop sévère pour nos mœurs actuelles, peu compatibles aussi avec les nécessités du commerce international? Pour la troisième fois, nous constatons dans cette évolution un pas fait vers cette idée que l'application du droit ne doit pas être influencée par l'existence simultanée de systèmes juridiques différents.

Si donc nous unissons dans un seul faisceau ces divers progrès, si nous recherchons quelle conséquence générale on peut en tirer, nous voyons qu'ils ne sont rien autre que

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de nouvelles et plus nombreuses applications de l'idée dans laquelle nous avons cru pouvoir résumer la tâche de notre science. C'est même là pour nous une précieuse confirmation de l'exactitude de cette idée. Poussons un peu plus loin. S'il arrive que cette idée soit reconnue juste, on peut affirmer que cette reconnaissance facilitera singulièrement les progrès de notre droit. Un seul exemple le montrera. On s'efforce depuis des siècles de justifier la pratique de l'extradition des malfaiteurs, et, s'il est vrai que d'éminents jurisconsultes ont proposé sur ce point les idées les plus ingénieuses, il est vrai aussi que nulle de ces idées n'a encore obtenu un assentiment unanime. Comparée à notre formule, l'extradition apparaît comme en étant en fait la traduction littérale. L'extradition est le meilleur moyen qui puisse exister de rendre la punition du crime indépendante du fait de la diversité des systèmes juridiques. Par là même, elle est absolument conforme au but du droit international, et aucun doute ne peut exister sur la légitimité théorique de son emploi.

Les matières que nous venons de parcourir une fois de plus sont à la vérité bien vieilles et bien rebattues. Elles demandent cependant à être étudiées encore et toujours jusqu'à ce qu'une abondante lumière soit faite sur les idées premières, base essentielle de toute théorie sérieuse. Peutêtre en les tournant et en les retournant sans cesse, suivant le précepte du fabuliste, arrivera-t-on à trouver le trésor qu'elles recèlent, une doctrine lumineuse et juste, propre à faire du monde cette grande république vouée à l'ordre et à la paix dont rêva un jour le jurisconsulte Boullenois.

A. PlLLET, Professeur à la Faculté de droit de Grenoble.

De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, d'après le projet de réforme du Gode de procédure civile 1 .

Les règles qui déterminent la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers diffèrent, suivant qu'il s'agit

1. Le projet a été déposé, le 6 mai 1890, à la Chambre des députés ; nous avons déjà eu l'occasion de reproduire le passage de l'exposé des motifs relatif aux rapports contentieux des étrangers avec les Français et des étrangers entre eux. Clunet 1890, p, 772. (N. de la Réd.) '

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de contestations entre Français et étrangers ou de contestations entre étrangers. Dans le premier cas, on applique les dispositions des articles 14 et 15 du Code civil, qui attribuent une compétence exclusive aux tribunaux français, quel que soit le domicile du défendeur. Dans le second cas, on applique les principes consacrés par la jurisprudence en l'absence de textes formels, principes desquels il résulte que nos tribunaux sont, en règle générale et sauf exceptions, incompétents dans les contestations où il n'y a que des étrangers en cause.

On peut dire, sans exagération, que ces deux solutions sont également critiquables et que la jurisprudence et les rédacteurs du Gode civil ont été également malheureux dans le choix des règles qu'ils ont adoptées. Depuis longtemps déjà on a reconnu que ces règles sont en contradiction avec celles de la plupart des pays étrangers et avec les principes du droit des gens 1 .

Sous l'influence des critiques nombreuses dont notre législation et les décisions de nos tribunaux ont été l'objet, la jurisprudence a modifié peu à peu les principes qu'elle avait admis pour les contestations entre étrangers, et elle a atténué ce qu'ils avaient d'exorbitant en y apportant d'importantes exceptions. Mais nos tribunaux sont loin d'être d'accord sur les cas dans lesquels des exceptions doivent être admises, et une grande incertitude règne dans cette partie de notre droit. Quant aux règles de compétence pour les contestations entre Français et étrangers, comme elles sont consacrées par les dispositions formelles des articles 14 et 15 du Gode civil, la jurisprudence n'a pu y apporter aucune modification, et elles subsistent encore aujourd'hui.

Dans le but de remédier aux inconvénients que présente un pareil état de choses, et de mettre notre législation en harmonie avec les principes admis aujourd'hui par la plupart des nations étrangères, on a inséré dans le projet de réforme du Gode de procédure civile, au chapitre des ajournements, les dispositions des articles 9 et 10 qui sont ainsi conçues :

« Art. 9. — Les dispositions qui précèdent (art. 1er à 8) sont applicables aux actions à intenter contre un étranger.

« L'étranger qui n'a en France ni domicile ni résidence

1. Fœlix, Traité du droit international privé, I, p. 306 et 348.

a. l'égard des étrangers

peut être assigné par un Français devant le Tribunal du domicile du demandeur, même à raison d'obligations qui n'ont pas pris naissance et ne sont pas exécutoires en France, lorsque, d'après la législation du pays auquel ressortit l'étranger, les tribunaux de son pays seraient incompétents ou lorsqu'un Français pourrait, dans les mêmes conditions, être cité devant les tribunaux.

« Art. 10. — L'étranger peut, dans les mêmes conditions que les Français, sauf l'application de l'article 16 du Gode civil, assigner devant les tribunaux français un Français ou un étranger ' » .

Des dispositions contenues dans ces articles, il résulte une assimilation presque complète des Français et des étrangers au point de vue des règles de compétence. Cette innovation a paru exagérée à quelques auteurs, et des critiques ont été adressées sur ce point au projet de réforme du Code de procédure2. Nous n'éprouvons pas les mêmes scrupules, et les règles proposées par les articles 9 et 10 du projet, soit pour les contestations entre Français et étrangers, soit pour les contestations entre étrangers, nous semblent bien préférables à celles consacrées par notre législation actuelle et par les décisions de nos tribunaux.

Notre législation sur les règles de compétence pour les contestations entre Français et étrangers distingue selon que c'est le Français ou l'étranger qui joue le rôle de demandeur.

Lorsque c'est le Français qui est demandeur, la compétence est déterminée par l'article 14 du Code civil, aux termes duquel l'étranger même non résidant en France peut être cité devant les tribunaux français pour les obligations par lui contractées envers des Français soit en France, soit même en pays étranger.

Cette disposition a pour but d'ôter tout droit de juridiction aux tribunaux étrangers , lorsqu'il s'agit de poursuites intentées par un Français contre un étranger et elle permet au

1. Journ. officiel du 2 mai 1890. Doc. parlementaires, p. 452.

2. Vincent. De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, Revue pratique de dr. int. pr. 1890-1891, 2, p. 66; — Lachau, De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, p. xxxiv.

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Français, contrairement à la règle de droit commun actor sequitur forum rei, de traduire devant un tribunal français un étranger qui n'a ni domicile ni résidence en France, qui n'en a jamais eu et qui n'a fait aucun acte, quel qu'il soit, sur notre territoire.

Les auteurs du Gode civil ont établi la règle exceptionnelle de l'article 14 par défiance contre l'impartialité et l'équité des décisions que pourraient rendre les juges étrangers, lorsqu'ils auraient à statuer sur des demandes formées par des Français contre leurs nationaux. Cet esprit de défiance étaitil justifié en 1804 ? — Peut-être pourrait-on répondre affirmativement, et dire que, en présence de l'accueil fait aux idées libérales de la Révolution par les nations étrangères, l'esprit de réaction contre ces idées, lors de la rédaction du Code civil, n'était pas sans motif. Mais ce qui est certain, c'est que l'état de choses qui existait en 1804 a cessé depuis longtemps, et que l'article 14 doit aujourd'hui disparaître, puisque les motifs qui l'ont inspiré ont eux-mêmes disparu. Cette réforme, réclamée par la presque unanimité des auteurs qui ont écrit sur la compétence, ne peut qu'être approuvée; les raisons que M. le ministre de la justice Thévenet a données dans son exposé des motifs, à l'appui des dispositions du projet, ne sont que l'écho des réclamations qui s'étaient élevées depuis longtemps déjà contre une règle exceptionnelle qui n'avait plus de raison d'être : « Les dispositions du Code, dit M. le ministre de la Justice, permettent au Français demandeur d'actionner l'étranger devant les tribunaux français, non seulement lorsque cet étranger réside en France ou lorsque l'obligation dont l'exécution est demandée a pris naissance en France, mais encore lorsque l'étranger réside hors de France et lorsque le lien de droit s'est formé à l'étranger. Cette disposition a été taxée d'exorbitante. Introduite au cours de la discussion du Code, comme modification au projet primitif, elle était, de l'aveu de tous, fondée sur la défiance qu'inspiraient les juridictions étrangères. Ces privilèges ne paraissent plus justifiés aujourd'hui. Les relations internationales se sont multipliées, et les conventions chaque jour plus nombreuses qui sont passées par les puissances pour assurer l'exécution réciproque des jugements étrangers, indique que chacun renonce à glisser jusque dans la science du droit la préoccupation de rivalités que voudrait ignorer le jurisconsulte * . »

1. Journ. officiel du 1er mai 1890. Doc. parlementaires, p. 443.

a l'égard des étrangers

Ce principe libéral de l'assimilation des Français et des étrangers est consacré par l'alinéa 1er de l'article 9 du projet.

Mais l'alinéa 2 de l'article 9 y apporte deux exceptions dans lesquelles la règle établie, au profit des Français, par l'art. 14 du Code civil, subsistera. Les cas exceptés par le deuxième alinéa de l'article 9 du projet sont :

1° Celui où il s'agit d'un étranger non résidant en France, dont les tribunaux nationaux seraient incompétents pour connaître de l'action intentée contre lui par un Français ;

2° Celui où il s'agit d'un étranger dont la loi nationale permettrait d'enlever un Français à ses juges naturels pour le citer devant un tribunal étranger.

La première exception est moins une exception qu'une précaution, suivant les termes employés par l'exposé des motifs, et cette précaution se justifie d'elle-même. Lorsque le tribunal étranger, qui a été saisi d'une action par un Français, se déclare incompétent et que, d'après notre législation, aucun tribunal français n'est compétent pour statuer, comme il n'est pas possible de recourir au règlement de juges pour mettre fin à ce conflit entre tribunaux français et étrangers1, le demandeur se trouvera dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en justice, si on ne l'autorise pas à saisir le tribunal de son domicile. Le maintien de la règle de l'article 14 daus cette hypothèse n'est nullement inspiré par un esprit de défiance contre les décisions des tribunaux étrangers; c'est seulement une mesure de précaution ayant pour but d'éviter les dénis de justice qui peuvent résulter des différences existant entre les dispositions de nos lois de compétence et celles des lois étrangères de compétence.

Quant à la deuxième exception, elle est moins facile à justifier que la première; elle maintient la disposition de l'art. 14 pour le cas où il s'agit d'un étranger dont la loi nationale permet d'enlever un Français à ses juges naturels. C'est une mesure de représailles contre les nations étrangères dont la législation contiendrait une disposition analogue à celle de notre article 14. Sans doute, il est regrettable que des nations

1. Il est, en effet, de l'essence d'un règlement de juges que le tribunal régulateur ait juridiction sur les tribunaux inférieurs entre lesquels il faut faire cesser le conflit, et entre tribunaux de nationalités différentes il n'existe aucune juridiction supérieure qui leur soit commune. Cass., 27 janvier 1847. S. 1847.1.818.

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se fassent la guerre à coups d'articles de lois et à coups de jugements; des hostilités de ce genre ne sont pas de nature à faciliter et à multiplier les relations entre nationaux de pays voisins. Il est cependant difficile d'admettre que nos lois traitent sur le pied d'égalité des étrangers auxquels leurs lois nationales assurent dans leur pays des privilèges à l'égard des Français { .

Lorsqu'il s'agit d'une contestation entre Français et étrangers dans laquelle l'étranger joue le rôle de demandeur, la compétence est déterminée par l'article 15 du Gode civil qui permet de porter la contestation devant un tribunal français, alors même que le défendeur serait domicilié en pays étranger et qu'il s'agirait d'une obligation contractée en pays étranger.

Les auteurs du Code civil ont cru, par cette disposition, assurer aux étrangers une compensation pour la règle de l'article 14 2. Mais la compensation est plus apparente que réelle. La plupart des Français ayant leur domicile en France, et pouvant, d'après le droit commun, être assignés devant le tribunal de ce domicile, l'article 15 n'assure un traitement privilégié à l'étranger que lorsqu'il s'agit d'un défendeur français domicilié en pays étranger, ce qui est un cas exceptionnel.

D'ailleurs l'art. 15, qui n'a sa raison d'être que dans l'art. 14, doit disparaître dans une législation qui abandonne le système de défiance consacré par les dispositions de cet article, et c'est bien en effet ce que fait le projet de réforme du Çode de procédure. Aux termes de l'art. 10 : « l'étranger peut, dans les mêmes conditions que les Français, sauf l'application de l'art. 16 du Gode civil , assigner devant les tribunaux français un Français ou un étranger. » L'article 10 du projet n'admet qu'une exception à l'assimilation entre Français et étrangers, celle qui résulte de l'article 16 du Code civil obligeant l'étranger demandeur à fournir la caution judicatum solvi.

1. L'art. 54 de la loi belge du 25 mars 1876 contient une disposition analogue à celle de l'art. 9, alinéa 2, du projet de réforme du Code de procédure. Y., au sujet de la discussion relative à l'art. 54 de la loi belge de 1876, Laurent, Le droit civil international, IV, p. 22.

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