Locré, II, p. 225 et
a l'égard des étrangers
Il semble résulter des termes de cet article que ses auteurs ont voulu pousser cette assimilation jusqu'à accorder le droit à l'étranger demandeur et domicilié en France, de saisir le iribunal de son domicile, en cas de déni de justice de la part des tribunaux étrangers; on maintiendrait pour un cas exceptionnel la disposition de l'article 15 du Gode civil, comme on a maintenu celle de l'article 14. Cette assimilation entre Français et étrangers résulte des termes généraux de l'art. 10 du projet, et elle est d'ailleurs conforme à l'esprit libéral dans lequel le projet est conçu. Néanmoins, il vaudrait peut-être mieux qu'il y eût à ce sujet une disposition formelle.
Pour les contestations entre étrangers, nos lois ne contiennent aucune disposition formelle sur la compétence, et la jurisprudence, en présence du silence de la loi, a décidé que, lorsqu'il n'y aurait que des étrangers en cause, nos tribunaux seraient en principe incompétents. Dans cette opinion, le droit de saisir les tribunaux français est un de ces droits civils réservés aux Français seuls par l'art. 11 du Gode civil. C'est là ce que dit la Cour de Colmar, dans un arrêt du 30 décembre 1815 : « Considérant, dit la Cour, que si le droit de rendre la justice est un des apanages de la souveraineté , celui de la réclamer et de l'obtenir est un avantage que le sujet est fondé à exiger de son souverain; que sous ce double rapport, chaque monarque ne doit la justice qu'à ses sujets et doit la refuser aux étrangers, à moins qu'il n'ait un intérêt bien reconnu à faire juger le procès dans ses Etats *. »
Cette opinion a été vivement combattue par l'immense majorité des autorités qui ont écrit sur cette matière. On a montré que, en doctrine, il était inexact de dire que les tribunaux sont institués dans chaque pays pour la protection des intérêts des citoyens seulement2, et que le droit de saisir un tribunal d'une contestation appartient bien plus au droit des gens qu'au droit civil3. Déjà au xvme siècle Vattel écrivait que :