Sir. V
2. Réquisitoii'e de M. Leclercq, prononcé devant la Cour de cassation de Belgique. Pasicrisie 1840.1.319.
3. G. de Bruxelles, 28 mai 1867. Pasierisie 1867.2.294; — Trib. de Lyon, 13 août 1856. S. 1857.2.625. Ce jugement a été réformé par la Cour de Lyon, le 5 février 1857. V. également Laurent, drofi ç\v'\l mtçynational, IV, p. 8 et suiv.
DE LA. COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS
« le souverain ne peut accorder l'entrée de ses Etats pour faire tomber les étrangers dans un piège. Que dès qu'il les reçoit, il s'engage à les protéger comme ses propres sujets, à les faire jouir, autant qu'il dépend de lui, d'une entière sûreté ^. »
Si l'on se place uniquemeut au point de vue de notre législation positive, on trouve, dans les travaux préparatoires du Gode civil, des arguments décisifs contre le système de l'incompétence adopté par la jurisprudence. Le tribun Siméon critique dans son rapport, au sujet de l'article 13, le projet du Conseil d'Etat, en ce qu'il n'a pas précisé quels étaient les droits civils réservés aux seuls nationaux, ce qui pourra causer des dissentiments. Il reconnaît, toutefois, qu'il y a certains droits qui ne peuvent donner lieu au doute et qui ne doivent pas faire partie des droits civils proprement dits, comme par exemple le droit de se marier et celui d'ester en jugement; droits qui, par conséquent, font incontestablement partie du jus gentium auquel participent les étrangers : « l'article 9 du projet (art. 13 actuel), dit le tribun Siméon, ne donne les droits civils à l'étranger qu'après un an de résidence. Pendant cette année il ne les a donc pas? — Pendant cette année, pourra-t-il se marier, jouir des effets civils du mariage , ester en jugement? — Sera-t-il au milieu de nous comme un mort civilement? — Gela serait absurde, et ce n'est certainement pas l'esprit du projet : tel qu'il est même on ne peut pas en tirer cette conséquence; mais faute d'avoir fait connaître ce qu'on entend par les effets civils résultant de la loi française, la rédaction laisse des doutes, présente des obscurités qui ne sauraient être des motifs suffisants de rejet, mais qu'il est à désirer de voir disparaître, s'il y a lieu, à une nouvelle rédaction2. » Il est impossible de trouver une déclaration plus formelle, constatant que le droit d'ester en jugement fait évidemment partie du jus gentium ; prétendre le contraire, ce serait absurde, dit le tribun Siméon, et ce n'est certainement pas l'esprit du projet3.
1. Vattel, Le droit des gens, liv. II, chap. VIII, § 104. V. également eod. loc, l 103.