Locré II, p
3. V. également ce que dit M. Glasson sur les travaux préparatoires du Gode civil, Clunet 1881, p. 105 et suiv.
a l'égard des étrangers
Soit que Ton se place au point de vue des principes généraux du droit, soit que l'on se place au point de vue de notre législation positive, il aurait donc fallu décider, contrairement à l'opinion admise par la jurisprudence, que les tribunaux sont, en principe, compétents pour statuer sur les contestations entre étrangers. Aussi l'on peut dire, avec raison, qu'une disposition de loi nouvelle est nécessaire en cette matière, moins pour réformer notre législation actuelle que pour consacrer par un texte formel une solution que les législateurs de 1804 avaient adoptée implicitement.
Tel est l'objet de l'article 10 du projet de réforme du Gode de procédure qui attribue compétence à nos tribunaux pour les contestations entre étrangers.
La disposition de l'article 10 est très générale et ne fait aucune distinction. Quelques auteurs pensent que c'est aller trop loin dans la voie de l'assimilation des Français et des étrangers, au point de vue de la compétence, et proposent de distinguer entre les contestations relatives aux intérêts pécuniaires et celles relatives aux questions d'état et de capacité.
Pour les premières, la solution que l'article 10 propose de consacrer ne paraît rencontrer aucune objection. Tout le monde semble être d'accord pour décider qu'il faut attribuer compétence aux tribunaux français, lorsqu'il s'agit de contestations entre étrangers relatives aux droits de fortune et que, en cette matière, il ne doit être fait aucune différence entre les Français et les étrangers. Ici, en effet, le principe de la compétence s'impose, car il est de notre intérêt de ne pas permettre que les étrangers domiciliés sur notre territoire manquent à leurs promesses et n'exécutent pas leurs engagements.
Sous l'empire des nécessités de la pratique, la jurisprudence n'a jamais appliqué le principe de l'incompétence qu'avec d'importantes atténuations, en ce qui concerne les actions relatives aux intérêts pécuniaires. Elle a admis à ce principe de nombreuses exceptions, et elle a décidé, depuis longtemps déjà, que, même dans les cas où la règle de l'incompétence était maintenue, les tribunaux français ne pourraient pas se dessaisir, s'il y avait impossibilité de porter la contestation devant un tribunal étranger. Cette solution a été adoptée, le 5 janvier 1846 1 , par un arrêt de la Cour de Gaen, dans
DE LA COMPÉTENCF DES TRIBUNAUX FRANÇAIS
une espèce où le défendeur n'avait plus aucun domicile dans son pays d'origne et où il était impossible, pour ce motif, de saisir un tribunal étranger. Depuis, la même solution a été adoptée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 1851 \ et est devenue de jurisprudence constante2. Jusqu'à ces dernières années, nos tribunaux n'avaient apporté cette atténuation au principe de l'incompétence que lorsqu'il s'agissait d'obligations contractées en France. Le 3 mai 1890, le Tribunal de la Seine a fait un pas de plus dans cette voie en se déclarant compétent, même dans une hypothèse où il s'agissait d'une obligation contractée en pays étranger3.
Pour les actions relatives aux droits de fortune, la disposition de l'art. 10 du projet ne fait donc que consacrer un état de choses auquel la jurisprudence a été presque obligée d'arriver, en raison des nécessités de la pratique.
Quant à l'application du principe de la compétence aux actions relatives à l'état et à la capacité des étrangers , il est l'objet de quelques critiques. A la solution admise par l'art. 10 du projet, on oppose celle proposée par l'Institut de droit international dans la session tenue à La Haye en 1875, d'après laquelle il faut, autant que possible, en matière de procès sur les questions d'état et de capacité , attribuer compétence aux tribunaux du pays dont les lois régissent le statut personnel des parties.
A l'appui de cette solution, on invoque deux motifs principaux :
Le premier, c'est que les décisions des tribunaux français ne sont pas reconnues, en général et sauf quelques exceptions, dans le pays d'origine des étrangers.
Le second, c'est que les magistrats français connaissant mal les lois étrangères peuvent faire des erreurs dans l'application de ces lois et ces erreurs auront des conséquences plus regrettables qu'en toute autre matière, dans des questions
2. Trib. de la Seine 18 mars 1880. Clunet 1880, p. 191 ; — Trib. de la Seine, 22 décembre et 17 octobre 1881. Clunet 1882, p. 414; — Trib. de la Seine, 7 avril 1886. Clunet 1886, p. 192; — C. de Montpellier, 9 mai 1890. Clunet 1890, p. 862; Trib. de la Seine, 4 février 1893. Droit du 27 février 1893 et la note. V. cependant Trib. de la Seine, 7 mai 1885. Clunet 1836, p. 84 et la note.