Clunet 1890, p
a l'égard des étrangers
aussi importantes que celles relatives à l'état et à la capacité des personnes 1 .
Il est impossible de ne pas reconnaître la justesse et l'importance de ces considérations. Mais la règle proposée par 1 Institut du droit international présente également de sérieux inconvénients.
Il existe tout d'abord un grand nombre de cas dans lesquels il est impossible ou du moins bien difficile de ne pas faire exception à l'application de cette règle en faveur de la compétence des tribunaux français.
Il en sera ainsi, notamment lorsque la question d'état se présentera d'une manière incidente dans une contestation relative à des intérêts pécuniaires; il faut alors nécessairement résoudre la question d'état pour arriver à une solution sur la question principale. On doit également faire une exception pour le cas où il s'agira d'un procès dont nos tribunaux ne pourront pas se dessaisir pour des motifs d'ordre public. Il est bien difficile de ne pas admettre aussi une exception pour le cas où l'étranger se trouvera dans l'impossibilité légale de saisir les tribunaux de son pays ; le refuser serait un véritable déni de justice 2. La règle de l'Institut du droit international se trouvera donc être, en définitive, d'une application très limitée.
Même dans les hypothèses où cette application sera possible, il y en aura beaucoup où le renvoi devant les juges nationaux sera loin de présenter un avantage. Dans toutes les contestations où la connaissance et l'appréciation des faits
1. Vincent, op. cit. Revue pratique du dr. int. privé, 1890-1801, 2, p. 68 et suiv. — V. également Brocher, Cours de dr. int. pr., III, p. 38 et suiv.
2. Pour montrer la nécessité d'admettre cette dernière exception, il suffit de faire connaître les décisions de nos tribunaux sur ce point. Les tribunaux français se sont d'abord déclarés incompétents dans les contestations entre étrangers relatives à l'état et à la capacité, dès que la preuve de l'extranéité des parties était faite. V. Trib. de Marseille, 15 février 1873, et G. d'Aix, 3 juillet 1873. Glunet 1875, p. 273; — G. de Dijon, 7 avril 1887. Glunet 1888, p. 87 ; — G. de Paris, 5 décembre 1890. Clunet 1890, p. 877; — V. cependant Trib. de la Seine, 14 février 1887. Glunet 1887, p. 609. L'incompétence était admise sur la seule preuve de l'extranéité des parties, et alors que le défendeur ne justifiait ni d'un domicile à l'étranger, ni de la possibilité de saisir un tribunal à l'étranger. V. Trib. de la Seine, 27 avril 1875. Clunet 1876, p. 362 ; — G. d'Amiens, 24 août 1880. Clunet 1882, p. 313; — Trib. de la Seine, 28 février 1885. Glunet 1885, p. 679. Il en résultait de véritables dénis de justice à l'égard des
DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS
jouent un rôle important, comme ces faits se sont passés, en général, au lieu où les parties ont leur domicile, ils ne peuvent être bien connus que du tribunal le plus rapproché de ce domicile. Gomme exemple des procès où cet inconvénient se présentera le plus souvent, on peut citer les demandes en séparation de corps et en divorce.
Dans toutes les autres contestations, l'obligation de saisir le juge du pays d'origine, qui peut être fort éloigné, nécessitera des frais très élevés qui mettront souvent l'étranger dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en justice.
En raison de ces motifs, nous pensons que le système proposé par l'article 10 du projet de réforme du Gode de procédure est préférable à celui adopté par l'Institut du droit international, et que c'est réaliser un véritable progrès que d'établir sans distinction la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers.
Nous avons déjà admis que l'article 9, alinéa 2, qui permet au demandeur français d'assigner, devant le tribunal de son domicile, le défendeur étranger, devait s'appliquer aux demandes formées par un étranger contre un Français et, pour le même motif, nous pensons qu'elle doit être étendue même aux demandes entre étrangers. Nous sommes d'autant plus porté à l'admettre qu'il nous semble que dans ce cas comme dans les précédents, il faut autant que possible éviter les dénis de justice. Seulement pour cette deuxième extension, comme pour la première, nous remarquons qu'il serait préférable de la consacrer par une disposition formelle.
Sauf ces critiques de rédaction, nous approuvons, au point de vue des principes qu'elles admettent, les dispositions^des articles 9 et 10 du projet de réforme du Code de procédure.
étrangers et , en raison des conséquences du système qu'ils avaient admis, nos tribunaux ont été obligés de l'abandonner en partie et de décider que, même en matière d'état et de capacité, ils ne se déclareraient incompétents qu'autant que le défendeur justifierait d'un domicile à l'étranger et de la possibilité de saisir un tribunal étranger de la contestation. V. en ce sens Trib. de la Seine, 17 juillet 1888. Clunet 1889. p. 615; — Trib. d'Oran, 6 février 1889. Clunet 1890, p. 646 ; — Trib. de la Seine, 22 mars 1890. Clunet 1890, p. 860; — Trib. d'Hanoï, 28 aoû* 1890. Clunet 1890, p. 881 ; — C. de Paris, 8 août 1890. Clunet 1890, p. 890; — C. de Paris, 18 mai 1892. Clunet 1893, p. 152. Gaz. des Trib. du 28 septembre 1892 ; — C. de Paris du 16 novembre 1892. Gaz. des Trib. du 24 novembre 1892.