‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 7 sur 277 · Glunet 1891, p · texte numérisé non relu

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a. l'égard des délits commis a l'étranger

compétents, car le délit a été commis sur le territoire italien, et, suivant l'art. 421 du Gode pénal italien, le recel de choses volées est un délit existant par soi-même qui peut être poursuivi isolément.

12. Nous avons déjà observé que la plus grande partie des législations établit des dispositions différentes pour la répression des délits commis à l'étranger, qui ne sont pas dirigés contre l'Etat, suivant que le coupable est national ou étranger. Ces diversités existent parce que, dans quelques pays, on se borne , pour ce genre d'infractions , à ne poursuivre que les nationaux. Dans d'autres pays, pour procéder contre un étranger, on exige que le délit, commis par lui à l'étranger, soit plus grave que s'il s'agissait de punir un national. Enfin d'autres législations décident qu'il faut qu'il y ait, pour les étrangers, plainte de la partie lésée ou demande du gouvernement étranger, tandis que cette condition n'est pas requise pour la poursuite des nationaux.

Il est donc important de rechercher quelle loi est applicable pour la répression d'un délit commis à l'étranger, lorsqu'un individu, appartenant par sa naissance à un certain Etat, devient, après avoir commis une infraction, le sujet d'une autre puissance.

Quelques législations ont prévu ce cas. Le Code pénal hongrois, par exemple, dispose, avec la plus grande exactitude et avec la plus grande précision (§ 10), qu'au « sujet hongrois qui, après avoir commis un crime ou un délit, devient sujet étranger, sont applicables les dispositions en vigueur, pour les sujets hongrois; au sujet étranger qui comme tel commet un crime ou un délit et devient plus tard sujet hongrois, sont applicables les dispositions en vigueur pour les étrangers. Cependant les effets de la disposition du § 17 1 s'étendent aussi à ces cas. » On voit facilement que ces mesures sont suffisantes pour éviter les conflits qui, en cette matière, pourraient surgir à raison d'un changement de nationalité du coupable.

Le Code pénal allemand dispose aussi qu'on « peut poursuivre, suivant les lois de l'Empire, l'Allemand qui, à l'étranger, a commis un fait considéré comme crime ou délit par les lois de l'Empire et réprimé par la loi locale. On peut aussi procéder

l. Le g 17 consacre le principe de la non extradition des nationaux.

DES CONFLITS DE LEGISLATION

si V inculpé n était pas encore Allemand au moment où le fait s'est accompli. En ce cas, il est nécessaire qu'il y ait une requête de V autorité compétente du lieu où le fait a été accompli; on doit appliquer la loi de ce pays, si celle-ci est moins rigoureuse ». On évite ainsi des conflits de juridiction entre les autorités judiciaires de deux Etats différents, parce que, si l'autorité du pays où a été commis le délit juge à propos de procéder contre le coupable, même si celui-ci a changé de nationalité , elle ne se plaindra pas auprès des autorités allemandes et alors les juges allemands n'auront pas à s'occuper de ce délit commis à l'étranger.

Moins louable à ce point de vue est la disposition du Gode pénal néerlandais dont l'art. 5, après avoir spécifié en quels cas le sujet néerlandais peut être poursuivi à l'étranger, décide qu'on peut exercer l'action pénale même si l'inculpé est devenu néerlandais après avoir commis le fait punissable. Cette disposition peut donner naissance à des conflits avec la loi italienne. Celle-ci, à vrai dire, ne prévoit pas expressément le cas d'un individu qui, après avoir commis un délit, change de nationalité. Mais, si la loi italienne est muette à cet égard, on doit néanmoins soutenir qu'il faut déterminer la responsabilité pénale de chaque individu pour tout acte punissable, conformément à la loi qui le régissait au moment du délit; c'est qu'en effet, d'après l'art. 2 du Code pénal italien : « Aucune personne ne peut être poursuivie pour un fait qui, suivant la loi en vigueur à l'époque où il a été commis, ne constituait pas une infraction. Aucune personne ne peut être poursuivie à raison d'un fait qui, suivant la loi postérieure, ne constitue pas une infraction; et s'il y a eu condamnation, les effets de celle-ci cessent. Si la loi en vigueur à l'époque où le fait a été commis et les lois postérieures sont différentes, il faut appliquer celle qui est plus favorable à l'inculpé. »

De semblables dispositions sont certainement fondées sur des motifs d'équité et sur des principes scientifiques exacts, lorsqu'il s'agit de les appliquer à ce qui regarde les diversités de la loi pénale, sur le même territoire, par rapport au temps. Mais on ne pourrait les considérer comme applicables pour ce qui concerne les diversités de la loi pénale entre un pays et l'autre, sans paraître pousser les coupables à changer frauduleusement de nationalité, dans le but d'éviter la juste sévérité de leurs propres lois.

v l'égard des délits commis a l'étrangkr 39

L3. Le législateur italien, en statuant sur les incapacités qui peuvent dériver d'un jugement pénal prononcé à l'étranger envers un Italien, avait, comme l'a déjà observé M. Fusinato, à se préoccuper de deux choses : 1° éviter qu'un individu, condamné à l'étranger pour des délits considérés partout comme déshonorants, puisse exercer en Italie des droits, les droits électoraux; par exemple, qui appartiennent seulement aux citoyens dont la conduite a toujours été irréprochable 1 ; 2° empêcher qu'une juridiction étrangère, sans contrôle, puisse efficacement déclarer un national atteint d'une incapacité civile, pour des motifs qui ne sont pas admis par la loi italienne. Ces difficultés ont été évitées par le Gode pénal italien grâce à la disposition suivante (art. 7) : — « Néanmoins, si pour un délit commis en territoire étranger, il a été prononcé à l étranger contre un national une condamnation qui, d'après la loi italienne, donnerait lieu comme peine ou comme effet pénal à l'interdiction des fonctions publiques ou à d'autres incapacités, l'autorité judiciaire, à l'instigation du ministère public, peut déclarer que la sentence prononcée à l'étranger produira dans le royaume l'interdiction ou les incapacités susdites; sauf pour le condamné le droit de réclamer qu'avant de prononcer sur l'instance du ministère public, le procès suivi à l'étranger soit recommencé. »

Suivant cette disposition, il faut donc que deux conditions soient remplies pour qu'un sujet italien soit considéré comme atteint d'une incapacité à raison d'une condamnation prononcée à l'étranger : 1° La condamnation prononcée à l'étranger doit être telle que si elle avait été prononcée dans le royaume, elle aurait produit la même incapacité suivant la loi italienne 2 ; 2° Cette incapacité doit être déclarée par l'autorité judiciaire à la requête du ministère public ou aussi, si le procès est recommencé, à la demande de l'inculpé.

A supposer qu'une de ces conditions ou toutes deux manquent, faut-il décider, d'une manière absolue, qu'un juge-

1. Cet inconvénient, qu'on évite maintenant en Italie, se rencontrait dans la jurisprudence qui prévalait avant le nouveau Code pénal ; il se présente encore à présent en France et en Belgique. V. Cour de cassation fr. 14 avril 1868 {Revue de droit int. 1869, p. 99-102. Clunet 1878, p. 490). Cour de cassation belg. 26 décembre 1876, Clunet 1878, p. 517.

2. V. Grenoble, 14 juin 1892, Clunet 1892, p. 1143. Trib. Gap, 16 février 1892, ibid, 1892, p. 951.

DES CONFLITS DE LEGISLATION

ment étranger ne peut exercer la moindre influence vis-à-vis des tribunaux étrangers pour ce qui se rapporte à la capacité juridique d'un sujet italien ?

Supposons qu'un Italien, ayant commis à l'étranger un délit, qui, suivant la loi locale, le rende indigne de succéder à sa victime par testament ab intestat, soit condamné par les tribunaux étrangers; mais admettons qu'il s'agisse d'un délit qui, suivant la loi italienne, ne produit pas cette espèce d'incapacité ; supposons aussi que l'offensé est un national de l'Etat dont la législation consacre cette incapacité spéciale, incapacité qui n'est pas reconnue par la loi italienne, et que la condamnation du sujet italien ait été prononcée par l'autorité judiciaire de cet Etat même. S'il arrive que la succession de la victime s'ouvre en Italie, les magistrats italiens n'aurontils pas à déclarer que le sujet italien a perdu le droit de succéder à la personne dont il s'agit?

On pourrait observer tout de suite que l'incapacité dont est frappé un sujet italien en vertu d'une loi étrangère et par un jugement pénal aussi étranger ne peut pas être reconnue en Italie, si les motifs sur lesquels cette incapacité est fondée ne sont pas acceptés par la loi italienne. Mais, d'autre part, il ne faut pas oublier que, suivant le principe général établi par l'art. 8 des dispositions préliminaires du Gode civil italien : « Les successions ab intestat et testamentaires, pour ce qui se réfère à l'ordre de la succession aux droits des personnes successibles et à la validité quant au fond des dispositions, sont régies par la loi nationale du de cujus, quelle que soit la nature des biens, quel que soit le lieu de leur situation. »

Si c est la loi nationale du de cujus qui régit tout ce qui concerne la partie intrinsèque de la succession, il faut aussi apprécier, suivant la même loi, la capacité pour succéder. Or si cette loi étrangère considère comme atteint d'incapacité un sujet italien qui s'est rendu coupable de certains faits, qui ont été régulièrement constatés par un procès, nous croyons qu'en Italie il faudrait reconnaître cette incapacité, justement parce qu'il faut appliquer complètement la loi nationale de chaque individu pour ce qui regarde la partie intrinsèque des successions. Ou ne pourrait recourir à ce propos à des motifs d'ordre public pour soutenir une opinion contraire.

Nous aboutissons à cette conclusion sans avoir admis qu'un jugement pénal étranger puisse, d'une manière générale,

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX OTTOMANS

'il

atteindre en Italie un sujet italien d'une incapacité qui n'est pas reconnue par la loi italienne, mais après avoir supposé que l'incapacité dont il s'agit est absolument relative et ne se réfère qu'à la succession d'un certain individu. Il faudrait admettre, au contraire, que, le jugement pénal étranger n'aurait pas la moindre influence s'il s'agisssit de la succession de toute autre personne. Le jugement étranger, dans le cas supposé, ne ferait, en définitive, que constater qu'il manque à un certain individu une des conditions exigées par la loi qui régit la succession, pour exercer les droits successoraux.

Voilà donc quelques cas exceptionnels dans lesquels un jugement pénal étranger pourra, selon nous, exercer en Italie une certaine influence sur la capacité civile d'un sujet italien, alors même que les conditions exigées par l'art. 7 du Gode pénal ne seront pas toutes observées.

Le Gode pénal italien établit en outre des principes généraux en matière d'extradition, mais puisqu'il est à désirer qu'une loi qui règle cette matière, de la façon la plus complète et la plus détaillée, ne tarde pas trop à être promulguée en Italie, nous nous abstenons intentionnellement de nous occuper pour le moment de cette partie du droit pénal international considérée d'après la législation italienne.

Giulio Diena,

Avocat à Florence.

De la compétence des tribunaux ottomans à l'égard des étrangers 1 .

J'ai, il y a quelque temps, publié dans ce journal2 un article intitulé : a Les étrangers devant les tribunaux consulaires et nationaux en Turquie, » et j'ai démontré que les contestations

1. V. Rougon, Du régime de la propriété immobilière et du droit poulies étrangers d'acquérir en Turquie, Glunet 1886, p. 57 et 527; Salem, De l'exécution des jugements étrangers en Turquie, ibid. 1888, p. 603; Salem, De la vente des immeubles, situés en territoire ottoman et appartenant à des étrangers, en exécution des jugements consulaires, ibid. 1889, p. 790.

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