EXÉCUTION DES JUGEMENTS ANGLAIS
licitant la permission précitée et le ministère d'un huissier pour faire les citations.
Supposons, au contraire, que dans le cas en question l'on n'ait pas procédé de cette manière, mais que l'on ait recouru aux moyens suivants permis par la loi anglaise. Une personne résidant en Italie, au lieu où la signification devait être faite, a signifié elle-même l'acte au défendeur. Le défendeur ayant paru devant la Cour anglaise et exposé sa défense, le procès a suivi son cours. Mais le jugement lui ayant été défavorable et le demandeur ayant voulu s'en prévaloir, ainsi qu'il en avait le droit, pour le faire exécuter en Italie, on a déclaré nulle la citation et, en conséquence, le jugement étranger n'a produit aucun effet juridique.
En ce qui concerne la valeur de pareilles exceptions contre l'exécution d'un jugement étranger, je n'hésite pas à déclarer qu'elles manquent absolument de fondement juridique et que l'exequatur peut être accordé à un jugement anglais, quand les magistrats italiens ont reconnu que ledit jugement est con- . forme aux prescriptions de l'art. 941 du Gode de procédure italien.
Voici, en quelques mots, les motifs de mon opinion :
L'argumentation de celui qui soutient que la citation est nulle et le jugement non exécutoire, repose sur les deux ; points suivants : 1° Sur l'art. 94i, § 2, du Gode de procédure civile italien, qui dispose que le Tribunal doit examiner si le jugement a été rendu légalement et si les parties ont été régu- j lièrement citées; 2° sur l'art. 947 " du même Gode, d'après lequel le ministère public doit donner, au Tribunal italien compétent, la permission de faire les citations et significations émanant de pays étrangers.
Cela établi, on dit que, dans notre cas, la citation et la signification ont été faites sans la permission du ministère public, que le jugement est sans effet et inexécutoire en Italie.
Mais l'interprétation que l'on prétend donner ainsi aux deux articles précités nous paraît complètement erronée, en tant que contraire aux principes généraux de la loi et de la procédure, et aux motifs qui ont inspiré la loi spéciale en question.
C'est un principe général de procédure admis, aujourd'hui, dans tous les Etats, que les règles de procédure concernant la compétence et la forme sont déterminées par la loi du lieu
EN ITALIE
où le jugement a été rendu. L'art. 10 du titre préliminaire du Code civil italien adopte nettement, formellement, ce principe reconnu par la science internationale moderne.
Aussi la jurisprudence italienne, en interprétant cet article de loi, a-t-elle décidé, à plusieurs reprises, que pour juger si le jugement étranger avait été prononcé par le Tribunal compétent et pour s'assurer si les règles de procédure avaient été régulièrement observées devant un Tribunal compétent, c'étaient les lois du pays où le jugement avait été rendu qu'il fallait considérer.
Il est également important de montrer avec quelle clarté s'est exprimée, sur la question qui nous occupe, la Cour de cassation de Naples, le 26 avril 1869 : « Le jugement étranger ne doit pas recevoir l'exequatur, dit cette Cour suprême , quand le demandeur ne justifie pas que le défendeur a été cité conformément aux formes établies par la loi du pays où le jugement a été rendu. »
Nous avons ainsi prouvé que les principes juridiques, les dispositions de la loi positive et la jurisprudence s'accordent à déclarer que les citations introductives d'instance devant les tribunaux étrangers doivent être appréciées d'après les principes de la loi étrangère ou de la loi du pays où la citation a donné naissance à l'instance et provoqué le jugement déterminant les droits des parties.
Et, en fait, cette maxime de droit international privé n'est qu'une conséquence logique et juridique de la règle fondamentale généralement admise et inscrite dans tous les Codes de procédure, d'après laquelle la citation fait partie intégrante, est l'essence même des jugements et doit se conformer, aussi bien pour la forme que pour le fond, aux principes qui régissent le jugement lui-même.
Il faut conclure de là que si la procédure anglaise prescrit, à peine de nullité , certaines formes intrinsèques et extrinsèques pour la citation faite par l'intermédiaire d'un mandataire du demandeur, les tribunaux devront, pour apprécier la validité de l'acte, quant à la forme et quant au fond, s'en référer aux lois anglaises et déclarer l'instance nulle ou non, suivant que ces lois ont ou non été observées.
Nous en arrivons maintenant au point spécial du défaut d'autorisation du ministère public.
Grâce aux règles que nous venons de mentionner, il nous