‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 62 sur 277 · EXÉCUTION DES JUGEMENTS ANGLAIS · texte numérisé non relu

EXÉCUTION DES JUGEMENTS ANGLAIS

^era facile de montrer que l'autorisation n'était pas nécessaire dans notre hypothèse, et que son absence ne pouvait donner lieu, dans les circonstances de fait que nous avons exposées, à une action en nullité de la procédure.

La ratio legis de l'art. 947 qui prescrit les formalités à accomplir semble être celle-ci : Les huissiers sont chargés de signifier les citations et les autres actes qui rentrent dans leurs attributions , dans le ressort du Tribunal dont ils dépendent.

Quand, au contraire, ils sont requis de citer à comparaître, devant un Tribunal étranger, une personne résidant en Italie, le législateur italien a prescrit l'intervention du ministère public du lieu, pour deux raisons :

1° Pour s'assurer qu'un officier public, comme l'huissier, ne concourt pas à un acte qui pourrait peut-être contenir des dispositions contraires aux principes de notre droit public;

2° Pour donner à l'huissier italien le pouvoir, qui autrement lui ferait défaut, de faire une citation devant un Tribunal étranger.

Evidemment, on a voulu par là, tout d'abord, clairement déterminer et faire strictement respecter les pouvoirs et la compétence des officiers publics italiens. On ne saurait admettre qu'un huissier italien pût être forcé par une personne privée de remettre une citation à comparaître devant une autorité étrangère, alors que la loi l'a exclusivement chargé de faire des citations devant les tribunaux du royaume. On a voulu ensuite prévenir le cas où l'intervention d'un huissier imprimerait le sceau de l'autorité italienne ou, du moins, prêterait son secours, même passif, à un acte qui pourrait blesser les principes fondamentaux de notre droit public. Un exemple me fera mieux comprendre.

Supposons que deux époux italiens fixent leur résidence ou leur domicile à Londres; là, des discussions s'élèvent entre eux, ils se séparent, et la femme retourne en Italie, à Florence, son premier domicile. Le mari, qui désire rompre le lien conjugal, profite de la législation anglaise qui permet le divorce pour envoyer à sa femme, à Florence, une citation à comparaître devant la Cour des divorces à Londres, afin d'entendre prononcer la dissolution de leur mariage. Un mandataire du mari à Florence requiert un huissier de cette ville d'avoir à faire la citation à la femme. Il est clair que si l'huis-

EN ITALIE

Bier faisait, dans ces circonstances, la citation à la femme, il prêterait le secours de l'autorité italienne à un acte condamné par une de nos lois, prohibitive et d'ordre public, qui interdit le divorce. De là vient la raison pour laquelle l'huissier ne peut donner suite à l'acte, si le ministère public de son ressort ne l'a pas examiné et n'a pas autorisé la signification. Dans le ras dont il s'agit, le ministère public refuserait, sans aucun doute, l'autorisation.

Il en est tout autrement quand la citation est faite en dehors de toute intervention de l'huissier.

L'avocat de la partie résidant en Angleterre se présente lui-même à Florence au défendeur, lui montre son mandamus, rédigé d'après les formes anglaises, et lui remet une citation à comparaître devant la Haute Cour de justice, division de la Chancellerie, pour une affaire de succession. Le défendeur reçoit la citation , comparait et défend ses droits devant les magistrats anglais. Quand on voudra faire exécuter à Florence le jugement de la Cour de la Chancellerie, dira-t-on que la citation introductive d'instance est nulle, parce que le ministère public n'a pas donné son autorisation ? Pourra-t-on de ce chef soutenir que le jugement étranger ne peut pas être déclaré exécutoire ?

La négative est la seule réponse qui soit conforme aux principes de notre législation.

De fait, en remettant une citation en due forme, de la manière que nous venons de dire, aucune des règles de notre droit public ne se trouve violée : a) Quoiqu'aucun huisier ne soit intervenu, on n'a pas fait sortir l'autorité italienne de la sphère d'action que les lois italiennes lui ont assignée, que l'on considère la forme de la signification ou les qualités extrinsèques de la citation, b) Quant à l'objet de la citation ou à son élément essentiel, comme l'huissier et le ministère public ne sont intervenus à aucun titre , on ne peut dire que les lois sur l'organisation judiciaire et celles du droit public ou d'ordre public aient été violées. La procédure admise par la loi anglaise est restée absolument privée entre les parties; ayant atteint son but, la comparution en justice, elle ne peut faire naître aucun obstacle de la part de l'autorité italienne.

Nous nous en tenons d'autant plus à cette manière de voir, que la raison dominante qui a inspiré toutes les dispositions relatives à l'exécution des actes étrangers en Italie repose sur

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