Le roman-feuilleton est-il un article de journal
2. Quelles sont les dispositions des lois intérieures à cet égard ?
3. Gomment la Convention de 1886 règle-t-elle ce sujet spécial ?
Ces trois points seront successivement étudiés dans l'ordre indiqué.
Peut-on considérer un roman-feuilleton comme un article de journal? Et, d'abord, qu'est-ce qu'un article de journal? C'est, si l'on s'en tient à l'observation courante des faits, une courte et rapide étude portant sur un sujet d'actualité immédiate, et plus spécialement sur un sujet politique, d'administration ou de critique. Cette définition répond bien, semble-t-il, à la nature des choses, qui veut que l'article vieillisse en quelques heures, avec le fait accidentel qui l'a suggéré.
Maintenant, peut-on dire que cette définition s'applique au roman-feuilleton ? Tout indique qu'il n'en est rien. Le romanfeuilleton est, en définitive, une œuvre littéraire de longue haleine, n'ayant le plus souvent aucune relation directe et voulue avec les faits du jour, et qui ne diffère du roman proprement dit que par le mode de publication. Ce mode spécial de publication change-t-il donc la nature de l'œuvre? En aucune manière. On peut dire que le journal qui publie de la sorte un roman sort de son rôle. En principe, il est en effet un simple informateur au jour le jour, offrant au public un recueil abrégé des faits de la vie courante. S'il s'avance au delà de cette limite, c'est que, pour attirer les acheteurs ou abonnés, il se fait, en outre, éditeur d'œuvres littéraires et loue, pour ainsi dire, au romancier, le droit de reproduire telle ou telle de ses œuvres. Il est à remarquer, d'ailleurs, que le journal ne saurait reproduire un roman à la façon ordinaire, c'est-à-dire en une seule fois. La nature de sa publicité
1. Communication du bureau international de la propriété intellectuelle.
DU DROIT DE REPRODUCTION
et son format s'y opposent, aussi bien que certains motifs de spéculation. Mais il n'en est pas moins certain que le romanfeuilleton subsiste comme œuvre distincte, gardant nettement son caractère propre et indépendant de celui qui appartient aux éléments naturels du journal, aux articles.
Dès lors, il paraît évident qu'en prétendant assimiler le roman-feuilleton à l'article du journal, on raisonne directement à l'encontre du sens précis des faits.
Cette opinion semble, d'ailleurs, être celle de tous les spécialistes qui se sont occupés de la question. Il y a plus de quarante ans qu'un magistrat français, M. l'avocat général Paillart, disait, devant la Cour d'appel de Rouen : « qu'un ouvrage paraisse dans tout son ensemble ou par fragments ou par livraisons, peu importe, — or, le mode de publication par le journal est, à vrai dire, une publication par livraisons successives S'il était une fois admis que la presse périodique est
en dehors des règles de la propriété littéraire, il faudrait aller jusqu'aux dernières conséquences , et tout recueil hebdomadaire ou mensuel serait livré au pillage. »
Nous pourrions citer, dans le même sens, un grand nombre d'auteurs. Mieux vaut abréger et rechercher tout de suite quelle est sur ce point la tendance de la législation dans les principaux pays.
JI
Les gouvernements qui reconnaissent et protègent les droits des auteurs et des artistes se prononcent, en général, très nettement dans le sens que nous indiquons. Ainsi, la loi allemande du 11 juin 1870 s'exprime de la façon suivante :
« Art. 7. — Ne sera pas considérée comme contrefaçon... la reproduction d'articles extraits de publications périodiques et d'autres feuilles publiques. Sont exceptés les romans, nouvelles et travaux scientifiques »
Sans être, aussi explicite, la législation française n'est pas moins formelle. Le décret-loi du 28 mars 1852, art. 1er, défend la contrefaçon des ouvrages publiés à l'étranger et renvoie, pour l'énumération de ces ouvrages, à l'art. 425 du Code pénal, ainsi conçu :
« Art. 425. — Toute édition d'écrits..., imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements