EN MATIÈRE DE ROMAN-FEUILLETON
relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit. »
Ces textes ne renferment aucune exception et s'appliquent aux écrits de toute nature. Il serait par suite impossible de reproduire ou traduire impunément, en France, un romanfeuilleton publié soit en France, soit à l'étranger.
La loi suisse du 23 avril 1883, préparée et votée à la suite des vives instances de tous les artistes et auteurs notables que la Confédération possède, est en principe très large en ce qui concerne le droit général de l'auteur sur son œuvre. D'après l'art. 1er, la propriété littéraire et artistique « consiste dans le droit exclusif de reproduction ou d'exécution des œuvres de littérature et d'art... La propriété littéraire comprend le droit de traduction. » Ceci s'applique, sans aucun doute, à toutes les œuvres dune certaine étendue, qu'elles soient publiées en volumes ou par fractions, livraisons ou feuilletons. Néanmoins, l'art. 11, 4°, delà même loi semble, au premier abord, fournir l'occasion d'une interprétation peu généreuse du principe, en ce qui concerne du moins les romans-feuilletons. D'après cet art. 11 : « Ne constituent pas une violation du droit d'auteur :
« 4» La reproduction, avec indication de source, d'articles extraits de journaux ou recueils périodiques, à moins que l'auteur n'ait formellement déclaré, dans le journal ou recueil même, que la reproduction en est interdite; cette interdiction ne pourra toutefois atteindre les articles de discussions politiques qui ont paru dans les feuilles publiques. »
Si les juges suisses acceptaient la théorie qui prétend faire des romans-feuilletons des articles de journaux, il est certain qu'en Suisse l'on pourrait, en se fondant sur ce texte, piller impunément les littérateurs nationaux ou étrangers qui se font éditer dans les journaux et qui négligent de faire insérer en tête de chaque feuilleton la réserve exigée. Mais rien n'autorise à penser que le législateur a compris les choses ainsi, nous verrons bientôt, au contraire, qu'il existe les plus sérieuses raisons de croire, que les rédacteurs de la loi de 1883 ont entendu excepter de la disposition ci-dessus toutes les œuvres de longue haleine, et spécialement les romansfeuilletons.
Sans vouloir multiplier ces citations , nous rappellerons encore la loi autrichienne du 19 octobre 1846, dont l'article 5
DU DROIT DE REPRODUCTION
présente une disposition originale. Cet article déclare illicites les emprunts faits aux feuilles périodiques, lorsque de tels emprunts dépassent, pour un même article, deux feuilles pour une année. Cette disposition n'est guère à recommander, parce qu'elle manque de clarté, mais elle est du moins nettement conçue dans le sens de la protection des romans-feuilletons.
On est, en somme, en droit de dire que, si les législations intérieures ne formulent pas toutes l'interdiction formelle de reproduire les œuvres littéraires publiées par fractions, c'est que le législateur a souvent jugé inutile de les mentionner expressément; dans son intention évidente, le roman-feuilleton n'étant pas autre chose qu'une œuvre littéraire proprement dite, n'a pas besoin d'être spécialement désigné pour jouir de la protection. Elle lui est assurée par l'application pure et simple des principes généraux. Recherchons maintenant quelle est la tendance du droit conventionnel à cet égard.
Les conventions internationales sont, en général, très nettement orientées dans le sens de la sauvegarde du droit des auteurs de romans-feuilletons. Ainsi, le traité franco-allemand du 19 avril 1883, art. 5, admet la reproduction des extraits de journaux et recueils périodiques, mais avec la restriction que voici : « Cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction en original ou en traduction , des romans- feuilletons ou des articles de science ou d'art. » On peut rapprocher de ce texte celui de l'art. 4 du traité franco-espagnol du 16 juin, et aussi l'art. 5, 2° du traité du 9 juillet 1884 conclu entre la France et l'Italie'. Quelques traités conclus par la France ne font pas, il est vrai, spécialement mention des romans-feuilletons (Autriche, 11 déc. 1866; Belgique, 31 octobre 1881; Luxembourg, 16 décembre 1865, etc.). Un seul assimile nettement le feuilleton aux articles qu'une réserve formelle doit accompagner, lorsque l'auteur entend en interdire la reproduction, c'est le traité franco-hollandais du 29 mars 1855, art. 4. On voit par la date déjà ancienne de cet acte qu'il ne répond plus guère à l'état actuel des choses ni au progrès des idées.
1. L'art. 3 du projet de convention franco-suisse élaboré en 1892 établissait la même exception formelle en faveur des romans-feuilletons.