EN MATIÈRE DE ROMAN-FEUILLETON
La Convention d'Union du 9 septembre 188G contient, au point de vue qui nous occupe et cela par l'efFet de circonstances contingentes, une formule peu précise. Sans doute l'article 2 établit très nettement le droit exclusif des auteurs sur leurs œuvres, sans spécifier de mode de publication (et ici le mot œuvres désigne évidemment d'une façon spéciale les travaux de longue haleine), mais l'article 7 est rédigé de telle sorte, que l'on a cru pouvoir s'en faire une arme con,tre les auteurs de romans-feuilletons. Voici le dispositif de cet article :
« Art. 7. — Les articles de journaux et de recueils périodiques publiés dans l'un des pays de l'Union peuvent être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays, à moins que les auteurs ou éditeurs ne l'aient expressément interdit... »
Ceci nous ramène à la question traitée précédemment au point de vue des principes généraux ; peut-on assimiler le roman-feuilleton à un article de journal proprement dit ? Tout prouve que les négociateurs du traité d'Union tenaient sans exception pour la négative 4 . En effet, pendant toute la durée des négociations, et à plusieurs reprises, l'opinion des membres des Conférences de Berne s'est manifestée clairement dans ce sens. Dès 1884, lorsque l'avant-projet élaboré par le gouvernement suisse vint en discussion, la délégation allemande mit en avant une rédaction conçue en ces termes :
« Mais cette faculté (de reproduction) ne s'étendra pas à la reproduction, en original ou en traduction, des romans-feuilletons ou des articles de science et d'art. »
Ce texte fut, en effet, adopté par la Conférence, malgré l'opposition du délégué d'Haïti (qui d'ailleurs réclamait la liberté de reproduction pour les articles de science seulement). Mais, en 1885, la commission chargée de préparer les travaux de la seconde Conférence de Berne trouva l'article trop compliqué dans son ensemble, et proposa une modification adoptée uniquement dans le but de simplifier l'acte d'Union. La commission n'entendait, d'ailleurs, en aucune manière réduire par là les droits des auteurs d'œuvres de
1. V. dans le même sens, Darras, de l'état actuel du droit des auteurs étrangers en France et des auteurs français à l'étranger, Clunet 1892, p. 819.
DU DROIT DE REPRODUCTION
longue haleine publiées dans les journaux, car elle disait expressément dans son rapport que, tout en modifiant le projet de 1884, elle insistait sur la nécessité de « maintenir, comme règle, le principe qui est à la base de la Convention, savoir, le droit de l'écrivain de disposer de son œuvre ». Gela revenait à déclarer que le changement du texte n'influait en rien sur l'esprit du projet primitif. C'est ainsi que l'article 7 actuel entra dans le dispositif du traité.
En 1886, lors de la réunion de la troisième Conférence de Berne, la France, prévoyant les interprétations restrictives qui se font jour actuellement, revint sur cette question, et soumit à l'assemblée une déclaration dont le second point était conçu de la manière suivante :
« 2. Les romans-feuilletons constituant moins un article de journal qu'une œuvre littéraire publiée sous une forme spéciale, il est entendu qu'au point de vue de leur reproduction, soit en original, soit en traduction, ils sont régis non par l'art. 7, mais par les articles 2, 5, 10 et 11 de la Convention conclue à la date de ce jour. »
Cette rédaction fut appuyée par la Suisse. La Grande-Bretagne et l'Italie déclarèrent qu'elle leur paraissait être une formule simplement explicative , ces deux pays considérant d'ores et déjà l'esprit de la Convention comme conforme. Le représentant de l'Allemagne, sans se prononcer sur le fond de la proposition, demanda que le projet de 1885 fût adopté tel quel, ainsi qu'il avait été convenu lors de la clôture de la précédente Conférence , afin d'éviter de nouveaux délais. La France s'empressa, dans le même but, de retirer sa déclaration, mais l'un des délégués français, M. le professeur Louis Benault, crut devoir préciser en ces termes le sens de l'incident : « Nous sommes heureux de constater que le Conseil fédéral bien placé à tous les points de vue pour connaître le texte et V esprit des dispositions arrêtées Vannée dernière, a recommandé V adoption de notre projet de déclaration en le communiquant aux gouvernements contractants. » Ces paroles ne rencontrèrent aucune objection.
Voici d'ailleurs, pour compléter cet exposé, un extrait significatif du commentaire publié, en 1888, par M. Ch. Soldan, avocat, juge cantonal de Vaud, secrétaire des Conférences de Berne, sur la Convention de 1886. « Nous croyons, dit-il, que les romans-feuilletons ne doivent pas être assimi-