EN MATIÈRE DE ROM AIS'-FEU IT.T.ETON
lés aux articles de journaux dont s'occupe l'article 7. En effet, la Conférence de 1885 a inséré au procès-verbal une mention portant expressément qu'il ne serait pas licite de reproduire, sous forme de recueil, par exemple, une série d'articles ayant paru dans un même journal; aussi, vu l'accord régnant sur ce point, on a jugé inutile d'ajouter le mot isolément après ceux-ci : peuvent être reproduits , ainsi que cela était proposé par un délégué. Dans ces conditions, l'auteur ou l'éditeur d'un roman-feuilleton doit être protégé , même s'il n'en a pas expressément interdit la reproduction ou la traduction. »
Avant de clore cette étude, nous répondrons d'avance à une objection spécieuse facile à prévoir. En fait, la loi suisse, comme la Convention de 1886, protège même les articles de journaux, pourvu qu'ils traitent de sujets non politiques. Il suffit, pour s'assurer le bénéfice de cette protection, d'exprimer une réserve formelle du droit de reproduction. Dès lors, les auteurs de romans-feuilletons peuvent toujours, au moyen de cette réserve, prévenir la contrefaçon de leurs œuvres, et cela, dira-t-on peut-être, doit leur suffire.
Si l'on s'en tenait à un tel raisonnement, les droits des auteurs seraient à chaque instant exposés à être compromis par le fait des éditeurs de journaux. En général, ceux d'entre ces derniers qui publient des romans passent avec les Sociétés d'auteurs un traité général qui leur permet d'insérer annuellement un certain nombre d'œuvres. Il en résulte que, bien souvent, un roman est reproduit à l'étranger ou même dans le pays d'origine de l'auteur, sans que celui-ci s'en doute le moins du monde. Et cependant, si quelqu'un des journaux qui ont acquis une sorte de droit de location temporaire sur son œuvre vient à oublier la mention de réserve exigée pour les articles, cet auteur se trouvera déchu de ses droits dans un certain nombre de pays, bien qu'il n'ait commis personnellement aucune faute. Cela serait évidemment inique, en tout état de cause. Ce serait, dans tous les cas, contradictoire avec l'esprit et souvent même avec la lettre de la plupart des lois et traités, spécialement avec la loi suisse de 1883 et avec la Convention d'Union de 1886.
En groupant les divers éléments indiqués dans cette note, nous arrivons aux conclusions suivantes :
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
I. Le roman-feuilleton ne saurait être, à bon droit, assimilé à un article de journal.
II. Les diverses législations en interdisent, en général, la reproduction. Spécialement, il semble bien résulter des procès-verbaux des Conférences de Berne 1884, 1885 et 1886, que le gouvernement suisse a toujours considéré le romanfeuilleton comme une œuvre indépendante, protégée par les principes généraux du droit, indépendamment de toute réserve expresse.
III. La Convention d'Union du 9 septembre 1886 protège évidemment les romans-feuilletons comme tels, et non pas comme articles de journal.
IV. Le roman-feuilleton n'étant pas un article de journal, mais bien une œuvre littéraire proprement dite, ne saurait être actuellement, dans le ressort de l'Union, et spécialement en Suisse, l'objet d'une reproduction licite en l'absence d'une autorisation de l'auteur, quand bien même il aurait été inséré antérieurement sans aucune réserve dans une publication périodique quelconque.
aUESTIONS & SOLUTIONS PRATIQUES
74. — Légitimation. — Enfant naturel né en France. — Père et mère de nationalité anglaise. — Mariage des père et mère en France. — Effets.
Des parents anglais qui contractent mariage en France peuventils légitimer leur enfant naturel né et reconnu en France ?
Le droit français a emprunté au droit romain la légitimation par mariage subséquent; grâce à cette institution, les enfants naturels sont assimilés à des enfants légitimes, lorsque, leurs père et mère venant à se marier ensemble , ils ont été précédemment reconnus ou le sont dans l'acte même de célébration du mariage (art. 331 C. civ.).
Le droit anglais, au contraire, ne connaît pas cette pratique ; dès 1253, au cours d'une session du parlement de Merton, les évêques voulurent introduire dans le droit anglais cette institution que connaissait le droit canonique, mais les comtes et les barons déclarèrent qu'ils ne voulaient pas changer les lois d'Angleterre, telles qu'elles avaient été jusque-là usitées et approuvées (quod
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
nolunt leges Angliae mutare quae hue usque usitatae sunt et approbataé) et, depuis lors, la législation anglaise n'a pas été modifiée sur ce point. Blackstone, Commentaries on the laws of England, 7e édit., t. I, p. 454; Laurent, Droit civil international, t. V, n° 277 ; Wheaton sur Lawrence, t. III, p. 158 ; Lehr, Eléments de droit civil anglais, n. 187.
Cette opposition de vues entre chacune de ces législations devait amener un conflit ; il s'est, en effet, produit ; nous n'avons à examiner, dans cette étude, que l'une des faces de la question ; nous n'avons pas à nous demander si le mariage célébré en Angleterre entre deux personnes de nationalité française et ayant des enfants naturels peut avoir comme effet la légitimation de ces enfants. V. sur ce point, Bordeaux, 27 août 1877, Clunet 1878, p. 39.
Nous n'avons à nous occuper que de la situation inverse, c'està-dire du cas où des Anglais, ayant des enfants naturels, se marient en France. Ces enfants peuvent-ils être légitimés par un tel mariage ?
La question est susceptible de se poser soit en Angleterre, soit en France.
Notre intention est de n'examiner cette difficulté qu'au seul point de vue des lois françaises.
Nous rappellerons simplement que, d'après la jurisprudence anglaise, des distinctions doivent être faites; il faut admettre, en principe, que le mariage intervenu dans les circonstances qui viennent d'être indiquées ne peut produire aucun effet en Angleterre dans l'intérêt des enfants naturels, et il en est notamment toujours ainsi dans le cas où ceux-ci se prévaudraient de leur qualité d'enfants légitimés pour faire valoir des droits dans des immeubles situés en Angleterre. Alexander, de l'exécution des jugements étrangers en Angleterre, Clunet 1879, p. 524. Mais le principe reçoit une exception qui découle naturellement, d'ailleurs, de la conception générale du droit anglais, quant aux difficultés de droit international ; on sait que nos voisins s'attachent à la loi du domicile des personnes qui interviennent dans un acte pour apprécier l'aptitude de ces mêmes personnes à figurer dans cet acte.
Aussi, par une application directe de cette règle, considère-t-on comme produisant en Angleterre les effets d'une légitimation, notamment au point de vue de la dévolution héréditaire des meubles, le mariage célébré en France entre Anglais ayant des enfants naturels reconnus, du moment où ces Anglais avaient, lors de la naissance de ces enfants naturels, leur domicile en France. Haute-Cour de
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
justice, 23 juillet 1883, Clunet 1885, p. 102; Haute-Cour de justice, 1er novembre 1887, ibid. 1888, p. 831 ; Alexander, De la filiation légitime en droit international privé devant les tribunaux anglais, ibid. 1881, p. 495; Dicey et Stocquart, le statut personnel anglais, t. I, p. 418 et s. ; Stocquart, De la légitimation des enfants naturels par mariage subséquent en droit international privé, envisagée spécialement au point de vue du droit anglais, Clunet 1888, p. 205.
Certains auteurs se montrent, sous ce rapport, plus sévères ; ils exigent, en plus, que les parents aient encore leur domicile en France lors de la célébration de leur mariage. V. Foote, a concise treatise on private international jurisprudence, p. 62 et s. ; Westlake, la doctrine anglaise en matière de droit international privé, Clunet 1881, p. 317; Wharton, § 241; De Bar, the theorf and practice of private international law, trad. angl. de Gillespie, p. 434, note 7.
Cette excursion faite dans le domaine de la jurisprudence et de la doctrine anglaises, nous n'avons plus à nous occuper de la question posée qu'au seul point de vue de la pratique française — et, encore, à ce point de vue, notre tâche se trouve-t-elle particulièrement simplifiée, à raison des études précédemment publiées dans le Journal. Toute légitimation suppose , d'après notre Code civil, une reconnaissance de l'enfant naturel faite avant le mariage ou, tout au moins, dans l'acte même de mariage ; cela étant, la difficulté à examiner se dédouble, pour ainsi dire, en deux questions ; avant de se demander si le mariage peut avoir pour effet la légitimation des enfants naturels, il est nécessaire de rechercher si des Anglais peuvent, en France, reconnaître leurs enfants naturels; mais cette question préjudicielle a déjà été discutée dans le Journal (1878, p. 10). V. aussi Stocquart, loc. cit. ; Laurent, t. V, n. 258. Nous ne reviendrons pas sur les développements alors fournis et nous considérerons comme acquis qu'un Anglais peut, en France, reconnaître son enfant naturel.
Ainsi délimité, le sujet n'en soulève pas moins de sérieuses difficultés ; il est même possible de remarquer, quant à leur solution, une opposition assez vive entre la jurisprudence et la doctrine : la première admet, en général, que le mariage de l'Anglais entraîne en France la légitimation de ses enfants naturels dans les mêmes circonstances où elle l'entraînerait s'il s'agissait de Français ; la doctrine, au contraire, se prononce, en général, pour l'opinion opposée.
Avant d'exposer les considérations et les arguments invoqués de
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part et d'autre, il peut être bon d'attirer l'attention sur les diverses circonstances de fait dans lesquelles la question peut se poser ; il se peut que les parents et l'enfant soient de nationalité anglaise ; il se peut que la femme soit une ancienne Française ou même une Française1 ; il se peut aussi que l'enfant, que ses parents désirent légitimer, soit lui-même un Français ou ait le droit de réclamer la qualité de Français. C'est ainsi, notamment, que cet enfant doit être considéré comme Français s'il est né en France et s'il n'est reconnu par ses parents, de nationalité anglaise, que dans leur acte de mariage; jusque-là, il est en effet Français, puisqu'il est à regarder comme né en France de parents inconnus (nouv. art. 8, 2°, C. civ. V. aussi Augée Dorlhac, de la condition juridique des enfants naturels, p. 347. Paris, 30 juin 1892, Clunet 1893, p. 169 et la note) et qu'il doit être considéré comme ayant droit à la nationalité française si, étant né en France et ayant été reconnu par ses parents anglais, il se trouve encore dans les conditions voulues pour pouvoir invoquer le bénéfice du nouvel article 8, 4°, C. civ.2.
Ces diverses circonstances de fait sont peut-être de nature à exercer une influence sur la solution à intervenir ; c'est ce que certaines Cours ont parfois pensé; quelques arrêts s'appuient, en effet, pour reconnaître la validité de la légitimation faite en France par des Anglais, sur ce fait que, si le père était Anglais, la mère et l'enfant étaient Français; c'est ainsi que, d'après un arrêt de cassation du 23 novembre 1858, S. 58.1.273, D. P. 59.1.423, il ne se peut pas que la jurisprudence et la législation anglaises, en supposant qu'elles interdisent la légitimation , enlèvent à la femme française la faculté de légitimer ses enfants et à ceux-ci le bénéfice de cette légitimation.
On a, depuis longtemps, montré le défaut de ce raisonnement,
1. Cette hypothèse se présentera rarement d'ailleurs; on peut supposer, cependant, que la femme mariée ait, par naturalisation, acquis seule la nationalité française après son mariage. Il faut se garder de penser qu'il en serait ainsi dans le cas où une femme, Française d'origine, épouse un Anglais. Le nouvel article 19 du Code civil dispose, il est vrai, que la femme française, qui épouse un étranger, reste française, si son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari. Comme application de cet article, on cite parfois le cas de la française qui épouse un Anglais ; c'est là une erreur manifeste, car, d'après Yact anglais du 12 mai 1870, sur la nationalité, qui reproduit d'ailleurs, sur ce point, les dispositions d'un statut, du 6 août 1844, la femme étrangère qui épouse un Anglais devient anglaise.
2. V. Audinet, De la nationalité de l'individu né en France d'un étranger qui n'y est pas né, pendant sa minorité. Clunet 1891, p. 37.
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
en faisant observer, d'une part, que la femme, Française d'origine, perdait sa nationalité comme conséquence de son mariage, et en faisant remarquer, d'autre part, que, même d'après la législation française, l'enfant naturel n'avait pas droit à la légitimation, puisque cette assimilation aux enfants légitimes des enfants naturels dépend de la volonté des parents qui restent libres de reconnaître ou non leurs enfants naturels ; cela étant, ceux-ci ne peuvent, a-t-on dit, se plaindre si, à raison de la nationalité de leurs parents , ils ne sont pas légitimés par leur mariage subséquent. V. Weiss, p. 559 ; Laurent, t. V, n° 279 et s., Surville et Arthuys, n. 313 ; Duguit, du conflit des lois en matière de filiation. Clunet 1886, p. 516.
Indépendamment de la considération tirée de la nationalité de certaines des parties en cause et qui d'ailleurs, à la supposer exacte, n'a qu'une portée relative, la jurisprudence met en avant un argument d'ordre général ; elle prétend que le mariage d'époux anglais , célébré en France, doit entraîner la légitimation de leurs enfants naturels reconnus, parce qu'il est d'ordre public en France que la légitimation soit, lorsque les circonstances le comportent, l une des conséquences des mariages célébrés en France. Cass. 23 novembre 1857, précité; Bourges, 26 mai 1858, S. 58.2.532, D. 58.2.178; Rouen, 5 janvier 1887, Clunet 1887, p. 183; Paris, 23 mars 1888, ibid., 1889, p. 638; Démangeât, sur Fœlix, t. I, p. 82, note d.
Cette argumentation n'a pas paru satisfaisante à la plupart des auteurs ; ceux-ci se refusent à considérer comme d'ordre public une institution dont les effets sont d'ailleurs , en un certain sens, subordonnés à la volonté des parties; d'après eux, la légitimation n'est pas d'ordre public en France, puisqu'il suffit, pour qu'elle ne se produise pas, que les parents et particulièrement le père, s'abstiennent de reconnaître leurs enfants. Hue, Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. I, n. 148, t. III, n. 72 ; Merlin, Rép. v° Légitimation, sect. 2, § 2, n. XIII ; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. I, p. 311, § 163, note 3 ; Brocher, t. I, n. 99 ; Baudry Lacantinerie, t. II, n. 890; Laurent, Droit civil, t. IV, n. 168, Droit civil international, t. V, n. 179 et s, ; De Boeck, D. 87.2.145; Asser et Rivier, p. 125 ; Despagnet, de la légitimation en droit international privé, Clunet 1888, p. 593, note 3, Précis de droit international privé, n. 449 et s.; Weiss, p. 559; Surville et Arthuys, loc. cit.; Caen 18 novembre 1852, S. 52.2.432; Orléans, 17 mai 1856 S. 56.2.625, D. 57.1.423.
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
La doctrine est donc, pour ainsi dire, unanime à rejeter le système admis par nos tribunaux ; mais on a vu que , par application d'une théorie générale de droit international tel que le conçoit le droit anglais, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord, en Angleterre, pour reconnaître qu'à certains points de vue le mariage, célébré en France entre époux anglais , pouvait avoir comme conséquence la légitimation de leurs enfants naturels , lorsque , d'ailleurs, les parents avaient, à une ou à de certaines époques, leur domicile en France. Que va faire la doctrine française en présence de cette exception consacrée en Angleterre même? Les auteurs français n'adoptent même pas cette dérogation particulière ; c'est qu'en effet ils pensent, d'une manière générale, que, pour régler l'état et la capacité des étrangers, il faut consulter directement leur loi nationale, alors môme que celle-ci s'en remet, pour les actes passés à l'étranger, à la loi du domicile de ses ressortissants1. Laurent, note sous Bruxelles, 14 mai 1881, S. 81.4.41, P. 81.2.68; Labbé, Du conflit entre la loi du juge saisi et une loi étrangère, Clunet 1885, p. 5 et s. ; Despagnet, n. 158; Surville et Arthuys, n. 30; Chausse, Revue critique, 1888, p. 193; Trih. Seine, 10 février 1893, Droit, 12 février; — Contra, Cass. B., 9 mars 1882, S. 82.4.17; Bruxelles, 14 mai 1881, S. 81.4.41, P. 81.2.68; Trib. Bruxelles, 2 mars 1887, Clunet 1888, p. 748.
75. — Propriété littéraire. — Roman. — Traduction. — Régime international entre la France et la Hongrie.
Quels sont les droits des auteurs français en Hongrie et des auteurs hongrois en France pour la protection des œuvres d'esprit et d'art, notamment en matière de traduction?
La Hongrie, pas plus que l'Autriche, qui la représente diplornamatiquement dans les rapports internationaux, n'est adhérente à la Convention internationale de Berne de 1886. Il faut donc chercher ailleurs que dans cette convention la propriété des œuvres littéraires et artistiques françaises en territoire hongrois.
1. La jurisprudence a parfois invoqué, à l'appui de son système, cette circonstance que les époux anglais étaient domiciliés en France, lors de leur mariage; elle a, à cet égard, fait observer que les époux doivent être censés avoir eu la volonté de soumettre les effets de leur mariage à la loi du domicile matrimonial. Cass., 23 novembre 1858, précité.
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
Jusqu'en 1884, il n'y avait pas, en Hongrie, de loi sur la propriété littéraire et artistique. Cette lacune a été comblée par la loi spéciale, promulguée le 4 mai 1884, qui contient 84 articles et légifère, avec détails, sur la matière.
Malheureusement, cette loi contient à la fin une disposition qui en annulle l'effet pour les relations internationales. Le législateur hongrois proclame, en effet, que les droits nouveaux qu'il consaçjre ne valent que pour les nationaux.
L'art. 79 est ainsi conçu : « la présente loi ne s'applique pas aux œuvres des auteurs étrangers. Sont exceptés de cette règle et jouissent de la protection dans les termes de la présente loi : a) Les oeuvres d'étrangers qui ont paru chez les éditeurs nationaux ; b) les œuvres des étrangers qui habitent d'une façon continue en Hongrie, au moins depuis deux ans, et y payent régulièrement l'impôt. »
Mais le règlement des relations internationales de la France avec la Hongrie, sur cette matière, n'en est pas réduit à ce texte peu libéral.
Depuis le 21 décembre 1866, il existe entre la France et l'Autriche une convention de garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art.
La Hongrie ne s'est pas considérée d'abord comme engagée par ce traité. Elle est revenue ensuite à un plus juste sentiment et, depuis 1879, elle en a reconnu, pour elle-même, l'efficacité.
En outre, le 18 février 1884, par un article additionnel à la Convention de commerce signée, le 18 février 1884, entre l'Autriche- Hongrie et la France, il a été déclaré que le traité du 11 décembre 1886 était indépendant de tout autre traité.
Lors de la promulgation de la loi hongroise du 4 mai 1884, dont nous avons reproduit l'art. 79, si défavorable aux étrangers, les intéressés se sont émus, en France, et se sont préoccupés de savoir si la loi hongroise nouvelle ne portait pas atteinte aux droits consacrés par les traités antérieurs.
Le ministre des affaires étrangères de France a rassuré les intérêts alarmés, en écrivant la lettre suivante à M. Pion, président du Syndicat pour la protection de la propriété littéraire et artistique, fonctionnant auprès du Cercle de la librairie.
« Paris, le 4 février 1885. Monsieur, vous m'avez exprimé le désir de savoir si, dans l'opinion du gouvernement de la République, les dispositions de l'art. 79 de la nouvelle loi hongroise sur la propriété littéraire et artistique ne doivent pas être considérées
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
comme ne portant aucune atteinte à la situation de nos auteurs en Autriche-Hongrie, telle qu'elle est déterminée par la Convention du 11 décembre 1866.
« J'ai l'honneur de vous informer, monsieur, que les dispositions de cet article ne sauraient porter aucune atteinte aux stipulations de la Convention littéraire conclue, le 11 décembre 1866, entre lAutriche-Hongrie et la France , et actuellement en vigueur. Je me suis assuré que telle est également l'opinion du gouvernement austro-hongrois. Recevez, etc. Signé : J. Ferry. »
Il en résulte que le bénéfice de la loi hongroise du 4 mai 1884, malgré son art. 79, continue à appartenir aux Français, en Hongrie, puisque l'art. 1 du traité franco-austro-hongrois , du 11 décembre 1866, garantit aux Français, en Autriche-Hongrie, les droits des nationaux. Les art. 1 et 5 de la loi hongroise interdisent la reproduction d'une œuvre littéraire par un procédé mécanique, la publication et la mise en vente de cette œuvre sans le consentement de l'auteur.
L'art. 11 consacre le droit de l'auteur pour une durée égale à celle de la loi française : la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.
Toutefois l'œuvre originale française n'est protégée contre la traduction en langue hongroise que pendant un temps très court. L'art. 7 décide : « La traduction d'une œuvre originale sans le consentement de l'auteur est considérée comme une atteinte au droit de l'auteur, dans les cas suivants :
« 3° Quand l'auteur s'est réservé le droit de traduction sur
le titre de l'œuvre originale ou au commencement de cette œuvre, pourvu que la traduction ait été commencée dans le délai d'une année après la publication de l'œuvre originale et ait été terminée dans le délai de trois années. »
C'est à la condition d'avoir obéi à ces exigences assez étroites qu'un Hongrois serait lui-même protégé en Hongrie contre la traduction, allemande par exemple, de ses œuvres. De plus, il y a lieu de remarquer qu'en vertu de l'art. 17 de la loi de 1884, la défense de traduire ne dure, dans l'hypothèse qui vient d'être indiquée, que pendant cinq ans à compter de la première publication de la traduction autorisée.
L'art. 5 de la Convention du 11 décembre 1866 est à rapprocher de ces différents textes : « L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays jouira de la même protection que les auteurs nationaux contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduc-
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
lion du même ouvrage non autorisée par lui, sous la condition, toutefois, d'avoir indiqué, en tête de son ouvrage, son intention de réserver le droit de traduction. »
Il en résulte qu'un auteur français ne peut empêcher la publication de la traduction de son œuvre en Hongrie, que pendant un temps très'court, à la condition de s'être réservé le droit de traduction et d'avoir commencé cette traduction dans le délai d'un an après l'apparition de l'original et de l'avoir terminée dans le délai de trois ans.
En France, les Hongrois jouissent d'une protection pour ainsi dire semblable à celle dont jouissent les Français en Hongrie.
C'est qu'en effet si l'art. 1er du traité franco-autrichien de 1866, assimile, dans son § 1er, les auteurs autrichiens (et hongrois) aux auteurs français, ce qui, à première vue, peut faire croire qu'ils sont, pour ce qui est notamment de la traduction, protégés en France, aussi longtemps que les Français eux-mêmes, c'est-à-dire pendant leur vie et cinquante ans après leur mort, il y a lieu de remarquer que le second paragraphe de ce même article 1er vient détruire en partie les effets de l'assimilation établie par le § 1er ; ce second paragraphe, dont les dispositions se retrouvent d'ailleurs dans presque tous les traités de réciprocité en matière de propriété littéraire et artistique , décide en effet que les avantages pouvant résulter de l'assimilation ne sont, en France, assurés aux auteurs autrichiens (et hongrois) que pendant l'existence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite.
On doit tirer, semble-t-il, de ce texte, cette conséquence que les auteurs étrangers, les auteurs hongrois, en l'espèce, ne peuvent se plaindre, en France, d'une reproduction ou d'une traduction contre laquelle ils ne pourraient protester dans leur pays d'origine.
Pour soutenir que les auteurs étrangers sont protégés en France comme le seraient les auteurs nationaux, on pourrait être tenté, au premier abord , de tirer parti d'une théorie qui compte un certain nombre de partisans et qui peut se résumer de la façon suivante : les auteurs étrangers qui appartiennent à un pays uni à la France par un traité de réciprocité signé postérieurement au décret du 28 mars 1852 peuvent invoquer le bénéfice de ce décret de 1852, pour obtenir le bénéfice des avantages que ne leur accorde pas la convention particulière de leur pays avec la France. Renault, Bulletin de la Société de législation comparée 1881, p. 249. Contra, Darras , du droit des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux, n. 195 et s.
Mais, sans entrer dans l'examen du mérite de ce système, il est
visible, qu'à le supposer fondé, il ne pourrait être d'aucun secours pour les auteurs hongrois, puisqu'on est généralement d'accord pour admettre, malgré la généralité des termes du décret de 1852, que les auteurs étrangers ne peuvent se prévaloir de ce décret pour obtenir, en France, une protection qui leur fait défaut dans leur pays d'origine. — Paquy (thèse de doctorat), p. 82; Calmels, de la propriété et de la contrefaçon des œuvres de l'intelligence, n. 409 ; Renault, de la propriété littéraire et artistique au point de vue international, p. 22 ; Darras, n. 226 et s.
FRANGE
BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
EN MATIÈRE DE DROIT INTERNATIONAL
Agent diplomatique. — Immunité de juridiction. — Jugement étranger. — Divorce. — Garde des enfants. — Nécessité d'un exequatur.
Tribunal civil de la Seine ch.), 10 février 1893. — Prés. M. de Boislisle. — Min. publ. M. Jambois. — Zborowski c. de Stuers. — Av. pl. Me Glunet.
1. Les agents diplomatiques des puissances étrangères ne sont pas soumis à la juridiction du pays où ils exercent leurs fonctions, sauf le cas où ils auraient régulièrement accepté cette juridiction.
2. Les tribunaux de ce pays doivent donc se déclarer incompétents lorsque l'agent diplomatique, assigné comme défendeur, fait défaut.
3. Un jugement étranger, prononçant le divorce , peut produire effet en France sans être revêtu de l'exequatur d'un tribunal français, seulement en ce qui concerne l'état et la capacité des parties.
4. La règle de l'art. 546 C. pr. civ. trouve, au contraire, son application lorsqu'il s'agit de recourir à des actes d'exécution et, par exemple, lorsqu'il s'agit pour la partie qui excipe du jugement étranger de se faire remettre ses enfants. —
« Le Tribunal : — Att. que les agents diplomatiques des puissances étrangères ne sont pas soumis à la juridiction du pays où
ils exercent leurs fonctions, sauf le cas où ils auraient régulièrement accepté cette juridiction; que de Stuers, lequel est ministre des Pays-Bas , en France , faisant défaut sur la demande contre lui formée, il y a lieu pour le Tribunal de se déclarer d'office incompétent; — Att. que vainement, pour échapper à l'application du principe ci-dessus rappelé, la demanderesse allègue que son action tendrait non contre de Stuers à une condamnation qu'il ne serait pas au pouvoir du Tribunal de prononcer, mais à assurer l'exécution d'un jugement rendu à l'étranger et qui, en prononçant le divorce entre eux, avait confié à la demanderesse la garde d'un de leurs enfants ; que si un jugement étranger prononçant le divorce peut produire effet en France sans être revêtu de l'exequatur d'un Tribunal français, c'est seulement en ce qui concerne l'état et la capacité des parties , état et capacité qu'un tel jugement modifie ipso facto, lorsqu'il est d'ailleurs régulièrement et compétemment rendu; que la règle de l'art. 546 C. pr. civ. trouve, au contraire, son application lorsqu'il s'agit de recourir à des actes d'exécution et, par exemple, comme dans l'espèce, de mettre en mouvement la force publique pour contraindre soit l'époux contre lequel le prétendu divorce est invoqué, soit la personne qui a, comme mandataire, la garde d'un enfant, à remettre cet enfant à la partie qui excipe de la décision étrangère; qu'en pareil cas l'intervention de la justice française devient nécessaire, comme la demanderesse l'a d'ailleurs reconnu en intentant l'action dont elle conteste à tort aujourd'hui l'utilité ; — Par ces motifs, — Se déclare incompétent; — Condamne la demanderesse aux dépens. »
Note. — 1. La Cour d'Amiens a décidé, le 29 mars 1892 (Glunet 1892, p. 1137), que l'exception tirée de l'immunité diplomatique ne pouvait être opposée lorsqu'il s'agit d'un différend portant sur des intérêts absolument privés. V. Gass. 10 janvier 1891, Glunet 1891, p. 137; Trib. Seine, 11 fév. 1892, ibid. 1892, p. 429.