‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 8 sur 277 · V. 1891, p. 393, 795 et · texte numérisé non relu

V. 1891, p. 393, 795 et

DE LA. COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX OTTOMANS

qui surgissent entre deux étrangers de même nationalité sont portées par devant le consul de leur nation; que celles qui concernent deux étrangers de nationalité différente sont soumises à l'examen du consulat dont relève le défendeur et que les procès que les étrangers ont avec les Ottomans , que ces derniers soient demandeurs ou défendeurs, sont portés par devant le Tribunal ottoman qui statue en présence du drogman du consulat dont relève l'étranger intéressé dans la cause.

Ces règles souffrent exception lorsque la contestation concerne des biens immeubles; celle-ci est de la compétence exclusive des tribunaux Ottomans; les étrangers sont en effet, en matière immobilière, assimilés aux sujets ottomans et soumis directement à la juridiction des tribunaux ottomans.

Ainsi que je l'avais promis, je reviens sur cette question pour mieux définir la juridiction que les tribunaux ottomans exercent sur les étrangers en matière immobilière.

On sait que lorsqu'en 1856 la Turquie a reconnu les principes fondamentaux du droit international en vigueur dans les pays civilisés et a été admise à faire partie du Concert européen, elle a publié un Rescrit impérial, dit « Hat- Humayoun », par lequel elle promettait d'introduire dans le pays certaines réformes, et notamment elle promettait de concéder aux étrangers le droit de posséder des immeubles en Turquie. Le paragraphe 27 de ce Rescrit porte en effet :

« Comme les lois qui régissent l'achat, la vente et la possession des propriétés immobilières sont communes à tous les sujets de mon Empire, il pourra être permis aux étrangers de posséder des propriétés foncières dans mes Etats, en se conformant aux lois et aux règlements de police, en acquittant les mêmes charges que les indigènes et après que des arrangements auront eu lieu entre mon gouvernement et les puissances étrangères 1 . »

Depuis la promulgation de ce Rescrit impérial, il y a eu un échange de vues entre la Sublime Porte et les légations

1. V. le texte du Rescrit dans le Recueil des lois ottomanes d'Aristarchi Bey, t. 2, p. 21; Féraud-Giraud, De la juridiction française dans les Echelles du Levant, t. lor, p. 277.

a l'égard des étrangers

étrangères dans le but de définir la situation légale des étrangers propriétaires d'immeubles en Turquie.

Le gouvernement turc, en reconnaissant aux étrangers le droit de propriété immobilière, tenait à sauvegarder les droits de souveraineté que chaque Etat doit avoir sur les biens qui font partie de son territoire; dans une question où il n'était pas lié envers les puissances étrangères par les capitulations ou traités antérieurs, le gouvernement du Sultan ne voulait point accorder aux étrangers des privilèges qui auraient diminué ses droits de souveraineté ; on aurait sans doute porté atteinte à ces droits si l'on avait toléré que des lois étrangères régissent les propriétés immobilières ou que les consuls étrangers exercent un droit de juridiction relativement aux immeubles situés en Turquie et appartenant à leurs nationaux.

Aussi Son Altesse Aly Pacha, dans une note adressée aux Grandes Puissances le 9 octobre 1862, disait : « Gomment pourra-t-elle (la Sublime Porte) accorder le droit de venir s'établir comme propriétaires à des populations qui ne relèvent pas de son autorité, qui ne reconnaissent pas ses lois, qui ne se soumettent pas aux obligations auxquelles les sujets de S. M. Impériale le Sultan se trouvent assujettis, qui ne sont justiciables que des tribunaux étrangers ? »

La Sublime Porte voulait, en présentant ces observations, arriver à obtenir des puissances, sinon l'abrogation, du moins la modification des capitulations, modifications dont la nécessité avait été d'ailleurs reconnue au Congrès de Paris de 1856 1 . En sens contraire, les puissances étrangères, tout en ne pouvant méconnaître le bien fondé de ces observations, tenaient à n'en faire état que dans la limite strictement nécessaire, afin de ne pas porter atteinte aux privilèges dont les étrangers jouissaient déjà en Turquie pour leur personne et leurs biens meubles. L'entente qui a suivi cette discussion s'est rapprochée de cette dernière manière de voir et elle peut être ainsi résumée :

Respecter les droits de souveraineté du Sultan sur les biens immeubles, soumettre les étrangers propriétaires d'immeubles

1. V. sur la discussion qui eut lieu au Congrès de Paris dans la séance du 25 mars 1856 le Recueil de Testa, t. 5, p. 87. Gomp. l'intéressante étude de M. Pradier-Foderé sur les Capitulations dans la Revue de Droit intern. 1869, p. 118.

DE LA. COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX OTTOMANS

directement aux tribunaux ottomans et aux lois ottomanes en ce qui regarde le droit de propriété immobilière et maintenir les privilèges accordés aux étrangers par les capitulations en ce qui regarde leur personne et leurs biens meubles.

C'est par la loi du 7 sefer 1284 que les étrangers ont été admis à posséder des immeubles en Turquie en se soumettant aux lois et règlements qui régissent les sujets ottomans ; ils ont été ainsi assimilés à ces derniers pour tout ce qui concerne la propriété immobilière.

L'art. 5 de la loi précitée porte que « tout sujet étranger jouira du bénéfice de cette même loi dès que la puissance de laquelle il relève aura adhéré aux arrangements proposés par la Sublime Porte pour l'exercice du droit de propriété ».

Ces arrangements sont consignés dans un protocole annexé à la loi et dans lequel on a cherché à mieux déterminer dans quelle limite continueraient à être respectés les privilèges dont les étrangers jouissent en vertu des capitulations.

Dans ce protocole, on a tout d'abord déclaré à nouveau que la loi qui accorde aux étrangers le droit de propriété immobilière ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par les traités et qui continueront à couvrir la personne et les biens meubles des étrangers devenus propriétaires cl 'immeubles ; on a réglementé les visites domiciliaires que l'autorité ottomane pourrait avoir à faire dans la demeure des sujets étrangers ; on a donné une définition de la demeure et l'on est convenu que, dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence de l'agent consulaire, les sujets étrangers seraient jugés sans l'assistance du délégué consulaire par le Tribunal du Caza, tant pour les contestations n'excédant pas 1.000 piastres, que pour les contraventions n'entraînant que la condamnation à une amende de 500 piastres au maximum ; on a reconnu, d'ailleurs, que les étrangers auraient le droit d'interjeter appel des sentences rendues par ce Tribunal, et de le porter devant le Tribunal compétent du Sandjack où l'instance serait suivie et jugée avec l'assistance du consul *.

J'ai à peine besoin de dire que toutes les puissances étran-

1. V. le texte de ce protocole et de la loi du 7 sefer 128i dans le Recueil d'Aristarchi Bey, déjà cité, t. Ier, p. 22. Le lecteur pourra en outre consulter, avec fruit, l'intéressante étude de M. Rougon sur le régime de la propriété immobilière et le droit des étrangers d'acquérir en Turquie. Clunet 1886, p. 57 et 527.

a l'égard des étrangers

gères représentées auprès de la Sublime Porte ont adhéré au protocole dont il vient d'être parlé '.

En limitant mon examen aux contestations en matière immobilière qui intéressent les sujets étrangers, je citerai les dispositions de la loi qui concernent la soumission du sujet étranger à la juridiction des tribunaux ottomans.

L'art. 2 porte : « Les étrangers, propriétaires d'immeubles urbains et ruraux sont, en conséquence, assimilés aux sujets ottomans en tout ce qui concerne les biens immeubles, et cette assimilation a pour effet légal :

« 1° 2° 3° De les rendre directement justiciables

des tribunaux civils ottomans pour toutes les questions relatives à la propriété foncière, et pour toutes actions réelles, tant comme demandeurs que comme défendeurs, même lorsque l'une et l'autre parties sont sujets étrangers, le tout au même titre, dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que les sujets ottomans et sans qu'ils puissent, en cette matière, se prévaloir de leur nationalité personnelle; mais sous la réserve des immunités attachées à leur personne et à leurs biens meubles aux termes des traités. »

Si le principe qui reconnaît la compétence des tribunaux ottomans pour statuer sur les contestations immobilières qui naissent entre étrangers est admis sans difficulté , il n'en est pas de même de ses applications pratiques. Divers conflits peuvent surgir à ce sujet ; il ne sera peut-être pas superflu d'en énumérer quelques-uns ; on pourra avoir ainsi une idée

1. Un fait digne d'être noté c'est que, selon les règles du Droit international public généralement reçues, c'est la législation locale qui doit décider si, et à quelles conditions, les étrangers peuvent acquérir des propriétés immobilières dans le pays (Bluntschli , Droit international codifié, art. 385. Vattel, Droit des Gens, t. 2, 84, 103 et 114. Heffter, p. 92, II). En Turquie, bien que l'Empire ottoman ait été admis à faire partie du Concert européen, c'est par voie de convention que ce droit a été accordé aux étrangers ; le protocole a été signé, en effet, sous la forme d'une convention synallagmatique. V. le texte de la convention signée par la France le 5 juin 1868 (Sirey, lois annotées 1868, p. 320), par l'Italie le 11-23 mars 1873 (Gianzana, Lo Slraniero nel Diritto Italiano, lre p. p. 246) et par l'Autriche le 5 novembre 1868 (Malfatti, Oesterreichich Ung. Consularwesens, t. Ier, p. 406). Cette circonstance donne à la loi précitée et au protocole y annexé le caractère d'un accord international.

DE LA. COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX OTTOMANS

plus précise de la juridiction que les tribunaux ottomans exercent à l'égard des étrangers en matière immobilière.

J'essaierai de résumer avant tout l'origine de ces conflits : en présence des dispositions de la loi du 7 sefer transcrites plus haut et qui attribuent compétence aux tribunaux ottomans pour les actions réelles , il est devenu plus particulièrement délicat de savoir si telle ou telle action, tout en concernant un immeuble, est une action réelle ou personnelle ; c'est, en effet, sur ce terrain que les autorités consulaires se placent pour définir leur compétence et c'est dans cet ordre d'idées qu'on discute généralement les questions de ce genre; le meilleur exemple de ces discussions se rencontre dans les questions de compétence qui naissent en matière de location; les partisans de la compétence des tribunaux consulaires cherchent alors à démontrer que l'action relative à un contrat de location est purement personnelle1.

A mon avis cependant, on ne devrait pas s'attacher, pour trancher cette question de compétence, à la distinction entre la personnalité et la réalité de l'action; on devrait s'appuyer sur un tout autre raisonnement que j'essaierai de mettre en relief. La distinction entre les actions réelles, personnelles et mixtes peut être considérée comme inconnue aux tribunaux ottomans. Aussi, le texte turc de l'art. 2 § 3 de la loi du 7 sefer n'est point conforme au texte français, les mots « actions réelles » manquent dans le texte turc, et on y lit au contraire « que toutes les actions concernant les immeubles sont de la compétence des tribunaux turcs ».

En se basant sur le texte en langue turque, les tribunaux ottomans se considèrent comme compétents pour statuer sur toutes les actions qui concernent un bien immeuble, qu'elles soient personnelles ou réelles; les tribunaux consulaires, au contraire, se basant sur le texte français, retiennent la connaissance de toute action personnelle , alors même que la question regarde un bien immobilier.

Les autorités turques, pour établir qu'elles sont compétentes, alors même qu'il s'agit d'action personnelle, font encore le raisonnement que voici : En vertu de la loi du 7 sefer, les étrangers propriétaires d'immeubles sont assimilés aux sujets ottomans; or, toutes les fois qu'un sujet étranger agit en

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