FRANCE ET BELGIQUE
Convention pour l'échange des documents officiels, parlementaires ET ADMINISTRATIFS, DESTINES A LA PUBLICITE.
Le Journal officiel du 25 mai 1892 a publié le texte d'une conven-
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tion, conclue entre la France et la Belgique, dont le but est de faciliter et de régulariser l'échange des documents officiels, parlementaires et administratifs, livrés à la publicité dans le lieu d'origine.
TURQUIE
RÈGLEMENT RELATIF AUX CONSULATS ÉTRANGERS ET A LA PROTECTION DES SUJETS OTTOMANS.
23 séfer 1280 (1863) *.
Article 1er. — Les consulats peuvent employer des indigènes comme employés privilégiés au nombre fixé comme ci-après :
Les consulats généraux ou les consulats des chefs-lieux de province, quatre drogmans et quatre yassakdjis.
Les consulats dépendant des consulats généraux, trois drogmans et trois yassakdjis. Les vice-consulats ou agences consulaires, deux drogmans et deux yassakdjis. Dans le cas où le nombre fixé ci-dessus pour les employés indigènes des consulats ne serait pas suffisant, les consulats auront à s'adresser à leurs représentants à Constantinople qui en préviendront la Sublime Porte et s'entendront avec elle.
Art. 2. — Les consulats généraux ou agences consulaires peuvent entretenir, en dehors du nombre indiqué dans l'article premier, des drogmans et des yassakdjis, mais il est bien entendu que ces derniers ne seront en aucune manière considérés comme privilégiés, à l'instar des autres mentionnés dans ledit article. Dans le cas, cependant, de l'entente avec la Sublime Porte, dont il est fait mention à l'article premier, les indigènes ainsi admis en sus du nombre d'employés déterminé, seront privilégiés à l'instar des autres.
Art. 3. — Toutes les fois qu'un consulat ou un vice-consulat aura à nommer un drogman indigène privilégié, il sera tenu de s'adresser au préalable au représentant de son gouvernement à Constantinople pour obtenir par ce canal une lettre vizirielle adressée au gouverneur du lieu et l'autorisant à reconnaître la personne désignée. Il est désormais interdit aux autorités locales de reconnaître aucun individu en cette qualité sans cette lettre.
1. Pour faire suite et comme complément aux études publiées dans le Journal (V. notamment 1886, p. 57) et 527 ; 1888, p. 603 ; 1889, p. 790 ; 1891, p. 393, 795, 1129; p. 41, il nous paraît intéressant de reproduire ce règlement d'une utilité pratique incontestable.
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Art. 4. — Les consulats généraux devront notifier, comme cela se pratique à Constantinople, la nomination de leurs yassakdjis avec leurs noms au gouverneur général qui les fera enregistrer et les reconnaîtra pour autant qu'ils auront complété le nombre fixe ci-dessus.
Les consulats, vice-consulats ou les agences consulaires se référeront aux consulats généraux respectifs dont ils dépendent pour obtenir, par leur intermédiaire, du vali de la province, une lettre qui autorise la reconnaissance de leurs yassakdjis par les autorités du lieu où ils résident.
Art. 5. — Les protégés temporaires jouiront des mêmes droits que les protégés ordinaires, et dans les poursuites criminelles, les mêmes formes judiciaires seront employées vis à vis des autres, sans que les autorités provinciales puissent s'écarter des règles tutélaires suivies dans la capitale de l'Empire; de manière enfin à ce que les uns comme les autres puissent, pendant tout le cours de l'instruction dirigée contre eux, recevoir sans restriction, l'assistance qui leur est due par l'autorité dont ils relèvent.
La protection des employés privilégiés des consulats est individuelle et attachée à leurs fonctions. Elle cessera en cas de décès et de cessation de ces fonctions. Cette protection ne pourra point s'étendre pendant leur vie à leurs parents, leurs fils ou être transmissible à leurs héritiers après leur mort. Les employés privilégiés jouiront de toutes les immunités que les capitulations leur accordent', mais leurs propriétés payeront l'impôt foncier, et ils ne pourront être exempts du service militaire ou du droit de remplacement.
Toutefois, pendant cinq années encore, leur service près des consuls leur sera compté comme accomplissement de leur service militaire, et dans l'avenir tous ceux qui seront entrés dans les oadres de « rédifs » et qui se trouveraient au service des consuls ne pourront, en cas d'appel, leur être enlevés.
Art. 6. — Aucun indigène ne pourra être nommé vice-consul ou agent consulaire d'une puissance étrangère. Dans le cas où de puissants intérêts commerciaux nécessiteraient l'entretien d'un agent consulaire dans un endroit où il serait impossible de confier une
1. V. notamment : Capitulations octroyées à la France du 28 mai 1740, art. 13, 43 et 50 (de Testa, Recueil des Traités de la Porte Ottomane avec les puissances étrangères ; France, t. I,p. 186etsuiv. ; — Féraud-Giraud, De la Juridiction française dans les échelles du Levant et de Barbarie, t. 1, p. 92 et suiv. ; — Aristarchi Bey, Législat. ottomane, t. IV, p. 169 et suiv.)
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pareille charge à une autre personne qu'un sujet de la Sublime Porte, la puissance intéressée, pour cette éventualité exceptionnelle, sera admise à s'entendre sur ce point avec la Sublime Porte par l'intermédiaire de son représentant à Constantinople.
Toutefois, une telle exception ne saurait être admise que pour des cas d'urgence reconnus de part et d'autre et à titre provisoire. Aussitôt que les circonstances qui auront nécessité la nomination exceptionnelle dont il s'agit, auront cessé d'exister, on pourvoira au remplacement de l'agent indigène ainsi nommé. Il est, en outre, entendu que l'Indigène en question ne pourra pas invoquer la protection de la puissance au service de laquelle il se sera trouvé dès le moment où il n'y sera plus.
Art. 7. — Aucun vice-consul ou agent consulaire ne pourra exercer ses fonctions sans obtenir un bérat du divan impérial par l'intermédiaire des autorités supérieures étrangères , bérat qui lui servira, comme par le passé, d'exequatur.
Art. 8. — Aucun sujet ottoman ne pourra être soustrait à la ; juridiction ottomane par la charge, l'emploi ou le service qu'il tiendrait d'un sujet étranger. Les intérêts étrangers seuls qui se ! trouveraient confiés entre ses mains jouiront de la protection étrangère.
Pour faire reconnaître ces intérêts aux autorités locales, les sujets étrangers devront, s'ils s'associent avec un sujet ottoman ou s'ils le chargent d'une affaire spéciale , passer un acte en règle au Tribunal de commerce du lieu, ou, si le service à rendre n'est pas susceptible d'un acte devant le Tribunal de commerce, en pré- ( venir l'autorité locale afin de le faire enregistrer.
Art. 9. — En dehors des intérêts étrangers dont ils seraient chargés, conformément aux dispositions précédentes, les sujets ottomans ne cesseront pas un instant de conserver leur qualité de sujets ottomans et de relever de la juridiction ottomane dans leurs affaires privées et dans leurs personnes. Cette cause est applicable aux associés et hommes d'affaires des sujets étrangers.
Toutefois, en ce qui regarde les missions ecclésiastiques et les monastères étrangers, il sera accordé à chacun de ces établissements d'avoir un procureur et un drogman qui jouiront, au même titre que les employés du consulat, des privilèges de la protection temporaire.
Art. 10. — Les consuls , vice-consuls et agents consulaires des puissances étrangères n'exerceront plus aucune protection sur les
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boutiques ou les boutiquiers sujets de S. M. le Sultan, sous aucun prétexte quelconque
Art. 11. — Il est bien entendu que la protection dont les employés privilégiés doivent ainsi être investis est, comme il est dit dans les articles précédents, toute personuelle et uniquement affectée au service effectif ; elle ne saurait donc être accordée, en aucun cas, à titre honorifique, ni s'étendre sur les personnes qui auront cessé d'être employées, non plus que sur leurs parents , bien qu'ils doivent se considérer comme à l'abri de toute poursuite qui prendrait son origine dans les services que les consulats en auraient reçus. Les autorités locales veilleront de concert avec les consuls à ce que les impôts dus par cette classe de protégés sur leurs propriétés foncières soient acquittés régulièrement pour qu'ils ne soient pas exposés, à l'expiration de leur service, à des poursuites d'arriérés envers le Trésor. Il va sans dire que les protégés ne doivent acquitter tant qu'ils jouissent de la protection, que l'impôt foncier ou les charges auxquelles les étrangers sont soumis. Ils ne pourront, en conséquence, être poursuivis, après la cessation de la protection, pour des arriérés d'impôts auxquels ils n'étaient pas légalement soumis à l'époque où ils jouissaient de la protection.
Art. 13. — Les domestiques indigènes des consuls, n'appartenant point à la catégorie des employés privilégiés , n'auront aucun droit à la protection. Toutefois, il ne sera procédé à leur sujet que dans les formes compatibles avec les égards dus au consul et ils ne pourront être arrêtés qu'après que celui-ci en aura été prévenu, en due forme et en temps utile.
Article additionnel (20 décembre 1865).
Lorsque la même personne est officiellement reconnue comme consul général, vice-consul ou agent consulaire de plus d'une puissance étrangère dans la même localité, l'agrégat de ses employés privilégiés ne doit pas excéder le maximum du nombre qui lui est accordé par l'article 1er eu égard à sa position de consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire d'une seule puissance.
Toutefois, partout où il surgirait la nécessité d'un plus grand nombre de pareils employés, l'augmentation en devra faire l'objet d'une entente spéciale entre la Sublime Porte et le représentant de la puissance les intérêts des sujets de laquelle requerraient cette
1. V. le traité entre la Sublime Porte et la Grande-Bretagne du 5 janvier 1809, art. 9 et 10, Aristarehi Bey, loc. cit., p. 108 et 109.
FAITS ET INFORMATIONS
augmentation. (Traduction donnée par Aristarchi Bey, loc. cit., p. 15 à 19.)
Une circulaire adressée aux gouverneurs généraux accompagne ce règlement. — V. op. cit., p. 19 et suiv.
FAITS ET INFORMATIQNS
France. — Commissions rogatoires. — Tribunaux étrangers. — Affaires criminelles et correctionnelles. Transmission. (6 décembre 1892). — Monsieur le Procureur général, — Je vous serai obligé de vouloir bien rappeler, à toutes fins utiles, à MM. les Procureurs de la République et Juges d'instruction de votre ressort, que les commissions rogatoires adressées aux autorités judiciaires de pays étrangers doivent d'abord vous être envoyées, puis m'être transmises par vos soins, après avoir fait l'objet d'un examen à votre parquet. Ceux de vos substituts qui croiront devoir, dans des cas exceptionnels, m'envoyer directement ces mandats, devront, par le même courrier, vous rendre compte des motifs d'urgence qui les auront déterminés à déroger aux présentes instructions.
Les parquets continueront à envoyer directement à ma Chancellerie les commissions rogatoires et demandes de renseignements prévues par la circulaire du 23 mai 1891 pour les inculpés de nationalité allemande qui paraîtront devoir être expulsés. Il importe d'ailleurs de noter que ces diligences s'appliquent seulement aux cas où l'inculpé est, soit détenu, soit domicilié en France, et qu'elles doivent être accomplies immédiatement après l'interrogatoire.
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée. — Le Garde des Sceaux. Ministre delà Justice et des Cultes. Par autorisation : Le Directeur des affaires criminelles et des grâces, André Boulloche.
État civil. — Communication réciproque des actes de l'état civil entre la France et V Autriche- Hongrie . — Le Garde des sceaux croit devoir appeler l'attention des magistrats sur les instructions ciaprès de M. le Ministre de l'intérieur relatives à la communication réciproque des actes de l'état civil entre la France et l'Autriche- Hongrie.
Etat civil. — Echange des actes de l'état civil entre la France et l'Autriche- Hongrie. {Circulaire adressée par M. le Ministre de l'intérieur aux préfets
FAITS ET INFORMATIONS
le '23 novembre 1892). — Monsieur le Préfet, — Une convention en date du 29 août 1892, approuvée par décret du 14 septembre 1892, insérée au Journal offieiel du 16 du même mois, a pour objet d'assurer entre la France et le Gouvernement austro-hongrois un échange régulier des actes de l'état civil, intéressant les nationaux des deux pays.
Aux termes de cette convention, les deux Gouvernements s'obligent à -se remettre réciproquement sans frais des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, des actes de mariage et des actes de décès dressés sur leur territoire et concernant des ressortissants du territoire de l'autre partie coutractante.
Vous remarquerez qu'en vertu de l'article 2 de cette convention, la transmission des actes de décès s'étendra en outre aux personnes mortes en France et qui étaient nées ou qui, d'après les renseignements fournis aux autorités locales, avaient leur domicile en Autriche ou en Hongrie.
Aucune disposition ne prescrit l'échange des actes de reconnaissance des enfants naturels. La raison en est que, d'après les législations autrichienne et hongroise, les enfants illégitimes ne peuvent être reconnus, et que dès lors leur reconnaissance faite devant nos officiers de l'état civil ne change en rien leur état et ne leur confère aucun droit.
L'échange de ces expéditions aura lieu tous les six mois, à partir du 1" janvier 1893.
Tous les actes dressés, dans votre département, devront m'être transmis accompagnés d'un bordereau, en double expédition, établi dans la forme prescrite par les précédentes instructions, relatives aux conventions conclues avec l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et la principauté de Monaco. (Voir notamment les circulaires du Garde des sceaux du 11 mai 1875 et du ministère de l'intérieur du 30 juin suivant, insérées dans le Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur de l'année 1875, page 282, Clunet 1877, p. 101.)
Veuillez donner aux maires de votre département les ordres nécessaires pour que l'exécution de cette convention reçoive ses pleins effets à partir du 1" janvier 1893.
Les parquets ont été avisés en ce qui les concerne par une circulaire spéciale de M. le Ministre de la justice l.
Recevez, etc. — Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, Emile Loubet. (Note de la Chancellerie, octobre-décembre 1892.)
France et "Wurtemberg. — Extradition. — Complicité par recel d'un vol commis au préjudice d'un ascendant. (7 novembre 1892). — Monsieur le Procureur général, — Je m'empresse de vous informer, à toutes fins utiles, que désormais la complicité par recel du vol commis par un enfant au préjudice d'un ascendant donnera lieu à extradition entre la France et le Wurtemberg. Il sera
1. Cette circulaire du Ministre de la Justice a été reproduite, suprà, p. 262. V. aussi le texte de la déclaration échangée entre la France et l'Autriche, Clunet 1892, p. 1236.
BIBLIOGRAPHIE
d'ailleurs nécessaire que ce vol ait été commis avec les circonstances aggravantes qui lui donneraient, s'il était punissable, le caractère d'un crime.
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée. — Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes. Par autorisation : Le Directeur des affaires criminelles et des grâces, André Boulloche.
BIBLIOGRAPHIE
Principes de droit international public, par Alfred Chrétien, professeuradjoint à la Faculté de droit de Nancy, associé de l'Institut de droit international, ouvrage accompagné d'indications bibliographiques ainsi que de notes intercalées dans le texte et suivi d'un résumé des principaux traités signés par la France depuis 1648 jusqu'à nos jours, par Paul Nachbaur, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Nancy. — 1 vol. in-8, Paris, Chevalier-Marescq, 1893, 1" partie.
Notre distingué collaborateur, M. A. C. vient de publier la première partie d'un traité dont nous sommes heureux de signaler le mérite à nos lecteurs; ce n'est pas à dire, d'ailleurs, que nous partagions toujours la manière de voir de M. A. C. ; c'est ainsi qu'il peut paraître au moins contestable que la papauté soit à considérer comme une personnalité du droit international. Nous nous permettrons aussi de remarquer que certaines questions méritaient des développements plus considérables que ceux qui leur sont consacrés. Nous voulons parler de la détermination du pouvoir compétent pour interpréter les traités internationaux ; nous admettons la distinction de l'auteur, mais une étude de la jurisprudence sur ce point nous aurait semblé nécessaire. Quoi qu'il en soit , ces légères observations n'enlèvent rien à la valeur sérieuse d'une œuvre que nous recommandons à nos lecteurs.
Traité pratique de droit civil allemand, par Alexandre Braun, Th. -M. Hegener, Em. Ver Hees, avocats à la Cour d'appel de Bruxelles. — 1 vol. in-8. Bruxelles, Bruylant-Christophe et C'6; Paris, Chevalier- Marescq et Cio 1893.
Ce livre offre le précieux avantage que les nombreux matériaux qu'il contient sont classés suivant l'ordre du Code civil français ; les recherches sont ainsi rendues plus faciles; les auteurs de ce manuel, conçu sur un plan à la fois si simple et si pratique, ont surtout cherché à fournir, sur un point donné, les renseignements les plus exacts de législation et de jurisprudence dans les divers Etats allemands; les développements théoriques ont été intentionnellement écartés. Le livre se termine par un tableau dans lequel se trouve indiqué quel système de droit civil est appliqué dans chaque Amtsgericht et par deux cartes dont l'une figure les cantonnements des différents droits en vigueur et l'autre est destinée à mettre en relief quels sont, dans les diverses parties de l'Allemagne, les différents régimes matrimoniaux de droit commun.
Les Éditeurs-Gérants : Marchal et Billard.
MAÇON, PROTAT FRERES, IMPRIMEURS
La convention du 14 octobre 1890 sur le transport international des marchandises par chemins de fer1.
La convention conclue à Berne le 14 octobre 1890 entre un grand nombre d'Etats de l'Europe continentale et entrée en vigueur le 1er janvier 1893, constitue, dans le domaine des relations internationales, un des faits les plus importants et les plus heureux du siècle. Elle unifie, pour les Etats contractants, la législation relative aux transports internationaux par chemins de fer et supprime ainsi de nombreux conflits de lois. Cette unification comprend pour les administrations des lignes ferrées des Etats contractants une obligation nouvelle, grâce à laquelle on échappera désormais à des pertes de temps et à des dépenses inutiles. Ce n'est pas tout : cette convention qui n'est relative qu'aux transports internationaux aura sur les législations intérieures des divers Etats une influence considérable ; elle amènera peu à peu leur rapprochement, puis leur uniformité.
Pour toutes ces raisons pratiques et théoriques, la convention de 1890 sur le transport international des marchandises par chemins de fer nous a paru mériter d'être l'objet d'une étude spéciale2. Mais elle ne saurait être entreprise qu'après un exposé de l'objet général de la convention, des inconvénients pratiques auxquels elle a eu pour but de remédier, des moyens employés pour cela et après un historique des diverses péripéties par lesquelles ont passé, de 1874 à 1886, les négociations entamées entre les Etats du continent. Aussi faisons-nous précéder notre étude de la convention elle-même d'une introduction consacrée à ces divers points.
1. V. aussi, Poinsard, Des transports internationaux par chemins de fer, Clunet 1892, p. 33. *
2. Plusieurs études sur la convention ont déjà été publiées en Allemagne. Il faut citer spécialement :
Gerstner. — Internationales Eisenbahn-Frachtrecht (Berlin, 1893).
Eger. — Das internationale Uebereinkommen iiber den Eisenbahnfracht verkehr vom 14 Oktober 1890 (Berlin 1893).
Le dernier auteur avait publié dès 1877, en allemand, sur le projet de convention, un ouvrage qui a été traduit en français sous le titre de : La Législation internationale sur les transports par chemin de fer. — V. note 1 de la page 472.
Journal du Droit international privé. — T. 21. N°» V-VI. 1893. 30