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La formule de la lettre de voiture

3. Le modèle de déclaration concernant les marchandises sans emballage ou dont l'emballage est défectueux ;

4. Le modèle de déclaration de l'expéditeur ayant pour but de faire retourner les marchandises au lieu d'expédition ou de changer soit le lieu de destination soit le destinataire.

La convention proprement dite constitue la partie principale dont les autres parties ne sont que des accessoires. Ce qui a déterminé à séparer ces dernières parties, spécialement la troisième qui contient des règles d'exécution, c'est qu'à côté des dispositions fondamentales dont l'adoption devait exiger, dans presque tous les Etats, l'intervention du pouvoir législatif, il y a des dispositions d'ordre secondaire pouvant être fréquemment modifiées dont l'adoption n'exigeait généralement que l'intervention du pouvoir exécutif de chaque Etat.

Du reste, les dispositions concernant l'exécution de la convention, le règlement relatif à l'institution d'un office central des transports internationaux et les quatre annexes, ont la même force entre les Etats contractants que la convention elle-même. L'article 1, alinéa 2, de la convention et le protocole de clôture (n° IV) le décident expressément.

Il n'en est pas moins vrai que la convention et le règlement fait pour son exécution ont, dans une certaine mesure, une existence distincte, tout au moins en ce sens que le règlement peut être modifié en tout ou en partie sans qu'il soit touché à la convention.

La convention, avec ses dépendances, est entrée en vigueur trois mois après l'échange des ratifications , c'est-à-dire le

1er janvier 1893 (art. 60, al. 1). Elle n'a été conclue que pour trois ans. Tout Etat qui, après l'expiration de ce délai , vou-J dra se retirer, devra prévenir les autres Etats contractants une année d'avance. A défaut de notification, l'engagement sera censé prorogé pour une nouvelle période de trois ans.

Les dispositions de la convention sont généralement rela-| tives au contrat de transport international tel qu'il a été! défini plus haut, qu'il s'agisse de sa formation et de sa preuve ,J de son exécution, de ses effets, et spécialement de la responsabilité des administrations de chemins de fer. A cette dernière occasion, la convention a dû déterminer le mode de fixation des dommages-intérêts et poser des règles sur les! recours des administrations de chemins de fer ayant coopéré au transport les unes contre les autres, puis s'occuper des questions de compétence. Au point de vue de la procédure, la] convention consacre des règles importantes sur l'exécution J

des jugements étrangers et sur la caution judicatum solvi. Enfin la convention, pour assurer l'exécution de ces dispo-l

sitions et son développement, a constitué à Berne un Office i

central des transports internationaux.

L'étude de la convention du 14 octobre 1890 sera divisée eirj six chapitres dont chacun traitera des objets suivants :

Chapitre I. — Règles générales. Objet de la convention* Chemins de fer auxquels elle s applique. Des marchandises pou\ lesquelles existe, n'existe pas ou existe sous condition l obligation du transport international.

Chapitre II. — De la formation du contrat de transpor v i international. De la lettre de voiture. Des tarifs. Des délais.

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