Pour plus de détails, v. l'appendice A
tée dans un autre Etat, ou s'est volontairement constituée prisonnière dans l'Etat qui demandait l'extradition. Quelquesuns de ces individus furent poursuivis et emprisonnés pour des délits commis en Angleterre et leur extradition fut retardée jusqu'au moment où ils eurent fini de subir leur peine en Angleterre 1 . L'extradition de certains autres ne fut pas prononcée par le magistrat de Bow-Street, à raison de l'insuffisance des preuves fournies.
Pendant les trois ans dont nous nous occupons, il n'y eut que six intéressés qui s'adressèrent à la Haute-Cour pour être remis en liberté en vertu des règles de Yhabeas corpus 2 ; mais, à l'appui de ces recours, on souleva plusieurs questions importantes en matière de procédure d'extradition, questions que j'exposerai à raison de leur intérêt général.
Deux des principales décisions rendues pendant cette période ont déjà été exposées d'une manière complète dans cette Revue : l'affaire Gastioni (Glunet 1890, p. 948) soulevait la question de la définition des crimes politiques et l'affaire Bellencontre (ibid. 1891, p. 576), celle de la différence entre les législations française et anglaise en matière d'abus de confiance et de détournement. Je ne m'arrêterai donc pas longuement aux décisions intervenues dans ces espèces.
Les procès qui présentent le plus grand intérêt sont ceux dans lesquels on a soutenu que le crime était connexe à un fait politique. Dans l'affaire Çastioni, la Haute-Cour a décidé qu'en vertu des lois sur l'extradition, elle avait le pouvoir de reviser la décision du juge de Bow-Street, quant au point de savoir si le crime reproché était ou non politique, et qu'il lui était permis, en vue de cet examen, de recevoir des justifications qui n'avaient pas été présentées devant le juge. Cette règle produisit des effets en faveur de l'inculpé et lui fournit, un recours contre la décision du magistrat de première instance. Mais je pense que la Cour ne serait disposée à exercer son pouvoir de revision que dans le cas où la question soulevée serait celle de savoir si les faits ou omissions pour lesquels on demande l'extradition constituent un crime susceptible d'extradition ou, au contraire, un crime politique; elle ne voudrait point, selon moi, reviser la décision du juge
1. Dans l'espèce Pinter, par exemple, dont il est parlé plus bas.