V. l'appendice B
sur une question de culpabilité ou d'innocence, mais seulement quant au point de savoir si le crime reproché rentre dans les prévisions du traité.
Le second procès de ce genre fut celui de François (The Times du 2 décembre 1892).
François, anarchiste, avait été arrêté et interrogé en France comme soupçonné de complicité dans l'explosion du restaurant Véry; il fut relâché sur l'ordre de M. Athalin , par suite de l'insuffisance des preuves alors recueillies, et il vint en Angleterre où il obtint du travail comme ébéniste; mais, peu après, il fut arrêté, en vue d'une extradition éventuelle, à raison des faits ainsi libellés dans les mandats français : a) pour complicité du meurtre de Véry et d'Hammonod, commis par Meunier, le 25 avril 1892 { ; b) complicité dans la tentative de meurtre dirigée contre ces personnes; c) complicité dans les dégradations méchamment causées au n° 22 du boulevard Magenta, à l'aide de substances explosives (art. 59 et 60 du Gode pénal).
Aucune de ces infractions n'est comprise dans l'énumération de la loi anglaise de 1870 sur l'extradition (33 et 34 Vict., ch. 60 2) ; l'annexe ne s'applique qu'aux auteurs principaux, mais toutes les personnes pouvant être inculpées dans un des faits indiqués ont été comprises dans l'énumération, par l'article 3 de la loi de 1873 (36 et 37 Vict., ch. 52 3), ainsi conçu : « Toute personne qui est accusée ou convaincue d'avoir conseillé, procuré, commandé, favorisé ou provoqué l'exécution d'un crime pour lequel l'extradition peut être accordée ou d'avoir été le complice d'un tel crime soit avant, soit après sa perpétration, sera à considérer, au regard de cette loi fondamentale (de 1870) et de la présente loi, comme si elle était accusée ou convaincue d'avoir commis un tel crime, et elle pourra, en conséquence, être arrêtée et livrée. »
Il est curieux que cette disposition ne soit pas en harmonie complète avec la législation anglaise, car, lorsque l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée ne constitue
1. Grime prévu par le Larceny Act 1861 ; 24 et 25 Vict., ch. 100, art. 1" et 67 et par le Accessories Act 1861, ch. 94, art. 1, 2 et 3.
2. Grime prévu par les lois 24 et 25 Vict., ch. 100, art. 11-15, 67; ch. 94, art. 1, 2 et 3.
3. Crime prévu par les lois 24 et 25 Vict., ch. 97, art. 9 et 56; ch. 94, art. 1, 2 et 3; 46 Vict., ch. 3, art. 2.
qu'un délit, d'après les lois anglaises, il ne saurait y avoir de complicité pour des faits commis postérieurement à l'infraction. Mais cette observation ne concerne pas le procès François, car les actes de complicité dont celui-ci était accusé sont des crimes en Angleterre, et, par suite, qu'ils aient été accomplis avant ou après l'infraction principale, François était également exposé à être extradé.
Les pièces transmises de France, à l'appui de la demande d'extradition, contenaient certainesdispositions qui n'avaient pas été. faites sous la foi du serment et qui ont été rejetées par le juge anglais, mais elles renfermaient une preuve suffisante des faits de complicité pour amener le juge, après de nombreuses hésitations, à ordonner de conduire l'inculpé en prison en vue de l'extradition. François fit demander, par son conseil, qu'il fût délivré un writ cC habeas corpus qui eût prescrit sa mise en liberté; la procédure à suivre dans cette demande est la suivante : l'accusé doit rédiger un affidavit à l'appui de cette demande, à moins qu'il ne soit prouvé à la Cour que sa liberté est tellement restreinte qu'il ne peut pas agir ainsi ; on a aussi coutume d'exiger de l'inculpé qu'il produise une copie des dépositions reçues dans le pays requérant ou en Angleterre, afin que la Cour puisse les examiner et voir si elles contiennent une preuve suffisante pour permettre de poursuivre le coupable. La demande est faite ex parte et ce n'est seulement que lorsque la Cour estime, sur un premier examen, qu'il y a lieu d'ordonner la mise en liberté du prévenu, qu'elle émet un ordre appelé rule nisi enjoignant au directeur de la prison [Gaolcr] d'établir que c'est à juste raison qu'il relient l'inculpé
Avis de cette ordonnance est ordinairement donné au magistrat (de Bow-Street), au directeur de la prison, au Trésor et à l'agent diplomatique du pays qui demande l'extradition; dans l'usage actuel, l'attorney général d'Angleterre et les autres officiers judiciaires [law offtcers) interviennent en faveur du maintien de la décision du magistrat (de Bow-Street).
1. Quelquefois, dans les cas urgents, la Cour émet cet ordre, dès le début de l'instance. Alors le directeur de la prison doit conduire le prisonnier devant la Cour et faire ce qu'on appelle une réponse à l'ordonnance, c'est-à-dire établir la causa dctentionîs en produisant le mandat d'arrêt. La légalité et la convenance (sufficiency) du mandat sont alors discutées et l'inculpé est maintenu ou non en prison selon les résultats du débat. V. Clarke, On extradition, 38 édit., p. 206.
François produisit un long affldavit dans lequel il prétendait :
a) Que les preuves formées contre lui étaient insuffisantes pour justifier son extradition en vertu de l'article 3 de la loi de 1873.
b) Que les indications relatives à de prétendus aveux et à des faits de vantardise étaient erronées.
c) Que le crime, s'il y en avait un, offrait un caractère politique comme celui de Gastioni dont il a été précédemment question ;
d) Que la demande d'extradition n'était pas faite bond fide, mais seulement parce qu'il était anarchiste.
Les dépositions reçues en France ne furent pas produites devant la Cour, mais des extraits en furent intercalés dans Y affidavit de François.
La Cour n'émit pas de rule nisi et elle décida qu'il n'existait pas de motif à l'appui des objections soulevées ; elle se refusa à ordonner la mise en liberté de l'accusé.
Après que lord Goleridge eut demandé à François : « Voulez-vous dire qu'une personne qui détruit un bâtiment et tue aussi des personnes qui ne sont ni des hommes d'Etat, ni des hommes politiques, mais de simples particuliers, est protégée contre l'extradition comme ayant commis un délit politique? » le conseil du prisonnier s'abstint, dans son argumentation, de soutenir que l'explosion du restaurant Véry était un délit politique.
Lord Goleridge, en faisant connaître son opinion, s'exprima ainsi : « Dans des affaires de cette espèce, la Cour désire qu'aucune personne ne soit extradée, à moins qu'effectivement il n'existe de bonnes raisons pour l'extradition; c'est-à-dire qu'elle n'accorde l'extradition que s'il est établi que la loi anglaise permettrait une poursuite contre le prisonnier; dans l'espèce actuelle, l'accusation est que François a été, avant sa perpétration, le complice d'un meurtre qui a été commis à Paris au moyen d'explosifs. Les documents qui nous ont été fournis ne consistent qu'en des dépositions émanant du prisonnier lui-même et qui, d'après la législation anglaise, ne peuvent fournir la preuve du crime, c'est-à-dire de la complicité dont le prisonnier se serait rendu coupable avant qu'ait été commis le meurtre accompli, à Paris, au moyen de la dynamite. Mais il semble que, dans trois ou quatre occasions
différentes, le prisonnier a fait savoir à trois ou quatre personnes différentes, qu'il connaissait l'endroit où se trouvaient les matières explosives et a fait part de son entière sympathie pour ceux qui avaient commis le crime et de son intention de tuer toute personne qui avait tenté de livrer Ravachol à la justice. Si ces faits ne prouvent pas sa complicité, c'est-à-dire sa participation à la préparation du crime , je ne sais pas ce que cela prouve. Il me semble qu'il y a là une preuve d'une grande force et je ne puis hésiter un moment à dire que le magistrat de police a fait une juste application de ses pouvoirs en permettant l'extradition du prisonnier. »
Le Lord Justice A. L. Smith s'associa à cette manière de voir. » Toute la question, dit-il, est de savoir si Sir John Bridge a eu devant lui des documents qui établissaient que le prisonnier avait été, avant son accomplissement, le complice du meurtre commis par Ravachol 1 . Si l'on passe ensuite à l'examen de Yaffidavit fourni par le prisonnier, que reconnaît-il comme prouvé à l'encontre de François? En premier lieu, il y a preuve, d'après les propres déclarations du prisonnier, qu'il savait où se trouvait cachée la dynamite à l'aide de laquelle l'explosion a été commise; puis, il y a preuve, d'après ces mêmes déclarations, qu'il savait qu'il y aurait explosion et que les meurtres seraient commis; en troisième lieu, le prisonnier reconnaissait qu'il risquait sa tête et qu'il désirait tuer tous ceux qui avaient touché à Ravachol; en quatrième lieu , il reconnaissait qu'il avait été vengé lorsqu'il y avait eu des explosions à Paris. On a juré que ces déclarations avaient été faites par le prisonnier; à supposer que je sois le magistrat qui doive juger le prisonnier et que je doive décider que, devant cet ensemble de preuves, il y a lieu d'arrêter l'affaire et de déclarer que l'on ne doit pas poursuivre, je l'affirme, sans hésitation, je refuserai de le faire. La question actuelle n'est point celle de savoir si François est coupable, mais seulement de savoir s'il y a une preuve suffisante pour le jury, et je pense que cette preuve existe et que Sir John Bridge a eu tout à fait raison de permettre l'extradition. »
1. Cette partie du dictum du Lord Justice contient une erreur de fait, à la supposer exactement reproduite ; Ravachol n'a point participé à l'explosion du restaurant Véry ; celui que l'on accuse d'avoir été l'auteur principal se nomme Meunier (N. du Trad.)
L'opinion du Lord Ghief Justice est conforme à celle qu'a exprimée M. Asquith, secrétaire d'Etat, dans le récent débat qui s'est ouvert devant le Parlement sur la question de l'amnistie à accorder à certains dynamiteurs considérés comme prisonniers politiques.
M. Asquith dit, le 9 février 1893 : « L'Angleterre n'a jamais été et j'ai la confiance qu'elle ne sera jamais un lieu d'asile pour des hommes qui prennent une part et une part active dans la guerre contre la société. — Un membre irlandais : Orsini. — Orsini! il ne résida jamais en Angleterre, autant que je me souviens, mais je citerai à l'honorable membre une espèce avec laquelle je n'en ai fini il n'y a pas plus de trois semaines, l'affaire de l'anarchiste François qui vint de Paris en Angleterre et qui était impliqué avec un Ravachol (with one Ravachol) dans des infractions d'une nature précisément semblable (c'est-à-dire dans des infractions commises par la dynamite). Cette homme arriva ici comme un réfugié venant de France. Je n'ai pas besoin de dire que le gouvernement anglais et les juridictions anglaises n'ont pas eu la plus petite hésitation pour le livrer aux autorités françaises en vue d'être poursuivi à raison du crime politique qu'il a commis. »
La troisième affaire, rentrant dans la présente catégorie, est celle du docteur Cornélius Herz qui fut arrêté pour fraude et abus de confiance (Embezzlement) sur un mandat provisoire émanant du tribunal de Bow-Street, délivré à la demande de M. Taillefer, Conseil de l'ambassade de France à Londres. Mais il paraît vraisemblable qu'il n'interviendra pas d'ici quelque temps de décision judiciaire sur ce point.
La santé de l'accusé est telle qu'il n'a pas encore pu être transporté à la Cour de police de Bow-Street, pour y être interrogé. Il n'y a pas, dans les lois sur l'extradition, de disposition qui permette de mener l'enquête préliminaire près du lit de l'accusé.
A la demande du gouvernement français, le docteur Russell Reynolds a été envoyé par le secrétaire de l'intérieur pour examiner le docteur Herz, faire un rapport officiel sur sa santé et indiquer s'il était en état d'être ramené à Londres en vertu du mandat d'arrêt (Standard, 16 février 1893, télégrammes de Paris). Le rapport a été communiqué au Gouvernement français, mais il n'a pas été publié en Angleterre. Jusqu'à ce que sa santé soit suffisamment rétablie pour qu'il
puisse assister aux enquêtes nécessaires, il est surveillé avec soin par des policiers anglais et on dit qu'un des principaux membres de la police française est devenu son valet de chambre.
En conséquence, sans doute, de l'impatience avec laquelle a été accueilli, en France, le retard apparent mis par les autorités anglaises à s'occuper de la demande d'extradition, le 23 mars 1893, le sergent Wegner, détective, a comparu à Bow-Street devant Sir John Bridge et a déclaré, pour ce qui est de la santé du docteur Herz, que celui-ci tenait le lit et que son état de santé rendait impossible son transfert à Londres, qu'un certificat avait été délivré, en ce sens, par le docteur Frazer, l'un des principaux médecins de Bournemouth qui avait vu l'accusé deux fois par jour, et que cette circonstance était la seule raison pour laquelle le docteur Herz n'avait pas été transféré à Londres, en vue de l'enquête. ' Il ajoutait qu'un autre détective (Bartels) surveillait l'accusé d'une manière attentive et constante et qu'il n'y avait pas • possibilité d'une évasion1, et il semble que M. Taillefer a été : autorisé à examiner les papiers du docteur Herz en vue de rechercher s'ils contiennent quelque preuve de culpabilité.
Les deux seules questions qui ont ainsi été soulevées dans le procès sont celles déjà indiquées : l'enquête judiciaire faite < en vue d'une extradition doit-elle avoir lieu au siège du tri- '3 bunal de Bow-Street, en présence de l'accusé? une arresta-J tion peut-elle être faite en Angleterre en vertu d'un mandat provisoire, sans qu'une intervention diplomatique soit néces- 1 saire ?
Avant d'en arriver à discuter les autres espèces dont nous! allons nous occuper dans cette étude, je dois indiquer quelle est la marche de la procédure anglaise qui est en grande partie judiciaire et, par euite, plus lente et est entourée de plus de garanties que si l'extradition pouvait se faire par la voie administrative.
En vertu de la loi de 1870, art. 7 et 8, une double procédure est organisée pour la délivrance de mandats contre des personnes venues de l'étranger et réfugiées en Angleterre.
1. L'interpellation du 23 mars, de M. Millevoye, à la Chambre des députés , sur la conduite de la Grande-Bretagne, paraît avoir été faite dans l'ignorance des termes du traité et dans l'ignorance des faits tels qu'ils viennent d'être établis.
En vertu des articles 7 et 8, §§ 1er et 26, le secrétaire d'Etat a le pouvoir, sur la requête d'un représentant diplomatique d'un Etat étranger, de demander qu'il soit délivré un mandat d'arrêt par le Chief magistrale of the metropolitan Police Courts ou par un magistrat de la Cour de police de Bow- Street, c'est-à-dire, à l'heure actuelle, par Sir John Bridge ou par MM. Vaughan ou Lushington.
La requête est, en pratique, reçue par le secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères et est transmise par le ministère de l'intérieur (Home office), puis la demande est faite par le secrétaire de l'intérieur.
En vertu de l'art. 8, § 2, l'un des magistrats dont il a été précédemment question ou l'un des juges de paix du Royaume- Uni peut délivrer un mandat d'arrêt contre tout criminel en fuite, avant d'avoir reçu une demande d'un secrétaire d'Etat et avant toute requête de la part d'un gouvernement étranger.
Il n'est pas rare que l'on emploie ce mode de procédure qui est plus rapide que l'autre et qui permet à la police anglaise d'empêcher que l'accusé ne s'échappe avant que les documents diplomatiques puissent être produits. Pour pouvoir ainsi décerner un mandat provisoire, le magistrat ou le juge de paix doit être entouré des mêmes preuves et être mis en mouvement de la même manière que si l'infraction avait été commise en Angleterre, dans l'étendue de son ressort.
La demande d'un mandat provisoire doit être faite sous serment.
Des discussions ont été récemment soulevées par les autorités des Etats-Unis relativement à la procédure suivie en vertu de cet alinéa et que l'on considère comme plus prompte que celle suivie par les autorités fédérales de Washington et qui n'est mise en mouvement que lorsqu'une demande expresse, accompagnée des documents, a été remise au ministère des affaires étrangères.
La procédure jusqu'ici adoptée par la légation des Etats- Unis a consisté en ce que l'envoyé de la légation se présente devant le magistrat, fait une déclaration sous la foi du serment, signe l'acte d'enquête exigée par la loi anglaise ; l'acte d'enquête est ainsi libellé, sauf certaines modifications, lorsque la demande est adressée à des juges de paix siégeant en dehors du district de Londres.