POLICE DISTRICT
de faite sous serment le
jour du dans Tannée de Notre
Seigneur mil huit cent quatre-vingt-dix... devant la Bow Street Police Court, dans le comté de Londres et dans le ressort du Metropolitan Police Court, devant moi, le soussigné, l'un des magistrats des Police Courts de la métropole, siégeant à la susdite Police Court,
Qui a affirmé que dernièrement à est accusé
(ou convaincu) d'avoir commis le crime de dans le
ressort du et est actuellement soupçonné d'être
dans le Royaume-Uni ;
Je fais cette demande au nom du Gouvernement
Je produis {indiquer ici les documents d'origine étrangère de nature à déterminer le crime et à donner le signalement de r accusé, y compris les télégrammes reçus au sujet de V affaire).
Je sais et je crois dûment qu'un mandat a été délivré en en vue d' amener V arrestation de V accusé; que ledit gouvernement demandera son extradition en bonne forme et qu'il y a des motifs raisonnables pour supposer que l'accusé pourrait s' échapper durant le temps nécessaire pour qu une demande d' extradition soit adressée par la voie diplomatique, aussi je prie quun mandat provisoire puisse être délivré en vertu des dispositions de la loi 33 et 34 Vict., ch. 52, sect. 8.
Juré devant moi le jour et l'année précédemment indiqués, à la susdite Police-Court.
Il semble certain que l'envoyé de la légation, lorsqu'il faisait cette déclaration sous serment, n'agissait pas, à proprement parler, pour le ministère des affaires étrangères des Etats-Unis, mais pour les autorités locales de l'Etat dans lequel l'infraction avait été commise ; toutefois, la circonstance qu'il appartenait à la légation faisait que les autorités anglaises supposaient qu'il agissait de bonne foi et avec les pouvoirs suffisants ; et, quand il agissait à la demande des particuliers ou des autorités d'un des Etats de l'Union, sans la permission des autorités fédérales, il pouvait être poursuivi pour arres-
tation illégale si les autorités fédérales ne demandaient pas l'extradition dans la suite.
A raison de ces faits, M. Lincoln, le ministre actuel, a demandé que les autorités locales puissent agir au moyen de télégrammes adressés à la police anglaise ou au moyen d'un agent particulier résidant en Angleterre, au lieu d'avoir recours à l'envoyé de la délégation. M. Blaine, dans une circulaire adressée aux autorités des Etats particuliers, les a informées qu'on ne pourrait dorénavant recourir aux formes diplomatiques pour obtenir, par l'intermédiaire de la légation, un mandat provisoire, qu'autant que la légation pourrait établir qu'un mandat a été délivré aux Etats-Unis en vue de l'arrestation de l'accusé.
Nous pensons que, parfois, le mandat est délivré à la demande d'un membre de la police anglaise, lorsque cette demande s'appuie sur des télégrammes dûment certifiés et émanant des autorités de police du pays où le crime a été commis. Le dernier Chief Magistrale n'avait pas encouragé cette pratique qui prête à cette critique que si quelque chose ne va pas bien, il n'existe en Angleterre personne qui en soit responsable et à qui des observations puissent être adressées.
En Ecosse, les mandats provisoires sont délivrés par le shérifF (vicomte) ou par son remplaçant ou par quelque autre magistrat écossais.
Dans tous les cas où il est délivré un mandat en vue de l'arrestation d'un fugitif étranger, le magistrat qui l'a délivré doit envoyer au ministère de l'intérieur à la fois un rapport pour annoncer qu'un mandat a été délivré et les originaux ou les copies certifiées de l'accusation ou de la plainte et de l'instruction. Le secrétaire d'Etat a le pouvoir d'annuler le mandat et d'ordonner que la personne arrêtée en vertu de ce mandat sera relâchée.
Lorsqu'une arrestation a eu lieu en vertu d'un mandat provisoire, le fugitif doit être amené devant le magistrat qui a délivré le mandat ou devant tout autre qui aurait eu pouvoir suffisant à cet effet; ce magistrat doit alors délivrer un autre mandat ordonnant que l'accusé sera conduit devant un des magistrats de Bow-Street. Cette disposition s'applique dans toute l'étendue du Royaume-Uni, et des personnes arrêtées en Ecosse ou en Irlande, dans les îles de la Manche ou dans l'île de Man doivent être conduites à Londres, sauf le cas ou
CAS INTERESSANTS D'EXTRADITION ENt ANGLETERRE
le crime à raison duquel l'extradition est demandée a été commis sur la pleine mer, à bord d'un navire étranger, qui plus tard est venu dans un port du Royaume-Uni. Pour ce cas particulier, l'article 16 de la loi (de 1870) a édicté des dispositions spéciales : en vertu de celles-ci, certains magistrats qui y sont indiqués sont autorisés à ouvrir une enquête relativement aux faits poursuivis au lieu d'envoyer le coupable à Londres.
De cette façon, on peut recueillir le témoignage oral de l'équipage ou des passagers au lieu où le navire a abordé ou près de ce lieu.
Lorsque le fugitif est conduit devant un magistrat de Bow- Street, voici quelle est la procédure suivie.
1° Si le mandat d'arrêt n'a pas été délivré sur l'ordre du secrétaire d'Etat, le fugitif est ordinairement renvoyé en prison afin que l'on puisse avoir le temps de recevoir l'avis qu'une demande d'extradition a été faite par la voie diplomatique. Le fugitif a le droit d'être relâché, si cet avis n'est pas reçu dans le délai indiqué au traité ou dans le délai que le magistrat a cru raisonnable d'accorder, c'est-à-dire dans le délai qu'il a fixé en tenant compte de la nature, de l'espèce et du temps nécessaire pour les communications avec le pays qui demande l'extradition.
2° Lorsqu'il a appris qu'une demande a été formée par la voie diplomatique, le magistrat ouvre une instruction comme il le ferait si le fugitif était poursuivi pour une infraction commise en Angleterre.
La procédure est réglée par deux lois Y indictable offences Act, 1848 (11 et 12 Vict., ch. 42) et par le Criminal Law Act, 1867 (30 et 31 Vict., ch. 35) ; la dernière de ces lois autorise l'accusé à appeler pour sa défense des témoins devant le magistrat.
Voici, en résumé, comment les choses se passent :
On fait connaître à l'accusé les charges qui pèsent sur lui d'après le mandat.
On procède alors, s'il y a lieu, à l'interrogatoire des témoins et ceux-ci sont contreinterrogés dans l'intérêt de l'accusé.
La substance et les parties essentielles des dépositions sont prises par le greffier ; ce compte rendu est lu aux témoins qui doivent le signer.
On fait alors connaître les dépositions qui ont pU être faites
à l'étranger et on en lit une traduction dûment certifiée (et souvent très mauvaise). Ces pièces sont reçues en vertu des articles 14 et 15 de la loi de 1870, sauf d'ailleurs au magistrat à apprécier la valeur en justice des dépositions qu'elles contiennent.
Les gouvernements étrangers sont ordinairement représentés par un fonctionnaire [officiai) ou, par un avocat.
Le magistrat demande ensuite à l'accusé s'il n'a rien à dire quant à l'accusation portée contre lui et s'il n'a pas le désir de faire appeler des témoins.
C'est une règle que l'accusé ne peut parler sous la foi du serment et qu'il ne peut être interrogé, mais on conserve par écrit celles de ses paroles qui constituent des inculpations ou des aveux ; il peut aussi faire appeler des témoins en vue d établir que le crime qui lui est reproché ne rentre pas dans les crimes susceptibles d'amener l'extradition, ou constitue un crime politique ; il peut aussi faire appeler tous autres témoins capables, selon lui, de prouver au magistrat qu'il n'est point coupable des crimes qu'on lui reproche.
Ces témoins peuvent être soumis à un contr'interrogatoire ; leurs dépositions sont reçues par le greffier de la Cour, leur sont lues et sont signées par eux.
Les magistrats ont pour habitude de permettre l'extradition lorsqu'il y a conflit des témoignages, à moins qu'il ne soit à peu près certain que l'accusé est innocent ou qu'il ne serait pas condamné par le jury. Aussi n'a-t-on pas coutume de produire des témoignages en faveur de la défense à moins qu'ils ne portent sur les points particuliers qui ont été précédemment indiqués.
Lorsque le magistrat se prononce dans le sens d'une extradition, il délivre un mandat1 prescrivant l'emprisonnement de l'accusé en vue de son extradition; il doit aussi art. H) avertir l'accusé qu'il peut, dans un délai de 15 jours, iemander qu'il soit délivré en sa faveur un writ cC/iabeas -orpus. Après que ces 15 jours sont expirés et après que la Haute-Cour a rejeté la demande à'habeas corpus, à supposer ju'il en ait été formé une, le secrétaire d'Etat délivre un mandat d'extradition qui autorise la livraison de l'accusé à
Etat qui l'a demandée.
1. Art. 10; un mandat est publié sous forme d'appendice à la loi de
Les espèces dont il nous reste à parler ne touchent pa: aux questions politiques, mais elles soulèvent des difficulté intéressantes, portant sur la législation et sur la procédur anglaise et étrangère. Bellencontre 1 , notaire français, avai été arrêté et emprisonné, en vue de l'extradition, pour s'être dans 19 cas, indûment approprié de l'argent appartenant A ses clients ; il s'appuyait sur trois motifs pour demander soi 1 élargissement :
a) Les mandats délivrés en France n'indiquaient pas uij crime susceptible d'amener l'extradition.
b) Les preuves fournies n'établissaient pas que l'on s trouvait en présence d'un tel crime.
c) Les ordonnances et mandats délivrés par le magistral anglais et par le secrétaire d'Etat n'étaient point rédigés e 1 due forme et ne correspondaient ni aux mandats délivrés el France ni à la demande formée par cet Etat.
La Cour composée des juges Gave et Wills écarta l'objec { tion présentée en dernier lieu, en faisant remarquer que lél documents anglais établissaient suffisamment qu'on se trouvai! en présence d'un crime, quel que fût d'ailleurs le nom technique donné à ces faits dans les lois d'Angleterre et dl France. Quant aux autres objections, la Cour décida que cl n'était que relativement à quatre des chefs d'accusation qui Bellencontre pouvait être coupable d'un crime entraînarl l'extradition, puisque, pour les autres points, ses actes, s'il! avaient été commis en Angleterre, n'auraient pas constitul des crimes ; c'est-à-dire que la législation française était plu stricte et meilleure que celle de l'Angleterre en matière dm détournement.
Le seul incident qui reste à noter dans cette affaire est II suivant : la traduction des documents français était si défec tueuse que les juges ont cru nécessaire d'examiner eux-mème les documents français. Les traducteurs ne paraissent pa avoir eu la moindre connaissance des termes des lois fran çaises ; il est évidemment désirable qu'en pareille hypothès un attaché de la légation, juriste, surveille la traduction.
L'affaire de la Reine c. Ashforth (29 janvier 1892, Time Law Rep. t. 8, p. 283) est une des premières qui se soient pré sentées depuis qu'est en vigueur le nouveau traité de 188