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Cox' Cases, ou criminal Law, t. 17, p

DE LA COMPÉTENCE AU CAS d'aBORDAGE

De la compétence au cas d abordage entre navires étrangers dans les eaux territoriales d'un Etat étranger { .

Les questions de compétence en matière d'abordage sont, en général, extrêmement délicates, car plusieurs législations, comme la nôtre, ne les ont pas tranchées par des textes for-i mels, laissant ainsi porte ouverte aux discussions et aux controverses. Nous bornerons ici nos études à l'abordage survenu dans les eaux territoriales d'une puissance. L'action qui en dérive, supposant une faute à la charge du capitaine du navire abordeur, présente un caractère quasi délictuel ; c'est donc une action personnelle, et le tribunal, qui s'offre le premier àj l'esprit comme compétent pour en connaître, est celui du domicile du défendeur, actor sequitur forum rei, c'est la règle de droit commun que Fon retrouve dans presque tous les pays et qui se justifie parfaitement en raison. Seulement, if faut bien le reconnaître, édicter ici la compétence exclusive de ce tribunal ne constituerait pas une mesure sage et prudente conforme aux intérêts des justiciables ; en effet, l'on impose; en général, à l'abordé, s'il veut conserver ses droits, l'obligation de protester dans le premier port de relâche et le délai de prescription, qui est souvent très bref, commence aussitôt à courir contre lui; or, s'il ne connaît pas le domicile de l'abor-? deur, il ne saura où l'assigner et se trouvera peut-être déchu de son action sans avoir, toutefois, la moindre faute à se reprocher. D'un autre côté, au point de vue de l'appréciation équitable des responsabilités, y aura-t-il avantage à déclarer seuls compétents des juges très éloignés peut-être du lieu de l'abordage et n'étant certainement pas les mieux placés pour recueillir promptement et efficacement les divers éléments d'information ? C'est dans un autre port que le navire abordé a fait constater et réparer ses avaries, ce sont des experts nommés par d'autres magistrats qui ont apprécié le dommage causé par le sinistre, et, cependant, c'est à ce tribunal, qui

1. V. De Rossi, note relative au règlement de juridiction en matière d'abordage en pleine mer entre navires de différente nationalité, Clunet

1885, p. 416; Wharton, des eaux territoriales ou de la zone maritime, ibid:

1886, p. 72 ; Phillimore, compétence des cours anglaises en matière d'abordage en mer, entre navires anglais et entre navires étrangers, ibid. 1886, p. 129; Saint Marc, de l'abordage en droit espagnol, ibid. 1888, p. 47.

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semble devoir être le moins à même de prononcer en connaissance de cause, que certains auteurs voudraient attribuer, à L'exclusion de tout autre, le droit de statuer sur l'action née de l'abordage.

Nous irions même jusqu'à penser qu'une dérogation aux principes serait désirable pour le cas actuel, et que la compétence du tribunal du domicile du défendeur pourrait, sans inconvénient, être écartée, mais cette solution ayant un caractère exceptionnel ne saurait être donnée ici en l'absence d'un texte; aussi estimons-nous que dans notre droit la règle de l'art. 59 G. proc. civ. s'applique incontestablement à l'abordage.

En admettant même que les juges du domicile de l'abordeur puissent, valablement, connaître du litige, il faut laisser à l'abordé la possibilité de saisir un autre tribunal, mais lequel ? On a proposé d'attribuer compétence à celui de tout lieu où l'abordé serait en droit d'exiger de l'abordeur une prestation ou une réparation quelconque, en raison de la responsabilité dérivant à la charge de ce dernier du fait de l'abordage. Cette théorie a été brillamment soutenue par M. Desjardins (Dr. commerc. marit., t. V, p. 103) qui l'appuie dans notre droit sur l'art. 420, §. 3, G. proc. civ. Elle a l'inconvénient d'être un peu vague et de prêter, dans une certaine mesure, à l'arbitraire, mais nous approuvons, sans hésiter, certaines applications , qui en ont été faites ; ainsi l'on a pensé que la demande pouvait être régulièrement formée devant le tribunal du port où s'étaient réfugiés après le sinistre, soit les deux navires, soit l'abordé seul. C'est évidemment celui qui offrira le plus de garanties (v., en ce sens, note de M. de Rossi, Ciunet 1885, p. 419); en effet, dans ce premier port de relâche , le capitaine du navire abordé devra faire ses protestations et présenter un rapport sur le sinistre; c'est là qu'il prendra les mesures nécessaires pour réparer ses avaries, mais, auparavant, il les fera constater par des experts, afin de pouvoir les mettre à la charge de l'abordeur; de telle sorte que les magistrats de cette ville, lorsqu'ils auraient plus tard à dégager les responsabilités , se trouveraient avoir facilement à leur portée les moyens d'information les plus sûrs qu'ils seraient d'ailleurs à même de contrôler. Nous sommes donc partisan de la compétence de ce tribunal, mais il ne faudrait pas, à notre avis, laisser à l'abordé une entière

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liberté pour le choix de ce premier port de relâche, car, s'il continuait son voyage, les avaries pourraient s'aggrave r de telle sorte qu'à un moment donné, il deviendrait impossible de discerner dans quelle mesure elles auraient été occasionnées par l'abordage et devraient être supportées par l'abordeur. Un homme politique italien, M. Randaccio, dont l'opinion est reproduite par M. Roseli dans un ouvrage intitulé : Le droit maritime en Italie, p. 162, propose d'imposer au capitaine du navire abordé l'obligation de s'arrêter dans le port le plus voisin du théâtre du sinistre. M. Desjardins, loc. cit., combat énergiquement cette doctrine adoptée quelquefois par notre jurisprudence.

L'éminent jurisconsulte objecte tout d'abord que c'est exposer le capitaine à une relâche intempestive; nous ne le contestons pas, mais cette raison, malgré sa valeur, doit fléchir devant des considérations d'un ordre supérieur; l'intérêt de la justice exige, en effet, comme nous venons de le montrer, une prompte constatation des avaries; M. Desjardins ajoute et, cette fois, l'objection nous paraît des plus sérieuses, que le port le plus voisin peut être d'accès difficile ; il est certain qu'il serait d'une rigueur extrême d'imposer à un navire, peutêtre fortement endommagé par l'abordage, des manœuvres difficiles; outre qu'il y aurait là un véritable danger, au point de vue de sa sécurité, ce serait l'exposer à des frais considérables. Il nous paraît donc équitable, tout en admettant, en( principe, l'opinion de M. Randaccio, d'y apporter un tempé- : rament dans le cas où le capitaine justifierait de raisons, sérieuses pour ne pas avoir abordé dans le port le plus rapproché du lieu du sinistre, mais nous exigerions alors qu'il fît relâche dans le premier port où il aurait la possibilité de pénétrer sans danger.

Si une loi était à faire , nous voudrions que l'on attribuât compétence, sauf dans les cas exceptionnels que nous venons d'indiquer, exclusivement aux juges du lieu de l'abordage et, cela, quand bien même la collision viendrait à se produire entre navires portant les pavillons de puissances étrangères; il ne s'agit pas, en effet, comme on l'a prétendu, quelquefois, très à tort, de faits qui se sont passés à bord de navires étrangers, mais bien dans les eaux territoriales d'un pays, c'està-dire dans un espace soumis à la juridiction de ses tribunaux. Il y a quasi délit; peu importe que ses auteurs et ses

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victimes ne soient pas des nationaux, l'ordre public n'en est pas moins intéressé à la réparation de ses conséquences dommageables ; les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, mais, par une juste réciprocité, elles doivent également leur protection à tous, sans distinction de nationalité.

Ces principes ont été, à plusieurs reprises, consacrés par notre jurisprudence pour l'abordage entre deux navires étrangers (V., en ce sens, Rouen, 15 novembre 1843; Gaz. Trib. du 18 novembre 1843; Trib. Marseille, 3 juin 1867; Rec, Marseille, 67.1.217 et 27 janvier 1868 ibid. 68.1.91 ; ils sont également admis par la jurisprudence anglaise (Haute- Cour d'Amirauté, 7 mai 1873, Glunet 1874, p. 36).

La question que nous venons de discuter en théorie pure a été récemment soulevée devant les tribunaux espagnols, mais il est évident que ceux-ci devaient s'inspirer, pour la résoudre, non pas des considérations d'utilité pratique que nous venons de mettre en lumière, mais des principes généraux du droit espagnol. Voici dans quels termes elle se posait à la Cour de cassation qui ne sera pas appelée , d'ailleurs , à se prononcer, car l'on s'est décidé à recourir, en dernier ressort, à un arbitrage anglais :

« Lorsqu'un abordage a eu lieu, dans un port espagnol, entre un navire français et un navire italien, les tribunaux espagnols sont-ils compétents pour connaître d'une demande en dommages-intérêts exclusivement formée contre le propriétaire du navire abordeur, alors que ce propriétaire n'a en Espagne ni domicile, ni résidence, qu'il n'y possède aucun bien, et que, d'un autre côté, une action, tendant aux mêmes fins et intentée tant contre lui que contre le capitaine devant les tribunaux français, a été déclarée non recevable par une décision passée aujourd'hui en force de chose jugée ? »

Avant d'examiner les difficultés que soulève ce problème juridique, rappelons brièvement dans quelles circonstances de fait il s'est présenté devant les magistrats espagnols. Le 13 septembre 1888 se produisait dans le port de la Luz (Iles Canaries) entre le vapeur italien Sud America, commandé par le capitaine Bertora et le vapeur français la France sous les ordres du capitaine Verd, un abordage par suite duquel le premier de ces navires fut coulé à fond. Il y eut de nombreuses victimes et des pertes considérables, mais pas le

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moindre préjudice causé soit à la personne, soit aux propriétés d'aucun sujet espagnol. A la suite d'une enquête ordonnée par le commandant de la marine, la Chambre des Pilotes (Junta de Pilotos) déclara que la responsabilité du sinistre incombait au capitaine du navire la France, mais son jugement fut annulé par le capitaine général du département de Cadix qui estima que les tribunaux maritimes espagnols n'avaient compétence pour ouvrir uue instruction qu'en matière d'abordage où l'un des navires, au moins, portait le pavillon espagnol. Cette nouvelle sentence fut infirmée, à son tour, par le Conseil suprême de la guerre et de la marine, lequel ordonna que la justice suivît son cours, mais, depuis, il n'est intervenu, à l'occasion du sinistre du 13 septembre, aucune décision de la part des autorités maritimes espagnols, pour statuer sur les responsabilités. Les tribunaux maritimes de France déclarèrent le capitaine Verd non coupable, ceux d'Italie décidèrent en sens contraire.

Dès le mois d'octobre 1888, la Société italienne « la Veloce », ' propriétaire du navire naufragé, le capitaine Bertora et diverses compagnies d'assurances saisirent le Tribunal de: commerce de Marseille d'une demande en dommages-intérêts formée contre le capitaine français et la Société générale des transports maritimes à vapeur à laquelle appartenait le j navire abordeur. Nos tribunaux étaient incontestablement: compétents pour connaître du litige, l'action étant dirigée* contre un Français; il importait donc peu, sauf en ce qui: concernait la caution judicatum solvi, que le demandeur fût étranger et que l'obligation eût pris naissance en dehors de j notre territoire (art. 15 C. civ.); il était également sans intérêt, pour cette question de compétence, de rechercher si la demande en justice se fondait sur un contrat ou sur un fait soit délictueux, soit quasi délictueux, le texte de l'art. 45 étant conçu en termes généraux qui visent toute espèce d'obligations, sans distinction aucune. Le Tribunal de Marseille débouta les demandeurs de leurs conclusions, par jugement en date du 16 mai 1889, confirmé par arrêt de la Cour d'Aix du 17 décembre de la même année , lequel fut déclaré exécutoire en Italie pour tout ce qui concernait la condamnation aux frais du procès.

Les demandeurs ne se bornèrent pas à s'adresser aux tribunaux français et portèrent également le débat devant

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ceux d'Italie et d'Espagne. La jurisprudence italienne décide, en général, que les tribunaux italiens sont compétents pour connaître d'une action intentée par un Italien contre un Français même pour obligations contractées en pays étranger. Elle s'appuie sur l'art. 105 du Gode de procédure civile italien dont la disposition pénale, conçue en termes vagues, permet de citer un étranger devant les tribunaux d'Italie, dans tous les cas où cela peut avoir lieu en vertu de la réciprocité ; or un Italien, n'ayant sur notre territoire ni domicile, ni résidence, serait valablement assigné devant nos tribunaux, toutes les fois qu'il s'agirait d'obligations contractées envers un Français, (art. 14 G. civ.) ; la Cour de cassation de Turin en a conclu, à plusieurs reprises, qu'un Italien aurait toujours le droit de saisir les tribunaux de son pays, à moins d'y avoir renoncé en portant son action devant un tribunal étranger, toutes les fois que le défendeur serait un Français. V., en ce sens, cass., Turin, 22 août 1873, Glunet 1874, p. 177-79, Turin, 9 décembre 1879, Clunet 1881, p. 438. Le Tribunal, puis la Cour de Gênes se sont successivement déclarés incompétents, dans notre espèce, se fondant sur ce fait qu'une juridiction étrangère avait déjà été saisie de l'affaire, mais leur décision a été cassée par la Gourde cassation de Turin, suivant arrêt en date du 30 juillet 1890, Glunet 1892, p. 288. La Gour suprême a estimé que le demandeur qui, incertain sur la compétence des juridictions étrangères ou italiennes, a d'abord porté son action devant un tribunal étranger, peut encore saisir la justice italienne en déclarant qu'il entend ainsi sauvegarder ses droits pour le cas où les juges étrangers se déclareraient incompétents, et éviter la déchéance qu'il pourrait encourir en Italie pour n'avoir pas agi dans le délai fixé par la loi; la Cour de cassation, contrairement à l'opinion de la Gour de Gênes, a pensé qu'il n'y avait pas eu dans l'espèce de renonciation à la juridiction des tribunaux italiens et a, en conséquence, renvoyé devant le tribunal de Gasale; nous ignorons si ce dernier a statué à l'heure actuelle.

Arrivons maintenant à la question qui doit nous arrêter quelque temps, à celle de la compétence des tribunaux espagnols; les demandeurs, alors que le litige était encore pendant en France et en Italie, se présentèrent devant le tribunal de première instance de las Palmas, concluant à ce que la Société, propriétaire du navire la France, fût déclarée civi-

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lement responsable de l'abordage et condamnée à des dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé par le sinistre ; seulement, contrairement à ce qui avait eu lieu devant les tribunaux des autres pays, la Société était seule assignée, le capitaine Verd n'était pas mis en cause.

Ce fut au mois de décembre 1888 que l'on demanda, pour la première fois, une consultation à un membre éminent du ! barreau de Madrid, M. Lastres ; il est à noter qu'à ce moment ni le conseil de guerre et de marine , ni le tribunal de commerce de Marseille n'avaient encore statué, de sorte que la question ne se posait pas tout à fait dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Le travail de M. Lastres a été publié dans ce journal (année 1889, p. 445), avec une note des plus intéressantes de M. H. S. Marc. Le jurisconsulte espagnol conclut dans le sens de l'incompétence absolue de toute juridiction de son pays. Les tribunaux maritimes, chargés de se prononcer • sur les questions de fait et de responsabilité, en matière ; d'abordage, ne sauraient, d'après lui, être valablement saisis, même s'il y avait eu délit, les faits s'étant passés à bord d'un ' navire étranger ; il repousse aussi l'intervention des tribu- * naux civils chargés de connaître des demandes en dommagesintérêts auxquelles peut donner lieu l'abordage, car ils ne sont i compétents pour les contestations entre étrangers que s'il s'agit d'obligations contractées en Espagne et devant s'y exé- ! cuter en touchant à des biens situés sur le territoire espagnol j (art. 32 du décret du 17 novembre 1852), obligations ayant j pris naissance entre personnes domiciliées ou résidant en '< Espagne. Il invoque, en troisième lieu, la litispendance résultant du fait que les tribunaux français sont déjà saisis d'un litige entre les mêmes parties et relatif au même objet.

M. H. S. Marc adresse à cette argumentation des objections assez embarrassantes, mais les conclusions de M. Lastres nous paraissent, toutefois, devoir être admises, car il manque une condition essentielle pour que les tribunaux espagnols soient compétents dans l'espèce, c'est que la Société défenderesse ait, en Espagne, un domicile ou une résidence; or, son domicile est à Paris, sa principale succursale à Marseille, et elle n'a aucun établissement sur le territoire espagnol. Si l'on eût assigné le capitaine Verd, qui se trouvait en Espagne lors du sinistre, et en même temps la Société, comme civilement responsable des actes de son préposé, il eût été pos-

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gible, peut-être, de soutenir que les tribunaux espagnols, si l'on admettait leur compétence vis à vis du capitaine, pouvaient aussi connaître de l'action dirigée contre la Société, en raison de sa connexité avec la première, mais le capitaine Verd a été laissé en dehors de l'instance et aucun doute ne nous semble possible. Aussi nous expliquons-nous très bien le jugement du 8 mai 1890 par lequel le tribunal de las Palmas s'est déclaré incompétent.

Appel a été interjeté devant Y Audiencia des Canaries. La Société générale des transports s'est alors présentée devant les magistrats du second degré, munie d'une consultation qui portait, outre la signature de M. Lastres, celle de deux autres jurisconsultes espagnols de grande autorité, MM. Alonzo Martinez et Montero Rios ; nous ne pouvons, malheureusement, en donner ici qu'une analyse des plus sommaires. Les avocats consultés commencent par établir qu'il ne s'agit pas dans l'espèce d'un délit commis dans les eaux territoriales espagnoles, cas où les juridictions maritimes du pays auraient eu à déterminer les responsabilités pénales et civiles pouvant en découler; ce qui le prouve, c'est qu'il n'est intervenu de la part de ces tribunaux, à l'occasion de l'abordage survenu dans le port de la Luz, aucune décision ayant force exécutoire, car le jugement de la Chambre des pilotes (Junta de Pilotos), pour lequel les formalités légales n'ont, d'ailleurs, pas été remplies, a été annulé et, n'ayant pas reçu, à une date ultérieure, de confirmation régulière y doit être regardé comme non avenu. Donc le litige a un caractère purement civil et, aucun sujet du royaume n'y étant intéressé, le principe de la souveraineté de l'Etat espagnol n'est nullement en jeu; d'un autre côté, les demandeurs ont procédé par voie d'action personnelle, il y a lieu, par suite, d'examiner seulement si l'on se trouve dans l'un des cas exceptionnels où les tribunaux espagnols, qui ne doivent, en principe, la justice qu'à leurs nationaux, sont obligés de connaître des procès entre étrangers ; ce devoir peut résulter pour eux soit d'une loi, soit d'un traité conclu par le gouvernement espagnol avec une puissance étrangère (art. 70 du Code de procédure civile).

Et d'abord peut-on invoquer un texte ? L'art. 32 de l'ordonnance du 17 novembre 1852 exige, on s'en souvient, pour attribuer compétence aux juridictions du pays, qu'il s'agisse

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