V. texte delà Convention, Clunet 1885, p
3. Ce traité n'existe que sous forme d'un protocole rendant la Convention conclue, le 13 mai 1869, avec la Confédération de l'Allemagne du Nord, applicable dans tout l'Empire d'Allemagne.
DU DROIT DES COMPOSITEURS DE MUSIQUE
auteurs étrangers en Suisse, abstraction faite des dispositions de la loi fédérale que nous avons précédemment examinées. Il convient, cependant, pour bien mettre en relief la situation présente d'insister encore quelque peu sur le passé et, notamment, sur les effets du traité franco-suisse du 23 février 1882, dont la dénonciation a précisément donné à cette matière une actualité qui en double l'intérêt.
6. En vertu de l'article 2 de la Convention de Berne, les auteurs ressortissants à l'un des pays de l'Union ou leurs ayants-cause jouissent, dans les autres pays, des droits que les lois respectives accordent aux nationaux. Il en résulte que les auteurs étrangers peuvent exercer en Suisse les droits que la loi fédérale du 23 avril 1883 reconnaît aux sujets suisses. Malheureusement cette législation n'accorde aux auteurs dramatiques et aux compositeurs de musique qu'une protection absolument insuffisante en ce qui concerne leurs droits de représentation et d'exécution publiques. Nous verrons plus loin, en effet, que ces droits sont soumis, dans la loi fédérale, à d'injustifiables restrictions et qu'en particulier le côté moral du droit d'auteur a été tout à fait négligé dans cette législation.
On comprend, dès lors, que l'application pure et simple de la Convention de Berne aux œuvres étrangères ne présente pas des garanties suffisantes à l'égard des auteurs dramatiques et des compositeurs de musique pour lesquels les droits de représentation et d'exécution constituent le facteur le plus rémunérateur de leurs prérogatives.
Jusqu'à la dénonciation du traité franco-suisse du 23 février 1882, les auteurs français eurent un moyen de parer aux dispositions restrictives de la loi suisse, en se prévalant de l'article 20 de ce traité, ainsi conçu : « Les auteurs d'œuvres dramatiques ou musicales publiées ou exécutées, pour la première fois en France, jouiront en Suisse, par rapport à la représentation ou à l'exécution de leurs œuvres soit en langue originale, soit en traduction, de la même protection que les lois accordent ou accorderont, par la suite, en France, aux auteurs ou compositeurs suisses pour la représentation ou l'exécution de leurs œuvres. Le droit des auteurs dramatiques ou des compositeurs sera perçu d'après les bases qui seront arrêtées entre les parties intéressées. »
Comme on le voit, cette disposition mettait les auteurs et
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compositeurs français pour l'exécution de leurs droits en Suisse au bénélice de la loi française qui leur accorde les droits les plus absolus sur l'exécution de leurs œuvres; cet article leur conférait donc des avantages bien plus considérables que ceux résultant de la Convention de Berne ; il devait donc, en vertu de l'article additionnel (v. supra, n° 5), continuer à ressortir son plein et entier effet, ce qui fut, du reste, jugé à maintes reprises, par les tribunaux suisses et, en particulier, par le Tribunal fédéral4. Cette question était d'autant plus importante que l'article 17 du traité conclu entre l'Allemagne et la Suisse contient la clause de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne la représentation et l'exécution des œuvres dramatiques et musicales allemandes en Suisse. Il en résultait, quand le traité franco-suisse était encore en vigueur, que le régime exceptionnel dont jouissaient les auteurs français devenait applicable aux auteurs allemands.
Cette situation juridique qui conférait, en Suisse, aux auteurs étrangers, plus de droits qu'aux auteurs suisses euxmêmes ne manqua pas de choquer les susceptibilités nationales et, d'autres causes aidant, une pétition fut adressée au Conseil fédéral pour obtenir la dénonciation du traité francosuisse du 23 février 1882. Le gouvernement accéda à cette demande et, dès le 1er février 1893, les auteurs français et allemands se trouvèrent sous l'empire de la Convention de Berne qui les régit encore aujourd'hui.
7. En vertu de l'article 2 de cet accord diplomatique, les auteurs étrangers sont soumis, ainsi que nous l'avons déjà dit, aux dispositions de la loi fédérale.
Sous le rapport du droit de reproduction, l'étude de la Convention de Berne et de son application en Suisse ne soulève aucune difficulté, la loi fédérale étant très précise sur ce point. Cette dernière interdit, en effet, toute reproduction, quelque soit le procédé employé. Elle consacre, cependant, deux exceptions : 1° une relative aux recueils spécialement destinés à l'usage des écoles ou des églises et l'autre concer-
1. Cour de Genève, 23 mai 1889 [Droit d'auteur, 1889, p. 77). — Tribunal du district de Berne, 26 juin 1889. (Clunet 1890, p. 747). — Cour de Genève, 14 juillet 1890 {Droit d'auteur, 1890, p. 98) Tribunal fédéral, 13 décembre 1890 (Clunet 1891, p. 305). — Tribunal fédéral, 25 septembre 1891 (Clunet 1892, p. 306).
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nant la reproduction des compositions musicales par les boîtes à musique et autres instruments analogues (article 11, 9° et 11°). Il est à remarquer, du reste, que ces deux exceptions se trouvent reproduites soit dans la Convention de Berne , soit dans les traités conclus par la Suisse avec l'Allemagne et l'Italie.
8. La question du droit de représentation présente, au contraire, certaines difficultés auxquelles il n'a pas encore été apporté de solution définitive. Gela tient d'abord au fait que l'article 9 de la Convention de Berne, relatif au droit de représentation, n'est pas rédigé avec toute la précision désirable; de plus, la loi suisse étant extrêmement peu équitable sur ce point, on a cherché, à tort ou à raison, tous les moyens possibles pour soustraire les auteurs étrangers aux effets de cette législation.
La loi fédérale semble poser en principe, dans son; article 1er, qu'elle reconnaît aux auteurs le droit exclusif defaire représenter ou exécuter leurs œuvres. Mais, aussitôt la! règle établie, le législateur y ajoute des exceptions qui en, détruisent presque complètement l'effet. Ces dérogations sontles suivantes :
1° Quand il s'agit d'oeuvres publiées, l'auteur ou son ayant-, cause ne peut s'opposer à leur exécution, si les 2 0{0 de la recette brute lui ont été assurés (art. 7).
2° L'exécution ou la représentation d'œuvres dramatiques^ musicales ou dramatico-musicales, organisée sans but de, lucre, n'est pas soumise au payement des droits d'auteur, lors même qu'une rétribution serait perçue pour couvrir les frais ou pour être affectée à une œuvre de bienfaisance (art. 11, 10°).
3° Suivant certains commentateurs, les auteurs d'œuvres dramatiques ou musicales ne jouissent de leurs droits de représentation ou d'exécution que s'ils en ont fait une réserve expresse en tête de l'œuvre1.
Il ne nous appartient pas de critiquer ici ces dispositions rigoureuses. Nous avons essayé, dans un précédent ouvrage2, d'en démontrer le mal fondé et nous nous sommes même efforcé
1. A. d'Orelli {Droit d'auteur, 1891, p. 16). — A. Reichel, Consultation consacrée au droit d'auteur sur les œuvres musicales en Suisse, p. 5.
2. P. Panant, Du droit des compositeurs de musique sur leurs œuvres, nos 81, 83 à 87.
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d'établir que la troisième restriction n'existe pas en droit fédéral. Toutefois, pour ne point induire en erreur, par une théorie toute personnelle, les auteurs étrangers qui pourraient chercher dans ces lignes la mesure de leurs droits en Suisse, nous préférons, en attendant que la jurisprudence ait éclairé ce point, considérer la mention de réserve du droit d'exécution comme nécessaire pour jouir en Suisse de cette prérogative sur toutes les œuvres susceptibles d'être représentées ou exécutées.
9. Il était nécessaire d'examiner sommairement les dispositions de la loi fédérale, pour bien saisir les difficultés qui naissent de la combinaison de cette législation avec la Convention de Berne, en ce qui concerne l'exercice des droits de représentation et d'exécution des auteurs étrangers en Suisse.
En assimilant ces derniers aux nationaux, dans l'article 2 de la Convention de Berne, les négociateurs de cet accord diplomatique auraient pu, à la rigueur, se dispenser de consacrer un article au droit de représentation, puisqu'il est formellement reconnu dans chacun des Etats contractants, mais, vu l'importance de la matière, les délégués jugèrent utile de la réglementer par un article spécial qui est ainsi conçu :
Article 9 : « Les stipulations de l'article 2 s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramaticomusicales que les œuvres soient publiées ou non.
Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicalesy ou leurs ayants-cause, sont, pendant la durée de leur droit exclusif de traduction réciproquement protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.
Les stipulations de l'article 2 s'appliquent également à 1 exécution publique des œuvres musicales non publiées ou de celles qui ont été publiées, mais dont l'auteur a expressément déclaré sur le titre ou en tête de l'ouvrage qu'il en interdit l'exécution publique. »
11 est à remarquer, tout d'abord, que cet article n'exige la mention de réserve que pour les œuvres purement musicales, les auteurs d'œuvres dramatiques et dramatico-musicales étrangères jouissent donc en Suisse de leur droit de représentation sans qu'ils aient besoin de se les réserver en termes formels. Ils ont, en cela, une position plus privilégiée que les auteurs suisses, qui sont obligés d'inscrire la mention de
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réserve sur toutes leurs œuvres. Il faut noter, toutefois, que si la Convention de Berne exige que les compositeurs de musique réservent leur droit d'exécution sur le titre de leurs œuvres, cette disposition n'est pas impérative pour les pays qui ne connaissent pas cette restriction. En revanche, les compositions françaises, belges ou espagnoles qui ne sont soumises de par leur législation d'origine à aucune mention de réserve doivent en être pourvues pour être protégées en Suisse où cette formalité est exigée.
Si maintenant un compositeur étranger, observateur scrupuleux de la Convention de Berne, a inscrit, en tête de son œuvre, qu'il en interdit l'exécution publique, quel sera en Suisse l'effet de cette déclaration? Des jurisconsultes autorisés soutiennent que le dernier alinéa de l'article 9 du traité d'Union réalise un minimum d'unification, c'est-à-dire que si l'auteur a pris soin de déclarer expressément qu'il interdit l'exécution publique de son ouvrage, il doit pouvoir s'oppo- . ser à toute exécution qu'il n'aurait pas spécialement autori- : sée. « Dans l'article 9, dit cette opinion, aucune restriction n'a été apportée au sens naturel des mots : exécution inter- . dite; les tribunaux ne peuvent donc, semble-t-il, y apporter aucune limitation'. »
Cette interprétation dépasse, selon nous, le véritable sens des termes. Le dernier alinéa de l'article 9 signifie simplement que lorsque l'auteur a expressément déclaré sur le titre de son ouvrage qu'il en interdit l'exécution publique, les dis- ' positions de l'article 2 lui deviennent applicables, c'est-à-dire qu'il est placé au bénéfice de la loi nationale du pays dans lequel il réclame protection. Ce texte n'attribue pas d'autre effet à l'inscription de la mention "de réserve. C'est là le minimum qu'il a voulu réaliser. Il ne s'agit pas, en effet, pour interpréter cette disposition de rechercher quel peut être le sens naturel des mots : exécution interdite, car dans le texte que nous étudions l'effet de la mention de réserve au point de vue international est absolument déterminé : elle rend la loi nationale applicable à l'œuvre étrangère et ce sera ensuite au juge saisi à examiner quel est, d'après son droit national, le sens de cette expression : exécution interdite.
Prenons un exemple : Voici une œuvre française pourvue