Darras, Clunet 1892, p
ET DES AUTEURS DRAMATIQUES ETRANGERS EN SUISSE
de la mention de réserve. Un entrepreneur de concert l'exécute illicitement dans un des pays de l'Union et est poursuivi de ce chef. Le juge qui lit sur le titre : « Exécution publique interdite » recherchera évidemment d'après la loi de son pays quel est le sens de cette déclaration; or, en Suisse, par exemple, où l'exécution ne peut être interdite que si les 2 0/0 n'ont pas été assurés à l'auteur, le juge ne saurait, évidemment, attribuer à cette mention un sens plus absolu que ne le comporte la loi nationale. 11 nous semble donc que l'alinéa 3 de l'article 9 de la Convention de Berne ne peut, en aucune façon, soustraire les œuvres étrangères aux restrictions de la loi fédérale.
10. Une question analogue se pose, du reste, d'une façon beaucoup plus générale pour toutes les œuvres susceptibles d'être représentées ou exécutées telles que les drames et les opéras qui n'ont besoin, pour être protégés en Suisse contre les représentations illicites, d'aucune mention de réserve. La Convention de Berne accorde-t-elle à leurs auteurs une protection absolue contre toute représentation qu'ils n'auraient pas spécialement autorisée, ou bien cette protection est-elle, au contraire, limitée aux termes de la loi fédérale?
Nous nous rattachons sans hésiter à la seconde alternative, car les alinéas 1 et 3 de l'article 9 de la Convention, en renvoyant expressément à l'article 2 qui pose le principe du traitement national, prouvent que l'intention du législateur a bien été de soumettre à ce régime toute la matière du droit de représentation. En vain objecterait-on que l'alinéa 2, relatif à la représentation des traductions , semble interdire absolument toute représentation publique sans renvoyer à l'article 2; on ne conçoit pas, en effet, comment les négociateurs de la Convention auraient accordé aux auteurs dramatiques une protection absolue contre la représentation des traductions de leurs œuvres, en abandonnant la représentation de l'original au hasard des législations internes.
L'accessoire suit le principal; si donc l'œuvre originale est soumise dans chaque pays de l'Union au traitement national, il est évident que la traduction ne saurait jouir d'une protection plus absolue.
Il est hors de doute, toutefois, que l'article 9 de la Convention de Berne a, dans une certaine mesure, un caractère impératif en ce sens que les œuvres dramatiques ou drama-
DU DROIT DES COMPOSITEURS DE MUSIQUE
tico-musicales et les œuvres purement musicales pourvues de la mention de réserve sont régies quant à leur représentation ou exécution par les stipulations de l'article 2. D'autre part, les traductions ne peuvent être représentées dans aucun pays de l'Union avant l'expiration des dix ans fixés par l'article 5 de la Convention. Tel est le minimum d'unification que le traité de Berne a voulu réaliser. Il est dans cette mesure, — mais dans cette mesure seulement, — absolument impératif.
Disons enfin que si les négociateurs du traité d'Union avaient voulu accorder au droit de représentation une garantie plus efficace, ils auraient rédigé l'article 9 d'une tout autre façon. Us auraient posé en principe que toute représentation qui n'a pas été spécialement autorisée par l'auteur est interdite et ils auraient renvoyé à l'article 2 pour la durée du droit seulement. La rédaction qui a été adoptée prouve surabon- ; damment que c'est la matière tout entière du droit de repré- ; sentation qui est soumise au principe du traitement national. •
11. On nous reprochera peut-être d'être entré dans une discussion un peu trop générale de la Convention de Berne, . alors que nous devions nous borner spécialement à l'étude du ; droit des auteurs étrangers en Suisse. Il ne faut pas oublier, toutefois, que le débat sur l'article 9 est précisément né des ' questions relatives à l'application de la Convention en Suisse. 1 Ce sont les dispositions restrictives de la loi fédérale qui donnent à cette controverse tout son intérêt, aussi avons- >\ nous jugé à propos, malgré la spécialité de notre sujet, de prendre quelque part à cette discussion d'intérêt général.
12. Les traités particuliers conclus par la Suisse avec l'Allemagne et l'Italie n'offrent plus, à l'heure actuelle, aucun intérêt pour la question qui nous occupe. En effet, aux termes de l'article 16 de la Convention avec l'Italie, les auteurs italiens jouissent en Suisse, par rapport à la représentation ou à l'exécution de leurs œuvres , de la même protection que les lois accordent aux auteurs ou compositeurs suisses. Cet article ne confère donc pas, aux auteurs italiens, de droits plus étendus que ceux résultant de la Convention de Berne. Il en découle que l'article 17 du traité avec l'Allemagne qui contient la clause de la nation la plus favorisée n'a plus aucune application en Suisse, les auteurs les plus favorisés étant actuellement les ressortissants des Etats signataires de la
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
Convention de Berne dont l'Allemagne fait partie. Nous avons vu. en revanche, que jusqu'à la dénonciation de la Convention franco-suisse du 23 février 1882 cette clause avait été très avantageuse pour les auteurs allemands (v. suprà, n° 6).
13. Il résulte de cet état juridique que tous les auteurs étrangers ne jouissent aujourd'hui en Suisse, en ce qui concerne leurs droits de représentation et d'exécution , que de la protection limitée de la loi fédérale ; or, si l'on songe que la Suisse est, au point de vue dramatique et musical, un pays essentiellement consommateur, on est obligé de convenir que cette situation n'est point en rapport avec le rôle important qu'a joué le gouvernement fédéral dans la cause internationale du droit d'auteur. Il faut remarquer, toutefois, que la loi du 23 avril 1883 a consacré, pour la première fois, en Suisse, le droit de représentation; il n'est pas étonnant, dès lors, que ce premier pas n'ait pas été fait avec toute la franchise désirable; il serait temps, cependant, de mettre un terme à la situation que nous venons de signaler et cela non pas en concluant de nouvelles conventions qui ne profitent qu'aux étrangers seuls, mais en modifiant la loi fédérale dans un sens plus favorable aux auteurs.
Ce serait là une œuvre de justice qui profiterait aux nationaux comme aux étrangers.
Philippe Dunant,
Docteur en droit, avocat à Genève.
OJJESTIOïïS & SOLUTIONS PRATIQUES
76. — Propriété littéraire et artistique. — Echelles du Levant. — Journal publié en territoire ottoman par un Anglais. — Roman d'un auteur français. — Reproduction sans autorisation. — Poursuite en contrefaçon. — Compétence du tribunal consulaire anglais. — Loi applicable.
Un journal , publié à Constantinople par un Anglais , reproduit sans autorisation un roman, paru depuis moins de dix ans et dû à la plume d'un auteur français.
L auteur français se plaint de cette contrefaçon. Il veut la faire cesser.
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
Deux questions se posent :