‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 91 sur 277 · I. — ■ A quel tribunal doit-il s'adresser à cet effet · texte numérisé non relu

I. — ■ A quel tribunal doit-il s'adresser à cet effet

II. — Le tribunal valablement saisi pour connaître de ce différend entre Français et Anglais peut-il interdire cette reproduction non autorisée ?

Observation prélimiîiaire . — Si la juridiction compétente se refusait à mettre fin à cet acte illicite , elle manquerait à la foi due aux traités qui unissent la Grande-Bretagne et la France, et violerait les principes du droit international communément appliqués entre Européens, dans les Echelles du Levant.

Cette solution exige , pour être comprise , certains éclaircissements.

Pour plus de clarté, on peut supposer d'abord que le journal poursuivi , au lieu de paraître à Constantinople , est publié dans une ville quelconque de la Grande-Bretagne ; en ce cas, il ne saurait naître de difficulté sérieuse ; sans doute , l'intéressé ne peut plus songer à invoquer le bénéfice du traité franco-anglais du 3 novembre 1851 (art. 5), puisque celui-ci a été dénoncé, ainsi que le constate une note parue dans le Journal officiel du 17 juillet 1887, v. Darras, Clunet 1892, p. 833 ; mais, à défaut de ce texte spécial , il peut se prévaloir des dispositions qne contient le traité de Berne du 9 septembre 1886, Clunet 1887, p. 780.

On sait, en effet, que parmi les Etats adhérents figurent la Grande-Bretagne et la France, et qu'au nombre des faits susceptibles d'être poursuivis en vertu du traité d'Union, on doit compter la reproduction par les journaux des romans, des romans-feuilletons et des nouvelles. V. Suprà, p. 349.

L'article 2 de l'accord de 1886 assimile, en effet, dans chaque Etat de l'Union, les auteurs unionistes aux auteurs nationaux, et il est certain que la reproduction non autorisée d'un roman anglais par un journal anglais constituerait une contrefaçon. Bergne, actes de la 3e conférence internationale, p. 17. On pourrait être tenté, il est vrai, d'opposer aux prétentions de l'auteur français, l'article 7 du traité de Berne, ainsi conçu : « Les articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des pays de l'Union peuvent être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays de l'Union, à moins que les auteurs ou éditeurs ne l'aient expressément interdit. Pour les recueils, il peut suffire que l'interdiction soit faite, d'une manière générale , en tête de chaque numéro du recueil. — En aucun cas, cette interdiction ne peut s'appliquer aux articles de discussion politique ou à la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers. »

QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES

Mais l'objection tombe d'elle-même , si l'on songe qu'il résulte dos termes mêmes de l'art. 7 que cet article ne peut être invoqué que dans le cas où il s'agit pour les journalistes de légitimer les emprunts par eux faits à des journaux ou revues , et qu'il ne saurait être, par suite, de mise, lorsqu'il s'agit de la reproduction, par un journal, d'une œuvre dont la première publication a eu lieu, comme il le semble dans l'espèce actuelle, sous forme de livre.

Il est bon de constater aussi, au surplus, que cet article 7 ne saurait être d'aucun secours pour les directeurs de journaux ou de revues qui, sans autorisation, se livreraient à la reproduction d'un roman, alors même que celui-ci aurait paru, pour la première fois, sous forme de feuilletons ou d'articles dans un journal ou dans une revue. L'étude des travaux préparatoires de la Convention de Berne est, à cet égard, probante ; lors de la conférence de 1886, la délégation française avait proposé, à raison des doutes que pourrait faire naître le texte de l'art. 7, de déclarer que « les romans-feuilletons, constituant moins un article de journal qu'une œuvre littéraire publiée sous une forme spéciale, il est entendu qu'au point de vue de leur reproduction soit en original , soit en traduction, ils sont régis non par l'article 7, mais par les articles 5, 10 et 11 de la Convention conclue à la date de ce jour. » Cet amendement de pure forme n'a, sans doute, pas été adopté et la délégation française a elle-même retiré la proposition qu'elle avait déposée, mais on doit observer que si l'on a agi ainsi en 1886, c'est uniquement parce qu'en 1885 la Conférence avait décidé, en vue de faire aboutir plus vite et plus sûrement le projet d'Union qu'aucun changement ne pourrait, lors des réunions suivantes, être apporté au texte dès lors arrêté.

On doit remarquer aussi que l'un des délégués anglais , M. Bergne , a expressément déclaré que, selon lui, la nouvelle rédaction proposée, loin de modifier les solutions précédemment admises, devait être considérée comme purement interprétative. Bergne, loc. cit. ; Darras, du droit des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux, n. 515; Clunet 1892, p. 819 et s.

En résumé, les romans, qu'ils aient pour la première fois paru ou non sous la forme de feuilleton, ne sont en aucune façon considérés comme des articles de journaux par le traité d'Union; il en résulte qu'en Angleterre un roman français ne peut être reproduit, dans sa langue originale, qu'après l'expiration d'un délai de quarante-deux ans, à partir de sa première publication ou d'un délai

520 QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES

de sept ans, à partir de la mort de l'auteur (comb. de la loi fr. du 14 juillet 1866, art. 1er, de la loi 5 et 6 Vict.,c. 45, s. 4, et de l'art. 2, § 2 in fine du traité de Berne. Y. Darras , n. 349) et qu'il ne peut être reproduit en langue anglaise que si dix ans se sont écoulés depuis l'apparition du roman. Cette faculté de reproduire en langue anglaise un roman français n'existe, d'ailleurs, à l'expiration de ces dix ans, que si, dans l'intervalle, l'auteur français n'a pas publié ou fait publier, en langue anglaise, une traduction de son roman (Loi anglaise du 25 juin 1886, comb. avec le silence de l'Ordonnance anglaise du 28 novembre 1887 ; Rolt, de la propriété intellectuelle internationale d'après la législation anglaise, Clunet 1888, p. 456 *.

Ainsi donc il ne saurait y avoir de doute ; à supposer que la reproduction incriminée se soit accomplie sur le territoire même de la Grande-Bretagne, l'auteur français pourrait faire cesser cet état de choses préjudiciable à ses intérêts.

I. — En est-il de même, étant donné que le journal poursuivi paraît à Constantinople ? Nous le pensons, mais, en ce cas, quelle est l'autorité devant laquelle l'auteur français doit exposer ses doléances ? Il est d'abord une hypothèse qui ne peut souffrir de difficulté ; le journal publié dans les Echelles du Levant, a des abonnés en Angleterre où il y est vendu au numéro; en ce cas, si ces faits sont suffisamment établis, les tribunaux de la métropole sont compétents. V. art. 12 du traité de Berne; avis du 16 mars 1888, publié par le gouvernement britannique pour la saisie des contrefaçons à l'importation dans le Royaume-Uni. Clunet 1888, p. 458; loi anglaise du 25 juin 1886, art. 5.

1. En promettant éventuellement aux auteurs étrangers l'assimilation au droit de reproduction du droit de traduction, le législateur anglais leur a accordé un bénéfice auquel ceux-ci ne peuvent prétendre en vertu du seul traité de Berne ; l'art. 5 de cet accord international réalise, il est vrai, un minimum d'unification en matière de traduction, mais cet avantage stipulé consiste uniquement en ce que, pendant 10 ans au moins, les auteurs sont protégés contre la traduction de leurs œuvres dans les pays de l'Union ; sous réserve des dispositions plus favorables des lois internes, ceux-ci ne tirent pas à ce point de vue d'autre droit du traité d'union. Quoi qu'ils fassent ils ne peuvent, sauf la réserve qui vient d'être indiquée, espérer voir leur droit de traduction durer aussi longtemps que le droit de reproduction. — Parmi les modifications que l'on propose d'apporter au traité d'Union , il en figure une conçue dans le même esprit que la loi anglaise de 1887, cf. Darras, Clunet, 1892. p. 818.

QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES

Supposons, au contraire, que le journal ne pénètre pas en Angleterre ou que du moins il ne soit possible à l'auteur contrefait que île prouver la mise en vente du journal en territoire ottoman; en ce ras, quelle juridiction sera compétente? Il est facile de voir qu'en résumé la question revient à se demander quel tribunal peut connaître d uo procès pendant entre Européens de nationalité différente, alors que le défendeur réside dans les Echelles du Levant. Or, on admet généralement, par une application extensive de la maxime actor sequitur forum rei, consacrée par l'art. 52 des Capitulations de 1740 confirmatives des droits reconnus à nos consuls dès 1536, qu'en pareille hypothèse, l'affaire doit être soumise au consul du défendeur, Salem , les étrangers devant les tribunaux consulaires et nationaux en Turquie, Clunet 1891, p. 415, p. 419; Féraud-Giraud, t. 2, p. 249; Lawrence, sur Wheaton, t. 4, p. 163. Cour suprême d'Autriche, 26 juillet 1876, Clunet 1881, p. 166, et la note de M. Ch. Lyon-Caen ; trib. Marseille, 21 mai 1875, ibid. 1876, p. 271. V. Laget, Essai sur la condition juridique des Français en Egypte, p. 57 et s. ; rép. gén. alph. du droit français. V° Capitulations d'Orient, n. 117 et s.

Spécialement, Yovder in Council du 12 décembre 1873, London Gazette du 19 décembre 1873, dispose, dans son article 81, que les étrangers peuvent citer les sujets anglais devant la juridiction anglaise, pourvu que les étrangers demandeurs soient autorisés, à cet égard, par l'autorité dont ils relèvent. Salem, Loc. cit., p. 420, p. 424; Feraud-Giraud, t. 2, p. 263.

V. Infrà, jurisprudence des Echelles du Levant, v° marque de fabrique, une décision en ce sens de la commission judiciaire russe de Constantinople, rendue en matière de marque de fabrique dans un procès engagé par un négociant français contre un commerçant russe.

Toutefois, nous devons ajouter que, comme l'auteur français ne réside pas lui-même dans les Echelles du Levant, on pourra être tenté de soutenir que le Consul anglais est incompétent ; on prétend, en effet, dans une opinion de plus en plus abandonnée, que les Consuls européens, établis dans les Echelles du Levant, ne peuvent exercer leur droit de juridiction que si les diverses parties en cause y résident elles-mêmes. Paris 14 décembre 1840, J. Pal. 41, I, 217 ; trib. comm. Seine 19 décembre 1864, Gaz. trib. 21 janvier 1865; trib. comm. Marseille 30 août 1878, Clunet 1879, p. 63- Caumont, v° Consul, n. 37 ; Lehr, Manuel des agents diplomatiques, n. 724; Dalloz, rép. V° Consuls, n. 79 et suppl. eod. loc.

522 QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES

Mais il est facile d'invoquer d'autres autorités pour repousser cette objection, et de démontrer que cette théorie est contraire aux principes mêmes des lois de procédure, puisque, pour attribuer compétence à un Tribunal déterminé, on ne s'attache jamais au fait de la résidence simultanée du demandeur et du défendeur, dans le ressort du même Tribunal. V. Trib. Seine 21 juin 1872, Dali. 72, 3, 63; Poitiers 16 avril 1891, Clunet 1891, p. 491 ; Féraud-Giraud, Jurid. franc, dans les Echelles du Levant, t. 2, p. 244, et les nombreux arrêts cités; Ganivet, des droits des Français établis dans l'Empire ottoman, p. 152; Laget, p. 53. Y. Trib. Marseille 7 janvier 1881, Clunet 1881, p. 351.

On observera aussi qu'il ne semble pas que les termes généraux des articles 81 et suivants de l'ordonnance anglaise de 1873 puissent être invoqués dans le sens de la distinction proposée.

II. — La juridiction consulaire anglaise de Constantinople pourra donc être saisie du litige; elle devra interdire au directeur du Journal la reproduction illicite du roman dont s'agit, comme devrait le faire un Tribunal quelconque de la métropole, à supposer que les faits incriminés se soient passés sur le territoire anglais.

Certains esprits pourraient, à première vue, être portés à admettre une opinion différente. On pourrait, à cet effet, relever la bizarrerie de la situation actuelle et faire remarquer que les droits des auteurs français ne sont pas sauvegardés par la loi du lieu où la contrefaçon s'accomplit, c'est-à-dire par la loi turque, qui ne reconnaît pas encore la propriété littéraire et artisque au profit des étrangers. V. Darras, n. 297. Dès lors, les Anglais, établis dans les Echelles du Levant, ne devraient pas être placés dans une condition moins favorable que les Turcs mêmes, puisque les Turcs, en l'absence d'une loi nationale encore à faire, et de traités diplomatiques encore à conclure, peuvent impunément reproduire et contrefaire les auteurs européens1. On pourrait encore faire observer que l'ordonnance du 28 novembre 1887, qui a rendu obligatoire le traité de Berne dansla Grande-Bretagne, déclare simplement, dans son art. 1er, que la conventionaura son plein et entier effet dans toutes les possessions de Sa Majesté, et que rien n'indique que celle-ci peut être appliquée pour des infractions commises dans les Echelles du Levant.

1. Dans le traité qu'elle négocie en ce moment avec la Turquie, la France s'efforce d'introduire un article reconnaissant la propriété littéraire et artistique. Mais la tentative n'est encore qu'à l'état de projet.

QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES

Mais le Tribunal consulaire anglais ne s'arrêtera pas à ces objections; s'il en était différemment, on pourrait dire qu'il y a violation du principe même sur lequel repose la juridiction consulaire dans les pays d'Orient : les consuls européens n'ont pas à s'inquiéter, en effet, des prescriptions ou des lacunes de la loi locale; ils ne doivent appliquer, en thèse générale, que les dispositions de leur loi nationale, qui se trouve être, eu même temps, la lex fori. Leur devoir à cet égard leur est tracé d'une manière expresse par Yordev in Council du 12 décembre 1873: « Toute juridiction civile et criminelle de Sa Majesté dans le territoire ottoman doit être exercée,... autant que les circonstances le permettent, d'après les principes du droit commuu, la doctrine de l'équité, les statuts et toutes les autres lois en vigueur en Angleterre. » Lawrence, sur Wheaton, t. 4, p. 137. Il en est ainsi d'ailleurs à l'égard de toute juridiction consulaire fonctionnant dans les Echelles du Levant, mais il est permis de remarquer que, sous ce rapport, les textes anglais sont plus précis et plus énergiques que certaines lois étrangères ; c'est ainsi que, d'après une loi de 1843(6 et 7 Yict. , c. 94), S. M. la Reine d'Angleterre exerce, à l'égard de ses sujets, établis dans des pays non chrétiens, le même pouvoir et la même juridiction, « d'une manière aussi égale et aussi complète que si Sa Majesté avait acquis un tel pouvoir et une telle juridiction par cession ou par conquête de territoire. » Cette même formule est rappelée ou se retrouve dans deux lois anglaises plus récentes qui ont eu pour but d'organiser les juridictions anglaises à l'étranger. Loi du 16 août 1878 art. 5, (41 et 42 Yict., c. 67); Trad. et notes de M. L. Renault, Ann. lég. Etr. 1879, p. 65. note 2 ; L. du 4 août 1890, art. 1er (53 et 54 Yict. ch. 37), trad. et notes de MM. Allain et Darras, Ann. lég. étr. 1891, p. 68. V. aussi Lawrence, sur Wheaton. t. 4, p. 136; Phillimore, t. 2, p. 213; Wheaton, 3e édit. § 110 a, p. 177. Il est aisé de voir qu'ainsi tombe d'elle-même l'objection que I on pourrait être tenté de déduire des termes en apparence restrictifs de l'ordonnance de 1887.

Il convient, en terminant, de faire observer qu'il importe peu que le journal incriminé de reproduction illicite soit, à raison du lieu de sa publication, soumis à la loi turque sur la presse (Y. dans le Bulletin de la Société de législation comparée 1892, p. 589 le texte des dispositions des lois turques applicables à la presse). Cette circonstance ne soustrait pas le directeur du journal à l'application de la loi nationale pour la répression des délits de droit commun. Divers arrêts français ont décidé que les Tribunaux consulaires

français des Echelles du Levant étaient compétents pour connaître du délit de diffamation commis par la voie de la presse, bien que le journal incriminé se trouve régi, sous le rapport de la police de la presse, par la loi étrangère du lieu de sa publication. Cass. 28 novembre 1857, S. 58, t. 252, P. 58, 704, D. 58, 1. 92 ; Aix 22 juillet 1857, S. 57. 2. 605, P 58. 704; Rép. gén. du droit français. V° Agent diplomatique et consulaire, n. 844 et s.

En résumé, il est donc vrai de dire, avec M. Peknège, avocat à Constantinople (Lyon-Caen et ÏJelalain, lois françaises et étrangères sur la propriété littéraire et artistique, t. 1er, p. 563), que « la législation turque régit exclusivement les rapports des indigènes entre eux ou leurs rapports avec les étrangers, et que si le débat s'élève entre un Français et un autre étranger, le Tribunal consulaire du défendeur est compétent et applique sa loi. » V. , d'ailleurs, Darras, n. 74, p. 513, note 1. V. aussi infrà, loc. cit. la décision de la commission judiciaire russe de Constantinople dont il a déjà été précédemment question.

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE

EN MATIÈRE DE DROIT INTERNATIONAL

Annexion. — Savoie. — Hypothèque légale. — Conservation. — Lois sarde et française .

Cour d'appel de Chambéry 13 février 1893. — Prés. M. Mugnier. — Min. publ. M. Nogu«res. — Bozin c. Grange et autres. — Av. pl. MM« Richard et Bourgeois. — Journ. C. Grenoble et Chambéry, 1893, 2, 65.

La femme sarde, malgré l'application des lois françaises en Savoie à la suite de l'annexion de 1860, a le droit de se prévaloir des dispositions de l'art. 2239 du Code Albertin, aux termes duquel son hypothèque légale, régulièrement inscrite dans les trois mois du mariage, est dispensée de renouvellement pendant sa vie, pendant la minorité de ses enfants, pendant la durée de l'usufruit de l'ascendant survivant et encore jusqu'à l'expiration de l'année suivante.

sans domicile en France. — Tribunal du domicile du demandeur en France.

les

Dur d'appel de Bordeaux (2e ch.) 7 mars 1893. — Prés. M. Olive. — Min. publ. M. Labroquère. — Charrière c. Noël, — Av. pl. MMes Fontaine de Rambouillet et Moulinier.

1. Le Français peut assigner, devant le tribunal de son domicile, es étrangers à raison des obligations par eux contractées envers

lui.

2. Un Français qui ne possède plus aucun domicile en France peut être valablement assigné par un Français devant le tribunal de son propre domicile. —

La Cour : « Sur l'exception d'incompétence proposée par Noël : Att. qu'une exception d'incompétence proposée dans un acte d'appel doit être considérée comme ayant été formulée avant toutes autres exceptions ou défenses, bien que le même acte vise aussi des moyens du fond, si ces moyens ne sont proposés que subsidiairement ; — Att. que tel est le cas dans l'acte d'appel critiqué par Charrière : l'appelant conclut d'abord à la nullité du jugement, expressions qui visent l'exception d'incompétence, et en second lieu, à la réformation du jugement ; qu'en outre, dans la partie finale de l'exploit d'appel, Noël demande l'adjudication des conclusions prises par lui devant les premiers juges, c'est-à-dire une décision accueillant l'exception d'incompétence , puisque c'est à cette exception que l'appelant avait limité sa défense devant le Tribunal ; qu'ainsi Noël est recevable à proposer l'exception d'incompétence ; — Mais att. que l'exception proposée par Noël ne saurait être accueillie à plusieurs points de vue ; — Att. que, quelle que soit la nationalité de l'appelant, il a pu être valablement assigné devant le Tribunal de commerce de Périgueux ; que si, en effet, Noël est Anglais, comme le prétend Charrière, sa situation est régie par les dispositions de l'article 14 du Code civil et, par conséquent, l'intimé a pu l'assigner régulièrement devant le Tribunal de son propre domicile; — Att., au contraire, que si l'appelant peut se réclamer de la qualité de Français, il est certain que, établi à Londres depuis 1858, il a perdu en France tout domicile pour en acquérir un à Londres, c'est-à-dire où il a non seulement son principal, mais son unique établissement ; — Att. qu'aux termes de l'article 102 du Code civil, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ; que cet article n'établit aucune distinction entre le cas où ce principal établissement se trouverait en France et celui

où il serait au contraire situé en pays étranger ; — Att. dans la cause que, dans son exploit d'appel, Noël reconnaît qu'il a son domicile à Londres; — Att., d'ailleurs, qu'en dehors de cet aveu, il résulte des documents de la cause que Noël a son principal établissement et, par conséquent, son domicile à Londres ; qu'en effet, l'appelant est établi depuis plus de trente ans à Londres où il a fondé, en 1860, la maison de commerce qu'il dirige; qu'en outre, Noël s'est marié en Angleterre avec une Anglaise ; — Att. que l'appelant n'ayant plus de domicile en France, Charrière a pu régulièrement, en vertu des dispositions de l'article 15 du Code civil, l'assigner devant le Tribunal de son propre domicile ; — Att. enfin, que Charrière, ayant le droit d'assigner Deffarges et Papillaud, a pu valablement assigner devant le même Tribunal le sieur Noël conformément aux dispositions de l'art. 59 du Code de procédure civile ; — Att. que l'appelant objecte vainement que, n'ayant pas accepté la lettre de change dont Charrière est porteur, il ne saurait exister un lien de droit quelconque entre lui et ce dernier ; — Att., en effet, que, d'après une jurisprudence constante, le porteur de la lettre de change a un droit exclusif sur la provision dont le tiré, même non acceptant, est détenteur au moment de l'échéance, spécialement sur la somme due par le tiré au tireur; que Charrière, porteur de la lettre de change, était autorisé à assigner devant le même Tribunal Noël tiré et Deffarges et Papillaud tireurs de ladite valeur, puisqu'il avait un intérêt manifeste à discuter avec ces derniers la question de savoir si Noël était ou n'était pas nanti d'une provision ; qu'ainsi, à tous les points de vue, la question d'incompétence doit être rejetée. — Au fond : Att. que Noël n'ayant pas conclu au fond, il y a lieu de statuer par défaut faute de conclure ; — Att. que les motifs exprimés au jugement et que la Cour adopte justifient la décision attaquée. — Par ces motifs : — la Cour confirme, etc. »

Note. — 1. V. Bordeaux 28 janviér 1891, Glunet 1892, p. 657 et la note.

2. La même solution devrait a fortiori être donnée dans le cas où le défendeur serait un étranger qui aurait simplement résidé en France. Amiens 29 mars 1892, ibid., 1892, p. 1137.

Compétence. — Souscription d'actions à une Société étrangère. — Attribution de compétence au Tribunal du siège social. — Art. 15 C. C. — Faculté de renoncer à son application.

Tribunal de commerce de la Seine 17 mars 1892. — Prés. M. Falco. — Liquidation Crédi foncier luxembourgeois c. veuve Goinchon. — Agr. pl. MMCS Lignereux et Sayet.

1. Une Société étrangère, dont les statuts stipulent une attribu-

lion de juridiction aux tribunaux compétents du siège social à l'étranger, renonce par là même à invoquer contre l'actionnaire français les dispositions de l'art. 15 C. civ.

2. Par suite, l'actionnaire français poursuivi par les liquidateurs de la Société étrangère peut contester la compétence des tribunaux français. —

Le Tribunal : — « Att. que, pour résister à l'exception d'incompétence opposée par dame Coinchon, la Société du Crédit foncier luxembourgeois fait plaider que, conformément aux dispositions de l'art. 15 du Code civil, elle aurait le droit d'actionner devant les tribunaux français les actionnaires français, pour l'exécution des engagements que ceux-ci ont contractés avec elle ; — Mais att. qu'aux termes de la jurisprudence, les dispositions de l'article susvisé ne sont pas d'ordre public ; qu'une Société étrangère, dont les statuts stipulent une attribution de juridiction aux tribunaux compétents du siège social à l'étranger, oblige l'actionnaire français à renoncer au droit que lui confère l'art, 14, C. civ., mais que réciproquement elle renonce à invoquer contre lui les dispositions de l'art. 15 du même Code ; — Att. que l'art. 81 des statuts de la Société demanderesse stipule que « toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les associés, sur l'exécution des statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux de Luxembourg » ; — Att. que, par le seul fait de la possession de ses actions, auxquelles sont attachés les droits et obligations qui suivent le titre dans quelque main qu'il passe, ainsi qu'en dispose l'art. 15 du pacte social du Crédit foncier luxembourgeois, dame Coinchon a adhéré à ces statuts ; qu'elle peut donc se prévaloir de la clause susvisée ; qu'en vain la Société prétend que cette clause ne saurait s'appliquer au présent litige, lequel s'agite non entre les associés, mais entre la Société et ses associés ; qu'en effet, ledit article ne peut avoir pour but de viser des contestations entre des associés seulement, c'està-dire des contestations auxquelles la Société serait étrangère ; — Que la question qui est soumise au tribunal a pour objet de faire décider si, à une certaine époque, les liquidateurs de la Société avaient le droit de s'appuyer sur l'article 6 des statuts, lequel confère au conseil d'administration le pouvoir de désigner les caisses auxquelles le payement du montant des actions devra s'effectuer ; qu'il s'agit bien là d'une de ces contestations entre les associés et sur l'exécution des statuts, à l'occasion desquelles attribution a été faite à la juridiction des tribunaux du siège social ; que la défenderesse est donc en droit d'invoquer le bénéfice de cette clause ;

— Att., en outre, que dame veuve Coinchon est assignée à raison des actions nominatives qu'elle possède ; — Qu'aux termes de l'article 17 des statuts, elle était obligée d'élire domicile dans le grand-duché ; — Qu'en conséquence, il échet d'accueillir l'exception d'incompétence par elle opposée, et de renvoyer la Société demanderesse à se pourvoir devant les tribunaux de Luxembourg ; — Par ces motifs, se déclare incompétent, etc. »

Note. — V. Rennes 14 janvier 1892, Glunet 1892, p. 431.

Compétence. — Tribunaux français. — Créancier français. — Cessionnaire musulman.

Tribunal d'Alger (ch. musulm.) 10 décembre 1892. — Prés. M. Augier. — Min. publ. M. De Leyritz. — Saïd ben Yaya c. Ben Dris lien Seghir. — Av. pl. MMes Broquière et Honel. — Rev. algérienne 1892, 2' part., p. 149 espèce).

Tribunal d'Alger (ch. musulm.) 19 décembre 1892. — Prés. M. Augier. — Min. publ. M. De Leyritz. — Ahmed ben Amar c. Mustapha Allouech. — Av. pl. Me Honel. — Rev. algérienne 1893, 2e part., p. 150 (2e espèce).

L'indigène musulman , simple cessionnaire d'un titre français, rendu en faveur d'un Français, n'a d'autres droits que ceux de sonl cédant et ne peut, comme celui-ci, poursuivre l'exécution de son * titre que devant la juridiction française.

Enregistrement. — Acte passé à l'étranger. — Acte rédigé en conséquence. — Montant de la redevance due.

Solution de l'Administration de l'enregistrement du 19 octobre 1892. — Journal de l'enre-ï gistrement et des domaines 1893, p. 261.

1. Lorsqu'un acte public est rédigé en France en conséquence d'un acte passé à l'étranger, et que l'usage de ce dernier acte est limité à quelques-unes de ses dispositions, les parties peuvent être admises à ne faire enregistrer en France, au lieu de l'expédition entière, qu'un extrait contenant ces dispositions.

2. Il en est ainsi spécialement dans le cas d'une main-levée d'hypothèque consentie en France par les administrateurs ou le directeur d'une société en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés à cet effet par l'acte constitutif passé à l'étranger.

3. Les parties peuvent, dans ce cas, se borner à soumettre à l'enregistrement en France un extrait de l'acte de société contenant la clause relative aux pouvoirs des administrateurs, et cet extrait n'est passible que du droit fixe de 3 fr. —

Note. — V. Solution de l'administration de l'enregistrement du 16 juin 1891, Glunet 1892, p. 196.

FKA.NOE

Etat et capacité. — Etrangers. — Loi nationale. — Comité des assureurs de Hambourg. — Association. — Personnalité morale.

Cour d'appel de Paris (2° ch.), 2fl mars 1801. — Prés. M. Manuel. — Min. publ. M. Bloch.

Comité des assureurs de Hambourg c. la Compagnie transatlantique. — Av. pl.

MM" Reitlinger et Devin.

1. La capacité des étrangers, individu ou société, est régie en France par la loi de leur pays.

2. Spécialement, le comité des assureurs de Hambourg, capable, d'après le droit de Hambourg, d'ester en justice, jouit en France du même droit. —

« La Cour : — Sur la fin de non recevoir proposée pour la première fois devant la Cour et tirée de ce que, nul en France ne plaidant par procureur, le Comité des assureurs de Hambourg, qui ne constitue pas une Société régulière et, en réalité, ne plaide que pour le compte et comme prête-nom des diverses Sociétés d'assurances qui ont traité avec Matos, n'a ni la personnalité civile, ni la capacité nécessaires pour ester en justice devant les tribunaux français ; — Cons. que la capacité des étrangers est régie en France par la loi de leur pays; — Cons. que s'il y a lieu de reconnaître que le Comité des assureurs de Hambourg, dans l'acception juridique du mot, ne constitue pas une Société soit anonyme, soit toute autre, il est incontestable qu'aux termes de ses statuts il constitue une personne morale étrangère qui agit en vertu d'un droit à elle propre, et comme cessionnaire des droits des Compagnies d'assurances ayant contracté avec Matos, lesquelles se sont interdit de faire valoir leurs droits individuellement; qu'il est établi par certificat authentique que, d'après le droit de Hambourg, l'association (ou comité) des assureurs de Hambourg est indépendante de l'état respectif de leurs membres dont la situation est réglée par des statuts et que son président peut ester en justice tant en demandant qu'en défendant, sans pour cela avoir besoin d'obtenir l'autorisation gouvernementale de ses statuts ni la concession gouvernementale des droits d'une personne civile ; — Cons. qu'il en résulte que le Comité des assureurs de Hambourg, personne étrangère, capable à Hambourg, d'après le droit de Hambourg, d'ester en justice, a, par application du statut personnel, le même droit en France d'après la loi française, et qu'aux termes de l'art. 15 Code civil il a pu valablement citer la Cie générale transatlantique devant le Tribunal de commerce de la Seine ; — Cons., au surplus et surabondamment, que les Compagnies avec lesquelles

a contracté Matos, en présence de la fin de non recevoir opposée, au dernier moment, parla Cie générale transatlantique au Comité des assureurs de Hambourg présenté comme incapable de la représenter utilement, sont, avant toute solution sur la contestation en cause, intervenues au débat pour mettre fin à toute discussion sur la validité de la procédure; qu'elles déclarent prendre fait et cause pour le Comité des assureurs de Hambourg ; que, régulière, en la forme, leur intervention, qui donne toute satisfaction aux préoccupations et aux scrupules juridiques de la Cie générale transatlantique, sans lui causer aucun préjudice, ne saurait être rejetée... — Rejette la fin de non recevoir opposée par la Cie générale transatlantique. »

Note. — 1-2. V. Ch. Lyon-Caen, des divers systèmes législatifs concernant la condition légale des sociétés étrangères par actions et des réformes à apporter à la législation française, Clunet 1885, p. 273; Lainé, des personnes morales en droit international privé, ibid. 1893, p. 307.

Etat et capacité. — Etrangers. — Loi nationale. — Renvoi dt la loi nationale à la loi du domicile. — Lettre morte pour les tribunaux français. — Femme anglaise. — Mariage en France. — ■ Stipulation du régime de communauté de droit commun. Capacité de la femme anglaise. — Conciliation.

Tribunal civil de la Seine (7« ch.), 10 février 18D3. — Prés. M. Mercier. — Min. publ M. Vuébal. — X. c. daine Y. — Av. pl. MMes G. Courtois et Nouël.

1. Les étrangers sont régis en France, quant à leur état et leur capacité civile, par leur loi nationale.

2. La femme mariée, de nationalité anglaise, est capable d* contracter, comme si elle n'était pas mariée, de s'obliger par conri trat jusqu'à concurrence de ses biens séparés, et d'être poursuivit! soit ex contractu, soit ex delicto, à tous égards, comme si ell( n'était pas mariée (L. 18 août 1882).

3. Il en doit être ainsi de la femme anglaise, domiciliée ei France, à raison des dépenses qu'elle a pu y faire.

4. En supposant que, d'après la jurisprudence anglaise, la capa cité des Anglais à l'étranger doive être régie par la loi en vigueui dans le lieu où ceux-ci ont leur domicile , les tribunaux français ayant à apprécier la capacité des Anglais au regard d'actes passée en France, ne peuvent accepter le renvoi fait par la loi étrangèn à la loi du domicile.

5. Ils doivent donc appliquer à la femme mariée, de nationalité anglaise, les dispositions de la loi anglaise du 18 août 1882, alor:

dtiême que le mariage a été célébré en France et que les époux ont déclaré se marier sous le régime de la communauté de droit comm u p .

6. Il est aisé, en ce cas, de concilier l'application de la loi anglaise avec le respect dû aux conventions matrimoniales, en appliquant, par analogie, la théorie contenue dans les articles 1413 et 1424 C. civ. —

M. le substitut Vuébat a présenté les observations suivantes : Messieurs,

Le Tribunal est appelé à statuer sur une question qui présente, au point de vue du droit international privé, un très grand intérêt ; une femme mariée, de nationalité anglaise, peut-elle, lorsqu'elle est domiciliée en France, s'obliger sans autorisation de son mari ? Est-elle, au contraire, protégée par les articles 215 et suivants du Gode civil, alors que sa loi nationale ne lui offrirait pas une semblable protection, si elle habitait l'Angleterre ?

Dans l'intérêt des demandeurs, on a soutenu que l'état et la capacité d'un étranger domicilié en France étaient toujours régis par la loi nationale de cet étranger. Or, la loi anglaise du 18 août 1882 attribue à la femme mariée une pleine et entière capacité; elle l'affranchit de toute tutelle et notamment de la nécessité de l'autorisation maritale.

Mais cette disposition législative, a-t-on répondu, est, comme toutes les lois anglaises sur l'état et la capacité des personnes , une loi territoriale, qu'on ne peut étendre sans en modifier le caractère et sans l'altérer; et, dans l'intérêt de la défenderesse, on vous a exposé quels étaient les -véritables principes de la législation anglaise et de la législation des Etats-Unis en ce qui concerne l'état et la capacité des citoyens de ces deux pays domiciliés à l'étranger. Leur état est réglé par la loi du domicile, au moment où un fait modificatif de cet état vient à se produire; les règles sur la capacité sont déterminées également par la loi du domicile du contractant au moment du contrat. (Gass. belge, 9 mars 1882, S. 1882. 4.17 ; Trib. de la Seine, 2e ch., 8 janvier 1891, Pandectes, 92.5.3. Glunet 1891 ,p . 962.)

Ces principes doivent -ils être reçus en France? Pouvons-nous admettre qu'une loi étrangère renvoie ainsi à notre Gode civil ? M. Laurent (Sirey 1881.4.41) et M. Labbé (Glunet 1885, p. 5 et suiv.) n'hésitent pas à se prononcer contre ce renvoi.

« Peu importe, dit M. Labbé, que la loi étrangère n'adopte pas le même principe que la nôtre sur la détermination de la loi compétente , nous ne nous inclinons pas devant la loi étrangère pour accepter d'elle une théorie du droit des gens; nous empruntons à la loi étrangère la solution d'un point de droit relatif au fond du litige et nous disons à nos juges : Telle est, suivant nous, la solution juste et correcte, la solution que nous vous ordonnons d'observer... »

La jurisprudence tend à adopter l'opinion opposée (v. arrêt, cass. belge cité plus haut, et cass. 22 février 1882, Fiance judiciaire, 1882, p. 395).

Il y a lieu de nous ranger à cette opinion; autrement on pourrait être fort embarrassé pour se prononcer sur l'état et la capacité en France des Anglais et des citoyens des Etats-Unis.

Mais ce renvoi à notre législation doit-il être accepté sans réserves Nous ne le pensons pas. Le système anglais a de graves inconvénients il permet à la personne de modifier sa capacité, en changeant à son g: de domicile; il autorise donc l'application successive de lois différentes la même personne, au point de vue de sa capacité ; enfin il rend tr* rigoureuse la règle nemo ignarus esse débet conditionis ej'us cum qi contrahit.

D'autre part, les art. 3 et 11 G. civ. ont pour but de réserver ai Français la jouissance des droits civils, et la loi anglaise attribue à s< nationaux résidant en France l'état et la capacité du Français ! La que tion est particulièrement délicate quand un Anglais réclame, comme dai l'espèce, un droit qu'il n'aurait pas eu en Angleterre.

Accepter le renvoi pur et simple à notre législation, c'est renvers le Gode civil pour aboutir à une injustice vis à vis du créancier, qui se) traité moins bien parce qu'il poursuit un Anglais en France que s'il pou suivait un Anglais en Angleterre.

Les auteurs reconnaissent qu'on peut limiter l'application du stat personnel (Aubry et Rau, 1, p. 91; Surville, Clunet 1889, p. 528); n'est-, pas ici le cas d'user de ce droit ? La loi anglaise a établi en faveur d femmes mariées les mesures de protection qu'elle a jugées suffisante Pourquoi donc les Anglaises auraient-elles chez nous des droits qu'ell n'ont pas chez elles? On ne peut les autoriser à invoquer des institutio qui sont propres aux Français et dont la loi anglaise n'a pas voulu « L'étranger, a dit la Cour d'Aix, ne saurait trouver chez nous une situ tion meilleure que celle qu'il aurait dans son pays d'origine. » (Aix, • mars 1887, Pandectes, 87.2.408.)

En résumé, il y a lieu d'accepter le renvoi de la loi anglaise à législation française, mais avec cette restriction que l'Anglais ne pour, invoquer en France des droits dont il n'aurait pu se prévaloir de l'aut côté de la Manche, ni demander l'application de dispositions qui n'o pas d'équivalent dans le droit anglais. J'estime, en conséquence, qu'il y lieu de décider que la femme mai'iée , de nationalité anglaise, ayant s domicile en France, n'est pas fondée à réclamer la nullité d'un engagemé pris par elle, pour défaut d'autorisation maritale ou de justice. L art. 215 et suivants du Code civil, en effet, n'ont pas d'équivalent dans loi anglaise, et les Anglais ne peuvent s'en prévaloir.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

« Le Tribunal : — Att. que X..., tailleurs pour dames, ont liv à la dame Y..., d'avril à août 1888, des vêtements et fournitur s'élevant à la somme de 404 francs; que, suivant assignation I 20 mai 1890, ils lui en réclament le payement ; — Att. que la défe*

deresse, d'origine française, a épousé, le 1876, à Paris, Y...S

négociant anglais, alors domicilié à P , et est devenue Anglaif

par le fait de ce mariage ; qu'aux termes de leur contrat de mariag<

reçu L , notaire à Paris, le 1876, les époux y ont adopté !

régime de la communauté de biens, tel qu'il est établi par le Co'î

civil français ; qu'aussitôt après son mariage, Y a transpor:

son commerce et sa résidence à Paris ; qu'un jugement de t

2e chambre de ce Tribunal en date du 1889, a déclaré la

dame Y séparée de biens d'avec son mari, et qu'un second jugement du 6 mai 1890 a prononcé le divorce d'entre les époux; — Att. que les demandeurs soutiennent, en premier lieu, que la

dame Y est tenue envers eux, en vertu de l'action de in rem

verso, et, à défaut de cette action, par l'engagement personnel qu'elle aurait pris postérieurement à sa séparation de biens , de payer la dette dont s'agit ; qu'en second lieu ils font observer que

dans tous les cas la dame Y étant Anglaise, doit être régie par

sa loi nationale et a pu s'obliger valablement sans le consentement de son mari, en vertu de la loi anglaise du 18 août 1882; — Sur le premier moyen : — Att. qu'il est incontestable que, sous l'empire du Code civil français, la dame Y... ne serait pas obligée; qu'en effet, en ce qui concerne l'action de in rem verso, les fournitures ont été faites près d'un an avant la séparation de biens , qu'elles constitueraient donc essentiellement une dette de communauté , conformément aux art. 214 et 1409, § 5, C. civ. ; qu'en admettant que la défenderesse en eût tiré profit, ce serait uniquement en tant que femme mariée, commune en biens, et vivant avec son mari; que

la communauté à laquelle la dame Y a renoncé le 1889, en

serait donc seule tenue ; qu'en ce qui touche l'engagement personnel qu'elle aurait pris de payer, par la carte qu'elle a adressée à

X , le 10 mars 1889, à supposer que la demanderesse eût voulu

s engager personnellement, son engagement serait nul par défaut d'autorisation maritale; qu'en effet, en vertu des principes posés dans les art. 217 et 1449 C. civ., la femme séparée de biens ne peut s'engager sans l'autorisation de son mari que dans les limites d'une sage administration, et que l'on ne saurait soutenir que cet engagement constituerait un acte d'administration, puisque, en s'obligeant à payer une dette qui ne lui incombait pas, d'après les principes de notre droit, la dame Y aurait fait un acte sans contrepartie et de pure libéralité ; — Sur le second moyen : — Att. qu'il est généralement reconnu que les étrangers sont régis en France , quant à leur état et à leur capacité civile, par leur loi nationale; que, si ce principe ne se trouve formellement inscrit dans aucun texte de loi, il résulte implicitement de l'art. 3 C. civ., qui suppose admis le principe de la prépondérance de la loi nationale, en ce qui regarde la condition des personnes, et qui, après avoir imposé aux étrangers la loi française en matière de police et de sûreté , et relativement à leurs immeubles, garde le silence a l'égard de leur état et de leur capacité civile; qu'enfin, l'intention des législateurs

de 1804 d'appliquer aux étrangers leur loi nationale est définit vement mise en lumière par les travaux préparatoires et les mod fications successives subies par l'art. 3 C. civ., dont certaines o eu pour objet d'écarter tout ce qui pouvait faire croire que c article soumettait les étrangers à la loi française relativement leur état et à leur loi civile ; — Att. qu'aux termes des articles 1 et de la loi anglaise du 18 août 1882, modifiant la législation relaté aux biens des femmes mariées, la femme mariée est capable c contracter, comme si elle n'était pas mariée, de s'obliger par coi trat jusqu'à concurrence de ses biens séparés, et d'être poursuiv soit ex contractu, soit ex delicto, à tous égards, comme si el n'était pas mariée; — Que l'article 44 de la même loi dispose qv tout contrat fait par une femme mariée et engageant ses biens sép rés portera non seulement sur les biens séparés dont elle est sais; à la date du contrat, mais tout ce qu'elle pourrait acquérir pli tard ; — Att. que, pour échapper aux conséquences de cette loi, j

dame Y expose : 1° que la jurisprudence française n'appliqi:

aux étrangers les règles de leur statut personnel qu'autant que 1 législation nationale de ces étrangers ne les renvoie pas, pour lev état et leur capacité, à la loi du pays où ils sont domiciliés, et qii précisément la loi anglaise renvoie les Anglais à la loi de lei domicile; 2° qu'en adoptant le régime français de la communaut» elle a renoncé à sa loi nationale , au moins en ce qui concerne s capacité, et s'est soumise à la nécessité de l'autorisation maritale; — Sur la première objection : — Att. tout d'abord que la règle su le conflit des lois, que la défenderesse fait intervenir comme étaï la loi anglaise, n'est pas certaine; qu'en Angleterre, en effet, \ conflit des lois n'est pas l'objet d'une législation arrêtée et posj tive , et dépend de la Common law, c'est-à-dire du droit commuj ou coutumier, lequel est interprété et formé au jour le jour par 1 jurisprudence ; que les Cours anglaises, en ce qui concerne le confljj de la loi anglaise avec les lois étrangères en matière d'état et dj capacité des personnes, ont une doctrine variable; qu'après avoi donné la prépondérance à la loi de l'acte, elles inclinent à la véritj à y substituer actuellement la loi du domicile ; mais qu'il n'y a 1 qu'une tendance actuelle de la jurisprudence anglaise vers uni doctrine, tendance que l'on ne peut qualifier de loi anglaise ; — ] Att., au surplus, que, cette règle fût-elle certaine, on ne saurai accepter le renvoi par la loi étrangère à la loi du domicile ; qu'ei effet en décidant que la loi applicable à l'état et à la capacité de: étrangers en France est leur loi nationale, le législateur français ;

FRANCE

considéré que, l'état et la capacité des personnes étant une dépendance étroite de leur nationalité, cette loi est mieux placée que toute autre pour apprécier les conditions d'où la règle juridique doit dériver, et qu'elle doit être observée par des motifs supérieurs de raison et de justice ; mais qu'exposant ce principe, le législateur n'a pas en vue la règle de droit international admise en cette matière dans la législation étrangère, puisque lui-même, dans l'exercice de sa souveraineté, établit cette règle et donne la solution du conflit de la loi française avec les lois étrangères, en disposant que les étrangers sont régis en France par leur statut personnel, et en ordonnant aux juges français de leur appliquer leur loi nationale ; — Que c'est là une règle impérative à laquelle il échet de se conformer, et que l'on ne saurait y substituer la conception différente d'une législation étrangère attachant en la matière plus d'importance au domicile qu'à la nationalité; qu'il s'ensuit que, dans

l'espèce, la loi applicable à la capacité de la dame Y est la loi

anglaise de 1882, relative à la capacité des femmes mariés, et qu'en vertu de cette loi, la défenderesse a pu valablement s'obliger sans l'autorisation de son mari ; — Sur la deuxième objection : — Att.

que la circonstance que les époux Y se sont mariés sous le

régime français de la communauté n'a pas placé la défenderesse sous l'empire de la loi française au point de vue de la capacité ; qu'en effet, une femme étrangère qui accepte le régime matrimonial français ne se soustrait pas à sa loi nationale en ce qui concerne sa capacité, pas plus que ne pourrait s'y soustraire une femme française qui adopterait un régime matrimonial étranger, et cela en vertu du principe général dont l'art. 6 C. civ. est une simple application ; que ce principe est que dans toute législation il y a des règles impératives, parce qu'elles touchent à l'ordre public, au nombre desquelles sont les dispositions coucernant l'état et la capacité des personnes ; — Qu'il n'a donc pu dépendre de la dame Y

de déroger aux règles de sa capacité en adoptant le régime de la communauté ; — Que , d'autre part , il est incontestable que des époux anglais peuvent adopter le régime français de la communauté, lequel doit être respecté, mais qu'il est aisé de concilier, en l'espèce, le principe de l'application à la défenderesse de sa loi nationale quant à sa capacité, avec le respect dû aux conventions matrimoniales, en appliquant par analogie la théorie contenue dans les art. 1413 et 1424 C. civ., relativement aux conséquences de certaines obligations contractées valablement par la femme commune en biens, encore bien qu'elle les ait contractées sans l'auto-

risation du mari ; — Qu'en effet, en adoptant le régime français de

communauté, la dame Y est demeurée capable de s'obliger sans

l'autorisation de son mari, mais que, tant qu'a duré la communauté, l'exercice de son droit n'a pu y porter atteinte , que, par suite, ses obligations n'ont pu être exécutées sur les biens de la communauté ni sur la jouissance de ses biens propres, et qu'elles n'ont pu l'être que sur la nue-propriété desdits biens propres ; — Qu'aujourd'hui, au contraire, la communauté se trouvant dissoute, ces obligations valablement contractées peuvent s'exécuter sur tous ses biens indistinctement ; — Att. que le prix des fournitures récla- I mées ne présente , d'ailleurs , aucun caractère d'exagération ; que , citée en conciliation devant le juge de paix du 16e arrondissement, l la défenderesse ne s'est pas présentée, ainsi qu'il résulte de la mention de défaut délivrée par le greffier, le 20 mai 1890 ; — Par ces i

motifs : — Déclare la dame Y mal fondée dans ses fins, moyens

et conclusions, l'en déboute ; — Dit que la défenderesse, de nationalité anglaise, est régie, quant à sa capacité, par sa loi nationale ;| que la femme mariée étant capable de s'obliger sans autorisation de son mari, aux termes de la loi anglaise du 18 août 1882, la ^

dame Y s'est valablement obligée envers X à raison des]

fournitures par elles commandées et à elle livrées d'avril à août

1888 ; — La condamne à payer à X la somme de 404 francs,

pour les causes susénoncées, ensemble les intérêts de droit; — La. condamne, en outre, à l'amende de 10 fr. et aux dépens. »

Note. — 1-4. La solution admise par le tribunal de la Seine doit être' approuvée; d'après les principes du droit international privé tels qu'ils : sont reçus en France, le slatut personnel de tout individu doit êlre déter- i miné par ses lois nationales, parce que l'on considère que ces lois seront mieux adaptées que toutes autres au caractère et au tempérament de l'intéressé ; il ne faut pas que , par suite d'un renvoi implicite contenu dans la loi nationale d'un étranger, son état et sa capacité soient régis en France par la loi française; dans la lutte entre le système de la loi du domicile et celui de la loi nationale, le législateur français a donné la préférence à cette dernière conception, il ne faut pas que les législations étrangères puissent forcer nos tribunaux à appliquer aux étrangers la loi de leur domicile. V. d'ailleurs Trib. comm. Le Havre, 9 novembre 1891, Glunet 1892, p. 1141 et la note etsuprà, p. 361.

Etat et Capacité. — Protégés européens . — Statut personnel. — Non application de la loi du pays protecteur. — Israélite tunisien. — Epoque de la majorité.

Tribunal civil de Tunis ch.), 11 juillet 1892. — Prés. M. Fabry. — Min. publ. M. Fropo. — Pérès c. Montelatecci. — Av. pl. MM«* Abéasis et Vignale.

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