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Les indigènes, qui sont simplement protégés d'une nation

FRANCE

européenne, restent soumis, en ce qui concerne leur statut personnel, à leurs lois et coutumes.

2. Par conséquent, en Tunisie, la majorité est fixée pour les Israélites tunisiens, du sexe masculin, protégés français, à l'âge de treize ans. —

« Le Tribunal : — Att. que Montelatecci est porteur de six billets souscrits par Moïse Pérès, le 10 mars 1886, et formant ensemble une somme de 630 francs ; — Att. qu'assigné en payement de cette somme devant M. le Juge de paix du canton de Tunis, Moïse Pérès a opposé plusieurs exceptions, qu'il a soutenu notamment qu'il était mineur et, dès lors, incapable de contracter au moment de la souscription des billets précités ; — Att. que le juge de paix a admis ce dernier moyen et a débouté le demandeur de ses fins et conclusions ; — Att. que Montelatecci a fait appel de cette décision ; que son appel est régulier en la forme et qu'il échet de le recevoir comme tel ; — Att. que Moïse Pérès déclare formellement qu'il avait déjà renoncé en première instance à l'exception d'incompétence dont Montelatecci parle dans ses conclusions ; — Att. que l'on ne trouve, en effet, aucune trace de cette exception dans le jugement frappé d'appel ; que, par conséquent, les prétentions émises sur ce point par Montelatecci sont absolument sans objet et qu'il n'y a pas lieu de les examiner ; — Mais att. que Moïse Pérès reproduit devant le Tribunal les autres exceptions qu'il avait soulevées en justice de paix; qu'il convient donc de vérifier si ces moyens sont ou non justifiés ; — Att. que l'intimé soutient d'abord qu'il était mineur lorsqu'il a signé les billets dont on lui réclame le payement ; — Mais att. qu'il est israélite tunisien ; qu'il prétend jouir, sans doute, de la protection française, mais que, en admettant que celte allégation soit fondée, Pérès ne pourrait point se prévaloir pour cela des dispositions du Code civil français qui fixent à vingt et un ans l'époque de la m?.jorité ; — Att., en effet, que les indigènes, qui sont simplement protégés d'une nation européenne, restent soumis, en ce qui concerne leur statut personnel, à leurs lois et coutumes locales ; — Att. que, d'après le droit rabbinique applicable aux israélites tunisiens, la majorité est fixée pour les hommes à l'âge de treize ans ; — Att. que Pérès avoue que, le 10 mars 1886, à l'époque de la signature des billets, il avait au moins vingt ans et demi ; — Att. que, d'après la déposition d un témoin qu'il a fait enteudre devant le juge de paix, il aurait même eu déjà à cette date vingt et un ans accomplis; — Att. qu'il était donc capable de s'obliger, et que la décision contraire du

premier juge doit être infirmée , — Par ces motifs, — Au fond, réforme et annule le jugement entrepris, et, statuant à nouveau; — Condamne Pérès à payer Montelatecci, la somme de 630 franes, montant des six billets mentionnés ci-dessus ; — Etc. »

Note. — Sur la situation des protégés européens, dans les pays non! chrétiens, v. Salem, les étrangers devant les tribunaux consulaires et nationaux en Turquie, Glunet 1891, p. 409 et s.; Féraud-Giraud , t. 2, p. 80; Djuvara, De la condition des étrangers en Roumanie, Glunet 1892, p. 1122 ; règlement turc du 23 séfer 1280, ibid. 1893, p. 458.

Extradition — Détention préventive à l'étranger. — Loi duM 15 novembre 1892. — Imputation sur la peine prononcée en\

France .

Cour d'appel de Douai (ch. corr.), 8 février 18i)3. — Prés. M. Desticker. — Min. publ. M. Chenest. — Min. publ. c. Dehouck. — Av. pl. Me Devise.

La détention subie en pays étranger à la suite d'une demandes; d'extradition adressée par le Gouvernement français doit, en prin-< cipe, être imputée sur la durée de la peine prononcée par les tribunaux français, sauf d'ailleurs le droit pour ceux-ci de décider qu'il en serait autrement (motifs). —

« La Cour : — Att. que, par requête du 27 janvier 1893, Dehouck, condamné par arrêt de cette Cour pour vagabondage et mendicité, à trois mois d'emprisonnement, prétend que la peine prononcée contre lui, et qu'il subit à la maison d'arrêt de Douai, à pour point de départ le 13 décembre 1892, date de son arrestation en flagrant délit à Bergues, et non, comme le soutient le ministère public, le 15 décembre 1892, date de son incarcération à la maison; d'arrêt de Dunkerque ; — Att. que la détention préventive viséeJ par l'art. 24 C. pén., modifié par la loi du 15 novembre 1892, doit s'entendre de l'incarcération dans une maison d'arrêt, de justice ou de correction, d'un individu mis en état de prévention ; — Att. que cette incarcération doit, aux termes des art. 110, 111, 603, 607 et suiv. C. inst. crim., 5 du décret du 11 novembre 1885, être constatée par un acte d'écrou, dressé sur un registre séparé, tenu conformément aux instructions ministérielles des 26 août 1831 et 4 juillet 1832 ; que cet acte doit indiquer l'état civil, la profession, le domicile de l'individu arrêté ; révéler les signes propres à établir son identité ; préciser la nature des mandats délivrés, la qualité des magistrats qui les ont signés, les agents qui les ont exécutés, fixer la date et l'heure exacte de l'entrée en prison ; être signé par les porteurs des mandats et par le directeur ou le gardien chef de la

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maison d'arrêt, de justice ou de correction; que c'est seulement après la rédaction de cet acte, entouré des garanties attachées aux actes authentiques faisant foi jusqu'à inscription de faux, que commence l'incarcération ou, en d'autres termes, que l'arrestation est convertie en détention ; — Att. que cette détention ne peut être requise et ordonnée que par les magistrats investis du pouvoir de mettre l'action publique en mouvement et expressément désignés par le Code d'instruction criminelle (art. 10, 40, 91, 94, 100, 193, 214), et par la loi du 20 mai 1863 ; qu'elle échappe à l'action des officiers de police auxiliaires du procureur de la République, des commandants ou agents de la force publique, et, à plus forte raison, des particuliers autorisés cependant à mettre un individu en prévention, à l'arrêter même, en cas de flagrant délit, mais non à délivrer les mandats ou ordonnances, préliminaires indispensables de la détention ; — Att. que la détention préventive se compose donc de divers éléments substantiels : en premier lieu, de l'incarcération dans une maison d'arrêt, de justice ou de correction, faite au vu du mandat de dépôt, d'arrêt ou d'une ordonnance de prise de corps ; en deuxième lieu, de la mise en prévention ; qu'elle présente entre autres avantages celui de fixer avec certitude par la rédaction de l'acte d'écrou le point de départ de la peine , sans laisser de place à l'arbitraire ; qu'il y a lieu de remarquer que , dégageant l'économie de la loi nouvelle, le rapporteur à la Chambre des députés s'est exprimé ainsi : « Dorénavant, les condamnés à toute peine privative de la liberté bénéficieront en principe de l'imputation de la prison préventive pour la durée de leur peine, » et que, sous l'empire de ce même sentiment, il donne comme équivalent aux mots « détention préventive » ceux de « prison préventive ou de prison préalable, et non celui d'arrestation, rattachant toujours la détention préventive à l'idée d'une incarcération » (p. 4, 11, 17, 32 du rapport) ; — Att. qu'on ne saurait donc assimiler à la détention préventive l'arrestation momentanée , la mise en surveillance , la garde à vue, la conduite devant le magistrat compétent, imposées temporairement à un individu par des officiers de police ou de simples particuliers, agissant en cas de flagrant délit, sans mandat, sans être astreints à l'obligation de dresser un procès-verbal ; qu'en pareil cas, le point de départ de la peine resterait indéterminé, ne pourrait être établi qu'à l'aide d'enquêtes contradictoires et suscitant des contestations que les tribunaux ne sauraient toujours solutionner en temps utile, à raison de la courte durée de l'emprisonnement ou de la tardiveté de la réclamation; que le juge

n'a pas le pouvoir, surtout en matière pénale, de résoudre par voie d'interprétation une question que le législateur n'a ni tranchée , ni examinée et qu'il s'est par suite réservée comme celle de la réparation à accorder au détenu préventif reconnu innocent , en faveur de qui intervient une ordonnance de non lieu ou une sentence d'acquittement; que l'on objecte vainement, en s'appuyant sur le rapport précité , que la détention subie en pays étranger et le dépôt à la préfecture de police d'un individu condamné à l'emprisonnement doivent être imputés sur la durée de la peine ; qu'en effet, dans la première hypothèse, la détention subie en pays étranger aux fins d'une extradition a été nécessairement précédée, d'après les traités internationaux, d'une arrestation faite en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'une ordonnance de prise de corps; que l'incarcération qui s'en est suivie a été constatée par un acte d'écrou ou tout autre équivalent ; que les détentions préventives à l'étranger et en France se composent donc des mêmes éléments et qu'il est rationnel de les imputer l'une et l'autre sur la durée de la peine en conformité des principes ci-dessus rappelés ; que la deuxième hypothèse vise l'application de l'art. 23 et non celle de l'art, 24 C. pén. ; qu'elle prévoit le cas d'un dépôt à la préfecture de police d'un individu arrêté en vertu d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation ; qu'en émettant l'opinion que le dépôt d'nn condamné à la préfecture de police devait être imputé sur la peine encourue, le rapporteur n'a pu vouloir interpréter le sens des expressions « détention préventive », de l'art. 24 C. pén., puisque l'individu arrêté n'était ni prévenu , ni détenu ; qu'il suit de là que Dehouck est mal fondé à prétendre que le temps écoulé entre son arrestation et celui de son incarcération, constatée par un acte régulier d'écrou , doit être compris dans la détention préventive imputable sur la durée de la peine prononcée contre lui par l'arrêt de la Cour de Douai du 1er février 1893 ; — Par ces motifs , — Dit que le point de départ de la détention préventive subie par Dehouck doit être fixée au 15 décembre 1892, date de son incarcération à la maison d'arrêt de Dunkerque ; — Rejette les conclusions prises par Dehouck dans sa requête en date du 27 janvier 1893, le condamne aux dépens, fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. »

Note. — V., dans le même sens, Vidal, loi du 15 novembre 1892, Imputation de la détention préventive sur la durée des peines, p. 79.

FRANCK

Intérêts. — Musulmans. — Comparution volontaire devant le juge de paix. — Loi française applicable.

Cour d'appel d'Alger (lro ch.) 7 décembre 1892. — Prés. M. Zeys, lor prés. — Ahmed ben Moulai ali c. Seliman Ben hadj Aïssa. — Journ. jur. Alger 1893, p. 85.

1. Lorsque deux musulmans comparaissent devant le juge de paix volontairement, pour faire constater leurs accords, ils font une convention régie par la loi française, tant pour les conditions de leur contrat que pour la compétence en cas de difficultés ultérieures.

2. Spécialement il en résulte que le créancier peut se faire allouer les intérêts des sommes dues, bien que la loi musulmane prohibe absolument le prêt à intérêt, et il en est d'autant plus ainsi, lorsque, comme dans l'espèce, les parties ont stipulé qu'en cas de retard, le débiteur devrait les intérêts à son créancier.

Jugement étranger. — Français qui succombe. — Droit de revision. — Juridiction anglaise. — Solidarité de plein droit entre les codébiteurs condamnés par un même jugement. — Cours de plein droit des intérêts moratoires. — Effets des jugements anglais en France. — Conditions.

Cour de cassation (ch. civ.) 9 février 1892. — Prés. M. Mazeau, 1er prés. — Cons. rapp. M. Descoutures. — Min. publ. (concl. contr.) M. Desjardins. — Halphen c. Lowell et Jurgen6. — Av. pl. MMCS Lehmann et Devin.

Cour d'appel d'Amiens (ch. réun.) 18 janvier 1893. — Prés. M. de Vaulx d'Achy. — Min. publ. M. Corentin-Guyho. — Halphen c. Lowell et Jurgens. — Av. pl. MMei Huard et Delafosse (lre espèce).

Cour de cassation (ch. civ.) 9 février 1892. — Prés. M. Mazeau, 1er prés. — Cons. rapp. M. Descoutures. — Min. publ. (concl. conf.) M. Desjardins. — Abraham c. Halphen. — Av. pl. MM0S Devin et Lehmann.

Cour d'appel d'Amiens (ch. réun.) 18 janvier 1893. — Prés. M. de Vaulx d'Achy. — Min. publ. M. Corentin-Guyho. — Abraham c. Halphen. — Av. pl. MM«5 Clunet et Delafosse (2e espèce).

1. Les décisions judiciaires rendues contre un Français, au profit d'un étranger, par un Tribunal étranger, sont soumises, quand l'exécution en est demandée en France, à la revision des Tribunaux français, qui ont le droit et le devoir de les examiner tant dans la forme qu'au fond (lre espèce).

2. L'étranger, demandeur à fin d'exequatur, est obligé, par cela seul qu'il est demandeur, de faire connaître au Tribunal saisi de sa demande, non seulement les conditions de fait et de droit dans lesquelles a été rendu le jugement dont il se prévaut, mais encore tous les effets légaux que doit entraîner son exécution, suivant la loi étrangère, alors qu'il n'en est point fait mention dans le dit jugement (2e espèce).

3. Spécialement, viole l'autorité de la chose jugée la décision qui déclare insuffisantes les offres de la moitié d'une somme faites par un Français, jadis condamné en même temps qu'une autre personne, à raison de cette somme, par un arrêt des cours anglaises précédemment rendu exécutoire en France, sans qu'on ait alors fait constater que la loi anglaise emporte de plein droit la solidarité, quant aux dépens, contre tous les codébiteurs condamnés et sans qu'on ait alors demandé expressément à la justice française la concession de ce même avantage (lre espèce).

4. Tout au contraire, lorsque celui qui a obtenu en Angleterre un jugement de condamnation a, dans l'instance à? exequatur, pris des conclusions tendant à ce que cette sentence soit exécutée en France, conformément à la loi anglaise, qui attache de plein droit la solidarité entre tous les débiteurs et l'obligation de servir les intérêts à 4 0/0 à partir du jour de la sentence, l'arrêt qui déclare une telle décision exécutoire doit être entendu en ce sens que Y exetjuatur a été accordé à la sentence anglaise de manière à lui faire produire tous les effets de droit qu'elle comporte, d'après la législation anglaise (2e espèce). —

lre espèce.

Le Tribunal civil de la Seine (6e ch.) avait, à la date du 18 juin 1889, prononcé un jugement ainsi conçu :

« Le Tribunal : — « Att. qu'un jugement de ce siège, première chambre du 22 février 1887, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 6 mars 1888, a ordonné l'exécution pure et simple en France d'un jugement rendu par la Haute Cour de justice d'Angleterre du 6 juillet 1883, pour sortir son plein et entier effet avec réserves relativement aux sommes versées par les cautions judiciaires ; — Att. que, sur commandement d'avoir à payer par solidarité la totalité des dépens qui ont été prononcés par le dit jugement anglais, tant contre Halphen que contre la Société du brevet Mège-Mouriès, Halphen a fait offres réelles de la moitié des dits dépens, prétendant qu'il n'est pas tenu solidairement et demande la validation ; — Att. qu'il est reconnu par les parties que dans la législation anglaise, la condamnation aux dépens comporte de plein droit la solidarité ; — Att. que cette disposition de la législation de la loi anglaise n'est pas contraire à l'ordre public français ; — Att. qu'en rendant exécutoire le dit jugement anglais, le jugement de ce siège du 22 février 1887 a autorisé cette exécution dans toutes ses dispositions non contraires à l'ordre public français ; — Att. conséquemment que

Halphen est tenu solidairement, que ses offres ne sont pas libéraratoires et que sa demande en mainlevée de saisies-arrêts n'a pas de fondement ; — Att. que le dit jugement de ce siège forme titre authentique au profit de Lowell et autres. — Par ces motifs : — Déboute Halphen de sa demande. — Déclare ses offres insuffisantes ; autorise l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution; — Condamne Halphen aux dépens. »

La Cour de Paris (lre ch.), dans un arrêt du 18 décembre 1889, a confirmé, par adoption de motifs, la décision des premiers juges.

La chambre des requêtes , par arrêt du 18 juin 1890 , renvoya les questions soulevées par le pourvoi à l'examen de la chambre civile.

M. l'avocat général Desjardins a donné, dans cette affaire importante, les conclusions suivantes :

« Messieurs, a dit ce magistrat, je vous propose sans la moindre hésitation de rejeter le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu par la première chambre de la Cour de Paris le 18 décembre 1889. — Dans cette affaire, Lowell et Jurgens avaient saisi le Tribunal de la Seine d'une demande tendant à faire déclarer exécutoire en France une sentence rendue par la Haute Cour de justice anglaise, division du banc de la reine. En demandant l'exécution pure et simple, ils rappelaient expressément, soit dans leur exploit introductif, soit dans leurs conclusions, que les intérêts (au taux de 4 0/0) couraient de plein droit à leur profit du jour du jugement, d:après le droit anglais, quoique le jugement ne les eût pas expressément alloués, et ne spécifiait rien quant à la solidarité des frais et dépens. Leur demande fut accueillie par le Tribunal de la Seine le 23 février 1887, sans que celui-ci eût, par conséquent, à s'expliquer sur la question de solidarité. Halphen déféra le jugement du 23 février 1887 à la Cour d'appel . Dans ses premières conclusions d'appel , il contesta le principe de sa responsabilité personnelle, quant aux frais et dépens, s'abritant derrière la maison Mège-Mourier, dont il n'aurait été que le mandataire. S'il avait persévéré dans cette attitude, la Cour de Paris aurait eu, sans nul doute, à mesurer l'étendue de cette responsabilité personnelle, et le débat sur la solidarité se serait assurément engagé. Mais Halphen restreignit tout à coup la portée de son appel et demanda seulement à la Cour, dans ses dernières conclusions, de réformer la sentence à'exequatur quant à l'alloeation des intérêts à partir du jugement anglais. Yous méditerez les termes de ces secondes conclusions. Halphen, en effet, y dénie formellement à la juridiction française le droit de prononcer d'autres et plus amples condamnations que les condamnations expressément prononcées par la Cour du banc delà Reine ; à l'entendre, en statuant sur les intérêts, le Tribunal avait ajouté quelque chose à la décision de cette Cour, par conséquent excédé ses pouvoirs (comme il les eût excédés , cela va sans dire, en statuant sur la solidarité des dépens). La Cour de Paris (lre Chambre), par son arrêt du 6 mars 1888, confirma le jugement en faisant observer d'une part qu'Halphen, en saisissant la juridiction anglaise, avait accepté les effets légaux des jugements rendus en Angleterre, d'autre part que le

Tribunal de la Seine, loin d'ajouter à la sentence anglaise, s'était borné à en déduire les conséquences nécessaires (Gaz. Pal. 88.2.520). — L'arrêt d'exequatur une fois rendu , Lowell et Jurgens prétendirent avoir contre leurs débiteurs une action solidaire en payement des frais taxés par la juridiction anglaise. Il était, d'ailleurs, expressément reconnu par les parties que, dans la législation anglaise, la condamnation aux dépens, prononcée contre plusieurs débiteurs , emporte de plein droit la solidarité. Halpben prétendit n'avoir à payer que la moitié des dépens. Le Tribunal de la Seine et la Cour de Paris lui donnèrent tort. L'arrêt rendu par la première Chambre de cette Cour, dans la nouvelle instance, le 18 décembre 1889, vous est déféré. Prima facie, la question semble simple. Halphen a cru devoir saisir un Tribunal anglais. Lorsque ses créanciers ont voulu faire exécuter en France la sentence qu'ils avaient obtenue, il n'a pas, sachant très bien que la solidarité des dépens adjugés par cette sentence était de droit, demandé qu'elle fût revisée, au fond, quant à la solidarité. Il doit donc s'exécuter, conformément à la loi et à la jurisprudence anglaises. — Le demandeur, pour résister à cette solution si juste et si juridique, se place successivement à trois points de vue. — Elargissant outre mesure le terrain du débat, il supprime le jugement étranger. Imaginant une nouvelle espèce d'effet dévolutif , il suppose que Lowell et Jurgens, en portant leur demande d'exequatur devant la juridiction française, ont par là même anéanti l'arrêt de la Haute Cour anglaise. Il ne subsiste, a-t-il dit, qu'un arrêt français. Prétention exorbitante! 11 ne s'agit pas ici d'exagérer un combat de patriotisme. A Dieu ne plaise que je songe à restreindre l'empire des idées françaises et le champ d'action de la jurisprudence française ! Mais il ne faut pas , pour atteindre ce but, lutter contre la nature des choses et méconnaître l'évidence. Si vous vous engagiez dans cette voie, on traiterait, d'ailleurs, sans nul doute à l'étranger, les jugements français comme vous traiteriez en France les jugements rendus à l'étranger. Aussi ne vous y êtes-vous pas engagés. Vous vous bornez à dire que les juges saisis d'une demande d'exequatur ont une compétence générale à l'effet de reviser la sentence rendue par les juges étrangers : Cass. Req. 21 août 1882 (Clunet 1883, p. 289); cass. rej. 5 mars 1888 (Ibid. 1890, p. 111). Dans l'espèce, la juridiction française n'a pas usé de ce droit; par quel coup du sort ce jugement, qu'on ne revise pas et qu'on exécute, aurait-il disparu? Relisez l'arrêt d'exequatur du 6 mars 1888, passé en force de chose jugée. Il approuve le Tribunal de la Seine d'avoir tiré du jugement étranger « ses déductions nécessaires », et les tire lui-même. Il suffit. — Je n'ignore pas que Lowell et Jurgens ont, dans leur exploit introductif et dans leurs conclusions, réclamé l'exécution pure et simple du jugement étranger en France « comme s'il avait été rendu par les tribunaux français ». Mais, en s'appropriant la formule de leurs conclusions, le Tribunal de la Seine en a soigneusement retranché ce dernier membre de phrase. D'ailleurs, Lowell et Jurgens n'ont pas entendu répudier, par cette phrase banale et de style, les droits qu'ils tenaient de la sentence anglaise. Une telle renonciation, qui ne doit pas être présumée, ne saurait se déduire d'une telle proposition. Aussi ne l'a-t-on pas déduite, même devant vous, et l'habile avoeat du pourvoi n'aurait pas manqué de le faire, s'il avait cru que ces quatre mots eussent changé la face du débat. Vous restez donc en face d'un jugement anglais auquel nos tribunaux ont donné la force exécutoire.

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Abordant un second ordre d'idées, le demandeur soutient que l'arrêt d'exequatur aurait dû s'expliquer sur la solidarité , quelles que fussent d'ailleurs les conclusions des parties. Autrement, la condamnation ne peut pas s'exécuter chez nous en tant que condamnation solidaire, parce qu'il n'y a pas de condamnation solidaire implicite. — A l'appui de cette proposition , le pourvoi se prévaut de votre jurisprudence en matière de contrainte par corps. Il invoque, à ce propos, votre arrêt du 28 avril 1852, d'après lequel, lorsqu'un jugement a prononcé une condamnation sans y attacher par son dispositif la sanction de la contrainte par corps, les pouvoirs du juge sont épuisés, et désormais il ne lui appartient plus d'y rien ajouter comme d'en rien retrancher. Mais ne mêlons pas deux questions qui ne doivent pas être confondues. Les voies d'exécution doivent être assurément régies par la loi du lieu où le jugement s'exécute , mais les effets légaux d'un jugement se déterminent par la loi du lieu où il a été rendu. Or, il s'agit de déterminer les effets légaux du jugement anglais, désormais exécutoire en France.

Certains jurisconsultes enseignent, je le sais, que la solidarité est une voie d'exécution. Tel n'est pas mon avis et, pour peu qu'on y réfléchisse, cette erreur est des plus étranges. Telle obligation est- elle divisible ou indivisible? Il s'agit d'en apprécier la nature et d'en mesurer l'étendue. C'est un problème du même genre qu'il faut résoudre. M. Weiss a pu dire après MM. Aubry et Rau t. (IV, p. 606), dans son Traité élémentaire de droit international privé, p. 642 : « C'est la lex loci contractus qui, selon nous, mesurera l'étendue de l'obligation dont le débiteur est tenu, qui déterminera le caractère civil ou naturel de cette obligation, qui décidera si elle est soumise à une condition suspensive ou résolutoire, si son objet est indivisible, s'il existe un lien de solidarité entre les divers obligés : c'est elle aussi qui fixera en l'absence d'une stipulation formelle le taux des intérêts dont l'obligation sera productive » Cette règle élémentaire du droit international privé ne fléchit pas parce que le germe de l'obligation solidaire est contenu dans le jugement. Il s'agit à la fois de fixer l'effet légal du jugement anglais et de déterminer l'étendue de l'obligation qui en est issue, c'est à la loi du lieu où ce jugement a été rendu qu'il faut s'attacher.

Or, remarquez-le, c'est le jugement tout entier qui devient exécutoire. Le pourvoi vous propose de le scinder arbitrairement. Sous quel prétexte, je le demande, détacher ce qu'il contient implicitement de ce qu'il contient explicitement? Il s'agit de savoir ce qu'il contient, et sur ce point tout le monde est d'accord. Où le juge s'est tu, c'est la loi qui parlait; la loi complétait d'avance la décision qu'il allait rendre et s'y incorporait avec sa puissance irrésistible. Donc la condamnation aux dépens est exécutoire, même en tant que condamnation solidaire.

Pour qu'il en fût autrement, il faudrait non pas seulement que le juge français fût astreint par la loi française à s'expliquer catégoriquement sur la solidarité dans le dispositif de sa sentence, mais que telle fût l'exigence de l'ordre public international. Quoi ! l'on n'ose pas soutenir que la condamnation explicite au paiement solidaire soit ellemême imposée par l'ordre public international, et l'on soutiendrait que , pour n'en pas enfreindre les règles, la sentence d'exequatur doit parfaire le jugement étranger, par une mention supplémentaire, sans laquelle le jugement étranger sera mutilé! La contradiction serait choquante, écla-

tanle. Il n'est pas inutile de faire observer que nos tribunaux de répression, quand ils condamnent plusieurs individus pour un même crime ou pour un même délit, prononcent virtuellement une condamnation solidaire aux restitutions , aux dommages-intérêts et aux frais sans avoir à s'expliquer sur la solidarité : « La solidarité est de droit, dit M. Villey, dans son Précis d'un cours de droit criminel; elle n'a pas besoin d'être prononcée. » MM. Carnot, Bourguignon, Cbauveau et F. Hélie, Blanche interprètent ainsi l'art. 56 G. pén. C'est ce que votre chambre criminelle a décidé le 26 août 1813, le 18 octobre 1821, le 25 septembre 1856, le 25 mars 1875 : « La solidarité est de droit, lit-on dans ce dernier arrêt, et résulte virtuellement de la condamnation sans que le jugement ait autrement à la régler. » Je ne propose pas, remarquez-le bien, d'appliqner cette règle aux jugements civils français; j'en déduis seulement que la Cour de Paris a pu donner force exécutoire au jugement étranger, qui prononçait virtuellement une condamnation solidaire aux frais, sans heurter l'ordre public international.

« Enfin, messieurs, comment la Cour de Paris aurait-elle pu compléter ou expliquer, le 6 mars 1888, la sentence à laquelle elle imprimait force exécutoire, quand Halphen lui-même s'y opposait dans ses dernières conclusions d'appel? Chose étrange ! Halphen prétendait alors faire infirmer le jugement à'exequatui- sous prétexte qu'en s'expliquant sur le point de départ des intérêts, le Tribunal de la Seine ajoutait quelque chose à la' sentence anglaise et par là même excédait ses pouvoirs. 11 fermait alors la bouche au juge français et il lui reproche aujourd'hui de ne l'avoir pas ouverte ! Ce silence qu'il réclamait sur les condamnations implicites contenues dans l'arrêt de la Cour du Banc de la Reine , il reproche précisément à la Cour de Paris de ne l'avoir pas rompu d'office! Elle devait s'expliquer quand il lui commandait de se taire! Cette prétention iné paraît exorbitante.

Cependant le pourvoi, se plaçant à un troisième point de vue soutient que Lowell et Jurgens devaient instruire, en demandant Yexequatur, la juridiction française et lui faire un cours de droit sur les conséquences des condamnations aux dépens prononcées par les tribunaux de la Grande-Bretagne. C'est ce que je n'admets pas.

Le demandeur invoque-t-il , à l'appui de cette thèse étonnante, un texU législatif? Non, sans doute. Un principe de droit ? Lequel? Peut-il soutenir d'abord que l'intérêt public est en jeu ? Je ne le crois pas ; il est démontré que l'ordre public international est hors de cause. L'argumentation du pourvoi repose sur une base bien fragile ; le juge français est censé ignorer la loi étrangère et ne peut pas, quand il ordonne l'exécution pure et simple d'une sentence rendue à l'étranger, se rendre compte de ce qu'il fait. Où cette présomption d'ignorance et d'impuissance estelle écrite? De quelles prémisses la fait-on dériver? N'est-ce pas un écho de cette idée surannée que vous avez plusieurs fois condamnée vous-mêmes: le juge français ne peut appliquer que le statut français; i ne sait rien, ne voit rien, ne comprend rien en dehors du droit français La dernière prétention d'Halphen est d'autant plus extraordinaire qu'i fermait, en 1888, la bouche à ses contradicteurs, en la fermant au jug< français. Il disait à celui-ci, dans ses dernières conclusions d'appel « Vous ne pouvez pas tranformer une condamnation implicite en condam nation explicite, parce que vous ajouteriez à la sentence anglaise. » I

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interdisait par là même à Lowell et à Jurgens de solliciter cette explication, cette transformation , cette addition. Ce qu'il leur reproche par dessus tout aujourd'hui, c'est de ne l'avoir pas sollicitée. Mais raisonnons comme si cette contradiction n'existait pas. — En vérité, peut-on imposer une obligation pareille au plaideur qui demande Yexequatur? Aujourd'hui la question vous parait très simple. Prenez garde, elle ne le sera pas demain. Pendant que le défendeur garde un silence, peut-être calculé, sur ses griefs, il faut que le demandeur prenne les devants et devine tout ce que son adversaire articulera plus tard. Il doit énumérer une à une toutes les conséquences directes ou indirectes de la sentence étrangère ; s'il en omet une seule, il a tort et c'est en vain qu'il obtiendra du juge français, même agissant en pleine connaissance de cause, la consécration complète, absolue, de l'arrêt prononcé hors du territoire français. Il lui faudra donc scruter l'âme de cet adversaire, pénétrer dans les replis les plus profonds d'une pensée qu'on lui cache, lutter d'avance contre des desseins insaisissables. Quelle interversion des rôles! Des intérêts privés sont en jeu. Lesquels? Ceux du défendeur à l'instance d 'exequatur. On réclame contre lui l'exécution totale du jugement étranger. C'est à lui d'indiquer au juge français, qui possède le droit de reviser, sur quel point il entend faire porter la revision. On raisonne, en vérité, comme si le demandeur, dans l'instance à' exequatur, était un demandeur en revision ; c'est à son adversaire de critiquer la sentence étrangère s'il veut en restreindre les effets légaux. « Prenez garde, dira ce défendeur : la sentence me fait grief par ce qu'elle dit et par ce qu'ellé ne dit pas; telle est, par exemple, la solidarité des dépens, contraire à la loi française et sous laquelle je vais être écrasé. Prenez donc ma cause en main, au nom de la loi française ; revisez, tranchez dans la sentence anglaise, affranchissezmoi de la solidarité. » Il est plaisant, à coup sûr, que le demandeur en revision veuille faire jouer ce rôle et tenir ce langage à celui qui réclame l'exécution de la sentence étrangère. C'est une confusion inexplicable. On oblige ce dernier plaideur à s'armer contre lui-même, à conclure contre lui-même, à donner au juge français les éléments et les motifs d'une revision qu'il combat. — Le Tribunal de la Seine et la première chambre de la Cour de Paris n'ont pas varié. Ils ont appliqué, dans cette affaire, avec une inébranlable fermeté, du 23 lévrier 1887 au 18 décembre 1889, les véritables principes du droit. Je conclus au rejet du pourvoi. »

Contrairement à ces conclusions , la Cour de cassation a admis le pourvoi par un arrêt ainsi conçu :

« La Cour, — Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu l'art. 1351 C. civ. — Att. qu'il résulte des art. 2123, 2126 C. civ. et 546 C. pr. civ., que les décisions judiciaires rendues contre un Français, au profit d'un étranger, par un Tribunal étranger, sont soumises , quand l'exécution en est demandée en France, à la revision des tribunaux français, qui ont le droit et le devoir de les examiner tant dans la forme qu'au fond; qu'il suit de là que l'étranger, demandeur à fin d' exequatur, est obligé, par cela seul qu'il est demandeur, de faire connaître au Tribunal saisi de sa demande, non seulement les conditions de fait et de droit dans lesquelles a

été rendu le jugement dont il se prévaut, mais encore tous les effets légaux que doit entraîner son exécution, suivant la loi étrangère, alors qu'il n'en est point fait mention dans ledit jugement ; — Att. que l'arrêt attaqué constate, en fait, qu'un jugement du Tribunal civil de la Seine, en date du 22 février 1887, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 mars suivant, a ordonné l'exécution d'une sentence de la Haute-Cour de justice d'Angleterre rendue entre les parties en cause et condamnant Halphen aux dépens ; qu'il est également constaté qu'Halphen a offert à ses créanciers la moitié du montant de ladite condamnation , avec les intérêts échus, et que l'arrêt attaqué a déclaré ces offres insuffisantes par le motif que la loi anglaise emportait de plein droit la solidarité, quant aux dépens, contre tous les codébiteurs condamnés; — Mais att. que la sentence de la Haute Cour d'Angleterre n'énonçait pas cette solidarité ; qu'elle n'était pas davantage requise par les conclusions des demandeurs en exequatur ; que l'arrêt du 6 mars 1888 n'a pu accorder cet exequatur qu'en l'état des conclu- j sions des parties et, par conséquent, abstraction faite de toute, solidarité ; que cet arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ! il n'appartenait à aucune autre juridiction d'en aggraver la portée ;: qu'il ressort de là qu'en prononçant la solidarité, l'arrêt attaqué a expressément violé la chose jugée par celui du 6 mars 1888, et eni même temps l'art. 1351 C. civ. ; — Casse l'arrêt de la Cour dei Paris (lre chambre) du 18 décembre 1889. »

La Cour d'Amiens, chargée de vider le renvoi, a statué dans le même sens par son arrêt du 18 janvier 1893, ainsi conçu :

« La Cour : — Sur les conclusions de l'appelant tendant à faire-, dire : 1° que la sentence à' exequatur n'a rendu exécutoires ep'j France que les dispositions expresses du jugement étranger, con-; séquences déduites d'icelui expressément soumises à l'examen du juge français ; — 2° dire que c'est au demandeur en exequatur seul qu'il incombe de saisir la juridiction française de l'examen desdites conséquences ; — 3° dire que le jugement du 22 février 1887 et l'arrêt du 6 mars 1888 constituent chose jugée au profit de l'appelant; — Cons. qu'il est constant que ni la sentence de la Haute Cour de justice anglaise, ni le jugement et arrêt français statuant sur l'exequatur ne prononcent la solidarité entre l'appelant et la Cie du brevet Mège-Mouriez, qu'il incombait à l'intimé, demandeur en exequatur, de saisir les tribunaux formellement des conséquences qu'il entendait tirer de la sentence étrangère ; qu'il résulte des conclusions que l'intimé n'a pas demandé la solidarité contre l'appe-

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lant et la Cie du brevet Mège ; — Que , par suite , l'exécution de la sentence anglaise n'a pu être ordonnée en France que dans les termes rigoureux où elle avait été statuée par la Haute Cour de justice d'Angleterre; qu'à défaut de conclusions formelles de l'intimé demandeur aux fins que cette sentence sortît en France tous les effets qu'elle aurait pu même implicitement produire en Angleterre, le principe de la législation française que la solidarité n'existe que dans le cas où elle découle de la loi française ou de la convention des parties reprend son empire ; — Que cette portée restrictive donnée à la sentence anglaise procède du pouvoir d'examen tant en la forme qu'au fond qui appartient aux tribunaux français sur les jugements étrangers qui font l'objet d'une demande à'exequatur ; — Que l'intimé ne saurait, dès lors, prétendre que Yexequatur accordé sans modification emporte la solidarité dans un cas où elle est refusée par la loi française ; — Que c'est dans ces termes que la sentence anglaise à laquelle Yexequatur a été accordé par les jugements et arrêt des 18 juin et 18 décembre 1889 a acquis l'autorité de la chose jugée ; — Sur les chefs des conclusions de l'appelant tendant à faire dire valables et libératoires les offres réelles par lui faites suivant procès-verbal du 7 juin 1888 et la consignation qui les a suivies, faire main-levée de toutes les saisiesarrêts pratiquées à la requête de l'intimé entre les mains des débiteurs de l'appelant ; Condamner les intimés à restituer à l'appelant toutes les sommes par eux touchées en plus des offres réelles avec intérêts à 5 0/0 l'an, du jour du versement; — Cons. que des motifs qui précèdent il résulte que l'appelant ne peut être poursuivi par les intimés qu'à concurrence de moitié des condamnations prononcées contre lui par la sentence de la Haute Cour de justice d'Angleterre; qu'il n'est pas contesté que les offres réelles et la consignation faites par l'appelant sont du montant de la somme réduite dans cette mesure, ensemble des intérêts échus ; — Que, dès lors, ces offres sont bonnes, valables et libératoires; — Que des motifs qui précèdent sur l'étendue en France de la condamnation prononcée par la sentence anglaise, il résulte encore que les saisies-arrêts pratiquées à la requête des intimés entre les mains des débiteurs de l'appelant l'ont été sans droit; qu'il échet d'en donner main-levée ; que l'appelant est fondé à réclamer contre les intimés restitution des sommes par eux touchées en plus des offres réelles faites suivant procès-verbal du 7 juin 1888 ; — Que lesdites restitutions emportent intérêts à 5 0/0 l'an, du jour du versement indu ; — Par ces motifs : — La Cour, — Statuant par suite

du renvoi ordonné par la Cour de cassation en date du 9 février dernier; — Infirmant, dit l'appel valable et recevable ; — Met l'appellation et le jugement dont est appel à néant ; — Emendant et statuant à nouveau, — Dit que la sentence d'exequatur n'a pour effet de rendre exécutoire en France que les dispositions expresses du jugement étranger, ensemble les conséquences légales déduites d'icelui, expressément soumises a l'examen du juge français ; — Dit que c'est au demandeur en exequatur seul qu'il incombe de saisir la juridiction française de l'examen desdites conséquences ; — Dit que le jugement du tribunal de la Seine du 22 février 1887 ensemble l'arrêt de la Cour de Paris du 6 mars 1888 constituent la chose jugée au profit d'Halphen; — Déclare bonnes, valables et libératoires les offres réelles faites par Halphen suivant procès-verbal du 7 juin 1888, ensemble la consignation qui s'en est suivie; — Fait main-levée pure et simple , entière et définitive de toutes saisiesarrêts pratiquées à la requête de Lowel et Jurgens à restitue* toutes sommes par eux touchées en plus desdites offres avec les intérêts à 5 0/0 l'an à partir du versement; — Ordonne la restitution de l'amende consignée ; — Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux faits devani la Cour d'appel de Paris, y compris le coût de l'arrêt cassé, ains: que le montant des frais de première instance et d'appel auxquels le sieur Halphen a été condamné par le jugement du tribunal civi de la Seine du 18 juin 1889 et par l'arrêt de la Cour de Paris dï, 18 décembre 1889 qui a confirmé ledit jugement. »

2e espèce.

La Cour de cassation a aussi admis le pourvoi contre un autr'i arrêt de la Cour de Paris du 7 juin 1889 (Clunet 1889, p. 828).-, M. l'avocat général Desjardins avait conclu dans le même sens :

« L'arrêt rendu le 7 juin 1889, par la 4e Chambre de la Cour de Paris dans l'affaire Abraham contre J. Halphen, me paraît, a-t-il dit, devoir êtr< cassé. La 4 e et la lre chambre de cette Cour envisagent d'une façon diamétralement opposée la question de droit international privé sur laquelle je me suis expliqué tout à l'heure (aff. Halphen c. Lowell et Jurgens — suprà lre espèce). — Le solicitoi- Abraham, qui avait obtenu gain de cause devant le juge taxateur anglais contre son client, Halphen, réclamant er France l'exécution pure et simple de la sentence anglaise, avait demandt catégoriquement la condamnation solidaire et le payement des intérêts î partir de l'arrêt rendu par la Haute Cour (12 mai 1884). Halphen n'avaii élevé, soit sur l'un, soit sur l'autre point, aucune contestation devant h Tribunal de la Seine, il n'avait critiqué que l'exagération des honoraires — Le Tribunal de la Seine déclara que les articulations d'Halphen étaient trop vagues pour être prises en considération sérieuse et que, le juge-

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ment anglais se suffisant à lui-même, il n'avait pas besoin de statuer à nouveau', il en ordonna donc l'exécution pure et simple. Devant la première Chambre de la Cour, Halphen précisa , relevant des erreurs matérielles et des omissions, mais ne répondit pas davantage aux conclusions prises par son adversaire soit quant à la solidarité, soit quant aux intérêts. La Cour confirma donc, le 17 février 1888, le jugement à'exequatur en ajoutant simplement que « les erreurs ou les omissions signalées n'existaient pas ». — Or, il était impossible de reprocher à l'arrêt du 17 février 1888 de n'avoir pas expressément statué soit sur la solidarité, soit sur les intérêts, alors que Halphen, l'une et l'autre questions étant surabondamment, à son avis, posées d'une façon expresse par Abraham, ne provoquait pas la revision sur ce point; alors que la juridiction française en pleine connaissance de cause, déclarant « n'y avoir lieu de prononcer à nouveau condamnation contre les défendeurs », maintenait évidemment d'une façon pure et simple les condamnations contenues dans la sentence anglaise et leur imprimait force exécutoire. — En validant par un arrêt infirmatif les offres partielles faites par le codébiteur Halphen sous prétexte que le silence de l'arrêt d'exeyuatur, quant aux intérêts et à la solidarité , équivaudrait au refus de les accorder, la Cour de Paris (4° ch.) a manifestement méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'art. 1351 C. civ. Je conclus donc à la cassation de l'arrêt du 7 juin 1889. »

Conformément à ces conclusions, la Chambre civile a admis le pourvoi par un arrêt ainsi conçu :

« La Cour : — Statuant sur le moyen unique du pourvoi ; — Vu les art. 1350 et 1351 C. civ. ; — Att. qu'Abraham, demandeur à Yexequatur d'une sentence rendue à son profit par la Haute Cour de justice d'Angleterre, et portant contre la Société du brevet Miège-Mouriès condamnation au payement d'une somme de 41.731 fr. 20 c, pour honoraires et frais, avait pris devant le Tribunal de la Seine des conclusions tendant à ce que cette sentence fût exécutée en France, conformément à la loi anglaise, qui attache de plein droit aux condamnations intervenues en pareille matière la solidarité entre tous les débiteurs et l'obligation de servir les intérêts à 4 0/0 à partir du jour de la sentence ; qu'il avait ainsi clairement signalé au Tribunal français les conditions légales dans lesquelles elle avait été prononcée, et devait par suite être exécutée, puisqu'elles n'ont rien de contraire à l'ordre public ; qu'Halphen et consorts n'ont pas contesté ces conclusions ; que le Tribunal de la Seine par son jugement du 30 mars 1886 (Clunet 1887, p. 614), se fondant notamment sur ce que ces derniers ayant volontairement saisi les tribunaux anglais de l'instance pour laquelle ils avaient donné mandat à Abraham, s'étaient volontairement soumis à la loi anglaise , a déclaré la sentence exécutoire et dit « n'y avoir lieu à prononcer à nouveau condamnation contre les défendeurs » ; que ce

jugement a été confirmé purement et simplement par adoption d< motifs par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date di 17 février 1888 ; — Att. que ces expressions du dispositif, qui s'est ainsi appropriées , ne pouvaient évidemment s'entendre que des condamnations implicitement contenues dans la sentence anglaise expliquée par Abraham, qui avait aussi demandé des condamnations directes à cet égard par des conclusions subsidiaires sur lesquelles il était, en effet, inutile de statuer, puisque ladite sentence y avait déjà pourvu; qu'il suit donc de là que l'arrêt du 17 février devait être entendu en ce sens que Yexequatur a été accordé à la sentence de la Haute Cour d'Angleterre, avec la solidarité et les intérêts qu'elle comporte, et que c^est aussi en ce sens qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée; — Att., cependant, que sur une instance engagée entre les mêmes parties relativement à la validité d'offres faites par Halphen à Abraham, de la moitié seulement sans intérêts, des sommes auxquelles il avait été solidairement condamné, l'arrêt attaqué a décidé que ces offres étaient valables par l'unique motif que celui du 17 février avait'i acquis l'autorité de la chose jugée , mais en lui attribuant cette signification erronée que les débiteurs étaient par lui affranchis* de la solidarité et du payement des intérêts ; — Att. qu'en prenant j ainsi pour base de sa décision la prétendue chose jugée par l'arrêt du 17 février 1888, l'arrêt attaqué a fait une fausse interprétation en ce qui avait été réellement jugé par cet arrêt et violé les dispo-: sitions légales susvisées ; — Casse l'arrêt de la Cour de Paris' (4e ch.) du 7 juin 1889. »

La Cour de renvoi a statué dans le même sens par l'un de ses' arrêts du 18 janvier 1893 ; cette décision est, en effet, ainsi conçue :

« La Cour : — Sur la fin de non recevoir élevée par l'appelant contre l'action de l'intimé et tirée de ce que la demande de ce dernier serait une nouvelle demande & exequatur laquelle serait inutile parce que Vexequatur aurait déjà été prononcé par jugement du 30 mars 1886 et par arrêt du 17 février 1888 ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Sur la seconde fin de non recevoir opposée par l'appelant à l'intimé et tiré de ce qu il y aurait chose jugée par arrêt du 17 février 1888 en ce sens que la sentence de la Haute Cour de justice anglaise n'emporterait pas solidarité contre l'appelant et la Société du brevet Mège-Mouriez ; — Cons. que l'appelant soutient que les jugement et arrêt sur exequatur en date des 30 mars 1887 et 17 février 1888 se sont bornés à déclarer exécutoire en France la sentence anglaise sans prononcer ni solida-

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vite, ni condamnation aux intérêts à 4.0/0 à partir du 12 mai 1884, qu'il s'en suivrait dans le système de l'appelant que ledit arrêt sur

Y exequatur n'aurait pas admis cette double condamnation comme conséquence nécessaire de la loi anglaise et qu'il ne les aurait pas davantage prononcées de nouveau; — Mais cons. que le dispositif des conclusions prises par l'intimé devant les juges tendait : 1° à (aire dire que la sentence anglaise du 12 mai 1884 recevrait en France son exécution contre la C'e Mège-Mouriez et contre l'appelant ; 2° à faire dire que la Cie Mège-Mouriez et l'appelant seront tenus solidairement du montant des condamnations que prononçait la sentence anglaise ainsi que des intérêts des sommes demandées à 4 0/0 à partir du 12 mai 1884 ; — Subsidiairement , condamner l'appelant et la Cie du brevet Mège-Mouriez solidairement à payer à l'intimé la somme de 41.931 fr. 20, avec les intérêts à 4 0/0 à partir du 12 mai 1884; — Cons. que le dispositif des conclusions soumettait au Tribunal appelé à donner l'exequatur une demande d'exécution en France de la sentence de la Haute Cour de justice anglaise, et ce conformément à la loi anglaise, que l'appelant contestait la recevabilité de ces conclusions, que dès lors il s'en suivait que le Tribunal en faisant droit aux dites conclusions statuait que

Y exequatur était accordé avec les conséquences que la loi anglaise attache à une décision anglaise; qu'il n'est pas contesté, en effet, qu'en Angleterre la loi rend de droit solidaires des débiteurs condamnés en vertu d'une même décision judiciaire et fait courir du jour du jugement les intérêts à 4 0/0 des sommes pour lesquelles la condamnation intervient ; — Que cette conséquence est attachée aux sentences anglaises sans qu'il soit indispensable de la formuler expressément; — Cons. qu'une pareille solution n'avait, d'ailleurs, rien de contraire à l'ordre public; — Que par suite de Y exequatur accordé dans les conditions qui viennent d'être précisées il y a chose jugée en ce sens que la sentence anglaise était rendue exécutoire en France avec les effets que lui attribue la loi anglaise, soit les intérêts à 4 0/0 du jour de ladite sentence et la solidarité; — Sur le fond : — Cons. que l'appelant objecte que la demande de l'intimé constituerait, si elle était accordée, une solution sur une demande nouvelle, que la condamnation demandée par l'intimé ajouterait à la sentence anglaise et que Y exequatur ne saurait être accordé que dans les termes où la sentence étrangère a été rendue sans y ajouter une nouvelle condamnation; — Cons. que les motifs formulés en ce qui concerne la portée de la chose jugée, par décision à laquelle Y exequatur a été accordé, répondent à ce grief; —

Adoptant, en outre, sur le fond du débat les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire au présent arrêt ; — Par ces motifs : — La Cour, — Statuant par suite du renvoi donné par la Cour de cassation en date du 9 février 1892 ; — Confirme le jugement dont est appel ; — Déboute l'appelant de ses fins et conclusions ; — Condamne l'appelant en l'amende et en tous les dépens de la cause d'appel dans lesquels entreront les frais faits devant la Cour de Paris y compris le coût de l'arrêt cassé ainsi que tous les droits, doubles droits et amendes qui pourraient être perçus sur toutes pièces produites; — Fait distraction. »

Jugement étranger. — Jugement suisse. — Demande d'exequatur en France. — Compétence exclusive de la chambre du conseil. — Ordre public. — Art. 16 tr. franco-suisse de 1869. — Disposition applicable à tous les jugements rendus en Suisse. — Défendeur en exequatur devenu Français après le prononcé du jugement.

Cour d'appel de Paris (4« ch.) 28 janvier 1893. — Prés. M. Bresselles. — Min. publ. (Concl. conf.) M. Harel. — ChaiÙet c. dame Ghaillet. — Av. pl. MM" Octave Falateuf et JaufFret.

1. C'est exclusivement au Tribunal réuni en chambre du conseil qu'il appartient de statuer sur la demande d'exequatur des jugements rendus en Suisse.

2. Cette disposition est d'ordre public ; elle peut être invoquée en tout état de cause.

3. Spécialement, celui qui s'est d'abord adressé à un Tribunal, jugeant en audience publique, peut se désister de sa première demande et porter sa requête devant le Tribunal, siégeant en chambre du conseil.

4. Il importe peu que le défendeur en exequatur refuse de prendre acte de ce désistement.

5. Cette procédure doit être suivie à l'égard de tous les jugements rendus par les tribunaux suisses, quelle que soit la nationalité des plaideurs, et alors même que le défendeur en exequatur serait devenu Français depuis le prononcé du jugement suisse. —

Le Tribunal de la Seine avait, a la date du 7 mai 1892, rendu la décision suivante :

« Le Tribunal, — Après en avoir délibéré : — Att. qu'aux termes de l'article 16 de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, c'est le Tribunal réuni en chambre du Conseil qui

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doit statuer sur les demandes en exécution selon la procédure et dans les formes y spécifiées ; — Atl. que cette disposition est formelle, qu'elle est d'ordre public et peut être invoquée en tout état de cause ; — Att. que le Tribunal, en tant que juridiction ordinaire de droit commun, étant incompétentivement saisi, c'est à bon droit que la dame Chaillet demande le renvoi de la cause devant la juridiction de la chambre du Conseil statuant par application de la convention diplomatique susvisée ; — Att. au surplus que la dame Chaillet a notifié avant tout débat sa renonciation à suivre sur l'assignation primitive du 10 décembre 1891, qui a saisi le Tribunal ; que ce désistement, régulier en la forme, n'a pas été accepté par le défendeur, mais que son refus ne s'explique que par le désir manifeste de retarder par des moyens dilatoires et tracassiers l'exécution des décisions rendues contre lui par les Tribunaux étrangers ; — Qu'en l'état le désistement est valable et doit être admis par le Tribunal ; — Par ces motifs : — Donne acte à la dame Chaillet de son désistement, lequel est régulier et valable ; — Se déclare incompétent ; — Renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître ; — Condamne le défendeur aux dépens. »

Sur un appel formé par Chaillet, la Cour a prononcé l'arrêt confirmatif suivant :

a La Cour : — Cons. que l'article 16 de la convention intervenue en 1869 entre la France et la Confédération suisse, relativement à la compétence judiciaire et à l'exécution des jugements en matière civile, dispose en termes exprès qu'il sera statué sur la demande d'exécution en France de jugements suisses par le Tribunal réuni en la chambre du conseil, sur le rapport d'un juge commis par le président, et les conclusions du ministère public ; que l'article 17 de cette même convention ajoute que l'autorité saisie de la demande d'exécution n'entrera point dans la discussion du fond de l'affaire et ne pourra refuser l'exécution que dans les cas particuliers qu'il détermine ; — Cons. que ces dispositions sont d'ordre public; qu'elles établissent, en cette matière, des règles spéciales qui s'écartent du droit commun et doivent être exactement suivies ; qu'il n'est donc loisible, ni aux parties, de saisir une autre juridiction, ni à cette autre juridiction une fois saisie, de retenir la connaissance de la demande en se fondant sur ce que le défendeur aurait accepté le débat devant elle ; — Qu'à bon droit, dans l'espèce, la dame Chaillet, reconnaissant l'erreur qu'elle avait commise en assignant le défendeur devant le Tribunal

civil de la Seine, jugeant en audience publique, s'est désistée de l'instance ainsi irrégulièrement engagée et a porté sa demande devant le même Tribunal statuant en chambre du conseil ; qu'il n'a pu dépendre du défendeur de la priver, par un refus injustifié de ce désistement, de son droit de rectifier sa procédure, ni surtout de contraindre le Tribunal lui-même , sous prétexte qu'il avait plénitude de juridiction, à se reconnaître une compétence qu'en réalité il n'avait pas ; — Cous, qu'en vain l'appelant invoque les dispositions des articles 402 et 403 du Code de procédure civile et soutient que le désistement dont s'agit, ayant été par lui refusé, n'a pu avoir pour effet de remettre les choses , de part et d'autre , au même état qu'elles étaient avant la demande et de permettre ainsi à la dame Chaillet de saisir valablement la chambre du conseil ; — Que ces articles, en autorisant l'acceptation par simple acte et en déterminant l'effet de l'acceptation ainsi donnée, n'ont nullement subordonné le droit qu'a toute partie de se désister à l'acceptation de la partie adverse ; — Qu'il appartient au jugé, en cas de contestation sur la validité d'un désistement, d'apprécier les motifs pour lesquels il a été, soit donné, soit refusé ; qu'à juste titre dans les circonstances de la cause, le jugement dont est appel, a estimé que le refus de Chaillet n'était appuyé d'aucun motif légitime et a déclaré, en conséquence, le désistement de la demanderesse régulier et valable ; — Cons. que l'appelant excipe enfin de ce qu'il serait actuellement, par suite de déclarations par lui faites depuis ledit jugement, Français , nanti des droits du citoyen français, inscrit sur les listes électorales et sur les contrôles de l'armée française, et ne pourrait dès lors être tenu de plaider devant la chambre du conseil instituée pour les Suisses, mais seulement devant la juridiction de droit commun, et encore que la dame Chaillet. née à Mulhouse, aurait, par l'effet de son divorce, cessé d'être Suisse elle-même et serait devenue Allemande ; qu'il n'échet de s'arrêter à ce moyen, la juridiction de la chambre du conseil ayant été, en la matière, instituée pour connaître de la demande d'exécution en France des jugements rendus par les tribunaux suisses, quelle que soit d'ailleurs la nationalité des plaideurs sur les contestations desquels lesdits Tribunaux ont statué ; — Par ces motifs, — Et adoptant, en outre, ceux des premiers juges : — Met l'appellation à néant ; — Déclare l'appelant mal fondé dans ses moyens, fins et conclusions, l'en déboute ; — Confirme le jugement dont est appel ; dit qu'il sortira son plein et entier effet ; — Et condamne Chaillet à l'amende et aux dépens. »

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Note. — 1-2. La question soulevée devunt la Cour de Paris paraît neuve en jurisprudence et en doctrine. V. cep. en sens contraire de la décision rapportée, Surville et Arthuys, n. 438, p. 470. Les auteurs se bornent généralement à indiquer que la juridiction compétente pour stntuer sur l'exécution des jugements suisses en France est la chambre du conseil, mais ils négligent de rechercher si cette compétence est exclusive et si, par conséquent, le bénéficiaire d'un jugement pourrait, à sa convenance, s'en tenir aux dispositions du droit commun, sauf d'ailleurs à s'exposer à voir, en ce cas, le Tribunal français reviser le fond même du jugement suisse. V. Despagnet, n. 317 ; Weiss, p. 839 ; Daguin, de l'autorité et de l'exécution des jugements étrangers, p. 245 et s.; Lachau et Daguin, de l'exécution des jugements étrangers, p. 209; Thevenet, de l'autorité et de la force exécutoire des jugements étrangers en France, p. 129 et s. ; Roguin, n. 733.

Le traité franco-italien de 1860 a soulevé une difficulté analogue à celle dont nous nous occupons. V. Trib. Montpellier, 5 décembre 1889, et Montpellier 29 mars 1891, Glunet 1893, p. 402 et la note ; adde, Daguin, Clunet 1889, p. 56 ; Nîmes, 19 novembre 1886, ibid. 1889, p. 295.

5. V., dans le même sens, Roguin, n. 686; cour de justice civile de Genève, 9 mai 1887, Tribunal fédéral, 15 juillet 1887, Glunet, 1887, p. 348 ; Despagnet, p. 263. — V. aussi, Lachau et Daguin, p. 199.

Légitimation. — Etranger. — Rescrit du prince. — Jugement français autorisant la transcription. — Tierce opposition. — Non recevabilité .

Cour d'appel de Paris (l' e ch.) 13 avril 1893. — Prés. M. Lefebvre de Viefville. — Min. publ. M. Gruppi. — Veuve Oppenheimer c. dame Nova. — Av. pl. MMes Max Botton et Maxime Lecomte (d'Amiens) .

Lorsque, d'un décret de légitimation rendu par un souverain étranger au profit d'un descendant d'un de ses ressortissants né en France et transcrit en exécution d'un jugement français sur les registres de l'état civil français, il résulte un préjudice pour des enfants légitimes de ce ressortissant nés en France postérieurement à cette légitimation, la mère de ceux-ci peut, comme tutrice, poursuivre le rapport de ce décret auprès de l'autorité qui l'a rendu, mais elle ne se trouve pas dans le cas prévu par l'art. 474 C. Pr. C. pour former tierce opposition au jugement français qui a autorisé la transcription. —

Le 5 novembre 1874, le Tribunal civil de la Seine avait rendu un jugement ainsi conçu :

« Le Tribunal : — Att. que Delphine Schweig est née à Paris, sur l'ancien 7e arrondissement, le 27 janvier 1852; — Att. que dans l'acte de naissance elle est indiquée comme fille de Jenny Schweig, sans indication de père ; — Att. que le 17 décembre 1873 Samuel-Loëb Oppenheimer, père naturel de Delphine Schweig,

sujet de son Altesse royale le grand duc de Hesse et du Rhin, a obtenu du gouvernement de son pays que les droits d'une fille née en mariage soient conférés à ladite Delphine Schweig et qu'elle soit autorisée à prendre dorénavant au lieu de son nom actuel le nom de famille Oppenheimer ; — Att. que Delphine Schweig est étrangère, ainsi que son père ; que néanmoins l'acte de naissance ayant été transcrit sur les registres de l'état civil français, il y a lieu, conformément au statut personnel, d'ordonner la transcription sur les registres en marge de l'acte de naissance dont s'agit du décret souverain, rendu au nom du grand-duc de Hesse et du Rhin ; — Par ces motifs, — Autorise Delphine Schweig à faire transcrire l'acte dont s'agit en marge de son acte de naissance sur le registre de l'état civil du 3e arrondissement de Paris (ancien 7e) ; — Ordonne que sur le vu du présent jugement l'officier de l'état civil dudit arrondissement sera tenu de faire la transcription dont s'agit ; — Condamne le sieur Oppenheimer aux dépens. »

En 1887, le sieur Oppenheimer mourut laissant une veuve et des enfants légitimes nés d'un mariage qu'il avait contracté en 1879 ; la demoiselle Schweig, devenue dame Nova, se présenta à la succession de son père ; la veuve Oppenheimer forma alors tierce opposition au jugement de 1874 ; mais cette tierce opposition a été rejetée par un jugement du Tribunal civil de la Seine, en date du 18 juillet 1890 ; cette décision est ainsi conçue :

« Le Tribunal : — Att. que, le 17 septembre 1873, Samuel-Loëb Oppenheimer, sujet de Son Altesse royale le grand-duc de Hesse et du Rhin, a obtenu du gouvernement de son pays un décret au profit de la demoiselle Delphine Schweig, fille naturelle dudit Oppenheimer, accordant à cette dernière les droits d'une fille née en mariage de Samuel-Loëb Oppenheimer et l'autorisant à prendre dorénavant au lieu de son nom actuel le nom de famille Oppenheimer ; que s'il résulte de ce décret un préjudice à l'encontre des mineurs Oppenheimer, la mère, en sa qualité de tutrice, peut être fondée à en poursuivre le rapport auprès de l'autorité qui l'a rendu; mais qu'elle ne se trouve pas dans le cas prévu par l'art. 474 C. pr. civ. pour former tierce opposition au jugement du 5 novembre 1874 ; qu'en effet, ce n'est pas le jugement qui a créé au profit de la demoiselle Schweig et au préjudice des mineurs Oppenheimer, le droit dont se plaint la demanderesse ; qu'il s'est borné à constater l'existence du décret qui modifiait l'état civil de la demoiselle Schweig, à en ordonner la transcription en marge de l'acte de naissance reçu à Paris le 27 janvier 1852 ; qu'il ne fait

FRANCE

point obstacle à ce qu'un nouveau jugement annule l'effet de la transcription dont il s'agit pour le cas où le décret du 17 septembre 1871) viendrait à être rapporté; qu'il ne préjudicie donc en rien aux droits des mineurs Oppenheimer ; — Par ces motifs : — Rejette la tierce opposition formée au jugement du 5 novembre 1874 par la veuve Oppenheimer ; — La condamne en 50 francs d'amende et aux dépens. »

Sur appel de la veuve Oppenheimer, la Cour de Paris a prononcé un arrêt confirmatif.

« La Cour : — Adoptant les motifs des premiers juges, — Confirme, etc. »

Note — Sur l'effet à l'égard des étrangers de la légitimation par rescrit du prince. V. Duguit, Glunet 1886, p. 525; Laurent, t. 5, p. 614; Weiss, p. 560; Despagnet, p. 453; Surville et Arthuys,n. 314. V. aussi suprà, Questions et solutions pratiques, p. 356.

Loi. — Tunisie. — Divergence entre le texte français et le texte arabe. — Tribunaux français de Tunisie. — Version française applicable.

Tribunal civil de Tunis (l,e ch.) 25 avril 1892. — Prés M. Fabry. — Min. publ. M. Fropo. — Guttieres c. El Kairoui. — Av. pl. MMei Bodoy et Abeasis. — Revue algérienne 1892, 2, p. 373.

Aux termes d'un décret beylical du 27 janvier 1883, lorsqu'il s'agit d'interpréter un acte de l'autorité publique, dont le texte arabe a été traduit en français, c'est le texte français qui fait foi devant les juridictions françaises. —

Note. — V. sur une question analogue qu'a soulevée en Suisse une différence de rédaction entre les textes français et allemand de la loi du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention, Cour de Cassation pénale du canton d*e Vaud (24 mai 1892, Clunet 1892, p. 1066 et la note ; Tribunal fédéral 8 juillet 1892, ibid. 1893, p. 246 et la note.) Disons à ce sujet qu'une loi récente du 23 mars 1893 (Propriété industrielle du 1er mai 1893) a eu pour objet d'établir une concordance plus exacte entre les textes allemand, français et italien de la loi de 1888.

Marques de fabrique. — Etrangers. — Marque tombée dans le domaine public au lieu d'origine. — Non emploi en France. — Noms de fantaisie. — Silence de la loi d'origine à leur égard. — Dépôt en France. — Nullité.

Tribunal civil de Nancy (Ire ch.), 10 juillet 1890. — Prés. M. Weber. — Avenarius c. Bournique et Schad. — Av. pl. MM«« Besval et X.

1. L'étranger ne peut avoir en France plus de droits que dans son pays d'origine, et la marque de fabrique, tombée à l'étranger

dans le domaine public, ne peut plus être protégée en France, alors même que le dépôt, opéré en France, serait antérieur à l'usage de la même marque par des commerçants français.

2. De même et à raison du même principe, l'industriel, un Allemand, dans l'espèce, ne peut utilement déposer en France une marque consistant en un mot de fantaisie lorsque, d'après la législation du pays étranger où ses usines sont établies, un tel signe distinctif n'est pas reconnu comme constituant une marque. —

« Le Tribunal : — Att. qu'Avenarius prétend avoir inventé en Allemagne, vers 1875, un produit industriel employé comme enduit pour la conservation des bois et auquel il a donné la dénomination de Carbolineum ; que, le 20 mars 1885, Avenarius a fait, au greffe du Tribunal de commerce de la Seine, le dépôt de la marque Carbolineum Avenarius , et, le 6 septembre 1885, au même greffe, le dépôt de la marque Carbolineum, le tout en conformité de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 ; — qu'il prétend s'être assuré ainsi, en France, la propriété exclusive de la marque Carbolineum, et qu'il a, en conséquence, formé une demande en contrefaçon et en dommages et intérêts contre Bournique et Schad, négociants à Nancy, dans les magasins desquels l'huissier commis par ordonnance du 28 décembre dernier, a constaté l'existence et la mise en vente d'un produit liquide dont les récipients portent la marque Carbolineum supra ; — Att. que la loi allemande du 30 novembre 1874 sur les marques de fabrique ne protège pas les dénominations de fantaisie telles que celle revendiquée par le demandeur et que, dès lors , Avenarius n'a pu déposer en Allemagne le mot Carbolineum qu'il prétend avoir inventé ; — Qu'il est certain, d'autre part, que depuis plusieurs années, antérieurement aux dépôts de la marque faite en France par Avenarius, en 1885 et en 1886, la dénomination Carbolineum était tombée dans le domaine public en Allemagne où existent, outre l'établissement industriel du demandeur, de nombreuses usines fabriquant et vendant leurs produits sous le nom de Carbolineum ; que le litige actuel se résume donc en la question de savoir si Avenarius peut revendiquer en France la propriété exclusive d'une marque qu'il n'a pas conservée dans son pays d'origine ; — Att. qu'il est de principe, en doctrine et en jurisprudence, que le dépôt d'une marque de fabrique a pour objet non de créer la propriété de cette marque, mais simplement de la constater ; qu'en d'autres termes le dépôt de la marque est non attributif, mais simplement déclaratif de la propriété ; — Que les deux dépôts faits par Avenarius, en 1885 et 1886, n'ont pu

FRANCE

avoir pour effet de créer à son profit ou de lui conserver un droit de propriété qui avait, depuis plusieurs années, cessé d'exister; — Qu'il importe peu, d'ailleurs, de vérifier l'allégation du demandeur qui prétend que, lors des dépôts de sa marque au greffe du Tribunal de commerce de la Seine, la dénomination Cavbolineum était inconnue en France et n'y avait encore reçu aucune application ; — Att., en effet, que l'étranger ne peut avoir en France plus de droits que dans son pays d'origine et que la marque de fabrique tombée, à l'étranger, dans le domaine public , ne peut plus être protégée en France, alors même que le dépôt serait antérieur à l'usage de la même marque par les commerçants français ; — Att. que ces principes sont expressément formulés par les lois qui régissent la matière et par les conventions diplomatiques intervenues entre les divers pays ; — Qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 l'étranger ne peut invoquer en France la protection de sa marque de fabrique que dans la mesure des conventions diplomatiques ayant établi la réciprocité pour les marques françaises, et qu'aux termes de l'art. 20, n° 3, de la loi allemande du 30 novembre 1874, le fabricant étranger ne peut revendiquer la propriété de sa marque en Allemagne qu'en justifiant qu'il est propriétaire de cette marque dans son pays d'origine ; — Que la même règle de droit se trouve reproduite dans le décret du 13 mai 1865 qui a promulgué le traité de commerce entre la France et la Prusse du 2 août 1862, remis en vigueur par l'art. 11 du traité de Francfort du 12 octobre 1871 et par la déclaration du 8 octobre 1873 ; — Qu'aux termes de l'art. 28 du décret précité, aucune poursuite ne peut avoir lieu à raison de l'emploi d'une marque de fabrique dans le pays d'importation lorsque, antérieurement au dépôt de la marque dans ce pays, le fabricant en a perdu la propriété dans le pays d'exportation ; — que la jurisprudence allemande est également fixée dans ce sens que les marques étrangères doivent être appréciées , quant à leur légalité, d'après leur pays d'origine, et que, notamment, dans un arrêt du 16 avril 1878, la Cour suprême de Leipzig a énoncé celte idée que le législateur allemand de 1874 a eu l'intention évidente de subordonner la garantie légale des marques étrangères, à la condition que la marque soit protégée dans le pays d'origine; qu'il suit de là que le Français ne pourrait revendiquer en Allemagne la propriété d'une marque de fabrique qu'il n'aurait pas conservée en France et que, dès lors, à raison du principe de réciprocité édicté par la loi du 13 juin 1857, Avenarius ne peut revendiquer, en France, la propriété d'une marque tombée dans le domaine public

en Allemagne; — Que dans le rapport fait au Sénat, le 16 décembre 1887, au nom de la commission chargée d'examiner la proposition de loi de M. Bozérian sur les marques des produits provenant de l'étranger, M. Dietz-Monin , énonçant l'article 22 du projet, s'exprime ainsi : « On ne saurait accorder à des étrangers des droits qui leur sont refusés dans leur pays d'origine. En pareille matière , le droit accordé aux étrangers de réclamer le bénéfice de la présente loi, ne doit évidemment être compris que comme une extension du droit qu'ils ont acquis chez eux. Si donc ce dernier n'existe pas, ils seraient mal venus à réclamer en France un régime que leur pays leur refuse ; » — Att. qu'il résulte de tout ce qui précède qu'Avenarius ne peut revendiquer en France la propriété d'une marque qui est dans le domaine public en Allemagne et que c'est le cas, dès lors, de le déclarer mal fondé en sa demande et de le condamner aux dépens de l'instance , les défendeurs ne faisant preuve d'aucun autre préjudice que celui dont ils se trouvent indemnisés par ladite condamnation ; — Par ces motifs, — Statuant en premier ressort , matière ordinaire , donne acte aux défendeurs de ce que Avenarius a reconnu à l'audience que la dénomination Carbolineum est tombée dans le domaine public en Allemagne, mais seulement à raison de cette circonstance que la loi allemande sur les marques de fabrique ne protège pas les dénominations ; ce fait, et sans s'arrêtera la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des défendeurs, déclare Avenarius mal fondé en sa demande, l'en déboute. »

Note. — 1-2. V., en ce sens, Pouillet, du droit des étrangers en France en matière de marques de fabrique, Clunet 1891, p. 60. — Contrà, Bozérian, droit des étrangers en France en matière de marques de fabrique, ibid. 1890, p. 193; Darras, marques de fabriqne, n. 42.

Nationalité. — Colonies. — Inde française. — Statut personnel. — Renonciation. — Droits électoraux. — Exercice.

Cour de cassation (ch. civ.), 18 juin 1890. — Prés. M. Mazeau, 1er prés. — Cons. rapp. M. Greffier. — Min. publ. (concl. conf.) M. Desjardins — Sère c. Apparon Camboussang, Aroulandon Simon et autres. — Av. pl. Me Sauvel. — Pand. l'r. 181)1.1.201.

Il faut conclure du décret du 21 septembre 1881 que l'Indien qui a renoncé à son statut personnel est un citoyen français , et qu'en cette qualité, définitivement et irrévocablement acquise, il a le droit de réclamer son inscription sur les listes politiques, coloniales ou municipales, dans tous les pays français où la législation accorde les droits électoraux aux citoyens français ou naturalisés.

FRANCE

si d'ailleurs il remplit toutes les conditions générales ou locales exigées par la loi. —

Note. — V, dans le même sens, cass. 3 janvier 188S, Pand. fr. 1888. 1.81, cass. 29 juillet 1889, Clunet 1889, p. 816.

Nationalité. — Démembrement du territoire français. — Originaires des pays cédés. — Perte de la qualité de Français. — Loi du pays annexant. — Défaut d'influence.

Tribunal civil de la Seine ch.,), 12 novembre 1892. — Prés. M. De Boislisle. — Min. publ. M. Jarahois. — Consorts Dejoie c. ministre des affaires étrangères. — Av. pl. M«* Gerville Réache et L. Lecomte.

1. Les questions qui touchent à la nationalité doivent être résolues dans chaque pays par les lois propres de ce pays.

2. Spécialement, on doit admettre, au cas de démembrement du territoire français, que, comme le changement de souveraineté entraîne le changement de nationalité , les personnes de nationalité française nées sur le territoire démembré cessent d'être Françaises alors même qu'elles se trouvaient en France lors de l'annexion.

3. Il importe peu que les lois du pays annexant n'aient pas considéré ces individus comme ayant acquis une nationalité nouvelle. —

Le procès actuel est né à la suite d'une décision du ministre des affaires étrangères qui, au courant de l'année 1891, avait ordonné la radiation des consorts Dejoie, immatriculés comme citoyens français sur les registres de la légation de France à Port-au- Prince (Haïti); les intéressés ont alors assigné, devant le Tribunal de la Seine, le ministre des affaires étrangères; ils lui demandaient qu'il revienne sur la décision prise ; leurs prétentions ont été écartées par le jugement suivant :

« Le Tribunal : — Att. que les consorts Dejoie, quoique nés ainsi que leurs père et grand-père, Léon Dejoie, dans l'île d'Haïti, revendiquent la nationalité française ; qu'ils se fondent sur ce que Léon Dejoie, né en 1802, lorsque l'île d'Haïti, alors Saint- Domingue, était une possession française, appartenant à la race blanche, et n'aurait pu en conséquence acquérir la nationalité haïtienne , réservée par les constitutions qui ont suivi la déclararation d'indépendance de l'île aux personnes de sang africain ou indien; qu'ils soutiennent toujours avoir joui, ainsi que leur auteur, de la possession d'état de citoyen français ; — Att. que les questions qui touchent à la nationalité doivent être résolues dans

chaque pays par les lois propres de ce pays ; que les dispositions de la loi haïtienne ne peuvent donc être prises en considération alors qu'il s'agit non pas de savoir si les demandeurs sont ou ne sont pas haïtiens , mais s'ils sont fondés à réclamer la qualité de Français; qu'il n'y aurait pas lieu de faire état desdites lois, alors même qu'elles auraient eu, relativement à l'acquisition de la nationalité haïtienne, la portée que les demandeurs leur attribuaient, et que les autorités d'Haïti paraissent d'ailleurs leur dénier ; — Att, que le changement de souveraineté entraîne le changement de nationalité; que, si Léon Dejoie était né Français, l'île de Saint- Domingue appartenant à la France au moment de sa naissance, il a perdu sa nationalité première par suite de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti par le Gouvernement français survenue en 1825; — Qu'il importe peu qu'il se trouvât alors en France; qu'il n'est, en effet, ni établi, ni même allégué qu'il ait à cette époque ou depuis fait aucune diligence pour conserver ou recouvrer la nationalité française; — Qu'il est, au contraire, constant qu'il est retourné à Haïti en 1828 et y a constamment habité depuis iors , ' ainsi que son fils et ses petits-enfants ; — Qu'il n'est pas justifié que les actes de l'état civil concernant ceux-ci aient été passés au j consulat de France; que le contraire résulte même de l'acte de : notoriété reçu par le chancelier du consulat de Port-au-Prince en . 1848; — Que les déclarations consignées dans cet acte, et qui émanent non des représentants du Gouvernement français, mais , de simples particuliers intervenant comme témoins, ne sauraient , ni suppléer à l'accomplissement des formalités exigées par les j art. 9 et 10 C. civ., ni même valoir comme preuve d'une posses- , sion d'état qui serait d'ailleurs sans influence sur la solution de la /< question de nationalité ; — Par ces motifs : — Déclare les demandeurs mal fondés en leur demande, les en déboute; — Et les condamne aux dépens. »

Note. — 1-2. Le jugement du Tribunal de la Seine doit être critiqué; la question soulevée par les consorts Dejoie amenait les magistrats à rechercher quel est l'effet produit par un démembrement de territoire sur la nationalité des intéressés ; quoi qu'en théorie l'opinion contraire se conçoive, on peut bien admettre, avec le Tribunal de la Seine, que le changement de souveraineté entraîne, dans l'état de choses actuel, un changement de nationalité, mais il était tout au moins nécessaire de démontrer que ce changement de nationalité devait affecter tous ceux qui étaient nés sur le territoire démembré, même ceux établis, lors du démembrement, dans des contrées demeurées françaises. La diversité des opinions émises sur ce point délicat aurait dû forcer l'attention du Tribunal de la Seine. Sans doute, pour certains auteurs, on doit, dans le silence des traités,

FRANCE

considérer comme ayant perdu la nationalité française tons ceux qui se rattachent par leur origine à la fraction du territoire qui subit directement l'elTet du démembrement. V. Laurent, principes du dr. civ., t. Ior, n. 354 et 359, mais d'autres auteurs estiment qu'en pareille hypothèse le meilleur critérium est celui tiré du domicile des parties, Demolombe, t. Ier, n. 157 et s.; Selosse, annexion, p. 282; Aubry et Rau , t Ier, § 72; Demante, t. Ier, n. 24 bis ; V. aussi Gauwès, note sous Paris, 24 juillet 1874, S. 75.2.225 (pour le cas où entre les deux parties de l'Etat qui est démembré l'unité politique était constituée) et d'autres, plus exigeants, ne considèrent comme dénationalisés que ceux qui, nés sur le territoire démembré y avaient leur domicile lors du démembrement. De Folleville, Tr. théorique et pratique de la naturalisation, n. 272.

3. Il arrive parfois que, dans certaines circonstances données, le législateur français considère comme n'étant plus Français des individus qui cependant n'ont pas encore acquis une nationalité étrangère; cette situation est anormale et contraire aux principes élémentaires du droit international; il faut qu'une personne ait une patrie; aussi, lors de la revision, en 1889, de nos lois sur la nationalité, a-t-on, pour un de ces cas, celui où une Française épouse un étranger, décidé que celle-ci conserverait la nationalité française dans les espèces où son mariage ne lui conférait pas la nationalité de son mari. nouv. art. 19 C. civ. Quoi qu'il en soit, il existe encore certaines hypothèses où l'application des lois françaises sur la nationalité peut faire des heimatloses, mais on doit reconnaître qu'il n'en est ainsi que pai'ce que l'on se trouve en présence de textes précis et dont l'application ne peut être suspendue. Telle n'était pas la situation dans l'espèce actuelle; il n'existe pas de texte qui délare qu'au cas de démembrement la nationalité française des habitants est perdue; on pouvait et on devait donc ne faire application que des principes du droit international, et le Tribunal de la Seine aurait dû rechercher si les ascendants des demandeurs actuels avaient ou non acquis la nationalité haïtienne.

Nationalité. — Individu né en France d'un étranger qui luimême y est né. — Majorité acquise postérieurement à la loi de 1889. — Perte de la faculté d'option. — Traité anglo-français du 28 février 1882. — Exemption du service militaire des Anglais en France et réciproquement. — Législation française applicable pour déterminer quelles personnes sont anglaises .

Cour d'appel de Bordeaux (1" ch.), 21 décembre 1802. — Prés. M. Delcurrou, le' prés. — Min. publ. M. Haffner. — Exshaw. — Av. pl. Me Oscar Falateuf (de Paris).

1. L'individu né en France d'un étranger qui lui-même y était né et qui, lors de la promulgation de la loi du 26 juin 1889, n'avait pas encore atteint sa majorité a perdu, à la suite de la mise en vigueur de la loi nouvelle, la faculté d'option pour la nationalité étrangère.

2, La convention commerciale et maritime du 28 février 1882

entre l'Angleterre et la France, qui déclare exempts du service militaire les ressortissants de chacun de ces Etats sur le territoire de l'autre, s'est nécessairement référée aux lois en vigueur, dans chacun de ces deux Etats, pour déterminer quels sont les ressortissants de l'autre pays. —

Le Tribunal civil de Bordeaux s'était déjà prononcé en ce sens dans son jugement du il juillet 1892 (Clunet 1892, p. 997).

Sur appel relevé par Exshaw, la Cour de Bordeaux a rendu l'arrêt confîrmatif dont le texte suit :

« La Cour, — En fait : — Att. qu'Alfred Exshaw s'est pourvu devant le Tribunal civil pour faire reconnaître sa qualité d'étranger à la suite de son inscription sur le tableau de recensement militaire de la ville dé Bordeaux pour la classe de 1891 ; qu'il prétend bénéficier des lois des 7 février 1851 et 16 décembre 1874 qui lui permettraient de décliner la nationalité française dans l'année de sa majorité ; qu'ainsi la prétention d'Exshaw ne comporte que l'examen de la question suivante : la loi de 1889, qui a supprimé le droit de répudiation, s'applique-t-elle rétroactivement aux enfants nés sous l'empire des lois de 1851 et 1874 ? — En droit : — Att., d'une part, que les lois sont exécutoires sur tout le territoire français à partir de leur promulgation (art. 1 du Code civ.) ; que, d'autre part, l'article 6 de la loi du 20 juin 1889, actuellement en vigueur, a abrogé expressément les lois de 1851 et 1874; qu'il s'ensuit que la nationalité d'Exshaw ne peut être déterminée que d'après les règles et dans les conditions de la loi nouvelle ; — Or, att. que le paragraphé 3 de l'article 8 de la loi de 1889 déclare Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; qu'Exshaw ne conteste pas le fait de sa naissance sur le territoire de la France, non plus que le fait de la naissance de son père sur le même territoire ; qu'il est donc Français par la volonté de la loi ; qu'Exshaw ne pourrait s'exonérer de la dette militaire, qui est l'une des prérogatives en même temps que l'une des charges de la nationalité , que si la loi nouvelle avait maintenu à la catégorie d'enfants étrangers, à laquelle il appartient, la faculté de répudier, à leur majorité, la nationalité que leur imprimait le fait de leur naissance en France ; — Mais att. que la loi de 1889 a eu précisément pour objet d'anéantir ce droit de répudiation, en raison des fraudes et des abus auxquels il donnait lieu ; que sur ce point les documents législatifs qui ont précédé le vote de la loi de 1889 sont décisifs ; que le rapporteur de la commision du Sénat s'exprimait en ces termes : « En présence des exigences nouvelles de la loi

FRANGE

militaire, il faut soustraire les enfants nés en France d'un étranger, qui lui-même y est né , à la tentation de vouloir les éluder. La commission vous propose d'enlever à ces enfants d'étrangers le droit d'option » ; que manifestement, dans l'esprit du législateur, l'extension de la nationalité, résultant de la loi de 1889, s'appliquait aux enfants nés au moment de sa promulgation ; qu'alors que les plus hautes raisons d'utilité sociale et d'ordre public déterminaient le législateur à soumettre le droit à la nationalité à un régime nouveau plus conforme au bien de l'Etat, la loi nouvelle, étant présumée meilleure que l'ancienne, devait produire des effets immédiats et absolus, dans le passé comme dans le présent; qu'avec raison, les premiers juges ont fait ressortir le caractère essentiellement rétroactif des lois constitutives de la nationalité en rappelant les précédents de la loi de 1851 ; — Att., en outre, que la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française admise par les lois de 1851 et de 1874 ne pourrait sous aucun rapport constituer un droit acquis de nature à tenir en échec l'application de la loi nouvelle; qu'en effet, l'acte juridique qui serait résulté de 1 exercice de cette faculté ne pouvait se produire qu'à la majorité du réclamant ; qu'il était conséquemment inhérent à l'état de capacité sans lequel l'acte juridique ne pourrait s'accomplir; que jusque-là le droit demeurait inexistant, qu'au surplus, la qualité de citoyen français ayant toujours été considérée comme un bienfait, la loi qui conférait ce bienfait n'a pu admettre que l'éventualité d'une répudiation pût entrer dans les calculs individuels, même à titre d'une simple espérance ; — Att., il est vrai, qu'Exshaw soutient qu'il avait acquis le droit à la nationalité étrangère par sa filiation, et qu'il l'aurait conservé pendant sa minorité en vertu de la prescription légale qui attribuerait à l'enfant la nationalité de son père; mais que cette thèse est en contradiction flagrante avec les principes les plus certains de la législation française sur la nationalité ; qu'il suffit de lire le texte des lois de 1851 et de 1874 pour constater que l'enfant né en France d'un père étranger qui lui-même y est né est investi de la nationalité française dès sa naissance et que cette investiture demeurerait irrévocable si, dans l'année de sa majorité, l'enfant ne s'en était pas dessaisi dans les formes édictées par ces lois; qu'aujourd'hui, par l'effet de la loi de 1889, 1 irrévocabilité de cette investiture remonte à la date même de la naissance, puisque la loi nouvelle fait résulter la nationalité du fait même de la naissance ; que l'argument d'analogie tiré du paragraphe 5 de l'article 8 de la loi de 1889 est sans portée ; ce texte

s'applique à une catégorie d'individus qui ne sont reconnus Français qu'en raison du fait de leur domicile en France à la date de leur majorité; qu'Alfred Exshaw n'appartient pas à cette classe de citoyens; qu'il n'a donc pas cessé d'être Français depuis sa naissance, soit en vertu des lois existantes, soit en vertu de la loi nouvelle ; — En ce qui concerne les autres moyens : Adoptant les motifs exprimés au jugement ; — Par ces motifs, — La Cour confirme, etc. »

Note. — V., dans la même affaire, Trib. Bordeaux, 11 juillet 1892, Clunet 1892, p. 997 et la note; adde , les instructions du Foreig-n office relativement à la nouvelle loi française sur la nationalité, ibid. 1892, p. 1243.

Nationalité. — Individu né en France d'une mère étrangère qui elle-même y est née. — Lois antérieures à celle du 26 juin 1889. — Droit d'option. — Individu mineur. — Promulgation de la loi de 1889. — Perte du droit d'option. — Traité anglo-français de 1882. — Exemption du service militaire. — Anglais. — Détermination par la loi française des personnes ainsi exemptées.

Tribunal civil de Vannes , 1er décembre 1892. — Prés, M. Avril. — Charriot. — Av. pl.

Me Caradec.

1. L'individu né en France d'une mère étrangère née elle-même en France est Français.

2. Le droit d'option pour la nationalité étrangère que lui réservaient les lois antérieures à celle du 26 juin 1889 lui a été enlevé lors de la promulgation de la loi nouvelle, alors d'ailleurs qu'il n'avait pas encore atteint sa majorité à cette époque.

3. La convention commerciale et maritime du 28 février 1882 entre l'Angleterre et la France , qui déclare exempts du service militaire les ressortissants de chacun de ces Etats sur le territoire de l'autre, s'est référée aux lois en vigueur dans chacun de ces deux Etats, pour déterminer quels sont les ressortissants de l'autre pays. —

« Le Tribunal, — Après en avoir délibéré : — Cons. que Charriot (Edgard-John) est né à Mont-de-Marsan (Landes), le 9 octobre 1870, d'un père anglais né en Angleterre et d'une mère née à Pau (Basses-Pyrénées) ; — Que sans entrer dans les diverses phases subies par la loi sur la nationalité , et prenant en considération les termes de l'art. 8, § 3, C. civ., formulés par la loi du 26 juin 1889 : « Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y

FRANCE

est né est Français, » il ressort que Charriot est Français , les documents de doctrine, de jurisprudence, la volonté même du législateur ressortant des travaux préparatoires de la loi établissant, à n'en pas douter, que les expressions « d'un étranger » s'appliquent à la mère aussi bien qu'au père ; — Que cette interprétation traditionnelle doit être maintenue sous l'empire de la loi du 26 juin 1889 qui reproduit les termes textuels des lois de 1851 et 1874; — Que les objections qui pourraient être tirées des articles 10 et 19 de cette loi réglant la situation de la femme, Française d'origine, ayant perdu sa nationalité par suite de son mariage avec un étrangers ne sauraient prévaloir contre le texte formel de l'article 8, § 3; — Qu'au surplus, ces objections ne demeurent pas applicables à l'espèce , la femme Charriot mère , bien que née en France, étant, d'après les affirmations du demandeur, Anglaise d'origine; — Que, cependant, Charriot proteste contre son inscription au tableau de recensement de la commune de Plameur pour le tirage au sort de l'année 1892, prétendant : — 1° Que la loi du 26 juin 1889 ne saurait avoir d'effet rétroactif; — 2° Que celle du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée a, dans son article 11, maintenu expressément les dispositions de la loi de 1874; — 3° Que, dans tous les cas, il demeure autorisé à se prévaloir de la convention intervenue, le 28 février 1882, entre l'Angleterre et la France, d'où il appert que les ressortissants des deux Etats seraient exempts dans l'autre de tout service militaire; — En ce qui concerne le premier point : — Cons. qu'en vain Charriot tenterait-il de prétendre que le principe de la non rétroactivité des lois s'oppose à ce que la loi du 26 juin 1889 puisse lui être appliquée, se fondant sur ce qu'avant la promulgation de cette loi, il avait un droit acquis à l'option à lui conférée par les lois de 1851 et de 1874 ; — Cons., en effet, que Charriot, né le 9 octobre 1870, n'a atteint sa majorité que le 9 octobre 1891 ; qu'au moment de la promulgation de la loi de 1889 il n'avait pas un droit acquis; qu'il ne pouvait l'acquérir qu'à sa majorité, les avantages concédés par la loi seule, ne formant, à moins de se rattacher à un droit principal irrévocablement acquis, que de simples expectatives susceptibles d'être enlevées par une loi postérieure tant que le fait auquel la loi subordonne l'acquisition du droit principal ne s'est pas réalisé (Aubry et Rau) ; — Que l'article 1er du projet de loi du 3 février 1851 portait : « Sera Français tout individu. . . etc. » ; que lors de la discussion, et sur la demande de M. Valette, faisant remarquer que la loi doit s'appliquer à ceux nés antérieurement à

sa promulgation, et que, rédigé au futur, l'article ne semblait s'appliquer qu'aux individus nés depuis la promulgation de la loi, le présent fut substitué au futur; d'où il ressort évidemment que la qualité de Français est acquise à l'enfant dès l'instant de sa naissance, quoique cependant sous une condition résolutoire; — Que, mû sans doute par la même considération, le législateur de 1874 et celui de 1889 ont aussi employé le temps présent ; — Cons., au surplus, que les lois réglant la nationalité sont, par essence, d'ordre public, et qu'elles saisissent, au moment où elles sont promulguées , tous les individus à la situation desquels elles peuvent être applicables ; — Qu'autrement de pareilles lois intéressant l'existence nationale seraient exposées à demeurer de longues années en suspens ; — Sur le deuxième point se rapportant a l'article 11 de la loi sur le recrutement du 15 juillet 1889 : — Cons. <jue la loi du 16 décembre 1874 sur la nationalité a été formellement abrogée par la loi du 26 juin 1889; article 6 : « Sont abrogés les décrets des 6 avril 1809, 26 août 1821, les lois des 22 mars , 1849, 7 février 1851, 29 juin 1867, 16 décembre 1874, etc. » ; qu'elle ne saurait être remise en vigueur par la simple référence à cette loi ' indiquée audit article 11, référence qui s'explique par ce fait que lors de l'élaboration de la loi sur le recrutement, la loi nouvelle sur la nationalité n'était pas encore achevée ; d'où résulte la citation de la loi de 1874 laissée dans le texte définitif; — (^u'au surplus, l'article 11, en dehors de cette allusion à une loi, tout récemment abrogée, ne contient aucune disposition dont Charriot puisse ' utilement se prévaloir; — En ce qui est relatif à la convention du 28 février 1882 réglant les relations commerciales et maritimes de l'Angleterre et de la France et disposant, en son article 19, que « les ressortissants de chacun des deux Etats seront exempts dans l'autre de tout service militaire de toutes réquisitions ou contributions de guerre, des prêts et emprunts et autres contributions extraordinaires qui seraient établies par suite de circonstances exceptionnelles » ; — Cons. que pour préciser les personnes à envisager comme ressortissant de l'Angleterre et de la France, la convention s'est référée aux lois en vigueur dans chacun de ces Etats; — Que Charriot, Français d'après la loi française, n'est pas fondé à invoquer en France , à titre de ressortissant de l'Angleterre, la stipulation ci-dessus spécifiée faite, d'ailleurs, en vue d'une situation spéciale déterminée par l'esprit et les termes mêmes de la convention; — Par ces motifs, — Dit que Charriot (Edgard- John), né à Mont-de-Marsan (Landes), le 9 octobre 1870, d'un père

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ne en Angleterre et d'une mère d'origine anglaise, née à Pau (Basses-Pyrénées), est citoyen Français; — Dit, en conséquence, ledit Charriot mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute et le condamne aux dépens. »

Note. — 1-2. Cette solution découle d'une interprétation stricte de l'art. 8, g 3, G. civ., dont les ternies sont, d'ailleurs, conformes à ceux de la loi du 7 février 1851; on sait cependant que jusqu'à un arrêt de cassation du 7 décembre 1891 (Glunet 1892, p. 223, et le rapport de M. le conseiller Féraud-Giraud) la pratique considérait comme étrangers les individus nés en France d'une mère qui elle-même y était née. V., à ce sujet , Le Sueur et Dreyfus, Clunet 1892, p. 78; cass. 12 avril 1892, Justice de paix de Lille, 17 février 1892, ibid. 1892, p. 1171 et la note; trib corr. Nice, 6 janvier 1893, infrà.

3. V., dans le même sens, Trib. Bordeaux, 11 juillet 1892, Clunet 1892, p. 997 et Bordeaux 21 décembre 1892, suprà, p. 565.

Nationalité- — Infraction à un arrêté d'expulsion. — Question de nationalité . — Tribunaux correctionnels. — Compétence. — Individu né en France. — Nationalité française présumée. — Preuve contraire. — Ministère public. — Charge de la preuve. — Individu né en France d'une mère qui elle-même y est née.

Tribunal correctionnel de Nice, 6 janvier 1893. — Prés. M. Machemin. — Min. publ. M. Savilli. — Maïno. — Av. pl. Me Hubert Raymond.

t. Le Tribunal correctionnel, saisi d'une poursuite pour infraction à un arrêté d'expulsion, est compétent pour trancher la question de nationalité soulevée par l'inculpé.

2. Tout individu né en France est présumé Français jusqu'à preuve contraire , et c'est au ministère public qu'incombe le soin d'établir l'extranéité des personnes poursuivies pour infraction à un arrêté d'expulsion.

3. On doit considérer comme Français l'individu né en France d'une mère qui elle-même y est née. —

« Le Tribunal : — Att. que Marie Maïno est poursuivie pour contravention à un arrêté d'expulsion; — Att. qu'elle invoque comme moyen de défense sa qualité de citoyenne française ; — Att. qu'en vertu d'une jurisprudence constante le juge de l'action est le juge de l'exception, et qu'il doit trancher la question de nationalité quand elle constitue l'un des éléments du délit; — Att. que Marie- Augustine Maïno est née à Bastia, le 11 septembre 1872, d'Augustin Maïno, déjà décédé, et de Marie Tuli, son épouse, ainsi que cela ressort sans conteste de l'acte de naissance sur timbre dûment légalisé que la défense produit à la barre ; — Alt. que rien n'in-

dique dans l'acte de naissance que l'un ou l'autre de ses parents fût d'origine étrangère; — Att. qu'aux termes d'une jurisprudence constante bien antérieure à la loi du 16 juin 1889 et qui a trouvé dans cette loi sa consécration législative (art. 8, § 2), jurisprudence résumée dans le Code civil annoté de Dalloz, art. 8, n° 20 : « Tout individu né en France est présumé Français jusqu'à preuve contraire » ; — Att. que cette formule n'est que l'expression d'un principe de bon sens que la grande majorité de ceux qui habitent la France étant eux-mêmes Français, il est très vraisemblable que l'enfant qui y est né a dû l'existence à des parents français , que des milliers de citoyens français ne doivent leur qualité de citoyens français qu'à celte présomption qu'ils seraient dans l'impossibilité de dire où sont nés leurs parents , encore moins de produire leur acte "de naissance que nul de ce chef ne peut leur contester la qualité de citoyen français ; — Att. que ce serait au ministère public à prouver l'extranéité du père en produisant l'acte de naissance de ce dernier; — Att. que la preuve de l'extranéité du père semble impossible à faire, cet homme étant déjà mort au moment de la naissauce de sa fille et l'administration n'ayant pu recueillir sur lui aucun renseignement puisqu'elle mentionne Marie Maïno comme née de père inconnu ; — Att. que le ministère public aurait encore à prouver non seulement que le père est né à l'étranger, mais encore que la mère y est née elle-même; — Att., en effet , qu'à supposer que Marie Maïno fût née d'un père étranger et d'une mère française d'origine , elle serait encore Française aux termes de l'art. 8, § 3 : « est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; » aux termes d'un récent arrêt de la Cour de cassation, le mot étranger désignant la mère aussi bien que le père, la mère française d'origine, est devenue étrangère par son mariage avec un étranger, étant indubitablement une étrangère née en France et dont l'enfant né en France est Français de plein droit ; — Att. que, tout concourt à confirmer en faveur de Marie Maïno la présomption que tout individu né en France est Français; — Att. que s'il y avait un doute dans l'esprit du Tribunal, ce doute devrait s'interpréter dans un sens favorable à l'accusée; — Par ces motifs, — ■ Renvoie la fille Maïno des fins de la plainte sans dépens. »

Note. — 1. V., dans le même sens, Féraud-Giraud , Réglementation de l'expulsion des étrangers en France, Clunet 1890, p. 426.

2. La question ne saurait faire difficulté à l'égard de ceux qui sont nés en France depuis la promulgation de la loi de 1889 sur la nationalité; on doit, en effet, d'après cette loi, considérer comme Français « tout individu

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né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue », nouv. art. 8, 2°, du Gode civil. Mais, même avant qu'un texte exprès eût ainsi reconnu à ces individus la nationalité française, on devait présumer qu'ils étaient Français, on devait les traiter comme Français. Cass. 14 juin 1887, Clunet 1888, p. 523 et la note. Gela étant, on comprend très bien qu'en établissant le fait de leur naissance en France ces personnes se placent, pour ainsi dire, sur la défensive, au regard du ministère public qui les poursuit pour un acte qui n'est répréhensible que s'il émane d'un étranger.

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