V. Vannes, 1er décembre 1892, suprà, p. 568 et la note
Nationalité. — Mariage dune étrangère avec un Suisse. — Acquisition de la nationalité suisse.
Séparation de Corps. — Epoux suisses. — Traité de 1869. — Incompétence absolue des tribunaux français. — Mesures provisoires.
Tribunal civil de la Seine (4e ch.) 29 février 1892. — Prés. M. Tardif. — Min. publ M. Sauvajol. — Codalaghic. Codalaghi. — Av. pl. MMes Sellier et Fleury.
1. La femme étrangère qui épouse un Suisse perd, d'après la législation suisse, sa nationalité d'origine et devient elle-même Suisse.
2. Il résulte des dispositions de traité franco-suisse de 1869 ]ue les tribunaux français sont incompétents pour connaître d'une lemande en séparation de corps pendante entre époux suisses.
3. Cette incompétence, étant d'ordre public, peut être soulevée ?n tout état de cause.
4. Les tribunaux français sont néanmoins compétents, en pareille hypothèse, pour statuer sur les mesures provisoires, notamment sur la pension alimentaire réclamée par l'un des époux. —
« Le Tribunal : — Att. qu'à la demande en séparation de corps formée par la dame Codalaghi, le défendeur oppose une exception d incompétence basée sur son extranéité ; que la demanderesse soutient que cette exception n'est pas recevable parce qu'elle s'est produite tardivement; qu'au fond, elle n'est pas fondée; — Att. jue Codalaghi est de nationalité suisse, étant né le 11 juillet 1826 » Bellinzona, canton du Tessin (Suisse) ; que, d'après la législation suisse, la femme étrangère qui épouse un Suisse perd sa nationalité l'origine et devient elle-même Suisse ; que, bien qu'il habite Paris, depuis de nombreuses années, rien n'établit que le défendeur ait eu l'intention de renoncer à sa nationalité d'origine ; — Que le 19 octobre 1888, il a fait à la préfecture de police la déclaration
imposée aux étrangers par le décret du 2 octobre de la môme année ; qu'au surplus, d'après l'article 6 de la loi fédérale suisse du 3 juillet 1876, un citoyen suisse ne peut renoncer à sa nationalité qu'en n'ayant plus de domicile en Suisse, qu'en jouissant de sa capacité civile d'après les lois du pays dans lequel il réside, qu'en ayant une nationalité étrangère acquise ou imposée pour lui, pour sa femme et pour ses enfants mineurs ; que Codalaghi ne se trouve pas dans le cas prévu par cette loi ; — Att. que s'agissant d'une contestation entre Suisses, la compétence est déterminée par la convention diplomatique intervenue entre la France et la Confédération suisse le 15 juin 1869 ; que cette convention, au lieu d'accorder le libre accès devant les Tribunaux des puissances contractantes pour toutes matières, spécifie d'une manière limitative les actions pour lesquelles les Tribunaux des deux pays sont compétents ; qu'elle ne vise que les actions en matière personnelle, mobilière, civile ou commerciale, et les actions en garantie qui en sont la suite (articles 1, 2 et 10), c'est-à-dire les seules contestations pouvant se résoudre en une condamnation en une somme d'argent; — Att. que la convention a entendu exclure les demandes en divorce ou en séparation de corps, qui, bien qu'étant des actions personnelles, ont un caractère spécial, puisqu'elles ont pour objet de modifier l'état ou la capacité des parties en cause ; que cette exclusion ressort du texte même de la convention, des explications contenues dans le protocole qui l'a précédée et de la circulaire du garde des sceaux du 12 avril 1873 ; — Att. qu'une autre interprétation n'est pas admissible en raison de l'état différent des législations en vigueur en France et en Suisse à l'époque où la convention est intervenue ; qu'en effet, en 1868, le divorce était prohibé en France, où seule la séparation de corps était admise tandis que la loi suisse n'admettait que le divorce à l'exclusion de la séparation de corps autorisée, il est vrai, aujourd'hui, mais seulement comme une épreuve temporaire ; qu'il est impossible de croire que les contractants aient eu la pensée d'astreindre leurs Tribunaux respectifs soit à violer le statut personnel des parties en cause, soit à ordonner une mesure considérée comme contraire à l'ordre public dans le pays où doit être prononcé le jugement ; — Att. que cette interprétation se trouve confirmée par l'article 43 de la loi fédérale du 24 décembre 1874 sur l'état civil, postérieure à la convention qui, pour en faciliter l'exécution, dispose qu'à défaut d'un domicile dans la Confédération, l'action en divorce peut être intentée au lieu d'origine (bourgeoisie) ou au
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dernier domicile du mari en Suisse ; — Att. que la convention interdit aux Tribunaux français de connaître des contestations entre Suisses autres que celles pour lesquelles elle leur attribue formellement compétence ; que la séparation de corps ne rentrant pas dans la nature des contestations dont la juridiction française peut connaître, l'exception d'incompétence est fondée ; qu'aux termes de l'article 11 du traité, l'incompétence doit être soulevée d'office même en l'absence du défendeur ; — Att. que s'agissant d'une incompétence d'ordre public, le moyen peut être proposé en tout état de la cause ; que l'exception présentée par Codalaghi est donc recevable ; — Att. qu'il est actuellement de jurisprudence constante que même lorsqu'ils sont incompétents pour connaître du fond des débats, les tribunaux français sont compétents pour statuer sur les mesures provisoires, notamment sur la pension alimentaire réclamée par la femme ; qu'il y a donc lieu de retenir, de ce chef, la demande de la dame Codalaghi ; que, depuis plusieurs années, la demanderesse est séparée de fait avec son mari ; qu'elle habite l'Angleterre et subvient à ses besoins par l'exercice de la profession d'institutrice ; qu'ainsi elle n'a pas droit à une pension alimentaire ; — Par ces motifs, — Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la dame Codalaghi ; la renvoie à se pourvoir devant les juges, qui doivent en connaître ; se déclare compétent pour statuer sur la demande en pension alimentaire ; dit qu'il n'y a lieu d'allouer de pension alimentaire à la demanderesse ; condamne la dame Codalaghi aux dépens. »
Note. — 1. V. Trib. civ. Genève, 10 juin 1890, Clunet 1891, p. 619; Cour de justice civile de Genève 7 juillet 1890, ibid. 1892, p. 305. 2-4. V. Paris, 26 murs 1889, suprà, p. 374 et la note.
Pêche maritime. — Terre-Neuve. — Nature de la concessioîi accordée aux pêcheurs français par le gouvernement français. — Troubles imputables à des pêcheurs anglais, — Action devant le Conseil d'état contre le gouvernement français. — Irrecevabilité .
Conseil d'état (statuant au contentieux) 10 février 1893. — Prés. M. Laferrière. — Rapp. M. Mourier. — Comm. du gouv. M. Le Vavasseur de Précourt. — Thubé-Lourmaud c. gouvernement français. — Av. pl. MMes Devin et Dancongnéc.
1. L'attribution faite par le gouvernement français à un armateur français d'une place déterminée sur le Frenchshorc (Terre-Neuve) constitue une simple permission de police ; cette concession ne peut être considérée comme un contrat synallagmatique donnant ouverture à des dommages-intérêts au profit de l'armateur dans le cas où celui-ci est troublé dans l'exercice de son industrie.
2. Le Conseil d'état, statuant au contentieux, n'est pas compétent pour connaître d'une demande formée par un armateur contre le gouvernement français, à raison de prétendus empiétements imputables à des pêcheurs anglais. —
Le sieur Thubé-Lourmaud , armateur, prétendant avoir été troublé pendant les campagnes de pêche de 1889 et de 1890 par la présence d'un sieur S., sujet anglais, que le commandant de la division navale française n'avait pas consenti à expulser de la concession, s'était adressé au ministre de la marine pour obtenir réparation du dommage causé. Les deux demandes furent rejetées ; l'intéressé recourut alors devant le Conseil d'état contre ces décisions ; il soutenait que les concessions accordées à Terre-Neuve par le gouvernement français constituaient un véritable contrat synallagmatique, liant entre elles chacune des parties en présence et entraînant des dommages-intérêts a la charge de celle d'entre elles qui n'exécute pas ses obligations. Le Conseil d'état n'a point partagé cette théorie et il a rejeté les conclusions du demandeur dans l'arrêt suivant :
« Le Conseil : — Sur le moyen tiré de ce que l'acte en vertu duquel les armateurs sont autorisés à aller pêcher à Terre-Neuve constituerait une concession : — Cons. que le décret du 2 mars 1852 n'est qu'un règlement sur la police de la pêche à la morue à l'île de Terre-Neuve; — Que l'attribution faite, sous le nom de concession, au sieur Thubé-Lourmaud, conformément aux dispositions dudit décret, d'une place déterminée sur le Frenchshore, constitue une simple permission de police qui confère à celui qui l'a obtenue le droit de pêche à l'endroit qui lui est assigné en se conformant aux conditions spécifiées par ce règlement, et ne saurait, en aucun cas, être considérée comme un contrat synallagmatique, pouvant, en cas d'inexécution, donner ouverture à des dommages-intérêts ; — Sur le moyen tiré de ce que le gouvernement français n'aurait pas accordé au sieur Thubé-Lourmaud, contre les empiétements des pêcheurs anglais, la protection à laquelle il avait droit; — Cons. que la question soulevée se rattache à l'exercice du pouvoir souverain dans les matières de gouvernement et dans les relations internationales et n'est pas de nature à être portée devant le Conseil d'état parla voie contentieuse, — Décide : — Les requêtes sont rejetées. »
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Séparation de biens. — Exécution. — Publication préalable.
— Ordre public. — Jugement étranger. — Epoux étrangers.
— Résidence en France.
Cour de cassation (Ch. civ.), 19 décembre 181)2. — Prés. M. Mazeau, 1er prés. — Cons. rapp. M. Faurc-Biguet. — Min. publ. (Concl. contr.) M. Bertrand. — Mouillet, Maréchal et Lalanne c. époux de Bari. — Av. pl. MM" Barry, Sabalier et Jules Lefort.
1. Les jugements qui prononcent une séparation de biens ne sont susceptibles d'aucune exécution en France, soit volontaire, soit forcée, qu'après y avoir été rendus publics conformément à l'art. 1445 C. civ.
2. Cette règle, établie dans l'intérêt des tiers, est générale.
3. Elle doit être appliquée non seulement au cas où le jugement émane d'un Tribunal français, mais encore au cas où la séparation a été prononcée par une juridiction étrangère, lorsque les époux, étrangers eux-mêmes, mais mariés en France sous le régime de la loi française et y résidant, entendent opposer aux tiers la validité d'une exécution opérée sur des effets de communauté situés en France. —
Le Tribunal de la Seine avait, le 3 août 1887, rendu le jugement suivant :
« Le Tribunal : — Att. que les demandeurs ont obtenu contre le comte de Bari un jugement de ce Tribunal en date du 6 février 1886 le condamnant au paiement de 2.381 francs, montant de fournitures ; que, sur une tentative d'exécution, il leur a été déclaré que les époux de Bari étaient séparés de biens et que tout le mobilier avait été cédé à la femme pour la remplir de ses reprises, et qu'ils ont alors introduit contre lesdits époux la présente instance et demandent : 1° Que le jugement précité soit rendu commun à la femme ; 2° Que la séparation de biens soit déclarée sans effets visà-vis d'eux et la continuation des poursuites ordonnée tant sur les biens communs que sur les biens saisissables de la femme ; — En ce qui concerne la condamnation demandée contre la défenderesse : — Att. que les époux de Bari ont, aux termes de leur contrat de mariage, reçu par Moreau, notaire à Paris, le 19 novembre 1878, adopté le régime dotal avec société d'acquêts ; que les dettes contractées pour la société sont tombées dans le passif de la société ainsi créée ; que le mari est, au respect des tiers, administrateur et maître absolu de la communauté ; que c'est lui qui doit fournir aux besoins du ménage, et que lui seul est obligé vis-à-vis des tiers avec lesquels il contracte; que la femme commune, si elle n'a pris
aucun engagement personnel, ne peut jamais être obligée par les actes de son mari ; — Att. qu'ayant apporté à celui-ci, par les intérêts de sa dot, sa part contributive aux charges du mariage, elle a acquitté sa dette et ne peut pas être recherchée par les créanciers ; que ces principes trouvent leur confirmation dans l'art. 1420 C. civ., qui déclare la femme à l'abri de toutes poursuites, lorsqu'elle n'a contracté qu'eu vertu de la procuration de son mari, que la condition de la femme ne saurait être pire lorsqu'elle n'a pas paru et n'a pas contracté ; — Att. que les fournitures dont le prix est réclamé consistaient en confections et réparations de livrées pour les gens du service du comte et de la comtesse de Bari ; qu'elles ont été faites pour les besoins du ménage sans l'intervention de la comtesse et qu'elles rentrent dans les charges générales du mariage, que la communauté et le mari doivent seuls supporter ; que vainement prétendrait-on que la femme est tenue avec son mari comme ayant profité des choses fournies ; que cette circonstance n'est pas de nature à faire naître son obligation ; car les dépenses des livrées ne sauraient être plus favorablement traitées que les dépenses ordinaires du ménage dont elle tire un profit plus évident encore et qu'il lui est permis de faire sans s'obliger elle-même en n'engageant que la communauté ; — Att. que la société d'acquêts créée entre les époux de Bari continue d'exister au regard de Mouillet et consorts, ainsi qu'il sera expliqué plus loin, qu'il n'échet donc de rechercher quelle serait vis-à-vis d'eux la situation de la femme au cas de dissolution de la communauté ; qu'en cet état et aucune obligation personnelle n'étant d'ailleurs justifiée contre celle-ci, la demande en condamnation est sans fondement et doit être rejetée ; — En ce qui concerne l'obstacle aux poursuites :
— Att. que les défendeurs opposent que, par un jugement du Tribunal de Naples, en date du 18 août 1884, ils ont été séparés de biens, et, qu'à la suite, la femme, créancière de reprises, est devenue cessionnaire du mobilier qui constituait l'actif de leur société d'acquêts ; — Att. que le comte de Bari, Italien, mais n'ayant aucun domicile en Italie, habite Paris depuis de longues années ; qu'en 1878, il a épousé une Française ; qu'il avait ainsi pour les tiers avec lesquels il traitait toute l'apparence d'un mari français ;
— Att. que la séparation de biens, comme les actes qui en ont été la suite (liquidation de reprises, renonciation à la communauté, actes dont la justification n'est d'ailleurs pas fournie, et cession du mobilier par le mari à la femme), ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits de Mouillet et consorts qui ne les connaissent
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pas, et qui, devenus créanciers de la communauté, ne peuvent être clandestinement dépouillés du gage qu'elle leur offrait ; qu'en conséquence, quel que soit l'effet des actes invoqués sur les rapports des époux entre eux, et sans apprécier leur valeur, il suffit de déclarer qu'ils ne sauraient nuire aux demandeurs et qu'ils ne leur sont pas opposables ; qu'en regard de ceux-ci, les biens de la société d'acquêts n'ont pas cessé d'être aux mains du comte de Bari, maître de la communauté, et qu'il convient d'ordonner la continuation des poursuites ; — Att. que, sur ce point, il y a condamnation précédente, résultant d'un jugement définitif, et que l'exécution provisoire est demandée ; — Par ces motifs : — Dit que la comtesse de Bari n'est pas tenue personnellement des fournitures dont s'agit ; déclare les défendeurs mal fondés en leurs conclusions contre elle de ce chef, les en déboute ; — Dit que le jugement du Tribunal de Naples du 18 août 1884 ne leur est pas opposable ; en conséquence, déclare sans effet vis-à-vis d'eux ledit jugement, ainsi que les actes qui ont pu s'ensuivre, spécialement, la cession faite à la femme du mobilier de la communauté suivant acte passé devant Moreau, notaire à Paris, le 27 octobre 1884 ; ordonne en tant que de besoin la contiuation des poursuites sur les biens communs ; ordonne de ce dernier chef l'exécution provisoires. »
Les époux de Bari ayant interjeté appel principal et Mouillet, Marchai et Lalanne appel incident, la Cour de Paris a prononcé, le 23 février 1888, un arrêt ainsi conçu :
« La Cour : — Cons. que, par jugement en date du 18 août 1884, le Tribunal de Naples a prononcé la séparation de biens entre le comte de Bari, Italien de nationalité, et la comtesse, sa femme ; que par acte dressé par Me Lorentino, notaire à Naples, le 6 octobre 1884, la comtesse de Bari ayant renoncé à la communauté, il a été établi que les créances et reprises de ladite comtesse s'élevaient au chiffre de 218.236 fr., auxquels devaient s'ajouter les intérêts et frais; — Cons. que, pour solder à sa femme le montant de la dette contractée envers elle, le comte de Bari lui a, volontairement, par acte passé à Paris, devant Me Moreau, notaire, à la date du 27 octobre 1884, cédé en paiement des objets mobiliers, qui constituaient l'apport énoncé en son contrat de mariage ; — Cons. qu'il est de principe que l'état et la capacité des personnes sont régis par la loi de leur nationalité, et que, en ce qui touche l'état et la capacité, les jugements rendus à l'étranger peuvent être invoqués en France, sans qu'il y ait lieu de
demander une décision d'exequatur; — Cons. qu'il est nécessaire de recourir à l'exequatur, lorsqu'une partie veut poursuivre l'exécution forcée d'une décision prononcée à l'étranger ; que l'autorité française ne pourrait pas être mise en demeure d'agir en vertu d'un jugement pris à l'étranger, sans qu'au préalable, il eût été rendu exécutoire en France par l'exequatur ; mais que cette décision n'est pas utile lorsqu'il ne s'agit que de l'application ou de l'exécution volontaire d'un jugement rendu à l'étranger ; qu'en l'espèce, le comte de Bari, sujet italien, ayant domicile à Naples, a pu régulièrement être assigné devant le tribunal de celte ville pour voir prononcer la séparation de biens au profit et dans l'intérêt de sa femme, devenue Italienne elle-même par son mariage ; — Cons. que cette décision est applicable en France et a modifié la capacité des époux en ce sens qu'après le procès-verbal dressé par Me Lorentino, notaire à Naples, et les reprises de sa femme séparée de biens étant dûment déterminées, le comte de Bari a pu exécuter volontairement ses obligations envers sa femme, en lui cédant ses objets mobiliers pour la remplir de ses droits régulièrement constatés ; qu'en agissant ainsi qu'il l'a fait, le comte de Bari n'a pas outrepassé son droit, et n'a violé aucune disposition de loi ; qu'en effet si, avant la séparation de biens, un acte de cession semblable à celui qui a été fait par le comte de Bari eût été nul, et si, même après la séparation de biens prononcée à l'étranger, la comtesse de Bari a pu être en droit de poursuivre judiciairement son mari pour le forcer à lui payer le montant de ce qui lui était dû, sans obtenir auparavant l'exequatur, rien ne peut s'opposer à ce que le comte de Bari, faisant application du jugement de séparation de biens, ait réglé sa situation vis-à-vis de sa femme en s'cxécutant volontairement et donnant à celle-ci en paiement des objets mobiliers dont il avait la libre disposition; — Cons., au surplus, qu'il n'est pas établi contre les époux de Bari des faits de fraude, pouvant faire tomber ou rendre inefficaces les dispositions, actes ou décisions invoqués dans la cause ; — Sur l'appel incident tendant à ce que la dame de Bari soit tenue, même à titre de dommages-intérêts, solidairement avec son mari des condamnations prononcées contre lui ; — Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la solidarité ne peut être prononcée contre une femme, mariée sous le régime dotal avec société d'acquêts, à raison du paiement d'objets fournis au mari sur des commandes par lui faites ; qu'il y a lieu de déclarer Mouillet, Marchai et Lalannc mal fondés en leur appel incident ; — En ce qui touche les conclusions
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additionnelles de la comtesse de Bari : — Cons. que, sur les poursuites dirigées contre elle par les intéressés, le jugement du 3 août 1887, dont est appel, ayant prononcé l'exécution provisoire, la comtesse de Bari a payé sous toutes réserves, le 10 octobre 1887, la somme de 3.385 fr. 55 ; que le jugement dont est appel devant être infirmé, il y a lieu d'ordonner la restitution de ladite somme, avec intérêts du jour de son versement ; — Par ces motifs, — Infirme sur l'appel principal ; confirme au contraire sur l'appel incident ; condamne solidairement les intimés à rembourser à la comtesse de Bari, la somme de 3.385 fr. 55 avec intérêts à partir du 10 octobre 1887. »
MM. Mouillet, Marchai et Lalanne se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
M. le conseiller Faure-Biguet, chargé du rapport de cette affaire, s'est exprimé en ces termes :
« Mouillet, Maréchal et Lalanne, négociants, demeurant à Paris, boulevard Haussmann, n° 134, se sontpourvus en cassation d'un arrêt rendu, le 23 févier 1888, par la Cour d'appel de Paris, à leur préjudice et au profit de : 1° Blanche-Marthe de Marconnay, épouse judiciairement séparée quant aux biens de Pascal-Marie de Bourbon, comte de Bari, avec lequel elle demeure à Paris, rue Matignon, n° 8 ; 2° ledit Pascal-Marie de Bourbon, comte de Bari, tant en son nom personnel que pour assister et autoriser ladite dame son épouse. Le pourvoi a été admis par arrêt de la chambre des requêtes, en date du 25 mars 1891, régulièrement signifié aux défendeurs le 21 avril suivant par exploit de Bomsel , l'un de vos audienciers. La cause est contradictoire. Elle présente à juger la question de savoir si un jugement étranger qui a prononcé la séparation de biens entre deux époux étrangers peut être exécuté volontairement en France par le mari, sans qu'il soit nécessaire qu'au préalable la femme ait obtenu l'exequatur de ce jugement; de telle sorte que si le mari a transféré à sa femme la propriété de son mobilier afin de la remplir du montant de ses reprises, cette dation en payement, d'ailleurs faite sans fraude, pourra être opposée par la femme aux autres créanciers personnels du mari qui viendraient à pratiquer ultérieurement des saisies sur ce même mobilier.