‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 94 sur 277 · FAITS · texte numérisé non relu

FAITS

Le comte de Bari, prince de la maison de Bourbon des Deux-Siciles , réfugié en France par suite des événements politiques, a épousé à Paris, en 1878, la demoiselle Blanche-Marthe de Marconnay. Le mariage a eu lieu sous le régime dotal avec communauté d'acquêts. Le mari ne possédait rien, la femme avait, au contraire, une fortune considérable; elle possédait notamment un hôtel, rue de Matignon, dont le mobilier, estimé deux cent et quelques mille francs, tomba dans la communauté d'acquêts par le fait même de l'estimation qui en fut faite au contrat. Le mauvais état des affaires du mari détermina sa femme, peu après, à poursuivre sa séparation de biens. Cette séparation fut prononcée par un jugement du Tribunal civil de Naples, du 13 août 1884. La liquidation des reprises faite par un notaire napolitain, à ce commis par le jugement, fit ressortir

la comtesse de Bari créancière du montant du mobilier qui garnissait son hôtel de la rue de Matignon au moment du mariage; en conséquence de quoi, le comte de Bari, par acte reçu Moreau, notaire à Paris, en date du 27 octobre suivant, rétrocéda à sa femme ce même mobilier pour la remplir du montant de sa créance.

Ces opérations étaient depuis longtemps terminées, lorsque, le 10 février 1886, les sieurs Mouillet, Maréchal et Lalanne obtinrent contre le comte de Bari un jugement le condamnant à leur payer une somme de 2.381 francs pour fournitures de livrées, mais lorsqu'en vertu de ce jugement ils voulurent saisir le mobilier de l'hôtel de la rue Matignon, la comtesse de Bari leur objecta que ce mobilier était sa propriété exclusive depuis la dation en payement qui lui en avait été faite par son mari en 1884.

Mouillet, Maréchal et Lalanne soutinrent que le jugement du Tribunal de Naples, qui avait prononcé la séparation de biens des époux de Bari , ne leur était pas opposable, parce qu'il n'avait pas acquis la force exécutoire en France, la comtesse de Bari n'ayant jamais requis l'exequatur de ce jugement. Ils soutinrent, parjvoie de conséquence, que la rétrocession du mobilier faite par le mari à sa femme, en vertu du même jugement, ne leur était pas plus opposable que le jugement lui-même.

Cette prétention a été accueillie d'abord par un jugement du Tribunal civil de la Seine, en date du 3 août 1887 ; mais, sur l'appel des époux de Bari, elle a été repoussée par un arrêt de la Cour de Paris, en date du 23 février 1888.

Cet arrêt est attaqué par un moyen unique dont voici la formule : Violation des art. 1395, 1443 et 1445, 2123 et 2128 C. civ., 546, 866 et 872 C. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré opposable en France aux créanciers français du mari un jugement de séparation de biens intervenu en Italie entre un Italien et une Française devenue Italienne par son mariage, bien que ce jugement n'eût pas été déclaré exécutoire par un Tribunal français, ni publié conformément à la loi française, alors que les époux étaient domiciliés en France, que leur mariage y a été célébré, que le contrat de mariage a été retenu par un notaire français, que les époux ont établi leur régime matrimonial selon la loi française, qu'ils ont continué de résider en France pendant de longues années, et que la séparation prononcée n'a pas été exécutée dans la quinzaine du jugement. Le moyen se divise en deux branches :

Première branche. — Violation des art. 2123, 2128 C. civ. et 546 C. pr. civ., aux termes desquels les jugements rendus par les Tribunaux étrangers ne sont susceptibles d'exécution en France qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un Tribunal français.

Le pourvoi estime tout d'abord que le Tribunal de la Seine aurait été compétent pour statuer sur la demande en séparation de biens de la comtesse de Bari. Il se fonde sur deux arrêts de la Chambre des requêtes. Le premier, en date du 8 avril 1851, S. 51.1.335, a décidé que les tribunaux français sont compétents pour connaître de la demande formée par un étranger contre un autre étranger, si celui-ci réside en France et ne justifie d'aucun domicile en pays étranger, alors qu'il s'agit de l'exécution d'un contrat passé en France et qui doit être exécuté en France. C'aurait pu être le cas de l'espèce, si l'arrêt attaqué n'avait pas décidé que le comte de Bari avait son domicile à Naples ; mais le pourvoi estime que l'arrêt attaqué s'est trompé, en fait, sur ce point, et que le comte de Bari

FRANCE

a son domicile à Paris et non pas à Naples. Un second arrêt de la Chambre des requêtes, en date du 7 mars 1870, S. 72.1.361, décide que les Tribunaux français sont compétents pour connaître entre époux étrangers d'une demande en séparation de biens lorsque les parties ont stipulé dans leur contrat de mariage, passé en Fronce, qu'elles entendaient se soumettre aux obligations et profiter des avantages de la loi française, alors surtout que le mari, résidant en France lors du contrat, n'a cessé d'y résider depuis et n'a conservé en pays étranger aucun établissement. Il est vrai que, dans notre espèce, il n'a jamais été allégué devant les juges du fond que le contrat de mariage des époux de Bari contint une semblable stipulation.

Quoi qu'il en soit de la compétence possible des tribunaux français pour statuer sur la demande en séparation de biens de la comtesse de Bari, il « >t certain que celle-ci n'en a pas usé et qu'elle s'est adressée aux tribunaux italiens. Mais le jugement rendu sur cette demande par le Tribunal de Naples n'a jamais été rendu exécutoire en France. Il ne pouvait donc faire échec à l'exécution du jugement français passé en force de chose jugée, dont Mouillet et consorts sont bénéficiaires, et qui constitue ces derniers créanciers du comte de Bari. Sur quels motif l'arrêt attaqué s'est-il fondé pour décider le contraire ?

L'arrêt s'appuie en premier lieu sur cette considération que l'état et la capacité des personnes étant régis par la loi de leur nationalité, les jugements rendus à l'étranger, qui tranchent des questions de cette nature, peuvent être invoqués en France sans qu'il y ait lieu de demander une décision d'exequatur lorsqu'il s'agit de leur application ou de leur exécution volontaire. Le pourvoi ne conteste pas précisément la thèse de droit, mais il critique l'application qui en a été faite. Le jugement qui statue sur une demande de séparation de biens ne statue manifestement que sur une question d'état. On peut même soutenir que la séparation de corps , voire même le divorce, ne tendent pas à des questions d'état, puisque l'ordonnance du 16 mai 1835 et la loi du 18 avril 1886 en ont enlevé la connaissance, en cas d'appel, aux audiences solennelles. Dans tous les cas, l'action en séparation de biens n'est simplement qu'une contestation relative à des intérêts pécuniaires; elle ne tend pas à modifier la capacité générale des époux, mais seulement à changer leurs situations respectives quant aux biens de la femme.

L'action en séparation de biens a pour effet de toucher au principe de l'incommutabilité des conventions matrimoniales. Or, la doctrine et la jurisprudence décident que ce principe de l'incommutabilité des conventions matrimoniales ne fait pas partie du statut personnel du Français, mais qu'il est simplement une application de la règle locus régit actum , de telle sorte que lorsque le mariage d'un Français est célébré dans un pays étranger, en Espagne, par exemple, qui permet les pactes dotaux après le mariage, les Français qui profitent hors de leur patrie, de cette permission de la loi étrangère, peuvent faire valoir en France les conventions ainsi faites, après le mariage, en pays étranger. D'où la conséquence que les étrangers mariés en France sont soumis aux mêmes règles que les Français en ce qui concerne l'incommutabilité de leurs pactes dotaux.

L'arrêt attaqué a commis une seconde erreur en considérant l'exequatur comme une formalité ayant uniquement pour but de permettre l'exécution forcée en France des jugements étrangers. La Chambre des

requêtes a décidé, le 27 décembre 1852, S. 53.1.94, qu'il ne peut y avoir violation de la chose jugée lorsque le jugement, auquel on voudrait attribuer la force de la chose jugée, a été rendu par un Tribunal étranger sans avoir été revêtu des formes indispensables pour qu'il devienne exécutoire en France.

La formalité de l'exequatur a donc une portée beaucoup plus large que celle que lui attribue l'arrêt attaqué. Aussi longtemps que cette formalité n'a pas été l'emplie, le jugement étranger est, en France, comme s'il n'êxistait pas. Donc, conclut le pourvoi, le jugement du Tribunal de Naples et, par voie de conséquence, toutes les suites de ce jugement étaient sans valeur au regard des créanciers du comte de Bari. La communauté d'acquêts était réputée continuer à exister, et dès lors les poursuites exercées en France sur les biens dépendant de cette communauté ne rencontraient aucun obstacle légal devant lequel elles dussent s'arrêter.

Défense à la première branche.

Mouillet, Maréchal et Lalanne n'ont jamais soutenu devant les juges du fond que le jugement du Tribunal de Naples ait été incompétemment rendu. Leur prétention, à cet égard, se produit pour la première fois devant la Cour de cassation. Mais il y a mieux, ce Tribunal était seul compétent, à l'exclusion des tribunaux français, puisqu'il s'agissait d'une action personnelle mobilière entre deux Italiens, qui, l'arrêt l'affirme souverainement, ont leur domicile à Naples. L'arrêt affirme, en outre, que les époux de Bari, en procédant comme ils l'ont fait, n'ont fait qu'user de leur droit et qu'ils n'ont commis aucune fraude. Toutes ces constatations sont souveraines.

Le jugement compétemment4l'rendu par le Tribunal de Naples devait-il être soumis à la formalité de l'exequatur pour que ses effets pussent être invoqués en France ?

M. Demolombe (I, n° 103) dit : « Du principe que les lois personnelles étrangères suivent l'étranger en France, il me paraît résulter que les jugements des tribunaux étrangers, lorsqu'ils sont reconnus, dit Merlin, constitutifs de l'état des personnes, doivent avoir en France le même effet que la loi personnelle en vertu de laquelle ils ont été rendus, sans être soumis par conséquent à l'application des art. 2123 G. civ. et 546 G. pr. civ. »

MM. Aubry et Rau (t. I, p. 96, t. VIII, p. 414) disent de leur côté : « Du principe que le statut personnel des étrangers les suit en France, on doit conclure que le jugement des tribunaux civils étrangers qui déclarent ou qui modifient l'état ou la capacité d'un sujet de leur pays, ont, abstraction faite de l'exécution forcée et de leur application au détriment de tierces personnes , le même effet en France que dans le pays où ils ont été rendus, sans qu'il soit nécessaire de les faire au préable déclarer exécutoires par un Tribunal français.

Le jugement qui prononce la séparation de biens rentre-t-il dans cette catégorie ? Le pourvoi le conteste parce qu'un semblable jugement ne statue pas sur une question d'état. Mais un jugement déclaratif de faillite ne statue pas non plus sur une question d'état, et cependant la doctrine ne fait nulle difficulté de reconnaître que le commerçant étranger, déclaré en état de faillite par le juge de son pays, reste soumis en France à toutes les incapacités que la loi nationale attache à l'état de faillite. Vous avez décidé par un arrêt de rejet du 21 juin 1870 (Civ. rej. 21 juin 1870, D. 71.1.294), que le syndic nommé par un jugement déclara-

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tif de faillite, rendu par une juridiction étrangère, peut agir en justice devant les tribunaux français sans que ce jugement ait été déclaré exécutoire en France, alors d'ailleurs qu'il n'y a contestation ni sur le fait de la déclaration de faillite, ni sur le fait de la nomination du syndic.

En matière de nomination de conseil judiciaire, un arrêt de la Chambre des requêtes, du 6 juillet 1868, D. 69.1.267, a décidé « qu'aux termes de l'art. 3 C. civ., les lois qui règlent la capacité des personnes, régissent le Fiançais en quelque pays qu'il réside; qu'il en est évidemment de même des jugements qui, par application des lois, constatent les modifications plus ou moins profondes que peut subir la capacité des personnes ». Ce que la Cour de cassation a décidé pour le Français résidant à l'étranger, elle le déciderait manifestement pour l'étranger résidant en France, et ce qu'elle a décidé d'un jugement qui statue sur la capacité d'un prodigue, elle le déciderait aussi du jugement qui statue sur les restrictions que l'état de mariage fait subir à la capacité des époux.

Vous n'avez pas eu encore à résoudre la question en matière de séparation de biens ; mais les auteurs qui ont eu à l'examiner la résolvent dans le sens de la défense. Et c'est dans le même sens que la résout la jurisprudence des pays voisins de la France où la législation française est restée en vigueur, tels que la Belgique et le canton de Genève.

Le pourvoi objecte que les jugements étrangers n'ont pas l'autorité de la chose jugée jusqu'à l'obtention de l'exequatur, d'où il conclut que ces jugements n'ont aucune valeur en France tant qu'ils n'ont pas été revêtus de cette formalité. A cette objection, la Cour de cassation de Belgique a répondu, le 12 avril 1888 (Annales de droit commercial de Thaller 1888, I, 197), que lorsqu'il s'agit de donner effet sans exequatur à un jugement étranger modifiant l'état ou la capacité d'un national de son pays, le jugement « n'est pas invoqué comme acte de puissance emportant l'autorité de la chose jugée, mais comme document probant, attestant une situation de fait qui affecte le statut personnel d'un individu et accompagne ce dernier partout où il se transporte ».

La conséquence de tout ce qui précède c'est, suivant la défense : 1° que le Tribunal de Naples a compétemment prononcé la séparation de biens des époux de Bari; 2° que, par la seule force de ce jugement, et sans qu'il y eût à en obtenir l'exécution en France, par les tribunaux français, la comtesse de Bari s'est trouvée de plein droit légalement apte à toucher le payement de ses reprises; 3° que ce payement lui ayant été fait, sans fraude, sous la forme d'un abandonneront de mobilier, avant que Mouillet et consorts eussent commencé aucune poursuite , ce payement a été valablement opéré, et, dès cette date, la comtesse est devenue erga omnes seule propriétaire des objets qui lui ont été ainsi abandonnés.

Seconde branche. — Violation des art. 1395, 1443 et 1445 G. civ., 866 à 872 C. pr. civ., autrement dit des règles relatives à l'incommutabilité des conventions matrimoniales et aux formes dans lesquelles les jugements de séparation de biens doivent être publiés et exécutés afin de sauvegarder les droits des tiers.

Le pourvoi a posé en thèse, sous la première branche du moyen, que le régime des biens des époux dépend du statut réel, et il pose à nouveau cette thèse en abordant la seconde branche du moyen, thèse trop absolue peut-être dans les termes où elle est formulée. La vérité est que les époux sont libres de faire telles conventions matrimoniales qu'ils jugent à pro-

pos et sauf les restrictions mises par la loi à cette liberté. Les étrangers qui se marient en France jouissent de cette liberté au même litre que les Français. Ils peuvent donc, s'ils le jugent convenable, soumettre leurs biens aux règles qui régissent la matière en France. Leur volonté à cet égard, si elle n'a pas été expressément manifestée, peut s'induire des circonstances. La jurisprudence a décidé notamment, par arrêt de la chambre des requêtes du 15 juillet 1885, S. 86.1.225, Glunet 1886, p. 93, que le choix du régime matrimonial dépendant de la volonté des époux, les époux étrangers domiciliés et établis en France, peuvent, à raison de l'ensemble des circonstances rendant leur volonté commune, et notamment à raison de ce qu'ils demeurent en France et s'y sont mariés, être présumés avoir adopté, à défaut de contrat, le régime de la communauté légale tel qu'il est réglé par le Code civil.

Ces principes rappelés, le pourvoi formule cette proposition que les époux de Bari, en se mariant en France et en adoptant le régime dotal avec communauté d'acquêts , s'étaient soumis , tant* en ce qui concernait leurs intérêts respectifs qu'en ce qui touchait leurs rapports avec les tiers, à toutes les dispositions des lois françaises de la matière. Au nombre de ces dispositions légales, et la première de toutes, figurait le principe de l'incommutabilité des conventions matrimoniales. La communauté d'acquêts stipulée entre les deux époux ne pouvait prendre fin que par la mort de l'un des époux ou par une séparation prononcée dans les cas et suivant les formes prévues par la loi française. Or, dans notre espèce, l'action en séparation de biens de la comtesse de Bari n'a pas reçu en France la publicité requise par nos lois (art. 1445 C. civ., 866, 867, 868, 872 C. pr. civ.). De plus, il n'a été justifié, ni même allégué, que la séparation de biens ait été exécutée dans la quinzaine du jugement par le paiement réel des reprises de la femme. Tout ce qui a été dit à cet égard, c'est que la séparation a été prononcée par jugement du 13 août 1884, que le procès-verbal de liquidation des reprises est du 6 octobre suivant, et que l'acte d'abandonnement du mobilier est du 27 du même mois d'octobre 1884.

L'arrêt n'a tenu aucun compte de ce moyen. Cependant, lorsque Mouillet et consorts ont traité avec le comte de Bari, ils étaient en droit de compter sur les garanties de sa situation apparente et ils ne pouvaient s'attendre à une manœuvre clandestine de procédure destinée à leur enlever leur gage. Les jugements qui prononcent une séparation de biens ne sont susceptibles d'aucune exécution soit, volontaire, soit forcée, qu'après avoir été rendus publics dans la forme établie par les art. 1445 C. civ. et 872 C. pr. civ. L'exécution du jugement est donc entachée de nullité lorsqu'elle a eu lieu avant que le jugement ait été rendu public Les poursuites commencées par les créanciers personnels du mari avant la publication de la procédure en séparation ne sauraient être annulées parle fait de l'exécution donnée à ce jugement.

Défense à la deuxième branche.

La défense rappelle en abordant l'examen de cette seconde branche ce qu'elle a déjà dit, à savoir que Mouillet et consorts n'ont jamais prétendu devant les juges du fond que le jugement du Tribunal de Naples avait été incompétemment rendu. Ils n'ont jamais allégué dans leurs conclusions que les époux de Bari se seraient soumis par les stipulations de leur contrat de mariage et par l'ensemble des circonstances à toutes les

dispositions des lois françaises de la matière. L'arrêt attaque n'a donc pas eu à examiner cette question d'intention. Tout ce que l'arrêt constate, c'est qu'ils se sont mariés sous le régime dotal avec communauté d'acquêts; mais comme ce régime est admis par le Gode civil italien (art. 1433 et 1435) aussi bien que par le Code civil français, on ne saurait en induire qu'ils aient entendu renoncer à leur loi nationale pour se soumettre exclusivement aux dispositions de la loi française. Ainsi que l'a écrit M. Féraud-Giraud [Journal du droit intern. privé 1885, p. 378 et suiv.), « il ne suffirait pas que les époux se fussent mariés en France sous le régime de la communauté tel qu'il est établi par le Gode civil, pour qu'on dût forcément en conclure qu'ils ont entendu attribuer juridiction aux tribunaux français relativement à l'exécution de leurs conventions matrimoniales. Ce sera donc aux tribunaux à apprécier quelles ont été la volonté des parties et la portée des engagements qu'elles ont pris à cet égard ».

Si le Tribunal de Naples était compétent pour statuer sur la demande de la comtesse de Bari, il ne pouvait statuer que dans les formes et délais de la loi italienne. Or, on n'a jamais allégué devant les juges du fond que la loi italienne n'aurait pas été observée. Ce que le pourvoi reproche, c'est qu'on n'ait pas suivi les formes de la loi française.

M. Massé (II, n. 82) a écrit : « La règle générale est qu'un jugement, comme tout autre acte, est valable dès qu'il est revêtu des formalités voulues par la loi du lieu où il a été rendu. Lors donc que l'on n'invoque en France le jugement étranger que pour y trouver la constatation d'un fait, on ne peut se prévaloir contre ce jugement du défaut de publicité dans le lieu où il a été rendu, qu'autant que la loi de ce lieu exige cette application. » C'est là une application courante de la règle locus régit aclum, règle dont votre jurisprudence a fait une application bien autrement hardie; faisant échec précisément au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales qu'invoque le pourvoi, lorsque vous avez décidé qu'un Français, épousant en Espagne une Espagnole, avait pu modifier ses conventions matrimoniales après la célébration du mariage, parce que la loi du pays permettait de le faire. »

La Chambre civile a, le 19 décembre 1892, rendu l'arrêt suivant :

« La Cour : — Vu l'art. 1445 C. civ. ; — Alt. que les jugements qui prononcent une séparation de biens ne sont susceptibles d aucune exécution en France soit volontaire, soit forcée, qu'après y avoir été rendus publics conformément à l'art. 1445 C. civ. ; que cette règle, établie dans l'intérêt des tiers, est générale; qu'elle doit être appliquée non seulement au cas où le jugement émane d'un Tribunal français , mais encore au cas où la séparation a été prononcée par une juridiction étrangère, lorsque les époux, étrangers eux-mêmes , mais mariés en France sous le régime de la loi française et y résidant, entendent opposer aux tiers la validité d'une exécution opérée sur des effets de communauté situés en France; — Att. qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les époux se

sont mariés à Paris, en 1878, sous le régime dotal avec communauté d'acquêts; qu'en 1884, ils ont été séparés de biens par un jugement rendu par le Tribunal de Naples , lieu de leur domicile légal; que le comte de Bari a exécuté ce jugement en cédant à sa femme le mobilier garnissant leur habitation commune à Paris, afin de la remplir du montant de ses reprises , suivant acte reçu Moreau, notaire à Paris, le 27 octobre 1884; que Mouillet et consorts, créanciers personnels du comte de Bari, ont soutenu qu'une semblable cession ne leur était pas opposable, parce que, notamment, les prescriptions de l'article 1445 n'avaient pas été observées; que l'arrêt, malgré ce défaut de publication qui n'était pas contesté, a cependant rejeté la prétention des demandeurs; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article 1445 ci-dessus visé; — Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, — Casse. »

Société étrangère. — Société allemande. — Défaut d'exis-* tence en France. — Loi du 30 mai 1857. — Loi du 24 juillet 1867. — Traité de Francfort. — Traité franco-badois di 16 avril 18'±6. — Actions successives contre une même personne

— Acquiescement de cette personne aux premières poursuites

— Impossibilité d'opposer l'inexistence de la société dans let poursuites subséquentes.

Cour d'appel de Paris (5e ch.), 22 décembre 1892. — Prés. M. Pradines. — Min. publ (concl. conf.) M. Symonet. — Kratz-Boussac c. la Société Eisemverke-Gaggenpu. -

— Av. pl. MM" Sick et Paillot de Monlabert {\'e espèce).

Tribunal civil de la Seine (3e ch.), 18 février 1893. — Prés. M. Lauth. — Sociét Eisemverke-Gaggenau c. Kratz-Boussac. — Av. pl. MMeS Paillot de Montabert i

Sick (2e espèce).

1. La loi du 24 juillet 1867, qui a supprimé la nécessité de l'au torisation préalable pour les sociétés anonymes françaises, n'a pa abrogé la loi du 30 mai 1857 d'après laquelle les sociétés anonyme étrangères ne peuvent exercer leurs droits et ester en justice ei France que si elles y ont été autorisées par un décret du gouver nement français (lre et 2e espèces).

2. Il importe peu que, dans leur pays d'origine, les société étrangères aient pu régulièrement se constituer elles-mêmes san autorisation (lre espèce).

3. Aucun décret d'habilitation générale n'a été rendu au proii des sociétés anonymes allemandes (lre espèce).

4. L'art. 11 du traité de Francfort du 10 mai 1871 n'a pu avoi

FRANCE

oui* effet de donner en France l'être juridique aux sociétés allelandes (lre espèce, contrà 2e espèce).

5. Il en est de même du traité franco-badois du 16 avril 1846 lre espèce).

6. Mais le défendeur à une instance engagée par une société trangère ne peut plus lui opposer le défaut de qualité lorsqu'il a ji-même formé devant les tribunaux français une demande reconentionnelle contre cette même société étrangère (lre espèce).

7. Il importe peu que le défendeur se soit ultérieurement lésisté de sa demande reconventionnelle, du moment où le désisteaent n'a pas été accepté (lre espèce).

8. Celui qui, au cours d'une instance, a ainsi renoncé au droit de e prévaloir de l'extranéité du demandeur ne peut à nouveau •pposer son extranéité à son adversaire au cours d'une autre insance, alors que ces deux instances sont connexes, ont toutes deux >our objet le règlement de difficultés de même nature, nées des nêmes opérations commerciales réalisées en France et ne peuvent Itre utilement appréciées par des tribunaux différents (lre espèce). —

lre espèce.

« La Cour, — Statuant sur l'appel interjeté par Kratz-Boussac le deux jugements rendus par le Tribunal de commerce de la Seine, le 7 octobre 1891 : — Vu la connexité, joint les causes et statuant tant sur les deux demandes de la Société intimée que sur la demande reconventionnellc de Kratz-Boussac ; — Cons. que la Société Eisenwerke-Gaggenau a assigné devant le Tribunal de commerce de la Seine Kratz-Boussac, son représentant à Paris, en paiement de diverses sommes formant le reliquat de leurs comptes ; que celui-ci soutient que les tribunaux français sont incompétents pour en connaître, parce que la société demanderesse, Société anonyme allemande, n'aurait pas qualité pour ester en justice en France ; — Cons., en effet, que ladite société régulièrement formée suivant la loi du grand-duché de Bade, où est établi son siège social, constitue bien juridiquement une personne morale et, à ce titre, devrait avoir en France tous les droits appartenant aux citoyens de la même nationalité ; mais qu'aux termes de la loi du 30 mai 1857, les sociétés anonymes étrangères ne peuvent exercer leurs droits et ester en justice en France, que si elles y ont été autorisées par un décret du gouvernement français ; — Que cette Hsposition n'a pas été abrogée explicitement par la loi du 24 uillet 1867 qui a supprimé la nécessité de l'autorisation préalable

pour les sociétés anonymes françaises ; qu'elle ne l'a pas été non plus implicitement, ces deux lois n'étant nullement inconciliables et leur existence simultanée se justifiant par les plus sérieuses considérations ; — Que si, en effet, les sociétés anonymes françaises sont dispensées de toute autorisation, il n'en résulte pas que la même faveur doive être accordée aux sociétés étrangères, lesquelles n'étant pas soumises aux prescriptions multiples de la loi de 1867, quant à leur constitution et à leur fonctionnement, sont loin de présenter les mêmes garanties ; — Qu'il importe peu que la Société demanderesse ait pu se constituer elle-même régulièrement sans autorisation ; que si, en effet, pour les sociétés soumises, dans leur pays, à l'autorisation préalable, la loi de 1857 exige qu'un décret les habilite à exercer leurs droits en France, on ne comprendrait pas qu'il en fût différemment pour les sociétés qui, constituées librement et sans contrôle, doivent inspirer une moindre confiance ; qu'il n'est justifié d'aucun décret rendu par application de la loi de 1857 en faveur des sociétés anonymes allemandes; — Que l'article 11 du traité du 10 mai 1871, qui ne vise que les traités de commerce, est sans application dans lacause ; qu'il en est de même de la convention du 16 avril 1846 entre la France et le duché de Bade, laquelle ne règle que l'exécution des jugements rendus dans chacun des deux pays ; que ces sociétés sont donc sans droit pour agir devant la justice française ; — Mais cons. qu'assigné devant le Tribunal de commerce de la Seine, Kratz-Boussac s'est porté lui-même reconventionnellement demandeur ; que non seulement il a ainsi accepté la juridiction française, mais qu'il a lui-même appelé devant elle son adversaire ; que l'incompétence résultant de l'extranéité des parties n'est pas absolue et qu'elles» peuvent renoncer à s'en prévaloir ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que ledit Kratz-Boussac ne pouvait être admis à décliner une compétence qu'il avait librement acceptée et invoquée ; — Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au désistement de sa demande reconventionnelle, signifiée après le jugement, ce désistement n'ayant pas été accepté ; — Que si, sur la deuxième assignation de la Société demanderesse, Kratz-Boussac a opposé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond, il ne saurait s'en prévaloir, la deuxième instance était connexe à la première et toutes deux ayant pour objet le règlement de difficultés de même nature, nées des mêmes opérations commerciales réalisées en France et ne pouvant être utilement appréciées par des tribunaux différents ; — Cons., enfin, qui

FRANGE

Lratz-Boussac est d'autant moins fondé à soutenir l'incompétence le la justice française, qu'ayant été autorisé à établir son domicile n France, il est assimilé à un Français, quant à la jouissance des Iroits civils, et qu'il peut être, par réciprocité, traduit devant les tribunaux de France, aussi bien par des étrangers que par un français. — Par ces motifs, — Sur la compétence : — Confirme es jugements dont est appel ; — Sursoit, quant à présent, à statuer mr le fond ; — Condamne Kratz-Boussac aux dépens du présent irrét. »

2e espèce.

« Le Tribunal : — Att. que la Société Eisenwerke-Gaggenau a, iuivant assignation du 24 mars 1891, formé contre Kratz-Boussac me demande en radiation de marque de fabrique ; — Que, suivant mtre assignation du 9 mai 1892, elle a formé contre le même une iemande en attribution de marque de fabrique ; — Que ces deux nstances sont connexes et qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction pour statuer sur le tout par un seul et même jugement ; — Att. jue, à cette double demande, le demandeur oppose une fin de non recevoir tirée de ce que la demanderesse est une Société anonyme étrangère, créée conformément à la loi badoise, et qu'aux termes de la loi du 30 mai 1857 les Sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières étrangères n'ayant d'existence légale, et par suite d'action en France, qu'autant qu'elles ont été autorisées par un décret du gouvernement français, il incombe à la Société Eisenwerke Gaggenau de justifier d'un décret rendu en conformité de cette loi ; que ladite Société ne rapporte pas cette justification ; que dès lors elle est sans qualité pour ester en justice en France ; — Att. que, s'il est vrai que ces dispositions n'ont pas été abrogées par la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés, il est de principe que les conventions diplomatiques intervenues entre la France et les autres nations ont la même force que les décrets d'autorisation et peuvent y suppléer ; — Que d'après la convention conclue entre la France et la Grande- Bretagne, le 30 avril 1862, pour régulariser la situation des Compagnies commerciales, industrielles et financières des deux pays, es hautes parties contractantes ont déclaré reconnaître mutuellenent à toutes ces Compagnies et autres associations commerciales, ndustrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les ois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous eurs droits et d'ester en justice devant les Tribunaux, soit pour ntenter une action, soit pour y défendre, dans toute l'étendue

des Etats et possessions de l'autre puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois desdits Etats ; — Att. que cette convention, toute de faveur à l'égard des nationaux des deux Etats, peut être utilement invoquée pour la Société Eisenwerke-Gaggenau ; — Qu'en effet, aux termes de l'article 11 du traité de paix du 10 mai 1871 conclu entre la République française et l'empire d'Allemagne, il a été stipulé que les traités de commerce avec les différents Etats allemands ayant été annulés par la guerre, le gouvernement français et le gouvernement allemand prendraient pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée ; — Qu'il n'y a lieu à cet égard de distinguer entre les personnes civiles et les personnes naturelles, et que les stipulations ci-dessus visées s'appliquent indistinctement aux unes et aux autres, — Par ces motifs : — Joint les instances, — Déclare Kratz-Boussac, mal fondé en son exception, — Renvoie la cause à quatre semaines pour être plaidée au fond, — Et condamne Kratz-Boussac aux dépens de l'incident. »

Note. — 1-4. V. dans le même sens que la lre espèce, Trib. comm. Seine, 4 avril 1892, Clunet 1892, p. 1026 et la note. Trib. comm. Seine, 28 mai 1891, ibia. 1891, p. 969 et la note. Contrà, Lyon, 13 décembre 1889, ibid. 1892, p. 479 et les notes.

1 et 2. V. aussi, de Barandiaran, Loi des 12 et 13 mars 1893.

5-7. V. dans la même affaire que la lre espèce: Trib. comm. Seine, 7 octobre 1891, Clunet 1891, p. 1243 et la note.

Société étrangère. — Assurances sur la vie. — Demande de communication de livres. — Assurés français. — Communication au siège social à l étranger .

Tribunal civil de la Seine (3« ch.) 2 décembre 1892. — Prés. M. Lauth. — Evan^ d'Oyley c. Cie la New-York. — Av. pl. MM" Bourdillon et De la Chauvinière.

Les sociétés étrangères d'assurances, qui ne possèdent er France que des succursales, ne peuvent être contraintes de com muniquer leurs livres à leurs assurés français que dans le lieu oî elles ont leur siège social. —

« Le Tribunal : — Att. que, suivant assignation du 12 décembn 1888. d'Oyley a formé contre la Compagnie la New-York un< demande en reddition de compte et en paiement de 206.850 francs que, de plus, par conclusions signifiées le 1er février 1892, i demande la nomination d'un séquestre pour prendre possessio des titres, livres et documents de la Compagnie, et la nominatio!

FRANCE

d'experts pour procéder à la vérification des comptes de celle-ci ; — Att. qu'aux termes de deux contrats, portant les numéros 104.702 et 104.703, en date à Paris du 10 décembre 1873, d'Oyley I souscrit à la Compagnie défenderesse une assurance, dite assurance d'accumulation ou tontinière, chacune pour la somme de 100.000 francs et pour le terme de vingt années ; — Que, d'après les stipulations spéciales intervenues entre les parties contractantes, la période pour le payement du dividende tontinier a été fixée à quinze années, soit au 16 décembre 1888 ; qu'aucun dividende n'est alloué ou payé sur la police, a moins que l'assuré ne survive à l'accomplissement de sa période de dividende tontinier ; que tous excédents et tous bénéfices provenant de placements sur polices tontinières accumulées seront répartis d'une façon égale sur toutes les autres polices de cette même catégorie atteignant leur période des dividendes tontiniers dans la même année ; qu'enfin l'assuré, après l'accomplissement de cette période, soit le 16 décembre 1888, aura l'option entre divers modes d'emploi desdits bénéfices; — Att. que, conformément à ces clauses, et par lettre du 7 septembre 1888, d'Oyley a déclaré opter pour la résiliation de l'assurance, avec échange de chacune des deux polices contre la valeur totale en espèces, mais sous la réserve la plus expresse, qu'il sera fourni un compte lui permettant de contrôler si les calculs de la Compagnie défenderesse sont exacts ; — Que, le 21 novembre de la même année, par acte extra-judiciaire du ministère de Kanglet, huissier à Paris, il fît faire sommation à la Compagnie d'avoir à lui remettre un compte détaillé des opérations qui lui ont servi de base pour fixer à 183.425 francs le chiffre par elle proposé pour chaque police et que, par sa lettre du 8 décembre suivant, la défenderesse se refuse à fournir ce compte; — Att. que, depuis l'introduction de l'instance, la New- York a versé, entre les mains d'Oyley la somme de 206.850 francs, montant des deux polices accumulées et que le demandeur en a do,nné quittance le 14 janvier 1889, sous la réserve de ses droits et prétentions ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur cette partie de la demande ; — Que, de même, et par acte du palais en date du 't mars 1889, la défenderesse a signifié à d'Oyley le compte de ses opérations ; qu'il échet de lui en donner acte ; — Que. enfin, par des conclusions signifiées le 26 mars 1892, elle se déclare prête à faire à d'Oyley la communcation de ses livres au siège social de la Société à New- York ; — Que, sur ce point, d'Oyley, tout en demandant acte de ladite offre, soutient que la communica-

tion doit être faite à Paris et que dés experts doivent être nommés pour examiner les livres ; — Mais att. que la Compagnie la New- York est une société étrangère ; que son siège social est à New- York et qu'elle ne possède à Paris qu'une succursale ; que c'est à New-York qu'elle a centralisé ses opérations et qu'elle a réuni toute sa comptabilité ; que c'est donc en cette ville que la communication offerte doit être et peut être utilement faite ; que, d'ailleurs, en contractant, d'Oyley n'ignorait pas les conditions dans lesquelles opérait la New- York et qu'il ne saurait éluder celles d'entre elles qui lui paraissent gênantes ; — Att. que, en ce qui concerne la nomination d'experts, la nécessité de cette mesure n'est pas démontrée quant à présent, et qu'il se peut faire qu'elle soit même complètement inutile, suivant que la communication des livres, offerte par la défenderesse, fournira à d'Oyley les éléments d'appréciation et de contrôle suffisants pour l'examen auquel il se propose de se livrer ; — Att. quant aux dépens, que la résistance de la défenderesse et ses communications et offres tar- : dives ont donné naissance à l'instance actuelle ; — Par ces motifs *' — Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en payementde 206.850 francs; — Donne acte à la Compagnie la New-York de ce qu'elle offre à d'Oyley de prendre communication par lui-même ou par tel mandataire de son choix, sans déplacement et au siège; social à New-York, de ses livres et de sa comptabilité, en ce qui concerne le compte déjà fourni relatif à la période d'accumulation! intéressant d'Oyley; — Donne acte à d'Oyley de ladite offre, à' lui faite par la Société la New-York ; — Déclare, quant à présent, d'Oyley non recevable et mal fondé dans le surplus de ses fins et', conclusions ; l'en déboute : — Condamne la Compagnie la New- York aux dépens. »

Succession. — Droits de imitation. — Décès en France. Créance. — Débiteur domicilié en Algérie.

Cour de cassation (Ch. des req. ), 30 janvier 1893. — DIIe Villatte. — Journal de l'enre gistrement et des domaines, 1803, p. 214.

1. Les rentes, créances et autres biens meubles incorporels sont réputés, pour la perception du droit de mutation par décès, situés au lieu de l'ouverture de la succession , sans distinction entre les obligations purement personnelles et celles qui sont garanties par un privilège ou une hypothèque, et doivent en conséquence être déclarées aux bureaux du domicile du défunt, lorsque ce dernier

FRANCE

tait domicilié en France ou dans une colonie où l'enregistrement st établi.

2. Cette règle s'applique notamment aux créances que le défunt, pmicilié en France, possédait sur des débiteurs habitant l'Algéie, et hypothéquées sur des immeubles situés dans cette colonie. ,es créances doivent être déclarées et être soumises à l'impôt de natation par décès au bureau dans le ressort duquel la succesion s'est ouverte, sans qu'elles puissent bénéficier de l'exemption iccordée par l'art. 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1841 aux autations de biens meubles opérées par décès en Algérie. —

Succession. — Meubles. — De cujus étranger. — Héritiers français. — Loi française applicable. — Loi du lk juillet 1819.

Vibunal civil de Nice, "6 mars 1893. — Prés. M. Cavallier. — B. contre succession L. R.

1. La succession aux meubles laissés par un étranger en France l'est régie par la loi étrangère que lorsque les héritiers sont étrangers .

2. La loi du 14 juillet 1819 qui permet un prélèvement au profit les héritiers français qui ne reçoivent pas à l'étranger les biens ju'ils auraient recueillis si on avait fait application des lois françaises régit, en pareille hypothèse, les rapports des cohéritiers rançais entre eux, alors même qu'ils sont seuls appelés à la succession. —

« Le Tribunal : — Sur la demande du sieur B. tendant à ce que le partage du mobilier dépendant de la succession ait lieu par tête entre tous les héritiers, sans distinction de ligne; — Att. que la dame L. R. était de nationalité italienne; qu'elle avait son domicile en Italie et que, d'après la loi italienne, le partage du mobilier doit être opéré par portions égales entre tous les héritiers, quelle que >oit la ligne à laquelle ils appartiennent; mais que les dispositions de cette loi , contraires aux dispositions de la loi française , ne seraient applicables aux meubles situés en France que tout autant \ue les héritiers seraient étrangers; — Qu'aux termes de l'art. 2 de a loi du 14 juillet 1819, les héritiers français, en concours avec les héritiers étrangers, ont le droit de prélever sur les biens ;itués en France une part égale à la valeur des biens dont ils sont xclus par la loi étrangère ; — Que, selon l'esprit qui a dicté cette lisposition, le même principe doit s'appliquer au cas où il n'existe [ue des héritiers français concourant entre eux et que l'expression rénérale « biens situés en France » comprend les meubles aussi

bien que les immeubles ; — Qu'il s'en suit que les dispositions de la loi étrangère ne pouvant prévaloir, en matière de partage, sur les règles établies par la loi française, c'est d'après ces règles que doit s'opérer le partage des meubles dont il s'agit ; — Par ces motifs : — Dit que tous les biens héréditaires, tant meubles qu'immeubles, seront partagés en deux portions égales dont l'une sera attribuée aux parents de la ligne paternelle et l'autre aux parents de la ligne maternelle. »

Note — 1. Cette opinion est inadmissible. V. Champcommunal, Etude sur la succession ab intestat en droit international privé, p 313 et s.

2. La solution est très contestable. V. Trib. Seine, 9 juillet 1892 Clunet 1892, p. 962 et la note 4-5.

Titres perdus OU VOléS. — Titres étrangers. — Négociation à l'étranger. — Loi du 15 juin 1872. — Application.

Tribunal civil de la Seine (C« ch.), 10 janvier 1893. — Prés. M. Toutée. — Ouin c. Vian, ès quai, et Doé. — Av. pl. MM" Pouget et Chauveau.

1. La loi du 15 juin 1872 sur les titres perdus ou volés s'applique également aux titres français et aux titres étrangers circulant en ; France.

2. Il importe peu, d'ailleurs, que le porteur actuel des titres litigieux le soit devenu à la suite de négociations passées à l'étranger. —

« Le Tribunal : — Att. qu'en mai 1884, la Société financière de Banque et de Commission, établie alors à Paris, rue de Rivoli 33,' a été victime d'un vol de 117 actions de la Société de Dynamite Nobel-fusion , entièrement libérées ; — Att. que parmi ces titrer s'en trouvait un certain nombre qui étaient, au dire des représentants de la Société de Dynamite Nobel , la propriété personnelle de Doé ; — Att. que dès le 6 mai 1884, par la ministère de Gillet, huissier à Paris, opposition a été régulièrement formée, au nom de la Société financière de Banque et de Commission, à la Chambre syndicale des agents de change de Paris, conformément aux dispositions édictées par l'article 11 de la loi du 15 juin 1872; — Att. que pareille opposition a été formée à la date du 12 mai 1884 au siège de la Société de Dynamite à Isleten, canton d'Uri (Suisse), el ce conformément à l'art. 2 de la loi précitée; — Att. que cetti opposition a figuré au Bulletin officiel du 8 mai 1884 jusqu'à ce jour; — Att. qu'il résulte des documents versés aux débats qui Doé, à cette époque, directeur de la Société de Banque et de Commission, était personnellement propriétaire d'une partie des

actions de la Société de Dynamite frauduleusement soustraites à la Société financière ; — Att. que si, depuis 1884, Ouin est devenu possesseur de ces actions, lesquelles lui auraient été remises en Angleterre, en août 1885, par un sieur Tapley, pour sûreté d'un prêt consenti à celui-ci, sa possession ne peut être considérée comme ayant été de bonne foi; — Att., en effet, qu'il ne paraît pas s'être préoccupé de l'origine des titres à lui remis par Tapley; — Att. que, sans s'adresser directement à la Société Nobel afin d'obtenir payement des coupons afférents aux titres dont il était nanti, il a laissé écouler trois années avant de faire demander par un sieur Gilbert comment il pourrait toucher lesdits coupons ; — Att. d'ailleurs qu'avant de recevoir ces titres en nantissement, il eût dû s'assurer qu'ils n'étaient frappés d'aucune opposition; — Que ce renseignement eût été aisément obtenu au siège de la Société de dynamite, auprès de laquelle opposition avait été immédiatement formée ; — Qu'il est en faute de les avoir reçus sans aucune vérification ; — Att. qu'il prétend que les titres litigieux ayant été émis par une Société étrangère, dont le siège social est situé hors de France, ne sauraient être soumis aux dispositions édictées par la loi du 15 juin 1872 ; — Mais att. que les mesures de protection dont la loi susvisée a eu pour but d'entourer la propriété des titres au porteur sont de sûreté publique et générale ; — Que cette loi doit s'appliquer également aux titres français et aux titres étrangers circulant en France; — Qu'elle n'a fait aucune distinction entre ces deux espèces de titres et qu'elle a entendu assurer les mêmes garanties à tous les titres au porteur, quel que fût le siège social de la Société financière qui les eût émis; — Att., d'ailleurs, qu'il importe peu que les titres litigieux aient été négociés à l'étranger , — Que les négociations passées hors de France entre sujets étrangers ne sauraient faire échec en France aux mesures de sûreté régulièrement prises, conformément à la loi française, sous sa garantie et avec la sanction qu'elle comporte; — Qu'il ne s'agit pas d'ailleurs, en l'espèce, de régler les rapports des titres litigieux avec l'établissement débiteur, mais avec les tiers porteurs ; — Att. que le vol a été commis en France, au préjudice d'un Français; que les titres ont été valablement frappés d'opposition; qu'en conséquence l'application de la loi du 15 juin 1872 est légitime ; que la prescription de l'article 2279 n'est pas applicable; — Att. que c'est à bon droit que Vian, liquidateur de la Société financière de Banque et de Commission, s'est refusé à payer le montant des coupons échus, et a formé opposition sur les titres liti-

gieux ; — Qu'il ne saurait être tenu , de ce chef, à aucune réparation ; — Que la double qualité de liquidateur de la Société financière de Banque et d'agent de la Société de dynamite ne lui est pas opposable et n'entache d'aucune nullité les actes par lui régulièrement notifiés ; — Att. qu'il résulte des pièces versées aux débats que ces titres sont la propriété personnelle de Doé ; — Que l'opposition de Vian, liquidateur de la Société financière de Banque et de Commission, s'appliquait à un ensemble de titres» parmi lesquels se trouvaient ceux appartenant à Doé ; — Que cette opposition frappe tous les titres souscrits, et doit profiter à leurs propriétaires quels qu'ils soient ; — Par ces motifs, — Reçoit Doé intervenant à l'instance ; — Et statuant au fond : — Dit que Vian ès qualité sera tenu, dans la quinzaine de la signification du présent jugement , de donner mainlevée de toute opposition pratiquée, à sa requête, sur les actions susvisées ; ordonne que lesdites actions seront remises à Doé, leur légitime propriétaire ; — Déclare Ouin mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en déboute et le condamne en tous les dépens. »

Note. —V. Trib. comm. Seine, Ie' février 1892, Glunet 1892, p. 492 et la note; trib. civ. Seine, 13 novembre 1891, ibid. 1892, p. 727 et la note.

ALLEMAGNE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ALLEMANDE

Par L. Beauchet,

Professeur à la Faculté de droit de Nancy,

et par J. Trigant-Geneste,

Conseiller de préfecture de Saône-et-Loire.

Cassation. — Violation de la loi française en Alsace- Lorraine .

Tribunal de l'Empire (2- ch.), 30 septembre 1892. — Jur. Zeitsch. fur Els. Lothr., 1892,

Aux termes des art. 1 et 2 de l'ordonnance impériale du 28 septembre 1879 rendue conformément à l'art. 511 du Code de procédure civile, le pourvoi en révision (cassation) fondé sur la violation de la loi française par les tribunaux d'Alsace-Lorraine est subordonné à la conditiou que les dispositions de cette loi aient été, lors de leur mise en vigueur, appliquées également dans d'autres

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pays allemands en dehors de l'Alsace-Lorraine , mais il n'est pas nécessairequ'elles soient encore actuellement appliquées en dehors de ce pays.

Note. — V. infrà, Trib. de l'Empire, 6 mai 1892, p. 603. L. B.

Cession de Créance. — Conflit de lois. — Loi du domicile du débiteur.

Cour d'appel de Cologne, 14 octobre 1890. — Baer c. Wallach. — Zeitschr. fur franz. Civilrecht, t. 22, p. 58.

En cas de cession de créance, c'est la loi en vigueur au domicile du débiteur qui règle les obligations du débiteur et qui est également applicable aux tiers. —

Il s'agissait, dans l'espèce, de savoir à quel moment était devenue parfaite la cession d'une créance. Le cédant et le cessionnaire demeuraient dans les provinces rhénanes régies par le Code civil et où, par conséquent, la cession de créance est régie par les dispositions des art. 1689 et s. du Code civil français. Le débiteur cédé était, au contraire, domicilié sur le territoire du Landrecht prussien où la cession est parfaite même vis à vis des tiers, par le seul consentement et sans qu'il y ait besoin de signification au débiteur. La Cour d'appel s'est prononcée pour l'application du Landrecht prussien.

Note. — Suivant Bar, Théorie u. Praxis des internationalen Privatrechts, t. 2, p. 79, le transport d'une obligation à une autre personne qu'au créancier est régi par la loi à laquelle est soumise cette obligation, d'une manière générale, car la question de savoir si une obligation a été valablement transférée à un tiers est identique à celle de savoir si cette obligation existe encore au profit du créancier originaire ou si une autre personne peut se prévaloir des avantages attachés au droit de créance. C'est donc, en général, la loi du domicile du débiteur qu'il faut appliquer. Toutefois, comme la cession de créance repose sur un acte juridique indépendant passé entre l'ancien et le nouveau créancier, acte de vente et d'achat, les conditions et les effets de cet acte indépendant peuvent être appréciés d'après une loi différente de celle à laquelle est soumise l'obligation cédée. L. B.

Divorce. — Pension alimentaire de la femme. — Changement de domicile du mari.

Tribunal de l'Empire, 13 mars 1890. — Zeitschr. fur franz. Civilrecht, t. 22, p. 322.

Le taux de la pension alimentaire accordée à la femme au profit de qui le divorce a été prononcé doit toujours s'apprécier d'après

la loi du Tribunal qui a prononcé le divorce , alors même que le mari aurait transporté son domicile dans un pays soumis à une loi différente. —

Dans l'espèce, le divorce des époux avait été prononcé par le Tribunal de Paderborn, en Westphalie, où est en vigueur le Landrecht prussien. D'après ce Landrecht, la femme ne peut, dans le cas où la fortune du mari viendrait à s'augmenter après le divorce, demander une élévation de la pension alimentaire qui lui a été adjugée lors de la prononciation du divorce. Mais le mari ayant transporté son domicile en Alsace-Lorraine , et ses revenus ayant notablement augmenté depuis le divorce, la femme réclamait une élévation de sa pension, en se fondant sur ce que, d'après l'opinion dominante en France , la pension alimentaire accordée à l'époux innocent peut varier et être soit abaissée, si ses besoins diminuent, soit élevée, si la fortune de l'époux coupable augmente. Mais la demande de la femme a été repoussée par le motif* que la situation pécuniaire respective des époux divorcés devait continuer à être régie par le Landrecht prussien.

Ainsi que le fait observer le Tribunal de l'Empire, on doit, sans doute, pour l'appréciation des causes du divorce, suivre la lex fori, car les lois qui ont trait à ces causes sont d'ordre public et s'imposent au Tribunal saisi. Mais, lorsqu'il s'agit des relations pécuniaires des époux, une fois le divorce prononcé, l'ordre public n'est plus intéressé en aucune façon et, dès lors, il n'y a pas de motif pour exclure l'application d'une loi étrangère pour le règlement des intérêts purement privés des époux divorcés. On ne peut non plus invoquer l'art. 3, § 1, du Code civil français, pour prétendre que la question à juger par le Tribunal d'Alsace-Lorraine devait être décidée par le droit français. « La jurisprudence française, il est vrai, interprétant ce texte d'une manière large, comprend, au nombre des « lois de police et de sûreté », obligatoires pour tous, les dispositions relatives aux obligations alimentaires (cf. Aubry et Rau, I, § 31, 1°). Mais il est plus rationnel de restreindre ces « lois de police et de sûreté » aux lois concernant les actes punissables et les infractions aux lois sur la sûreté de l'Etat. Le Code civil français ne s'oppose donc point à l'application à l'affaire d'une loi étrangère. L'application du Landrecht prussien est, au contraire, commandée parla nature de la demande. On doit, en effet, d'après la jurisprudence, sans prendre en considération les limites de l'Etat et le territoire où ses lois sont appliquées, régir tout rapport de droit par la loi à laquelle il appartient d'après son essence.

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Or. le siège du rapport de droit sur lequel est fondée la demande se trouve sur le territoire du Landrecht. Cette demande n'est, en effet, qu'une conséquence, un accessoire, de l'instance en divorce à laquelle a été appliqué le Landrecht et, par conséquent, c'est également le Landrecht qui doit décider la question actuelle.

Donation. — Révocation par survenance d'enfant. — Statut personnel.

Trihunal de l'Empire (6e ch.), 14 décembre 1891. — Zeitsch. t'ûr intern. Privatrecht, 1892,

C'est d'après la loi personnelle du donateur que l'on doit résoudre la question de savoir si la donation est révocable pour cause de survenance d'enfant. —

K. demeurait depuis 1878 à Heidelberg (grand duché de Bade, régi par le Code civil) ; il réclamait, devant le Tribunal de Francfort-sur-le-Mein, à sa sœur, domiciliée dans cette ville, la restitution d'une police d'assurance sur la vie qui avait été donnée à celleci, par voie de don manuel, dans la ville précitée. Outre la question de forme de la donation, une autre question était soumise aux juges, celle de savoir si l'on devait appliquer à la donation le droit commun en vigueur à Francfort, ou. au contraire, le Code civil qui formait la loi personnelle du donateur et qui, dans les art. 960 et suiv. , déclare la donation révoquée par survenance d'enfant. Le Tribunal régional supérieur de Francfort avait appliqué le droit commun et maintenu, en conséquence, la donation. D'après le Tribunal, au droit de révoquer l'obligation correspond l'obligation de restituer l'objet donné au donateur. Or, en l'absence de manifestation de volonté des parties , à cet égard , cette obligation doit être appréciée d'après la loi du lieu où s'est accompli le fait qui y a donné naissance, c'est-à-dire où s'est réalisée la donation.

Le Tribunal de l'Empire décide, au contraire, que la question de révocation pour cause de survenance d'enfant doit être résolue d'après la loi personnelle du donateur, dans l'espèce, le Code civil. On pourrait croire, dit-il, que la révocation pour cette cause n'est que le résultat d'une condition résolutoire tacite sous laquelle le donateur a consenti la donation. Mais, en allant au fond des choses, on voit que les dispositions des art. 960 et s. ont été inspirées par le désir de protéger les enfants qui viendraient à naître postérieurement à la donation (c'est ce qui résulte, notamment, de l'art. 965

qui déclare nulle toute convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la faculté de révocation pour survenance d'enfant). Ces articles viennent ainsi restreindre le droit de disposition du donateur vis à vis de ses enfants. Donc, lorsque le donateur agit en restitution contre le donataire, d'un côté il invoque la restriction apportée par la loi à sa capacité de disposer et, d'un autre côté, il fait valoir le droit de famille et de succession des enfants nés après la donation. A ce double point de vue, il déduit donc un droit qui, d'après les principes généralement admis en droit international, se rattache à son statut personnel et qui, dès lors, doit être apprécié d'après la loi de son domicile.

Note. — Cf. en ce sens, Bar, Théorie und Praxis des intern. Privatr., 2e édit., t. 2, p. 113. D'après cet auteur, les causes de révocation des donations doivent, d'une manière générale, s'apprécier d'après la loi personnelle du donateur, car on doit supposer que le donateur a donné sous la condition expresse de révocation et que le donataire a reçu sous cette condition. Mais la responsabilité du donataire doit, en principe, être limitée à son enrichissement à l'époque où la cause de révocation lui est notifiée; elle ne pourrait être plus étendue que- si le statut personnel du donataire l'autorisait. L. B.

Filiation naturelle. — Recherche de la paternité. — Loi nationale du père. — Jour de la naissance .

Tribunal de l'Empire, 23 février 1892. — Haenel c. Schuhmacher. — Zeitschr. fur franz. Civilrecht, t. 23, p. 410.

1. La recherche de la paternité naturelle constitue une action d'état dans le sens de l'art. 3, al. 3, du Code civil badois (Code civil français).

2. Il y a lieu, pour le règlement des relations de famille entre un père et un enfant d'appliquer la loi personnelle du père, alors même que l'enfant ne prétend pas à la plénitude des droits de famille et qu'il se borne à réclamer les droits que lui confère sa qualité d'enfant naturel.

3. La nationalité du père doit être appréciée au jour de la naissance et non à celui de la conception de l'enfant. —

Sur le premier point, le Tribunal de l'Empire déclare, notamment, que la demande formée contre le père tend à ce qu'il soit tenu de reconnaître comme sien l'enfant naturel demandeur ; que celui-ci réclame une déclaration semblable du Tribunal non point comme une simple formule théorique d'introduction pour une demande ultérieure d'aliments, mais comme une déclaration principale dont l'enfant veut faire en même temps le fondement d'une

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demande alimentaire contre le défendeur, en sa qualité de père naturel ; que la demande n'est pas fondée seulement sur le fait de la cohabitation du défendeur avec la mère de l'enfant, mais aussi sur ce que le défendeur serait le père de l'enfant; que celui-ci réclame ainsi le droit d'entrer dans la famille du défendeur et que, par conséquent, il s'agit bien là d'une action d'état dans le sens de l'art. 3, al. 3, du Code civil.

Sur le second point, le Tribunal applique la loi du père et non celle de l'enfant, parce que, dit-il, il est naturel de considérer la loi du père en sa qualité de chef de la famille.

Enfin, sur le troisième point, le Tribunal apprécie la loi du père au jour de la naissance seulement parce que, dit-il, c'est seulement à ce jour que la paternité existe réellement, en fait et en droit.

Note. — Cf. sur la recherche de la paternité, Aix, 27 mars 1890, Clunet 1891, p. 211. L. B.

Jugement étranger. — Affaire commerciale. — Demande d'exequatur. — Caution judicatum solvi. — Loi française. — Révision.

Cour d'appel de Colmar, 20 janvier 1892, et Tribunal de l'Empire, 6 mai 1892. — Jur Zeitsch. fur das Els. Lothr., 1892, p. 433.

1. La demande d'exequatur d'un jugement étranger ne perd point, en France, son caractère commercial par cela seul que, d'après la loi française, les demandes en exequatur des jugements étrangers, même rendus par des tribunaux de commerce étrangers, doivent être portées devant un Tribunal civil. Dès lors, en pareil cas, le Français qui demande l'exequatur, en Alsace-Lorraine, ne peut, conformément aux articles 16 C. civ. et 433 du Code de procédure civile, être tenu de fournir la caution judicatum solvi.

2. L'interprétation des dispositions précitées de la loi française est, comme il ne s'agit que de leur valeur en France , soustraite à l'examen du Tribunal de révision, c'est-à-dire du Tribunal de l'Empire allemand. —

Note. — 1. La jurisprudence française admet également que l'étranger n'est pas tenu de fournir la caution judicatum solvi lorqu'il demande à la juridiction civile l'exequatur d'une décision étrangère ayant statué dans un litige commercial. V. notamment Clunet 1876, p. 179, et 1882, p. 615

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