‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 95 sur 277 · V. suprà, Trib. de l'Empire, 30 septembre 1892, p · texte numérisé non relu

V. suprà, Trib. de l'Empire, 30 septembre 1892, p

Mariage. — Consentement des parents. — Loi du dernier domicile avant le mariage.

Cour d'appel de Cologne, 11 mars 1891, et Tribunal de l'Empire, 27 octobre 1891. — Kellerc. Keller. — Zeitschr. fur franz. Civilrecht, t. 22, p. 413 et 611.

1. La capacité d'une personne pour contracter mariage fait partie de son statut personnel, et, dès lors, cette capacité se détermine d'après sa loi nationale et non d'après celle du premier domicile des époux, et quand , dans la patrie de cette personne , il y a diversité de lois, d'après la loi du pays auquel cette personne appartenait par son domicile avant la célébration du mariage.

2. En conséquence, est nul le mariage contracté en Angleterre par un Allemand des provinces rhénanes (régies par le Code civil français) sans le consentement de son père. —

La Gour de Cologne a fait ici application de la disposition de l'art. 3, al. 3, du Code civil, aux termes duquel les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les nationaux, même résidant en pays étranger, et elle décide que le statut personnel comprend les lois sur la capacité d'une personne à contracter mariage. Les dispositions des art. 144 à 164 du Code civil sur la capacité pour contracter mariage ont, sans doute, été abrogées par la loi d'Empire, sur l'état des personnes, du 6 février 1875, mais le principe de l'art. 3, al. 3, C. civil, n'en conserve pas moins toute sa force. Le mari, sujet prussien, au moment de la célébration du mariage et n'ayant point acquis l'âge de 25 ans devait donc, conformément à l'art. 29 de la loi du 6 février 1875, obtenir le consentement de son père.

Note. — Solution conforme à la jurisprudence française et belge. Cf. Clunet 1890, p. 146. L. B.

Obligation — Police des frontières. — Rébellion. — Arrestation d'un sujet étranger pour sûreté d'une dette contractée envers l administration prussienne.

Tribunal de l'Empire (2e ch.), 17 septembre 1892. — Juristische Wochenschrift, 1892,

Les lois de police et de sûreté en vigueur sur le territoire du royaume de Prusse autorisent l'arrestation d'un étranger pour sûreté d'une dette contractée envers l'administration prussienne, quand la contiguité de la frontière rend illusoire le recours qui pourrait être exercé contre lui. —

ALLEMAGNE

Dans l'affaire soumise en dernier ressort au Tribunal de l'Empire, l'inculpé, sujet russe, originaire des provinces baltiques, avait refusé d'obéir à la sommation d'un gendarme chargé par le maire de Grollup de veiller à l'exécution du règlement interdisant le passage, sur le pont de la Drevenz, de véhicules trop lourdement chargés. Le gendarme requit alors des ouvriers qui procédèrent au déchargement du chariot, moyennant un salaire dont il réclama le payement à l'étranger. Celui-ci opposa à la réclamation un refus formel et lit mine de gagner la frontière. Appréhendé au corps, il tenta de nouveau de s'enfuir et fut traîné plutôt que conduit devant les autorités de Grollup. Traduit pour rébellion devant la chambre correctionnelle , il bénéficia d'un acquittement pur et simple. « Le gendarme W., portent les considérants du jugement, était sorti de ses attributions ; son seul droit consistait à saisir la juridiction civile, puisqu'il s'agissait uniquement du payement d'une dette dont le principe était contesté. » Cette décision fut cassée par le Reichsgericht , sur le pourvoi du ministère public. Le Tribunal suprême admit que l'auteur de l'arrestation, qualifiée d'illégale, avait agi dans la plénitude de son droit, en empêchant la fuite de l'étranger et en mettant l'administration locale en mesure de lui réclamer efficacement le montant des débours occasionnés par sa résistance. Il y avait lieu d'écarter, en la matière, l'application des règles du droit commun, de nombreux textes législatifs armant de pouvoirs exceptionnels les autorités chargées de la police de la frontière. L'arrestation de l'étranger était, du reste, le seul moyen d'assurer la parfaite exécution d'une disposition réglementaire et sa résistance à un agent de la force publique constituait, par suite, le délit que les premiers juges avaient à tort refusé de retenir.

Note. — Cf. l'art. 132 de la loi prussienne du 30 juin 1883 sur l'administration générale, l'article 14 de la loi du 24 mars 1879 servant d'introduction au Gode de procédure civile, l'article 3 de l'ordonnance royale du 7 septembre 1879 et les articles 12 et 13 de l'ordonnance du 30 décembre 1820 sur l'organisation de la gendarmerie. T. G.

Succession. — Résers e. — Loi du dernier domicile.

Tribunal de l'Empire (2e ch.), 14 avril 1891. — Schildgen c. Brust. — Zeitschr. fur trauz. Civilrecht, t. 22, p. 405.

Lorsqu'un Allemand a quitté définitivement l'Allemagne et a établi son domicile aux Etats-Unis, c'est la loi américaine qui, au cas de son décès, est applicable à sa succession et qui, dès lors, doit

décider la question de savoir si les enfants ont droit ou non à une

réserve. —

Dans l'espèce, Schildgen, sujet prussien, avait quitté l'Allemagne pour s'établir à Chicago. Il avait été actionné ultérieurement devant le Tribunal de Cologne en payement de dommages-intérêts. Schildgen étant mort pendant l'instance, il s'agissait de savoir si sa veuve, qu'il avait instituée sa légataire universelle , devait être assignée seule en reprise d'instance ou si l'on devait assigner en même temps ses enfants comme héritiers réservataires d'après la loi allemande. Le Tribunal de l'Empire décida que la veuve devait être assignée seule. En effet, dit-il, c'est un principe admis en droit français et en droit américain (dans ce dernier, du moins , lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une succession mobilière) que la succession doit être réglée par la loi du dernier domicile du de cujus. Or, d'après la loi en vigueur à Chicago, les enfants n'ont droit à aucune réserve dans la succession de leurs parents, et, dès lors, Schildgen ayant pu laisser valablement toute sa fortune, par testatament, à sa veuve, celle-ci est seule à le représenter après son décès.

Note. — Les auteurs allemands règlent généralement d'après la lex domicilii les droits des héritiers réservataires. Cf. Seuffert. Commentar ùber die bayerische Gerichtsordnung, I, p. 259; Walter, System des gemeinen deutschen Privatrechts, \ 49; Wâchter, Ueber die Collision der Privatrechts geselze, p. 365; Snvigny, System des heutigen Romischen Rechts, p. 312; Schmid, Die Herrschaft der Gesetze, p. 100; Stobbe, Handbuch des deutschen Priuatrechtes, \ 51, n° 11 ; Dernburg, Pandekten, $ 46, n° 14.

BELGIQUE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE BELGE

par Victor Yseux,

docteur en droit de la Faculté de Bologne, avocat à Anvers.

Abordage. — Mise à la chaîne d'un navire. — Demande en validité. — Demande en responsabilité au fond. — Connexité. — Compétence à l'égard du capitaine étranger. — Caution remplaçant la saisie conservatoire. — Action j-estant pendante. — Obligation pour le juge d'y statuer.

Cour d'appel de Bruxelles, 7 novembre 1891. — Prés. M. Delecourt. — Av. pl. M" Picard et Leclercq. — Journal des tribunaux 181)2, p. 521.

1. Les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume soit par un Belge, soit par un étranger, lorsque la

BELGIQUE

demande est connexe à un procès déjà pendant devant un tribunal belge.

2. La demande tendant à faire déclarer une partie responsable des suites d'un abordage est connexe à celle en validité de la mise à la chaîne du navire.

3. Si la dation d'une caution, comme aussi la main levée de la saisie conservatoire, ont pour conséquence de faire cesser la mise à la chaîne, elles n'entraînent pas de plein droit l'extinction de la demande en validité ; le juge reste saisi de celle-ci et ne peut se dispenser de statuer alors qu'aucun jugement de biffure n'a été ni prononcé ni sollicité.

§. La compétence du juge se détermine d'après ce qui existe au moment où l'instance est engagée.

5. En admettant que l'action en validité de la mise à la chaîne dût être considérée comme frustratoire n'étant ni prescrite ni prévue par la loi, il n'en reste pas moins vrai qu'en fait elle est pendante dès qu'elle a été formée ; il ne peut appartenir aux tribunaux de s'abstenir par le motif que, n'étant pas prévue par la loi, cette action devrait être considérée comme inexistante et non avenue. —

Note. — La jurisprudence est désormais fixée dans ce sens ; la Cour de cassation a, en effet, le 1" décembre 1892, rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt de la Cour de Bruxelles.

Jugement étranger. — Exequatur. — Pouvoirs des tribunaux belges. — Absence de traité de réciprocité. — Loi italienne. — Renonciation au droit de contester la décision étrangère.

Cour d'appel de Bruxelles (5e ch.) 27 novembre 1891. — Prés. M. Fauquel. — Av. pl. MfcS Interdonato (de Milan), Van Meenen et Ouwerckx. — Pasicrisie belge, 1893 II, p. 41.

1. Les tribunaux belges doivent examiner le fond des décisions des juges étrangers, à moins qu'il n'existe entre la Belgique et le pays où la décision a été rendue un traité conclu sur la base de la réciprocité.

2. Il n'existe aucun traité d'exequatur entre la Belgique et l'Italie ; on ne peut assimiler à un traité une disposition du Code de procédure civile italien qui porte que tous les jugements étrangers réunissant certaines conditions de forme qu'elle spécifie sont exécutoires dans ce pays.

3. Si une partie ne s'est adressée à la justice italienne qu'en termes de défense, pour faire cesser en Italie les effets d'un jugement par défaut pris contre elle, on ne peut en déduire qu'elle a

entendu renoncer en Belgique au droit de contester les décisions rendues contre elles quant à leurs effets en Belgique. —

Note. — Cet arrêt auquel, juridiquement, il n'y a rien à objecter, ne peut que nous suggérer de tristes réflexions au sujet de l'inertie dont le parlement et tout au moins le gouvernement belges font preuve en matière de droit international. Nous avons une loi qui prévoit la possibilité de traités conclus avec les Etats étrangers et qui, dans cette hypothèse, permet de rendre exécutoires en Belgique les jugements rendus dans cet État en ne les soumettant qu'à un simple examen de forme ; cette loi contient implicitement le vœu de voir conclure de nombreux traités de la sorte ; cette loi est du 25 mars 1876 et, en 1893, aucun traité n'est encore intervenu. La conséquence en est que notre législation, en paraissant de prime abord fort libérale, n'a en réalité fait aucun pas en avant; elle sanctionne de fort beaux principes en théorie, mais ne les applique pas en pratique et nous laisse en fait sous le régime du Code de procédure. Aussi doit-on * regretter la courte vue dont a fait preuve la commission de la Chambre des représentants lors de la discussion delà loi de 1876, quand elle refusa de faire siennes les conclusions de la commission extraparlementaire. Celle-ci, prévoyant qu'une fois la loi votée le gouvernement rentrerait dans son inaction habituelle, se défiait de voir l'exécution des jugements étrangers soumise à un traité et proposa de rejeter toute condition soit ; de traité, soit de réciprocité, en adoptant l'article suivant qu'il n'est peutêtre pas inutile de rappeler aujourd'hui. « Les tribunaux de première • instance connaissent de l'exécution des décisions rendues par les juges : étrangers en matière civile et en matière commerciale. Leur examen ne ! portera que sur les trois points suivants :

1° Si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public et aux . principes du droit public belge ;

2° Si, d'après la loi du pays où cette décision a été rendue, elle est • passée en force de chose jugée ;

3° Si , d'après la même loi , l'expédition qui en est produite réunit toutes les conditions nécessaires à son authenticité. »

Ce principe, hautement libéral, n'a pas été adopté. Notre législateur a ' oublié, comme l'a dit un auteur en renom, qu'un peuple gagne toujours à proclamer chez lui, sans restrictions et sans conditions, le principe de la vérité ; en faisant dépendre du gouvernement la possibilité de rendre exécutoires en Belgique les jugements étrangers et en croyant consacrer ainsi une solution libérale, il s'est fait une étrange illusion, car nos divers gouvernements qui depuis se sont succédé au pouvoir n'ont point rempli la tâche qui leur avait été confiée.

Aussi tous les esprits qui aspirent au développement de plus en plus intense du droit international, font-ils des vœux pour la revision la plus rapide d'un système aussi néfaste et osent-ils espérer que le ministre de la justice actuel portera son activité vers cette partie du droit qui est destinée à supprimer les frontières et à rapprocher les peuples dans un unique intérêt.

BELGIQUE

Lettre de Change- — Loi anglaise. — Acceptation. — Tiersporteur. — Provision.

Cour d'appel de Liège, 1C juillet 1892. — Prés. M. Beltjens, — Av, pl. M. Neujean. — Pasicrisie belge, 1893, II, p. 39.

1. Une traite créée en Angleterre et payable dans ce pays est régie par les dispositions de la loi anglaise.

2. En Angleterre, le tiré n'est pas tenu d'accepter la lettre de change tirée sur lui-même, lorsqu'il est débiteur provisionnel du tireur et l'acceptation est vis à vis des tiers porteurs indépendante de toute provision aux mains du tiré.

3. Les droits du détenteur régulier ou de bonne foi de la traite ne sont pas altérés par les vices de titre des parties antérieures et on ne peut lui opposer les moyens de défense que celles-ci pourraient invoquer entre elles.

La Cour : ; — « Att. que l'appelant est tiers porteur d'une lettre de change de l'importance de fr. 2688.50 ou 106.5 livres st. au cours de fr. 25.25 la livre anglaise, tirée de Ualesowen, le 10 mai 1890, par Charles Siviter sur l'intimé Joseph Tolet et acceptée par celui-ci, payable à Londres le 10 juin 1890 ; — Att. que cette traite, ayant été créée en Angleterre et étant payable en ce pays, est régie par les dispositions de la loi anglaise; — Att. que le premier juge a déclaré à tort que, d'après la législation précitée, l'appelant était non recevable et mal fondé à réclamer le payement de la lettre de change dont il est porteur, par la raison que la provision n'en aurait pas été fournie par le tireur ; — Que c'est à tort également que le jugement a posé en principe qu'en Angleterre l'acceptation d'une lettre de change ne confère pas au tiers porteur le droit absolu d'en exiger le payement du tiré accepteur et que l'acceptation d'une lettre de change ne fait pas preuve de l'existence de la provision aux mains de l'accepteur, mais établit seulement contre l'accepteur une présomption de l'existence de la provision ; qu'en effet la loi anglaise Bill of Exchange Act de 1882, qui régit la matière, ne contient aucune disposition spéciale relative à la provision, contrairement aux principes de droit en vigueur en Belgique ; que le tiré n'est pas tenu en Angleterre d'accepter la lettre de change tirée sur lui, quand bien même il est débiteur provisionnel du tireur ; que l'acceptation ne suppose pas l'existence d'une provision aux mains du tiré lui-même vis à vis des tiers ; — Att. que le porteur, sauf certains cas spéciaux expressément visés par la loi, n'a pas, vis à vis des créanciers du tireur, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré ; en un mot, que

l'acceptation d'une lettre de change en Angleterre est, vis à vis des tiers porteurs, indépendante de toute provision aux mains du tiré ; — Att. que l'acceptation d une lettre de change, dit l'art. 17 de la loi anglaise précitée, est la signification ou reconnaissance par le tiré de son assentiment à l'ordre du tireur ; qu'en d'autres termes celui qui accepte une lettre de change reconnaît par là l'obligation qu'il a prise d'eu payer le montant ; — Att. que l'art. 54 de la même loi n'est pas moins explicite ; — Att. qu'il n'est pas contesté que l'appelant ne soit détenteur régulier (holder in due course) de l'effet litigieux dans le sens attribué par la loi anglaise à ces termes qu'on peut assimiler, quant à leur portée et à leurs effets, aux mots tiers porteurs de bonne foi employés dans le langage juridique belge ; — Att. qu'aux termes de l'art. 38 de l'acte de 1882, les droits du détenteur régulier ou du détenteur de bonne foi ne sont pas altérés par les vices de titres des parties antérieures et qu'on ne peut leur opposer les moyens de défense que ces parties pourraient invoquer entre elles ; que le détenteur régulier à qui a été négociée une lettre de change sur laquelle le cédant n'avait qu'un titre défectueux, acquiert cependant sur cette lettre un titre complet et valable et que le payement régulier qui lui en est fait entraine décharge valable pour l'acheteur. »

ÉCHELLES DU LEVANT

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