BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX CONSULAIRES
Par Manasse,
Avocat à Constantinople ;
par Marc Pallamary,
Docteur en droit de la Faculté de Paris, Avocat à Smyrne ;
et par Théophile Aicard,
Avocat à la Cour d'appel d'Alexandrie.
Compétence. — Immeuble appartenant à un Européen. — Promesse de vente à un autre Européen. — Loi du 7 sefer 128i. — Action devant un tribunal consulaire européen. — Incompétence des tribunaux ottomans.
Tribunal consulaire de France à Constantinople, 17 juillet et " août 1891. — Prés. M. Gazay. — Spadaro c. Lachèze.
Les deux importantes décisions du Tribunal consulaire de France, reproduites au cours de l'article de M. Salem, sur la
ÉCHELLES DU LEVANT
compétence des tribunaux ottomans à l'égard des étrangers, suprà, p. 61 et p. 63. ont déjà fait l'objet d'observations critiques de la part de M. Salem, suprà, p. 60 et s., de M. Manasse, p. 71 et s. et de M. Pallamary, p. 77 et s. ; nous avions alors fait remarquer que ces deux dernières communications différaient entre elles sur plusieurs points ; M. Pallamary nous a adressé une nouvelle étude à l'occasion de ces deux mêmes jugements ; nous pensons qu'elle sera utile à consulter.
Note. — M. Manasse a énergiquement combattu la doctrine du Tribunal consulaire que nous avons cru, au contraire, pouvoir apprécier favorablement. Le développement donné par notre honorable confrère à une argumentation séduisante nous permet, croyons-nous, d'ajouter quelques mots à notre précédente communication , qui s'est trouvée trop succinctement conçue, à côté de la sienne, et d'examiner la valeur des arguments qu'il a invoqués, en sens contraire.
Un point heureusement commun de discussion et essentiel dans l'interprétation de la loi de sefer est la distinction des actions immobilières, en réelles et personnelles.
Nous n'entrerons pas dans les détails, d'ailleurs intéressants, rapportés à ce sujet par M. Manassé. Peu importe que la traduction française de la loi de sefer ne soit pas conforme au texte turc, que spécialement les mots « actions réelles » ne se trouvent pas dans ce dernier, que ce soit l'original qui doive être consulté par les juges européens plutôt que la traduction, que le caractère de convention internationale est attaché au protocole et non pas à la loi de sefer, ou que c'est le texte turc seul qui a reçu la sanction impériale.
La distinction des actions immobilières, si elle n'est pas arbitraire dans le droit interne, l'est encore moins dans le conflit qui nous occupe, et nous ne croyons pas qu'il eût fallu la consacrer expressément dans la loi pour qu'elle en résulte incontestablement.
En effet, des documents plus d'une fois séculaires constamment entretenus en vigueur par de nouveaux traités et par une pratique conforme nous disent ceci : Tous rapports de droit ou faits juridiques, entre étrangers établis en Turquie, sont abandonnés à l'appréciation de leurs lois nationales et toutes contestations qui en dériveraient seront jugées par des juges également nationaux et indépendants. Tel est, en un mot, le régime créé par les capitulations. 11 rappelle d'une manière frappante le principe de la personnalité des lois, sous lequel vivaient dans la Gaule les populations germanique et gallo-romaine. Viennent ensuite, en 1868, la loi de sefer et le protocole qui ajoutent, à propos d'un point spécial, (le droit pour les étrangers d'acquérir des immeubles dans l'empire ottoman) : « pour les questions relatives aux immeubles et lorsqu'il y a procès relatifs à ces immeubles », les étrangers sont justiciables des tribunaux civils ottomans. Je reproduis les termes, tels qu'ils nous sont donnés par M. Manasse , du texte turc, § 3 de l'art. 2, sur lequel il place, avec raison, la discussion, et j'écarte volontiers les mots « actions réelles » de la traduction française.
Puisque de toutes les actions qui peuvent naître entre étrangers , ce sont celles relatives aux immeubles qui, seules, sont déférées par la loi
nouvelle à la compétence des tribunaux ottomans, ces dernières doivent, naturellement, se limiter aux actions réelles, les premières comprenant nécessairement, suivant le droit commun des capitulations, toutes les actions personnelles et la loi nouvelle ne contenant aucune dérogation expresse à cet égard.
Ce que nous disons des actions pour déterminer la compétence, nous le dirons aussi des droits qui leur donnent naissance pour l'application de la loi personnelle ou de la loi ottomane. Comme la première doit régler, suivant le droit commun, tous les rapports de droit entre étrangers, on ne doit considérer comme placé? sous l'empire de la seconde, de la loi nouvelle, que ceux de ces rapports, relatifs aux immeubles, qui, d'une part, n'étaient pas réglementés par les capitulations, les étrangers n'ayant pas alors le droit de propriété immobilière, et qui, d'autre part, laissés dans le domaine des capitulations et traités, rendraient la loi nouvelle sans objet, c'est-à-dire les droits réels. La loi de sefer ne resserre pas plus qu'elle n'élargit le cercle d'application des traités antérieurs.
Que la loi de sefer apporte une exception aux capitulations, en ce sens qu'elle soumet les étrangers aux tribunaux ottomans, même dans leurs relations entre eux, ou qu'elle y remplisse une lacune, telle est, à priori, sauf disposition contraire expresse, et sous réserve de nouvelle preuve, la conséquence logique du rapprochement législatif que nous venons de faire.
Or, voyons quels sont les arguments invoqués contre cette interprétation de la loi de sefer, interprétation aussi rationnelle que respectueuse du droit antérieur non formellement modifié. On allègue, d'abord, à défaut d'un argument de texte, « le caractère du régime immobilier en Turquie qui relève essentiellement de l'ordre public. » Que les immeubles soient soumis à la loi territoriale, cela est vrai partout, et cela cependant n'est nulle part un obstacle à la distinction des droits et actions immobiliers, réels et personnels. Et, quoi qu'il en soit du caractère d'ordre public qu'on veut donner au régime immobilier en Turquie, peut-être avec exagération, carie statut des immeubles n'est pas nécessairement, d'une manière absolue, d'ordre public, personne n'a jamais prétendu dans la doctrine que nous croyons exacte, confier aux tribunaux consulaires le soin d'interpréter « les lois (ottomanes) concernant la jouissance, la transmission, l'aliénation et l'hypothèque des propriétés foncières ». Nous avons déjà eu soin de soutenir le contraire. Certainement encore la loi de sefer « aurait été, tout à fait à l'encontre des sentiments musulmans, blessé les susceptibilités légitimes du peuple, si elle avait attribué elle-même à des tribunaux étrangers la mission d'interpréter et d'appliquer la loi religieuse musulmane ». Nous sommes absolument d'accord avec M. Manasse, si bien que nous craignons que ces paroles de notre confrère ne soient dues à un malentendu. Nous prétendons que les tribunaux consulaires ne peuvent interpréter et appliquer que les lois nationales , elles seules, mais qu'ils le peuvent, dans les contestations immobilières personnelles, c'est-à-dire toutes les fois qu'ils n'ont ni à méconnaître un droit réel que la loi ottomane respecte, ni à le proclamer, lorsqu'il n'existe point à ses yeux. Que, de même, ils doivent s'arrêter devant toute disposition de droit public, telles que celles relatives aux impôts et à l'expropriation pour cause d'utilité publique!
De sorte que nous ne voyons pas en quoi peut souffrir le régime de la
ÉCHELLES DU LEVANT
propriété foncière en Turquie , l'intérêt politique ou économique qui le caractérise et qui est certainement confié à la sauvegarde de la souveraioeté territoriale, l'ordre public ou le caractère sacré des vacoufs,en particulier, de ce que le vendeur étranger d'un tel immeuble, qui n'a pas observé les prescriptions de la loi locale sur la transmission de la propriété, n'est reconnu comme vendeur qu'au point de vue de la loi nationale, et dans ses rapports seulement avec l'acheteur également étranger, sans que cette vente puisse produire un effet à l'ëncontre du législateur ottoman ou à l'égard des tiers. Nous ne pouvons rien voir de blessant pour le caractère territorial ou même d'ordre public de la propriété foncière en Turquie, dans la compétence du Tribunal consulaire et l'application de la loi personnelle, lorsque cette loi, loin de statuer directement sur un immeuble, arrête son effet, précisément par respect pour la loi territoriale, sur la personne du national et se réduit à une question de dommages-intérêts.
Parmi les raisons en faveur de la compétence exclusive des tribunaux consulaires, en matière d'actions personnelles immobilières, M. Manasse allègue « la difficulté d'un critérium pour la classification des actions » et par suite pour la détermination de la compétence. Certaines difficultés — et nous ne nous attarderons pas à rechercher si elles se produisent en Turquie — existent, sans doute, à cet égard, dans le droit interne français, cependant cette classification et spécialement la distinction dont il s'agit n'en subsistent pas moins. Parce que des difficultés se présentent dans certains cas, dans l'application d'un principe, ce n'est pas une raison de le méconnaître absolument. Pourquoi en serait-il autrement dans le droit international ?
Mais, quoi qu'il en soit, la difficulté de trouver un critérium pour la détermination de la compétence qu'on nous reproche n'est sans doute pas moindre dans le système contraire : « Questions relatives aux immeubles. » Yoilà un critérium bien vague à coup sûr. Où s'arrêterait-on dans la voie de ce lien indéfini de relation ? Nous ne citerons pas des exemples d'actions purement et incontestablement personnelles, de près ou de loin, directement ou indirectement, relatives à des immeubles; on pourrait les multiplier à l'infini. Toutes ces actions appartiendraient-elles à la connaissance des tribunaux ottomans et seraient-elles soumises aux dispositions des lois indigènes ? Pour peu que l'image d'un immeuble soit agitée dans un procès, si déjà le demandeur a bien voulu porter sa demande par devant le Tribunal consulaire, nos juges devraient-ils donc se dessaisir de la contestation devant une exception d'incompétence ou même d'office, et dans tous les cas? On voit bien que dans ces conditions la juridiction consulaire, l'application des lois nationales, les capitulations, en un mot, resteraient à peine debout.
Le critérium proposé, s'il n'a pas une portée aussi absolue, et inadmissible évidemment, conduirait à un pouvoir arbitraire, aussi bien de la part des tribunaux ottomans que des tribunaux nationaux, qui donnerait naissance à des conflits aussi graves que fréquents.
Etant données ces difficultés sur la détermination de la compétence et cet arbitraire qui en résulterait, l'argument tiré de la nécessité d'un Tribunal des conflits pour le règlement des juges et opposé à la doctrine à laquelle nous nous sommes rangé, se tourne contre les partisans de l'opinion que nous combattons, s'il est sérieux dans tous les cas, car plus d'un conflit de compétence, en toutes matières, ferait déjà sentir cette nécessité, dans les Echelles du Levant.
Quant au caractère de la juridiction consulaire, on prétend qu'il est exceptionnel. Qu'il nous soit permis de voir dans cette assertion une confusion entre un principe de pure doctrine spéculative et la loi écrite. On oublie que ce qui serait une exception dans la science du droit international, c'est-à-dire le démembrement de la souveraineté législative et juridictionnelle sur le territoire d'un même pays, est devenu en Turquie le droit commun, la règle, à la suite de la codification pour ainsi dire de ce droit international.
Les arguments de M. Manasse que nous croyons avoir tous passés en revue ne sont donc pas suffisants, faute d'un texte, à détruire la conséquence que nous avons vue se déduire logiquement du rapprochement de la loi de sefer et des capitulations.
Au contraire, les textes sont favorables à notre interprétation et la confirment d'une manière décisive, à notre avis. Le protocole qui accompagne la loi de séfer débute par cette déclaration catégorique et précise. « La loi qui accorde (la loi de séfer) aux étrangers le droit de propriété immobilière ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par les traités et qui continueront à couvrir la personne et les biens meubles des étrangers devenus propriétaires d'immeubles. » (Aristarchi bey, législ. ottom., t. I, p. 22.) Suivent des dispositions qui garantissent l'inviolabilité du domicile des étrangers « conformément aux traités » ; c'est là l'objet du protocole. Et la loi de séfer, dans son art. 2, § 3, sur lequel précisément porte la discussion, après avoir rendu les étrangers propriétaires « directement justiciables des tribunaux civils ottomans pour toutes les questions relatives à la propriété foncière », ajoute : « mais sous la réserve des immunités attachées à leur personne et à leurs biens meubles aux termes des traités. »
Que signifient ces réserves du protocole et de la loi dans la bouche des partisans de l'opinion soutenue par M. Manasse, puisque, suivant eux, et en effet dans leur interprétation, la loi de séfer a innové sur les capitulations, en ce sens que tous les droits et actions même personnels, mais relatifs à des immeubles, sont soustraits aux tribunaux et lois étrangers? Elles ne signifieraient autre chose qu'une naïveté : Que les capitulations continueront à être en vigueur dans celles de leurs dispositions seulement auxquelles il ne serait pas dérogé par la loi de séfer ? 11 y avait donc à craindre qu'une loi ayant un objet tout spécial pût abroger implicitement toute une série d'actes internationaux, toute une législation antérieure, tout un régime politique et séculaire! Les représentants des puissances n'ont-ils donc entendu stipuler dans le protocole que cette naïveté ! L'importance de ces réserves énergiques est, au contraire, réelle dans l'interprétation donnée par le Tribunal consulaire de Constantinople. Elles ont précisément pour objet d'écarter l'interprétation contraire qui porte une atteinte considérable au régime des capitulations et d'autant plus révolutionnaire qu'on n'en saurait mesurer l'étendue. Ces réserves ont entendu limiter l'application de la nouvelle loi aux droits et actions réels immobiliers, la personne et les biens meubles des étrangers étant toujours et absolument gouvernés par les capitulations, malgré la loi de séfer.
Ce n'est pas que nous défendions ce régime. Il est loin d'être toujours pour les nationaux un régime de protection. La situation tout anomale dans laquelle il les place vis à vis de l'élément indigène et, ce que nous estimons encore peut-être plus grave et qui n'a jamais été suffisamment constaté, l'absence complète de traités entre les puissances qui règle-
ECHELLES DU LEVANT
raient les relations des étrangers entre eux, lorsqu'ils appartiennent à des nationalités différentes, leur créent souvent des difficultés auxquelles des expédients plus ou moins juridiques, des détours ingénieux et des surprises irréparables de la part du plus habile des intéressés réussissent seuls à donner une solution pratique. Nous avons entendu dans nos observations interpréter une loi telle quelle et non pas la juger.
Intérêts. — Locus régit actum. — Parties de nationalités différentes.
Tribunal consulaire de France à Constanlinople, 15 mars 1803. — Prés. M. Cillière. — Tom Corpi c. Liber Loraiulo.
1. Lorsque des étrangers concluent un contrat dans les Echelles du Levant, c'est à la loi du lieu où l'acte a été passé qu'il faut s'attacher pour déterminer quel est le taux maximum des intérêts qui peuvent être stipulés.
2. Il en est ainsi, alors surtout que le contrat a été conclu entre parties de nationalités différentes. —
« Le Tribunal : — Att. que la demande de Tom Corpi s'appuie sur trois billets souscrits à Balikesser, le 30 septembre 1887, par Liber Lorando au profit du demandeur, représentant ensemble au principal la somme de 6.500 livres turques payables au mois d'avril 1888, avec les intérêts calculés à raison de 12 0/0 l'an ; — Att. que le défendeur conteste les sommes portées sur ces billets ; — Qu'il déclare que ces obligations auraient été signées par lui en renouvellement d'autres effets échus et que le total de 6.500 livres turques dont on lui réclame le payemeut n'aurait été obtenu que par la capitalisation d'intérêts usuraires ; — Qu'il prétend trouver la preuve de l'usure dans les billets mêmes présentés par Corpi ;
— Qu'il fait observer, en effet , que les billets dont il s'agit stipulent des intérêts de 12 0/0 l'an , ce qui serait contraire à la loi française et à la loi ottomane ; — Que, soit qu'on décide d'appliquer la loi du défendeur, soit qu'on s'en rapporte à la loi locale, de pareils intérêts devraient, dans les deux cas, être considérés comme usuraires ; — Att. qu'en conséquence, Liber Lorando conclut à l'enquête et demande au Tribunal de l'autoriser à recourir à tous moyens de preuve, notamment à la preuve par témoins et au serment ; — Att. que, de son côté, le demandeur soutient la légalité du taux de 12 0/0 stipulé par lui vis à vis de son débiteur ; — Qu'il fait observer, à ce sujet, qu'il est Italien et que la loi italienne reconnaît la liberté du taux de l'intérêt, même en matière civile ;
— Que, d'après lui, en vertu de la fiction d'exterritorialité, l'étran-
ger résidant dans les pays de capitulations relèverait seulement de sa loi nationale et que ce serait à la loi italienne seule qu'il serait tenu de se conformer ; — Att. qu'en présence de ces deux théories opposées, il y a lieu d'établir sous l'empire de quelle loi les billets dont il s'agit ont été créés; — Att., sur ce point, que le taux de l'intérêt est chose essentiellement variable, qui diffère, avec les conditions économiques, d'un pays à un autre et, parfois même, d'une colonie à la métropole ; — Qu'il est de doctrine et de jurisprudence d'appliquer, en pareille matière, la maxime de droit locus régit actum ; — Que c'est donc à la loi locale, c'est-à-dire, en l'espèce, à la loi ottomane que les parties auraient dû se conformer ; — Que cette solution est d'autant moins contestable qu'il s'agit d'une obligation passée entre deux contractants, de nationalités différentes ; — Att. que le taux de l'intérêt a été fixé à 9 0/0, en Turquie, par la loi du 22 mars 1303, correspondant à la date du 8 avril 1887 d'après le calendrier grégorien ; — Att. que les billets souscrits par Liber Lorando sont du 30 septembre 1887 ; — Qu'ils sont donc postérieurs à cette loi; — Qu'ils stipulent, cependant, des intérêts supérieurs au taux de 9 0/0 ; — Mais, att. que le Tribunal ne saurait voir dans ce seul fait la preuve de l'usure ; — Qu'il le peut d'autant moins que la loi qui a réduit le taux de l'intérêt en Turquie est à peine antérieure de quelques mois à la création des billets dont il s'agit ; — Qu'il est évident que si Tom Corpi avait eu réellement l'intention de violer la loi, il l'aurait fait d'une façon détournée, et qu'il se serait gardé de faire mentionner par écrit, dans les billets mêmes dont il se prévaut, une exigence dont il aurait connu l'illégalité ; — Att. qu'en résumé le Tribunal se trouve en présence de billets réguliers en la forme , écrits en entier, datés et signés de la main du défendeur ; — Qu'il y a lieu de s'en tenir à ces titres et d'en ordonner le payement en stipulant, toutefois, la réduction des intérêts portés sur les billets au taux de 9 0/0 usité en Turquie ; — Att. que Tom Corpi reconnaît avoir reçu un à-compte de 300 livres sur le montant de sa créance ; — Qu'il y avait donc lieu de déduire cette somme du chiffre total de la dette de Lorando ; — Att. qu'il y a titre et que l'exécution provisoire doit être ordonnée ; — Par ces motifs : — Condamne Liber Lorando à payer à Tom Corpi la somme de 6.500 livres, montant du total de trois billets souscrits par lui à Balikesser, le 30 septembre 1887 et échus au mois d'avril 1888, sous déduction d'une somme de 300 livres déjà payée en à-compte par le défendeur ; — Condamne également Liber Lorando à payer à Tom Corpi
ÉCHELLES DU LEVANT
les intérêts desdits billets à partir du 30 septembre 1887 ; — Dit que -ces intérêts seront comptés à raison de 9 0/0 l'an; — Déboute les parties de leurs autres fins, moyens et conclusions ; — Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution; — Condamne Liber Lorando aux dépens. »
Marque de fabrique. — Usurpation par un étranger au détriment d'un étranger. — Compétence .
Commission judiciaire russe de Constantinople (instituée par décret de l'ambassadeur du 12-24 mai 1878). — Sentence du 28 juillet 1878, homologuée par l'ambassadeur le 31 juillet-12 août 1878. — Prés, le conseiller de la Cour GoubastofY, assisté de deux notables russes. — Roederer Théophile et C'e c. A. S. R... — Av. pl. F. Rossolato, N. Panarios et A. Alexandridi.
L'usurpation de marques de fabrique commise par un sujet russe au détriment d'un sujet français en Turquie donne lieu à une action en dommages-intérêts dont le Tribunal consulaire russe ou la commission judiciaire qui est le juge naturel du défendeur dans ce pays est compétent pour en connaître , en vertu du principe d'exterritorialité qui gouverne les rapports entre étrangers dans les pays de capitulations. —
La maison de commerce A. S. R , dé nationalité russe, avait
contrefait la marque « Carte blanche, Reims », etc., de la maison Théophile Roederer et Cie, fabricants de vin de Champagne, de nationalité française et appliqué ces fausses étiquettes sur des produits qui ne sortaient pas des caves de la maison véritable Th. Roederer et Cie. Celle-ci intenta une action devant la commission judiciaire russe que, par décret, l'ambassadeur de Russie près la Sublime Porte constitue spécialement pour chaque affaire et qui est présidée par le consul général de Russie , action tendant à obtenir condamnation à des dommages-intérêts pour le préjudice souffert. Sur la recevabilité de l'action, la commission examina les questions de droit suivantes : Faut-il considérer la présente action comme si elle avait été intentée en Russie même ?
Les sieurs Th. Roederer et Cie sont-ils recevables contre le sieur A. S. R... ou doivent-ils en être déboutés?
Elle a résolu affirmativement ces deux questions dans les termes que nous reproduisons textuellement , la procédure et les jugements étant rédigés en français :
« Att. que par l'état d'exterritorialité dont jouissent les étrangers dans toute l'étendue de l'Empire ottoman par suite de conventions et d'ententes diplomatiques entre le gouvernement ottoman et les puissances étrangères, les sujets de ces dernières sont
considérés en ce qui concerne leur état civil et, notamment, pour toutes actions judiciaires quelconques dans lesquelles un sujet ottoman ne se porte point partie, comme se trouvant sur le sol de leur propre pays ; qu'ils sont jugés d'après la législation qui y est en vigueur; que les procès entre sujets étrangers sont, à l'exception des actions concernant la propriété immobilière , jugés toujours par le for du défendeur; que, dans l'espèce, Théophile Roederer et Cie, sujets français, ont demandé et obtenu de leur autorité l'autorisation de se soumettre au for russe, for naturel du défendeur A. S. R... et que, dès lors, la présente action contre ce dernier doit être considérée en tout et pour tout comme si elle avait été intentée en Russie même et jugée d'après la législation russe, sauf les quelques différences dans les formes de la procédure adoptée par suite des nécessités locales et de l'absence d'un barreau russe et consacrées par un usage constant ; — Sur la seconde question : — « Att. que l'article 19 du traité de commerce et de navigation entre la France et la Russie, ratifié par Sa Majesté l'Empereur à la date du 12-24 juin 1874, consacre la protection réciproque des marques de fabrique ou de commerce, interdit sévèrement leur reproduction ainsi que toute mise en vente ou en circulation des produits portant des marques contrefaites et établit le droit de la partie lésée d'exercer valablement des actions judiciaires en dommages-intérêts envers ceux qui se seront rendus coupables de ces opérations illicites, à la condition toutefois du dépôt préalable de ces marques de fabrique, pour celles d'origine russe à Paris, au greffe du Tribunal de commerce de la Seine et, pour celles d'origine française, à Saint-Pétersbourg au département du commerce et des manufactures ; — Att. que les demandeurs Th. Roederer et Cie ont produit le certificat du département du commerce et des manufactures à Saint-Pétersbourg, en date du 25 août 1876, sub n° 4742, constatant qu'ils ont régulièrement déposé leurs diverses marques de fabrique et, notamment, celle connue sous la dénomination de « Carte Blanche », que si cette production a été effectuée après la clôture des débats elle n'en est pas moins valable par suite de la réserve expresse qui en a été faite par la commission judiciaire et que, dès lors, les demandeurs Th. Roederer et Cie sont parfaitement recevables en toute action du chef du traité précité. Quant au fond, la commission judiciaire se prononça dans le sens de la responsabilité qu'elle basa sur l'article 574, t. X, p. I, édit. 1857 du Code russe pareil à l'art. 1382 du Code civil français et sur l'article 1354, t. XV, édit. 1871 du Code qui vise particulièrement l'acte illicite de la contrefaçon et adjugea au deman-
ÉCHELLES DU LEVANT
deur des dommages-intérêts : 1° pour le bénéfice dont la vente des bouteilles de vin de Champagne portant les marques contrefaites a privé le demandeur; 2° pour le discrédit que la vente du vin de qualité inférieure pour du vin de la marque contrefaite a causé à la maison Th. Roederer et Cie.
Note. — V. le traité franco-russe du 14 juin 1857. art. 22, dans le Recueil des Traités de la France de De Clercq, t. VII, p. 278 et 286; le traité de commerce et de navigation du 1er avril 1874, art. 19, id., t. X, p. 167, 173. — V. aussi la déclaration échangée à Saint-Pétersbourg, le 6-18 mai 1870, pour la punition des contrefaçons de marques de fabrique commises en pays étranger; id., t. X, p. 366; — Pradier Fodéré, Traité de Droit international public européen et américain, t. IV, n° 2246, p. 1173 et 1174. — V. suprà, p. 517.
Prescription. — Conflit de lois. — Locus régit actum. — Capitulations. — Extraterritorialité.
Commission judiciaire russe instituée par décret de l'ambassadeur du 12-24 août 1891. Sentence du 18-30 octobre 1891. — Prés. Lagowsky, conseiller d'Etat actuel, consul général, assisté de deux notables russes. — Savalan Markarow c. Melcon Maxoudian. — Av. pl. MM » Bardaut et F. Rossolato.
1. Dans les pays de capitulations et dans les contestations entre deux nationaux, la loi qui doit être appliquée à la prescription des obligations est la loi nationale et non la loi locale.
2. Il en est autrement dans les contestations entre un national, d'une part, et un étranger ou un indigène, d'autre part. —
La sentence a été rendue sur appel de la décision de première instance de la commission judiciaire russe de Smyrne du 22-4 juillet 1890, par les motifs suivants :
« Att. que Melcon Maxoudian a opposé la prescription à la demande de Savalan Marcarow ; — Que celui-ci repoussant cette exception soutient : 1° que dans l'espèce c'est la prescription ottomane et non la russe qui doit être appliquée et ce conformément aux dispositions de l'article 1549 du Code civil russe et de l'article 708 du Code de procédure civile ; 2° que la prescription ne courant à l'égard d'une créance à jour fixe que jusqu'à ce que ce jour soit arrivé, et la promesse faite par Melcon Maxoudian n'ayant dû être exécutée qu'en l'année 1884, la dette ne pouvait pas être prescrite; — Att. que les sujets russes établis dans le Levant, dans les différends qui peuvent les diviser sont justiciables exclusivement des Tribunaux consulaires ou commissions judiciaires qui sont instituées par l'ambassade impériale de Constant!-
nople 1 ; qu'ils sont soumis aux lois de leur autorité naturelle, lois qu'ils ne doivent pas ignorer et auxquelles ils sont tenus de conformer leurs actes ; — Que si la loi russe a prescrit la règle de droit locus régit actum (art. 1549 du Gode civil) et qu elle reconnaît que les obligations contractées par les sujets russes à l'étranger ne sont pas éteintes par la prescription décennale, mais bien par celle admise par la loi du pays où elles ont été créées, elle ne peut comprendre dans cette disposition celles contractées par les sujets russes vivant sur le territoire ottoman sous le régime des capitulations, à moins que celles-ci n'aient été contracté avec un sujet étranger ou ottoman; que dans l'espèce, tant le demandeur que le défendeur étant Russes , c'est la loi russe qui doit leur être rigoureusement appliquée ; — Att. que toutes réclamations et tous litiges sont, aux termes de l'article 694 du tome X, édition 1887, soumis à la prescription générale décennale »
Rébellion. — Délits. — Eléments constitutifs. — Agents de la
force publique.
Domicile. — Etrangers. — Entrée. — Interdiction. — Pays ottoman. — Résistance. — Légalité.
Tribunal consulaire de France à Alexandrie, 2'.) octobre 1892. — Prés. M. Bobot- Descoutures. — Deschizaux.
1. Les conditions constitutives du délit de rébellion sont : 1° qu'il y ait une attaque ou résistance avec violences et voies de fait ; 2° qu'elle ait été dirigée contre des agents de l'autorité publique ; 3° qu'elle l'ait été au moment où ils agissaient pour l'exécution des lois ou mandats de justice.
2. Les agents de la force publique ne peuvent, en dehors des cas et formalités prévus par la loi, s'introduire chez un particulier contre le gré de ce dernier.
3. En pays ottoman, l'observation des formalités ordinaires ne suffit même pas ; il existe à l'égard du domicile des étrangers une sorte d'exterritorialité, et, hors le cas d'urgence absolue, les agents de l'autorité territoriale ne peuvent, sans la présence du consul, pénétrer dans la maison d'un Français ; le Français, en s'opposant à l'envahissement de sa maison par des agents de la police locale
1. Dans les provinces, c'est-à-dire dans les circonscriptions consulaires autres que celle de Gonstantinople où réside l'ambassadeur de Russie, les commissions judiciaires sont instituées par les consuls.
FGYPTE
et en cherchant à mettre un terme à la violation de son domicile, est dans le cas d'une résistance légale, et ne commet aucun délit de rébellion.
ÉGYPTE
BULLETIN DE JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX MIXTES par Théophile Aicard,
Avocat à la Cour d'appel d'Alexandrie.
Compétence. — Contravention. — Etrangers. — Partie lésée et prévenu de même nationalité . — Tribunaux mixtes compétents.
Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 16 novembre 1892. — Prés. M. Giaccone. — Ministère public c. dame Santa-Amenda.
Les poursuites pour contravention ds simple police à la charge des étrangers sont soumises à la juridiction des tribunaux mixtes, même si le prévenu et la partie lésée appartiennent à la même nationalité.
Compétence. — Procès mixtes. — Tribunaux mixtes. — Compétence exclusive. — Ordre public. — Clause érogatoire de juridiction. — Tribunaux étrangers. — Nullité. — Domicile élu- — Connaissement .
Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 25 mai 1892. — Prés. M. Giaccone. — Navigation générale italienne Florio-Rubattiuo c. Gustave Metz.
1. Aux termes de l'art. 9 du règlement d'organisation judiciaire lequel, par le fait de l'adhésion des puissances qui ont concouru à l'établissement des tribunaux de la Réforme, revêt le caractère d'un traité international, les tribunaux mixtes sont seuls compétents en Egypte pour connaître des procès en matière mixte. Cette compétence est d'ordre public.
2. En conséquence, il n'est pas loisible aux particuliers de substituer, en matière de contestations mixtos, à la juridiction mixte, exclusivement compétente, un tribunal dépendant de l'un des autres ordres de juridiction existant dans le pays, pas plus qu'il ne saurait leur être permis de convenir des clauses prorogatoires de juridiction qui auraient pour effet de dessaisir, d'une manière générale et
absolue, les tribunaux mixtes pour déférer la connaissance de contestations nées sur des faits accomplis ou sur des engagements pris en Egypte à des tribunaux établis à l'étranger.
3. Par suite, renonciation d'un connaissement qui défère au juge du port d'attache d'une compagnie de navigation étrangère toutes demandes en dommages-intérêts pouvant résulter de la convention, ne saurait prévaloir, ni soustraire la connaissance du différend au Tribunal mixte, compétemment saisi, en vertu de l'art. 35, § 7, du Code de proc. civ. et comm., comme étant le Tribunal du lieu du contrat. —
Note. — La prorogation de juridiction, que le présent arrêt refuse aux particuliers, a été au contraire reconnue comme valable et obligatoire par la Cour de cassation de France. V. arrêt du 27 février 1888 (Dalloz 1888, I, 483).
Compétence. — Tribunaux mixtes. — Question préjudicielle.
— Suj-sis. — Renvoi au juge du statut personnel. — Donation.
— Nullité partielle. — Maladie du donateur. — Appréciation.
Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 14 décembre 1892. — Prés. M. Giaccone. — Elias
Coudsi c. Administration générale des "NVakfs.
Les Tribunaux mixtes ne doivent surseoir à statuer sur le différend des parties et les renvoyer à se pourvoir au préalable devant le juge du statut personnel pour vider une question préjudicielle, que lorsqu'ils en reconnaissent la nécessité (art. 4 C. civ. mixte). Lorsque la question se réduit à une question de pur fait, comme de savoir si une personne était malade et poitrinaire, il n'y a pas lieu à sursis et à renvoi, le juge de la juridiction mixte pouvant luimême la juger au sens de la disposition de la loi du statut personnel (art. 561, 562 statut personnel).
Note. — V. arrêt du 1" avril 1886 (R. 0., XI, 107).
Expulsion — Mesure de police. — Etrangers. — Erreur. — Bonne foi. — Etat. — Irresponsabilité.
Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 4 mai 1892. — Prés. M. Giaccone. — Cristodoulo Caousto c. gouvernement égyptien.
D'après l'accord conclu le 28 avril 1866, entre le gouvernement égyptien et tous les représentants des gouvernements étrangers en Egypte, le gouvernement égyptien a le droit : « 1° moyennant le consentement de leurs consuls , d'expulser de son territoire les
EGYPTE
étrangers manquant de moyens d'existence et dont la conduite compromettrait la morale ou la sécurité publique ; 2° de faire pénétrer la police locale à toute heure et sans avoir besoin du concours des consulats, dans les cafés, restaurants, cabarets, maisons suspectes et autres lieux semblables. »
Si, dans une mesùre d'expulsion, le gouvernement s'est trompé sur l'identité d'une personne, sa responsabilité ne peut être engagée qu'à la condition qu'il ait agi avec arbitraire et mauvaise foi ; elle ne l'est pas au cas où la personne expulsée aurait donné lieu à de fortes et légitimes suspicions.
Note. — Rappr. arrêt 28 janvier 1892 Clnnet 1893, p. 233.
Liquidation judiciaire. — Commerçant français. — Capacité. — Tiers étranger. — Codes mixtes. — Applicabilité exclusive.
Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 5 janvier 1893. — Prés. M. Bellet. — Siméon-Arbib c. Bank of Egypt, Benjamin Aghion et consorts.
La mise en liquidation judiciaire d'une maison de commerce française, prononcée par l'autorité judiciaire française, ne peut avoir pour efFet de modifier la situation juridique ou la capacité de cette maison à l'égard des tiers étrangers qui ont contracté avec elle et dont les droits sont uniquement régis parles Codes mixtes.
Note. — V. arrêt identique du 10 déc. 1891 Glunet 1893, p. 232. Comp. Gand, 16 janvier 1892, ibid. 1893, p. 445.
Nationalité. — Convention helléno-égyptienne . — lrc catégorie. — Commission d indigénat . — Reconnaissance . — Effets.
Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 9 juin 1892. — Prés. M. Bellet. — Gouvernement égyptien c. Emmanuel Nicolas Emmanuel.
L'individu né en 1862 d'un père originaire du royaume hellénique, né lui-même en 1831, rentre dans la première catégorie des personnes énumérées dans la Convention helléno-égyptienne du 2 février 1890, et dont, a priori, la nationalité hellénique est reconnue.
Il n'y a pas à se préoccuper des effets de sa reconnaissance comme sujet hellène par la commission spéciale dite d'indigénat.
Note. — Rappr. arrêt du 21 déc. 1891 Bull. lég. et jur. égypt., III. 129 et la note 1, conforme à l'arrêt ci-dessus ; adde Glunet 1892, p. 1059.
ESPAGNE
BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ESPAGNOLE
par H. Saint Marc,
professeur la Faculté de droit de Bordeaux.
Brevet d'invention. — Nullité. — Compétence exclusive de la juridiction civile.
Tribunal suprême de Madrid (lre ch.) 3 janvier 1891. — Anglès c. Pujos. — Gaceta du 31 janvier 1891 et Revista gênerai de legislacion y jurisprudencia, t. 69, jurispr. civ. p. 10.
1. Les articles 54, 55 et 56 de la loi du 30 juillet 1878 réservent expressément à la juridiction civile les questions de nullité ou de validité de brevet d'invention.
2. Les motifs d'une sentence criminelle qui acquitte l'inculpé d'un délit de contrefaçon, en se basant sur la nullité du brevet, ne font pas obstacle à ce que, dans le procès civil ultérieur intervenu entre les parties, le brevet soit déclaré valable, « attendu que les '■ décisions au criminel avaient porté seulement sur l'existence de la contrefaçon et sa responsabilité, conformément aux art. 45 et 50 de la loi du 30 juillet 1878, » et ainsi nepo uvaient rien résoudre en ce qui touche la nullité ou la validité du brevet, cette déclaration étant expressément réservée à la juridiction civile par les articles 54, 55, < 56 de la dite loi.
Mariage — Religieux. — Dispense du vœu de chasteté accordée par le pape à un moine profès décloîtré. — Légitimation par mariage subséquent de l'enfant issu avant ce mariage de relations sacrilèges. — Etendue du canon Tanta et de la constitution d' Alexandre III. — Valeur par analogie pour la Catalogne de V interprétation officielle d'une loi de Castille.
Tribunal suprêm» (1™ ch.) 2 juin 1891. — Gaceta du 10 août 1891. — Revisla gênerai de legislacion y jurisprudencia, t. 69, jurispr. civ., p. 125.
Don T. R.y B., religieux profès décloîtré, avait noué des relations amoureuses avec dona C. G. ; il en eut un fils qui naquit le 13 avril 1867, et qui fut baptisé dans l'église de S. P. D. B., le 1er mai suivant, sous les noms de M. R. F., fils naturel de dona C. G.
Plus tard, don T. supplia humblement Sa Sainteté de lui accorder la dispense des vœux qu'il avait émis en entrant en religion, afin de
ESPAGNE
pouvoir contracter mariage, et Sa Sainteté, par rescrit du 21 février 1872, et par le canal de la sacrée congrégation de l'inquisition donna commission à l'ordinaire de à l'ciïél d'accorder à don T. la dispense de ses vœux, pour pouvoir, de la manière la plus lecrète, contracter un mariage licite et valable avec doua C. G., sous prohibition de convoler en secondes noces si son épouse venait à décéder. Le vicaire apostolique dudit évêché, faisant usage des facultés à lui accordées par rescrit, dispensa, en effet, don T. de son vœu de chasteté et celui-ci épousa secrètement dona C. G. le 31 mars 1872.
Doua C. G. mourut quelque temps après et don T. sollicita du Saint Père de nouvelles dispenses, qui, malgré la prohibition dont étaient accompagnées les premières, lui furent encore accordées. Il épousa, le 23 novembre 1876, dona B. O. qui, sentant approcher la mort de son mari, obtint de lui une déclaration authentique d'apport de 15,000 pesetas.
Cette déclaration a été reconnue fausse au procès.
Puis don T. mourut. Il laissait un testament instituant pour héritiers universels par parts égales, sauf un léger préciput d'objets particuliers en faveur de sa femme, son fils né du premier mariage et sa seconde femme dona B. O.
Mais celle-ci ne tarda pas à se dévoiler. Elle chassa le mineur de la maison paternelle, et en réponse à ses réclamations lui opposa le vice de son origine. Son raisonnement était le suivant : Au moment de sa naissance, l'enfant était un fils sacrilège, la dispense n'avait pu le légitimer ; elle ne valait que ex tune, mais sans rétroactivité favorable à l'enfant ; car, à l'époque de la conception, le mariage n'eût pas été possible. Là dessus, procès qui se déroule devant deux instances. La Audiencia de Barcelone attribue moitié de la succession à l'enfant qu'il déclare légitimé par mariage subséquent, mais ne lui attribue pas complètement tout ce que celui-ci réclame ; d'où pourvoi en cassation par les deux parties. Nous supprimons les motifs allégués du chef du mineur, ils portent sur une question de « légitime », et n'ont pas d'intérêt pour nous.
Voici au contraire ceux de la femme.
1° Infraction par l'arrêt attaqué du canon Tantq., ch. 6, tit. 17 des décrétâtes de Grégoire IX, qui filii sint legitimi, et avec lui des dispositions du droit canon sur lesquelles il se base, à savoir la loi 10 du Cod. liv. 5, tit. 27, le § 13 des Instit. de Nuptiis et la Novelle 89, préface et chap. 15; car il ne faut pas oublier un
moment qu'en règle générale les illégitimes ne sont pas légitimâmes par mariage subséquent, le droit romain et avec lui le canon Tanta concédant une exception qui confirme la règle et qui est le seul et exclusif privilège des enfants naturels, et que c'est à tort que l'on a invoqué comme fondement de la légitimation par mariage subséquent des enfants sacrilèges les cédules royales en date du 6 juillet 1801 et du 11 janvier 1837, la première délivrée par le roi Carlos IV, dans une affaire de légitimation par rescrit du prince, de doua M. A. G. F., originaire de D. dans la province de L. née de D. J. G. Y. et de doua T. G. F., célibataire, parents alliés et consanguins au degré prohibé, par laquelle le roi déclara ladite dona A. comme devant être tenue pour légitimée par subséquent mariage moyennant disposition apostolique ; la seconde délivrée par la reine régente qui déclara de même légitimée par subséquent mariage dona P. de la O y C, origiuaire de Santé E. de A. dans la province de S. ; attendu que, dans les deux espèces,, il s'agissait de personnes nées sur un territoire régi non par la( législation de Catalogne applicable au cas prévu, mais par celle de Castille, de las Partidas ou de la Novissima Recopilacion d'où ik suit que, si l'on considère les déclarations contenues dans ces royales cédules comme une interprétation authentique , encore qu'elles soient dictées dans des affaires d'intérêts particuliers, il est incon-, testable qu'elles ont interprété et fixé seulement le sens des lois mentionnées des Partidas et de la Novissima Recopilacion, qvL vigueur eu Castille, sur la légitimation, sans altérer les disposi-' tions du droit romain et canon, applicables à l'espèce actuelle, ce; que prouvent à l'évidence les arrêts du Tribunal suprême cités, dans la sentence attaquée des 21 juin et 12 décembre 1865.
2° Il est évident que ledit arrêt attaqué, en déclarant légitimé par mariage subséquent N. R., fils sacrilège, violait, en faisant application des dits cédules royales et arrêts, la constitution unique du tit. 1er, liv. 1, vol. 1 des lois de Catalogne, qui établit quelles sont les sources du droit catalan, et avec elles le chap. 42 du décret appelé de Nuova Planta, rendu par Philippe V le 16 janvier 1716, qui forme la loi lre tit. 15, liv. 5 de la Novissima Recopilacion.
3° De même, ledit arrêt attaqué a violé le principe de droit et de sens commun, que l'interprétation est inséparable comme chose accessoire de la loi interprétée, attendu que l'interprétation contenue dans les cédules royales et arrêts, visant la loi 1, tit. 13, Partida 4, ne peut être transportée d'un corps de droit à un autre, mais qu'elle doit être considérée comme formant partie de celui des
ESPAGNE
Parlidas, el que, moine dans l'hypothèse inadmissible où elle formerait partie de la législation de Catalogne, l'arrêt attaqué n'en serait pas mieux fondé, puisque, dans cette doctrine, on déclare légitimables par mariage subséquent les seuls fils incestueux, tandis que dans l'espèce il s'agit d'un sacrilège, ce qui constitue une autre exception ou privilège différent de ceux relatifs aux enfants naturels ou incestueux, non susceptibles de s'étendre à ceux auxquels ne se réfèrent pas ces textes d'une manière claire et expresse.
4° Que l'arrêt, par cette extension à un fils sacrilège de textes applicables à des fils incestueux, viole la doctrine légale indiscutée et déclarée expressément par l'arrêt du Tribunal suprême du 20 mars 1857, que les lois d'exception doivent s'interpréter restrictivement, sans les étendre à des cas qui n'y sont pas compris en termes clairs et exprès , et cette autre doctrine que l'exception confirme la règle.
5° Que le même arrêt, objet du recours, en déclarant que D. M. R., fils sacrilège, a droit à la moitié de la succession de son père D. T. comme héritier testamentaire de celui-ci, et en conséquence ordonne à dona B. O. de restituer cette moitié , viole la doctrine que les fils nés d'unions infâmes et prohibées, comme l'union sacrilège, sont incapables d'hériter de leurs parents et ne peuvent rien recevoir d'eux par succession, doctrine consignée dans la loi 6 du Code de Justinien, liv. 5, tit. 5. De incestis et inutilibus nuptiis, laquelle dit que « celui qui s'est flétri en contractant une union prohibée ne pourra, même par une tierce personne, faire donation à ses enfants, ni entre vifs ni pour cause de mort, ni leur laisser quoi que ce soit par testament » ; de la Novelle 89, chap. 15, qui ne permet même pas que de tels enfants puissent recevoir des aliments de leurs parents, et du chap. 3, question 8, cause 15, partie 2 du décret de Gratien , qui se référant, d'une manière expresse, aux enfants issus d'unions sacrilèges, les déclare serfs de l'église, et incapables de recevoir quoi que ce soit de la succession de leurs parents [hereditatem parentium nunquam accipiet).
Le Tribunal suprême prononça l'arrêt suivant :
« Cons., relativement au recours de Dona B. O. que, dès l'instant que Sa Sainteté, par un acte de son pouvoir, daigna relever D. T. R. du vœu de chasteté et l'autoriser à contracter mariage avec dona C. G., ce mariage ne peut faire moins que de produire ses effets, dont le premier est de légitimer le fils en vue duquel a été obtenue la dispense et de purger le vice de son origine ; — Cons. que loin, que cette
doctrine sur laquelle s'appuie l'arrêt soit contraire au canon Tanta invoqué dans le premier motif de la recourante, il s'accorde, au contraire, avec son esprit et avec sa lettre, puisque celui-ci déclare expressément que « telle est l'efficacité du mariage que les enfants engendrés avant sont tenus pour légitimes après sa célébration », la constitution d'Alexandre III, d'où est prise le canon, n'exceptant que le fils adultérin qu'elle déclare (spurius) bâtard et indigne d'hériter, en limitant la portée de ce terme et tempérant ainsi la rigueur du droit romain ancien qui, déjà, avait été adoucie par les dispositions de Justin et de Justinien , que l'on invoque également comme enfreintes, et qui ne le sont pas , le droit canon étant, dans le cas actuel, d'une application préférable à celle du droit romain; — Cons. que quand même les cédules royales du 6 juillet 1803 et 11 janvier 1837, pour la matière à laquelle elles se réfèrent et l'époque de leur publication, ne seraient pas applicables à la Catalogne, la Cour ne fonde pas sur elles principalement ni exclusivement son arrêt, mais les invoque par analogie et, par suite, ne viole pas le décret dit de Nuva Planta ni la constitution unique du livre I, vol. 1, des lois de Catalogne alléguées dans le second motif du recours, pas plus que la maxime mentionnée comme principe de droit, dans le troisième motif, que l'interprétation est inséparable de la loi interprétée; — Cons. que le canon Tanta, déclarant légitimés par mariage les enfants nés avant sa célébration, sans en excepter d'autres que ceux conçus en adultère, la doctrine légale que les lois d'exceptions doivent être interprétées restrictiveraent que l'on suppose enfreinte dans le 4e motif, pas plus que la loi invoquée au même titre dans le 5e motif, ne trouvent application, parce qu'elles se réfèrent à l'enfant sacrilège ou né d'autres unions prohibées, et non à celui dont les parents, moyennant une dispense légitime, ont pu se marier, et se sont mariés, purgeant ainsi- le vice d'origine. Trouvons que nous devons déclarer et déclarons n'y avoir lieu aux recours en cassation interjetés par D. V. B. , comme curateur ad litem de D. M. R. y G., et par dona B. O. y R, ; ne faisons aucune déclaration relativement aux frais qui restent à la charge des deux parties ; condamnons les mentionnés D. M. et dona B., s'ils viennent à meilleure fortune, au payement de la somme de 500 pesetas chacun, à raison de la moitié du dépôt qu'ils ont dû constituer, à laquelle somme sera donnée, alors, l'affectation prévue par l'art. 1784 de la loi de Enjuiciainiento civil; ordonnons délivrance à l'audiencier de B. d'un certificat conforme. »
ESPAGNE
Note. — L'arrêt qui procède nous a paru intéressant à rapporter, d'abord parce que les questions d'état sont toujours du domaine de ce journal, et que nos tribunaux auraient pu être saisis de celle-ci, si la succession s'était ouverte en France, ensuite parce que sous l'empire de la jurisprudence de la Cour de cassation qui régnait, il y a une dizaine d'années (arrêt 26 février 1878. D. 78.1.113) et qui voyait dans la prêtrise un empêchement dirimant, la même question aurait pu se poser pour les enfants d'un prêtre français, et pourrait se poser encore si la jurisprudence nouvelle (25 janvier 1888, D. 88.1.57) venait à être abandonnée.
A raison de ce double intérêt, donnons brièvement notre avis, en nous plaçant successivement au point de vue de la législation espagnole et à celui de la législation française.
Le point de vue espagnol est principalement canonique. Il s'agit de savoir quelle est l'étendue du canon Tan/a. Or, il semble bien que la disposition principale de la décrétale ne faisait d'exception que pour les enfants nés d'un commerce adultérin. Tanla est vis matrimonii, ut qui antea sunt geniti, post contractum matrimonium, legitimi habeantur. Si autem is, vivente uxore sua, aliam cognoverit et ex eu' pro/em susceperit, licetpost mortem uxoris eamdem duxerit, nihilominus spurius erit filius , quoniam matrimonium inter se contrahere non potuerunt. Mais le motif donné en dernier lieu dépasse de beaucoup la portée de la décision « quoniam inter se contratare matrimonium non potuerunt . Cela étant, la discussion avait été grande autrefois sur le point de savoir si, par exemple, la parenté au degré prohibé était un obstacle à la légitimation par mariage subséquent. Pothier ^Traité du contrat de mariage) tenait pour l'affirmative, à moins que l'empêchement au mariage à l'époque des relations n'eût été de ceux qui peuvent être levés par une dispense facile à obtenir, quoiqu'elle ne fût pas encore obtenue (n° 414). Or. le même Pothier (n° 254) nous apprend que la dispense de l'empêchement de la profession religieuse est la plus difficile à obtenir. Mais nous voyons dans l'excellent traité d'Esmein, Du mariage en droit canonique, t. 2, p. 42, que « tous les canonistes, d'ailleurs, n'adoptaient pas cette manière de voir. Quelques-uns déclaraient qu'il suffisait que l'empêchement, existant au moment de la naissance, eût disparu lors du mariage postérieurement contracté entre le père et la mère, pour que la légitimation se produisît; ils n'admettaient qu'une exception à cette règle en vertu d'un texte formel, celle qui excluait la légitimation des enfants adultérins; lils se refusaient à étendre cette exception à d'autres hypothèses. »
On le voit, l'opinion adoptée par l'arrêt ci-dessus rapporté était celle de lia minorité des canonistes et si maintenant, pour nous déterminer, nous nous plaçons au point de vue de l'utilité sociale, nous n'hésitons pas à nous t-anger à l'avis de la majorité. Quel danger en effet pour les mœurs si des îommes auxquels un pareil vœu a donné des facilités particulières pour mprocher les femmes ou filles catholiques pouvaient avoir une excuse ou ine tentation de pécher par l'arrière-espoir d'une réhabilitation! Dira- -on que notre raisonnement devrait aller jusqu'à faire supprimer la acuité des dispenses; nous serions en effet de cet avis, on ne comprend )as la dispense d'un pareil empêchement, elle est presque une trahison 'tnvers les fidèles, mais toujours est-il que l'espoir de faire légitimer une inion sacrilège, féconde, est encore plus destructif de la chasteté du noine que celui d'obtenir une dispense pure et simple qu'on supposera oujours donnée pour l'avenir seulement.
Au point de vue du droit français actuel, au contraire, la question ne peut se poser pour les enfants d'un religieux profès, puisque la loi des 13-15 février 1790 ne reconnaît plus les vœux perpétuels. Mais on pourrait la poser, avons-nous dit, pour les enfants d'un prêtre sous l'empire d'une certaine jurisprudence. 11 n'est pas douteux que l'on ne dût reconnaître la légitimation. En effet, l'article 341 C. civ. ne fail d'exception à l'étendue de la légitimation par mariage subséquent que pour les enfants adultérins et incestueux. Mais peut-être, après tout, le parti qui a été assez puissant pour créer en dehors de la loi un empêchement dirimant du mariage résultant de la prêtrise, le serait-il assez pour créer ici, et comme conséquence, uue autre exception au texte formel de l'article 341.
ITALIE
BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ITALIENNE
par A. Chrétien,
Professeur à la Faculté de droit de Nancy.
Actes instrumentaireS passés à l étranger. — Production en justice. — Conditions . >— Loi étrangère. — Preuve.
Gourde cassation de Florence, 20 février 1 890. — Prés. M. Bonasi. — Min. publ. M. Rampolini. — Neilson c. Cambi. — Il Filangieri 1890, p. 200.
1. Les actes instrumentaires dressés à l'étranger ne peuvent faire preuve en justice qu'autant que l'original même ou une copie authentique dûment légalisée en est représenté.
2. En conséquence, le demandeur qui veut établir devant un tribunal italien sa qualité d'héritier institué par un testament fait à l'étranger en langue étrangère ne doit pas se contenter de produire une simple traduction de l'acte testamentaire, mais bien effectuer le dépôt de l'original lui-même ou tout au moins d'une expédition authentique.
3. Celui qui invoque en justice une loi étrangère est tenu de faire la preuve de l'existence des dispositions dont il se prévaut et d'en produire le texte authentique.
4. Spécialement l'affirmation de l'existence et du sens exact de telle loi écossaise , même émanée du doyen de la faculté des avocats écossais, ne serait pas une preuve suffisante des dispositions de cette loi.
Note. — 1-2. C'est avec raison que la jurisprudence italienne exige la représentation de l'original de l'acte ou tout au moins, à son défaut, d'une copie authentique et dûment légalisée par un agent consulaire ou diplo-
ITALIE
inatiquc italien, et ne se contente pas d'une simple traduction trop souvent faite par une personne peu au courant des expressions techniques et exposée ainsi à dénaturer le sens véritable du document. Il est évident, d'ailleurs, que les conditions d'authenticité de la copie ou expédition seront déterminées par la loi du lieu où l'acte a été passé.
3-5. Etablir l'existence d'une loi étrangère c'est prouver un fait pur et simple. Cette preuve doit être faite directement par la production du texte même de la loi. Le juge devant lequel on invoque ce texte doit, en effet, l'interpréter lui-même. Il faut donc qu'il lui soit fourni. Les simples attestations, certificats ou interprétations émanés de jurisconsultes étrangers ne sauraient remplacer la production même du texte et constitueraient tout au plus un commencement de preuve insuffisant, puisqu'ici la preuve directe et complète ne sera jamais (ou presque jamais) impossible.
Compétence. — Etrangers. — Questioji de statut personnel.
Cour d'appel de Milan, 2 avril 1890. — Prés. M. Cappa. — Adda Vittorio c. Sessa Teresa. — Il Filangieri. 1890, p. 485, et Monitore dei Tribunali 1890, p. 547.
L'étranger assigné devant un Tribunal italien conformément aux principes normaux et aux règles ordinaires de compétence ne peut décliner la juridiction italienne, alors même que l'action a trait exclusivement à son statut personnel. —
Il s'agissait, dans l'espèce, d'une demande en séparation de corps formée par une femme autrichienne contre son mari également autrichien, tous deux étant d'ailleurs domiciliés en Italie.
Les considérants de l'arrêt peuvent être résumés ainsi que suit :
Le législateur italien a assimilé l'étranger à l'Italien au point de vue de la jouissance des droits civils (art. 3 du C. civ.) et, par suite, lui a attribué le droit de saisir les tribunaux italiens dans tous les cas où, conformément aux règles ordinaires de compétence, ils pourraient être saisis par un national. Vainement objectet-on qu'il s'agit d'une question de pur statut personnel. Ce caractère de la contestation ne doit pas avoir pour effet d'enlever compétence aux tribunaux italiens, mais uniquement de les obliger à faire, dans l'espèce, application de la loi nationale des parties en cause. (Loi autrichienne.) En décidant que l'état et la capacité des personnes ainsi que les rapports de famille sont régis par la loi nationale de ces personnes, l'art. 6 des dispositions préliminaires du Code civil suppose bien que les juges italiens sont compétents pour trancher les contestations concernant l'état et la capacité, ainsi que les rapports de famille des étrangers. Cette compétence ainsi établie par le législateur ne saurait, d'ailleurs, dépendre du bon plaisir du défendeur que l'on considérerait à tort comme libre de l'accepter ou de la décliner.
Compétence. — Matière commerciale. — Défendeur étranger. — Contrat exécutoire en Italie.
Cour d'appel de Brescia, 20 avril 1891. — Prés. M. Barbieri. — Albin Marcy c. Benettî Santé. — Av. pl. MM« Monli et Calzoni. — Monitore dei tribunali 1891, p. 800.
1. L'étranger peut être assigné devant les tribunaux italiens, alors même que le contrat qui donne naissance au procès n'a pas été conclu en Italie.
2. Il suffit, aux termes de l'art. 105, n° 2, du C, de proc. civ. que ce contrat doive y recevoir exécution.
3. Un contrat est considéré comme exécutoire en Italie, quand c'est en Italie que doivent avoir lieu la livraison de la marchandise et le payement du prix.
Contrebande. — Complice étranger. — Actes de complicité
commis à l'étranger. — Responsabilité.
Cour de cassation de Rome, 12 juin 1890. — Prés. M. Nobile. — Camponovo. — Monitore ! dei tribunali 1890, p. 079.
L'étranger qui , sans quitter le territoire étranger, se rend coupable d'actes favorisant la contrebande en Italie et, comme tel, complice du délit commis par d'autres, est passible de la juridiction italienne et des pénalités prononcées par les lois douanières du royaume. Matériellement réalisé sur le territoire italien par ceux qui y ont introduit clandestinement les objets soumis aux droits, le délit de contrebande doit, à l'égard même des complices demeurés à l'étranger, être considéré comme commis par eux en Italie. A raison de l'unité et de l'indivisibilité de l'infraction commise par plusieurs individus, tous ceux qui y ont sciemment concouru sont également exposés à l'application de la loi pénale.
Note. Comp. Fusinato, Clunet 1892, p. 56 et s., Diena, ibid. 1893. p. 2ï et s.
Dépôt en banque. — Compte courant. — Monnaie étrangère. — Computation du change.
Cour d'appel de Gènes, 17 juin 1892. — Prés. M. Reggio. — Ghilino c. Pontremoli. — La Lcgge 1892, 2, 519.
1. Les sommes déposées dans une banque en garantie de traites à escompter deviennent, en l'absence de toute réserve expresse, la propriété de la banque et doivent être comprises dans le compte courant existant entre les deux contractants.
ITALIE
2. Au cas de faillite du déposant, pour la restitution des sommes par lui déposées à l'étranger, en monnaie locale, il doit être tenu compte du cours du change au jour de la déclaration de la faillite. —
Note. — 1. Il est incontestable qu'un dépôt fait dans les conditions cidessus énoncées constitue un dépôt irrégulier mettant les sommes déposées à la disposition du dépositaire et l'obligeant purement et simplement à restituer une valeur égale à celle reçue par lui.
2. Dans l'espèce soumise à la Cour de Gènes, il y avait un intérêt très considérable à déterminer le jour précis auquel il fallait se reporter pour l'évaluation du change. Le dépôt avait été effectué à Buenos-Ayres auprès de la Banque d'Italie et du Rio de la Plata, et sa restitution à la suite de la faillite du déposant était exigée à un moment où la République Argentine se trouvait en pleine crise monétaire , alors que l'or faisait une prime de plus de 200 0/0 sur la monnaie fiduciaire. La solution donnée par la Cour de Gènes , quant à la détermination du jour à prendre en considération pour la fixation du taux du change, est sujette à critique. Les sommes déposées à l'étranger ou, plus exactement, ce qu'il en reste, ce dont le failli est encore créancier vis à vis du dépositaire, n'est en effet exigible qu'après la liquidation du compte courant, liquidation qui nécessairement ne se fait pas au jour même de la déclaration de faillite. Lorsqu'il n'y a pas retard imputable au dépositaire , c'est normalement au jour de la remise effective des sommes demeurant au crédit du déposant que le taux du change doit être calculé. Pourquoi la faillite de ce déposant aurait-elle pour effet de faire perdre au dépositaire le bénéfice de l'application de cette règle ?
Mariage. — Effets. — Entretien et éducation des enfants. — Loi nationale.
Cour d'appel de Gènes, 1G juillet 1891. — Prés. M. Sperandii. — Lappis Zammer c. Lodigiani Enrichetta. — Av. pl. MMeS Gralfagni et Facheris , Tarditi et Pavia. — Monitore dei tribunali 1891, p. 823.
En cas de séparation de corps prononcée entre des époux étrangers . la question de savoir à qui doivent être confiés les enfants nés du mariage et la fixation de la mesure dans laquelle leur entretien et leur éducation doit demeurer à la charge de chacun des époux doit être tranchée conformément à la loi nationale de la famille.
SUISSE
BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE SUISSE
■Compétence. — Traité franco-suisse de 1869. — Procès entre un Français et un Suisse domiciliés en Suisse. — Non application \ du traité. — Art. 59 de la Constitution fédérale. — Tribunal du domicile du défendeur. — Prétendue incompétence du Tribunal suisse. — Preuve à la charge du défendeur.
Tribunal cantonal de Vaud, 7 février 1803. — Cellier c. André, Daly fils et Cie. — Journal des tribunaux (Lausanne), 18 mars 1893.
1. Un ressortissant suisse, poursuivi par un demandeur français, ne saurait, du moment où il est attaqué devant un Tribunal suisse, prétendre qu'il y a violation à son égard des dispositions du traité franco-suisse du 15 juin 1869 relatives à la compétence.
2. En ce cas, c'est la loi du pays d'origine du défendeur qui seule doit être consultée pour déterminer quel est, parmi les tribunaux suisses, le Tribunal compétent.
3. D'après l'article 59 de la Constitution fédérale, le débiteur solvable, ayant domicile en Suisse, doit être recherché devant le
juge de son domicile.
4. C'est au défendeur poursuivi devant le Tribunal d'un lieu où
il semble avoir son domicile, qu'il appartient d'établir qu'il a son < domicile dans un autre canton. —
Note. — 1. En l'espèce, le défendeur paraît avoir été poursuivi sinon au lieu de son domicile, du moins au lieu où, de bonne foi, le demandeur devait croire qu'il avait son domicile, et, d'autre part, à défaut du texte du traité de 1869, le Tribunal du canton de Yaud a invoqué le texte de l'article 59 de la Constitution fédérale pour déclarer que le défendeur devait être actionné devant le Tribunal de son domicile ; il nous paraît que le Tribunal n'aurait pas dû écarter l'application du traité de 1869 qui, dans son article 1er, exige que le Suisse soit poursuivi devant ses juges naturels, c'est-à-dire, en principe, ainsi qu'il résulte notamment de la combinaison de cet article avec l'article 3, devant les juges de son domicile ; en d'autres termes, le traité de 1869 doit, selon nous, servir à régler la compétence entre tribunaux du même pays ; il ne suffit pas, pour que les exigences de ce traité soient satisfaites, qu'on s'abstienne de poursuivre les bénéficiaires du traité en dehors du pays où ils sont établis ; cette convention nous parait exiger en plus que dans l'intérieur de chacun des deux Etats en cause, on consulte, en chaque hypothèse, pour la détermination du Tribunal compétent, non pas les dispositions de la loi interne, mais bien celles que peut contenir le traité lui-même. V. Roguin, n° 506; Moutier, Loi du 23 novembre 1892; Trib. Seine,
SUISSE
1" août 1875, Glunét 1876, 187; Versailles, 10 février 1882, ibid. 1883, 156; Annecy, 25 avril 1884, ibid. 1885, 431 ; Trib. Seine, 9 août 1884, ibid. 1884, 498; Trib. Seine, 2 mai 1887, ibid. 1889, 617 ; Trib. comm. Nice, 16 décembre 1889, ibid. 1890, p. 866; Trib. Seine, 6 janvier 1891, ibid. 1891, 168; Chambéry, 19 novembre 1891, ibid. 1892, 656; Paris, 17 février 1892, ibid. 1892, 921 ; Genève, 31 mars 1888, ibid. 1890, p. 745; Conlrà, Vincent, le traité franco-suisse du 15 juin 1869, Rev. prat. dr. intern. pr. 1891, 2, p. 12, n. 21 ; Paris, 13 décembre 1881, Clunet 1882, 315 ; Lyon, 13 décembre 1889, ibid. 1892, 479; Trib. Seine, 6 janvier 1891, ibid. 1891,
Extradition. — Allemagne et Suisse. — Traité de 181i. — Délits politiques. — Instigation d'un faux serment en vue d'empêcher la répression d'un délit politique. — Refus d'extradition.
Tribunal fédéral, 17 mars 1893. — Légation d'Allemagne c. Koster. — Journal des tribunaux (Lausanne), 29 avril 1893.
1. La loi fédérale du 22 janvier 1892 n'ayant pu, ni voulu déroger aux dispositions des traités d'extradition existauts, les rapports entre la Suisse et l'Allemagne se trouvent régis, eu matière d'extradition, par le traité du 24 janvier 1874.
2. Ce traité interdit, dans son article 4, al. 1, l'extradition pour tous les actes punissables qui ont par eux-mêmes un caractère politique.
3. L'extradition est ainsi exclue, non seulement pour les délits politiques proprement dits (absolus), mais encore pour les délits politiques relatifs qui constituent simultanément un délit de droit commun ou en d'autres termes pour des actes punissables qui se trouvent en conncxité avec un crime ou délit politique.
4. Spécialement, on ne doit pas accorder l'extra'dition d'un individu qui est poursuivi pour avoir poussé une autre personne à faire un faux serment en vue de le soustraire, lui-même, à une condamnation du chef.de lèse majesté.
5. Il importe peu que l'acte à raison duquel on demande l'extradition n'ait point été commis en vue de préparer la perpétration d'un délit politique proprement dit ou d'en assurer le succès ; il suffit que le but de l'auteur ait été d'empêcher la répression par l'Etat d'un délit politique déjà commis. —
L'affaire se présentait dans les circonstances de fait que voici : Koster avait été condamné par le Tribunal régional de Magdebourg (1er octobre 1891) à un mois de prison pour avoir désigné, à l'aide de termes inconvenants, les bustes des empereurs Guillaume Ier, Frédéric III et Guillaume II ; Koster s'était réfugié en Suisse ; on en demandait l'extradition, non pas à raison de la condamna-
tion dont il vient d'être parlé, mais pour avoir poussé le propriétaire de ces bustes à faire en sa faveur un faux témoignage lors des poursuites qui aboutirent à cette condamnation. —
Note. — V. infrà, dans le même sens, un jugement du Tribunal fédéral du 10 février 1893.
2. Sur l'extradition au eas de délits politiques : V. Keyssner,de l'extradition pour crimes soi-disant politiques, Glunet 1885, p. 17 ; Lenepveu de Lafont, Des crimes et délits politiques et des infractions connexes d'après les plus récents traités d'extradition, ibid., 1891, p. 766 et particulièrement, p. 771 ; V. aussi les divers documents publiés à l'occasion de l'affaire Gastioni, Clunet 1890, p. 948; V. aussi Graies , ibid. , 1890, p. 52 et suprà, p. 477 et s.
3. Telle est la règle constamment maintenue par la Suisse dans ses traités d'extradition avec l'étranger. V. Laramasch, Auslieferungspflicht und Asylrecht, p. 247 et s., et notamment p. 262, note 2.
Extradition. — Tribunal fédéral. — Pouvoirs. — Traité francosuisse de 1869. — Loi fédérale de 1892. — Faiis pour lesquels V extradition est permise. — Régime actuel des rapports entre la France et la Suisse. — Tribunal d exception. — Tribunal militaire.
Tribunal fédéral, 10 février 1803. — Ambassade de France en Suisse c. Forquet de Dorne. — Semaine judiciaire, 13 mars 1893.
1. Le Tribunal fédéral n'est compétent ni pour examiner la question de culpabilité de celui dont l'extradition est demandée, ni pour rechercher si, à raison de remboursement des sommes détournées, l'action pénale se trouve éteinte contre lui.
2. L'article 1er du traité d'extradition du 9 juillet 1869 entre la France et la Suisse indique, parmi les faits pouvaut donner lieu à l'extradition, le vol, la soustraction frauduleuse et l'abus de confiance.
3. Ces mêmes faits sont prévus par l'article 3 de la loi fédérale sur l'extradition du 22 janvier 1892.
4. Au surplus, à supposer que cette loi soit muette à cet égard, il ne saurait en résulter le droit pour la Suisse de refuser à la France l'extradition de personnes inculpées à raison de délits de cette nature ; même depuis la promulgation de la nouvelle loi suisse, les rapports entre la Suisse et la France sont encore réglés, en matière d'extradition, par le traité de 1869.
5. Un Tribunal militaire ne peut être entendu comme un Tribunal d'exception dans le sens des traités d'extradition ; on ne peut considérer comme tels que les tribunaux extraordinaires, créés par
SUISSE
voie exceptionnelle, en dehors des organes ordinaires de l'administration de la justice.
Note. — 1. Les pouvoirs du Tribunal fédéral se trouvent ainsi être, en matière d'extradition, moins larges que ne le sont ceux des magistrats anglais, V. suprà, p.
3. V. le texte de la loi fédérale sur l'extradition, Clunet 1892, p. 781.